Ricorso stralciato dai ruoli perché divenuto privo d’oggetto in seguito a riesame

CASSO zl12-000462-lavam112-62012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.H.________ e B.H.________ hanno impugnato una decisione su opposizione del dicembre 2011 relativa a un sussidio per l’assicurazione malattie secondo la LVLAMal. Nel corso della procedura di ricorso, l’Office vaudois de l'assurance-maladie ha riesaminato la questione, ricalcolato il reddito determinante e annunciato che avrebbe emanato una nuova decisione concedendo il sussidio e sostituendo quella contestata. Gli insorgenti hanno quindi confermato che non rimaneva alcuna questione controversa. Il giudice unico del Tribunale cantonale vodese ha pertanto constatato che la causa era divenuta priva d’oggetto, l’ha stralciata dai ruoli e ha disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 LPA-VD; riesame da parte dell’autorità amministrativa durante una procedura di ricorso pendente e sopravvenuta carenza d’oggetto della causa. Se, entro il termine per la risposta, l’autorità sostituisce la decisione impugnata con una nuova decisione che accoglie integralmente le conclusioni, il ricorso diviene privo d’oggetto ed è stralciato dai ruoli in applicazione dell’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Il tribunale si limita quindi a prendere atto della sopravvenuta carenza d’oggetto; non occorre pronunciarsi ulteriormente nel merito. La procedura si svolge senza spese quando sono soddisfatte le condizioni legali di cui all’Art. 45 al. 1 LPA-VD e all’Art. 61 let. a LPGA, in particolare quando non è stato incaricato un rappresentante professionale.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/12 - 6/2012 ZL12.000462 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 mars 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : A.H.________ et B.H.________, à Vufflens-la-Ville, recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 8 décembre 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (devenu au 1 er janvier 2012 l'Office vaudois de l’assurance-maladie ou OVAM), vu le recours formé le 3 janvier 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) par l’assuré A.H.________ et par son père B.H., vu la réponse de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 février 2012 dont la teneur est la suivante : "Après examen attentif des nouveaux éléments fournis par M. B.H. dans son recours du 3 janvier 2012 contre notre décision du 8 décembre 2011, nous avons recalculé le revenu déterminant le droit au subside LVLAMal de M. A.H.________ [...]. Le résultat ainsi obtenu nous permettrait de faire bénéficier M. A.H.________ d'un subside mensuel [...]. [...] Nous enverrons prochainement à M. A.H.________ un prononcé confirmant ce qui précède et annulant notre décision sur opposition du 8 décembre 2011." vu le courrier du 24 février 2012 du père de l'assuré déclarant que leur recours est devenu sans objet, aucune autre question ne restant encore litigieuse, vu les pièces au dossier; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, à teneur de l’art. 83 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 21 al. 5 LVLAMaI (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996; RSV 832.01), l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision

  • 3 - partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 6 février 2012, dans le délai de réponse, en allouant un subside LVLAMaI à l’assuré et en rendant une nouvelle décision dans ce sens remplaçant la décision litigieuse, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions des recourants, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 aI. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 45 al. 1 LPA-VD et 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) ni dépens, les recourants ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 4 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.H.________ et B.H.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnessreconsiderationhealth insurance subsidyadministrative appealcourt costsparty costs

The appeal had become moot because the respondent replaced the contested decision with a new decision favorable to the appellants.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in lieu of its submissions and, if it grants the requested relief, the court takes note of the ensuing mootness. Here, the respondent recalculated the relevant income and announced a new decision granting a monthly subsidy, thereby satisfying the appeal.

No judicial fees were charged and no party costs were awarded.

The decision had to be rendered without costs under Art. 45 para. 1 LPA-VD and Art. 61 lit. a LPGA, and the appellants were unrepresented by a professional mandatar.

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