Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo una nuova decisione amministrativa

CASSO zl11-011677-lavam911-182011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 lug 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una decisione su opposizione del marzo 2011 che revocava i sussidi cantonali per i premi dell’assicurazione malattie per lei e suo figlio. Mentre il ricorso era pendente, l’autorità cantonale di controllo ha annullato la propria decisione ed emanato una nuova decisione, concedendo al figlio un sussidio mensile retroattivo dal 1 gennaio 2011. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, poiché la decisione impugnata non esisteva più e qualsiasi contestazione doveva essere diretta contro la nuova decisione. Il giudice monocratico ha stralciato la causa dal ruolo e ordinato che non fossero addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 e 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ricorso divenuto privo d’oggetto in seguito al ritiro e alla sostituzione della decisione impugnata. L’autorità intimata può, nel corso della procedura, emanare una nuova decisione parzialmente o totalmente favorevole al ricorrente; se la decisione contestata è annullata e sostituita da una nuova decisione, l’oggetto del ricorso viene meno e la causa deve essere stralciata dal ruolo. Il giudice istruttore, statuendo quale giudice unico, può constatare tale decadenza. Di regola, quando la causa diviene priva d’oggetto, non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili (consid. 1 à 3).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/11 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 juillet 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmeFavre


Cause pendante entre : B.________, à Faoug, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 83; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 22 mars 2011 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 9 mars 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) supprimant, pour elle-même et son fils Stefan, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins, vu la réponse de l’OCC du 12 mai 2011, la réplique de la recourante du 27 mai suivant, puis la duplique de l’intimé du 20 juillet 2011, lequel annonçait qu’une nouvelle décision devrait intervenir sur le même objet, annulant la décision sur opposition dont était recours, vu le courrier de l’intimé du 21 juillet 2011, auquel se trouve jointe la copie de la nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 20 juillet 2011 à la recourante et allouant un subside mensuel de 52 francs en faveur de l’enfant [...] rétroactivement au 1 er

janvier 2011; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1 er ), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 9 mars 2011, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, cette fois partiellement en faveur de la recourante, décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2011 avec indication de nouvelles voies de droit,

  • 3 - qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, la recourante pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme B.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Parole chiave

social insurancepremium subsidymootnessstruck from the rollcourt costsparty compensation

The appeal had become moot because the challenged decision was annulled and replaced by a new decision, which the appellant may challenge separately if needed.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may during proceedings issue a new decision favorable in whole or part to the appellant. Once the original decision is withdrawn and substituted, the appeal against that decision loses its object.

The case was struck from the roll; no court fees and no party compensation were awarded.

When an appeal becomes moot, the judge sitting alone may order the case struck off the roll under Art. 94(1)(c) LPA-VD. The court also found no basis to charge judicial costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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