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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/11 - 5/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à Blonay, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 9, 11, 12 et 13 LVLAMal; art. 17 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.Le 9 septembre 2010, T.________ (ci-après : l'assuré), né le 2
janvier 1950 et domicilié à Blonay, a déposé une demande de subside de
l'assurance-maladie auprès de l’Organe cantonal de contrôle de
l’assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC). Dans ce contexte, il a
indiqué qu'il vivait en ménage commun avec son épouse J.________ (née le
20 avril 1957), en faveur de laquelle aucun subside n'était sollicité.
L'intéressé a joint à sa requête une copie de sa déclaration d’impôt pour
l'année 2009, ainsi qu'une décision de la Caisse cantonale de chômage du
7 septembre 2010 fixant à 103 fr. 85 le montant de l'indemnité journalière
allouée à compter du 2 août 2010.
B.Par prononcé du 23 septembre 2010, l’OCC a refusé de faire
droit à la demande de subside de l'assuré. L'autorité a tout d'abord relevé
que l'intéressé était propriétaire de trois biens immobiliers, dont la valeur
officielle s’élevait à 1’300’000 fr. et sur lesquels ce dernier avait contracté
des dettes à hauteur de 1’575’800 fr. Se fondant sur la jurisprudence du
Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement la Cour des
assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud), selon laquelle « la
valeur réelle d’un immeuble est en général nettement supérieure à la
valeur fiscale; elle atteint pour le moins le montant des dettes[,] la théorie
et la pratique voulant que la valeur vénale couvre celles-ci », l'OCC a
considéré que la prise en compte d’une fortune immobilière de 1’300’000
fr. était en l'occurrence justifiable, voire en deçà de la réalité. Il a ensuite
souligné que, selon la jurisprudence cantonale, il ne pouvait être question
d’attendre la réalisation d'un immeuble pour adapter le subside à une
situation réelle, sous peine de favoriser les propriétaires de biens
immobiliers au détriment des propriétaires de biens mobiliers, ce qui
serait contraire au principe de l’égalité de traitement. Dès lors, l'OCC a
retenu, sur la base des éléments immobiliers existants, que l’assuré ne
faisait pas partie des personnes de condition économique modeste
auxquelles un subside pouvait être attribué.
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C.Par courrier du 5 octobre 2010, l’assuré a formé opposition
contre cette décision, soutenant que l’appréciation de l'OCC était abusive
et ne tenait pas compte de tous les faits pertinents. Il a indiqué qu'il avait
mis en vente une partie des biens immobiliers dont il était propriétaire,
mais que la période actuelle de crise financière n’était pas propice à de
telles opérations commerciales. Aussi, il a demandé à l'autorité de
reconsidérer sa position et de lui accorder provisoirement le subside
demandé jusqu’à la vente des biens immobiliers en question, attendu qu'il
se trouvait dans une situation économique précaire, que son épouse ne
travaillait pas et qu’elle était en convalescence après une intervention
chirurgicale.
D.Par décision sur opposition du 6 décembre 2010, l’OCC a
confirmé la teneur de son prononcé du 23 septembre 2010.
E.Par courrier daté du 5 janvier 2011, reçu le 13 janvier 2011,
l’assuré interjette recours contre la décision sur opposition précitée,
concluant implicitement à son annulation, requérant à titre de mesure
d'extrême urgence le réexamen de son dossier par l'intimé, et réclamant à
titre provisionnel l'octroi d'un subside extraordinaire au sens de l'art. 13
LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie; RSV 832.01), jusqu'à « la vente de [s]a maison ». En
substance, l'intéressé reproche à l'intimé d'avoir motivé le prononcé
entrepris en des termes similaires à ceux de la précédente décision du 23
septembre 2010, sans statuer sur sa demande d’octroi d’un subside
provisoire. Il soutient que sa situation financière est réellement modeste
au sens de l’art. 12 LVLAMal, et relève que les biens immobiliers dont il est
propriétaire ne lui rapportent aucun revenu, de sorte qu'il a entrepris de
les vendre – démarches qui prendront un certain temps au vu de la
conjoncture financière actuelle. Il signale en outre qu'il perçoit une
indemnité mensuelle de l'assurance-chômage d’environ 2’100 fr. et qu'une
procédure de recours est pendante à ce sujet. Enfin, le recourant allègue
que sa situation est particulièrement pénible et digne d'intérêt au sens de
l'art. 13 LVLAMal, et qu'il réalise ainsi les conditions d’octroi d’un subside
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extraordinaire au sens de cette disposition, jusqu’à la vente de l’une de
ses maisons.
F.Dans sa réponse du 17 février 2011 transmise pour
information à l'assuré, l’OCC conclut au rejet de la requête de mesures
provisionnelles et au rejet du recours sur le fond. En ce qui concerne la
procédure principale, l'intimé observe, après avoir exposé les divers
postes composant le revenu déterminant de l'assuré au sens de l'art. 12
LVLAMal, que le montant en question, soit 78'900 fr., est supérieur aux
limites légales ouvrant le droit au subside. Quant au subside
extraordinaire requis à titre provisionnel, l'OCC relève, d'une part, que
l'octroi d'une telle prestation reviendrait à admettre les conclusions de
fond du recourant, ce qui ne serait pas admissible, et que d'autre part, la
situation financière de l'intéressé ne constitue pas un cas particulièrement
pénible et digne d'intérêt au sens de l'art. 13 LVLAMal.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de
recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur
litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer
pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un
membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
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2.Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conclut
préalablement à l'octroi de mesures d'extrême urgence, respectivement
de mesures provisionnelles.
a) Par mesure d’extrême urgence, le recourant demande à ce
que l’OCC réexamine son dossier. En l’occurrence, le recours de l’assuré a
été transmis à l’OCC pour que celui-ci se détermine à nouveau sur les
arguments invoqués par celui-là et notamment sur l’application de l’art. 13
LVLAMal. On relèvera, par surabondance, que si le recourant entendait
conclure à la mise en œuvre d’autres mesures superprovisionnelles, ses
conclusions n’étaient pas claires et qu’il n’établissait nullement que l’on
soit en présence d’un cas d’urgence particulière (cf., à propos de cette
notion, art. 265 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à sa requête de
mesures provisionnelles d’extrême urgence, si ce n’est dans la mesure
exposée ci-dessus.
b) Aux termes de l’art. 94 al. 2 LPA-VD, la compétence pour
rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au
magistrat instructeur; ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou
de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). La protection provisoire
accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions
cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la
menace d'un dommage difficile à réparer (cf. TF 4P_122/2005 du 21 juin
2005, consid. 3.3.1; 5A_747/2008 du 27 avril 2009, consid. 4.3; ATF 97 I
481, consid. 3a). Les mesures provisionnelles ne sauraient en outre
anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni encore à aboutir abusivement à rendre d'emblée
illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3).
Selon l’art. 13 LVLAMal, indépendamment du revenu
déterminant, l'OCC peut accorder un subside de durée limitée dans les cas
particulièrement pénibles et dignes d'intérêt. La requête doit être motivée
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et adressée par écrit à l'OCC, qui communique sa décision à l'assuré ou à
son représentant légal ainsi qu'à l'assureur.
En l’espèce, le recourant réclame, à titre provisionnel, l’octroi
d’un subside extraordinaire sur la base de l’art. 13 LVLAMal. Il fait valoir –
sans allégations précises – qu’il est dans une situation particulièrement
pénible et digne d’intérêt au sens de cette disposition, mais il ne rend pas
vraisemblable qu’il est menacé d’un dommage que seules des mesures
provisionnelles pourraient prévenir ou empêcher. Le recourant s’abstient
en particulier d’expliquer en quoi ses intérêts seraient actuellement
menacés d’une manière sensible. Il ne fait valoir aucun argument pour
justifier le cas particulièrement pénible et digne d’intérêt. En réalité,
l'intéressé demande l’octroi d’un subside, certes limité dans le temps, en
se prévalant de sa condition d’assuré à la situation économique modeste,
conformément à l’art. 9 LVLAMal. La requête de mesures provisionnelles
se confond dès lors avec des conclusions sur le fond; donner droit à une
telle requête reviendrait à accorder au recourant ce qu’il réclame dans la
procédure principale, à savoir le versement d’un subside, ce qui n’est pas
admissible. Aussi, la requête de mesures provisionnelles déposée par
l'assuré doit être rejetée.
3.En ce qui concerne le fond de l'affaire, est litigieux le point de
savoir si le recourant a droit à un subside de l’assurance-maladie.
a) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance
obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux
"assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit
des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant
calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal).
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des
déductions sociales). Ce revenu net est diminué d'un certain montant pour
chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal) et, en vertu de l'art. 11 al.
3 LVLAMal, il est augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune
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imposable supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (dans un
arrêté pris chaque année). L’art. 9 al. 3 LVLAMal prévoit toutefois que «
n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes
en raison d’un choix délibéré de sa part ».
b) En droit cantonal vaudois, la notion d’assuré de condition
économique modeste, figurant à l’art. 9 LVLAMal, a été précisée dans une
disposition réglementaire, l’art. 17 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RS 832.01.1), dont la légalité n’est pas
contestée. Selon cet article, qui se réfère à l’art. 9 al. 3 LVLAMal, n’est
notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste la personne qui, par choix personnel:
-
a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une
partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est
dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1
ère
hypothèse).
c) Les limites de revenu pour 2010 ont été définies par le
Conseil d’Etat dans un arrêté du 30 septembre 2009 concernant les
subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2010 (RSV
832.00.300909.1, non publié). Selon l’article premier de cet arrêté, la
limite supérieure de revenu déterminant applicable à un adulte dans une
famille, à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée
à 51’000 fr. Pour la période de subside 2010, le revenu déterminant doit
en principe être calculé sur la base de la déclaration fiscale 2007,
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conformément à l’art. 5 de l’arrêté susmentionnée. Le revenu net retenu
par l’art. 11 LVLAMal est celui qui résulte du chiffre 650 de la déclaration
fiscale.
d) En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1
phr. 1 LVLAMal prévoit que lorsque l’OCC se trouve en présence d’une
situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu
déterminant au sens de l’art. 11 de cette loi, il peut, pour des motifs
d’équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant
sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. Il convient de
rappeler que le calcul effectué par l’OCC, en application de l’art. 12
LVLAMal, a pour but de tenir compte de la situation financière réelle du
requérant.
4.Selon une jurisprudence constante du Tribunal des assurances
du canton de Vaud, rendue déjà sous l’empire de l'ancienne loi du 3 mars
1992 sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud (LAMV), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition
économique modeste visée par la LVLAMaI permet, dans certains cas, à
l’OCC d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains
éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc.
En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des
séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992 26 p.
2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les
personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles
qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par
exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (TAss
VD, F. S., jugement du 22 juin 2004, LAVAM 49/03 - 22/2004 consid.
4b/aa).
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud en a déduit que
le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui s’endettent pour
acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres immeubles, puissent,
par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au
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bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la
définition de contribuable modeste (cf. notamment TAss VD, A. S.,
jugement du 29 septembre 1995, LAMV 35/95 - 25/1995, et TAss VD A. E.
C., jugement du 29 janvier 1996, LEAM 22/94 - 2/1996). Il a dès lors
considéré que l’OCC pouvait faire abstraction, dans le calcul du revenu
déterminant, des charges hypothécaires et des revenus provenant
d’immeubles dont l’assuré est propriétaire (cf. TAss VD C. D., jugement du
27 mai 1994, LEAM 28/93-19/1994). Il a également jugé que l’OCC pouvait
tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune
que représente la propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien
que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires (cf. TAss VD, F. B.-S.,
jugement du 12 juin 1996, LAMV 1/96 - 13/1996). Le Tribunal des
assurances a en effet estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que
le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la
situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine
en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter
un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (TAss VD,
A. B., jugement du 27 août 1996, LAMV 37/96 - 4/1997).
5.Dans le cas particulier, l’OCC a calculé le revenu déterminant
du recourant sur la base de l’art. 12 LVLAMal, en se fondant sur les
éléments fournis par l'assuré dans ses différents courriers. Le calcul
effectué se détaille comme suit (cf. réponse de l'intimé du 17 février 2011
p. 6) :
"Revenus annuels
-
Indemnités chômage du recourant (brut)Fr.
27’042.-
Déductions forfaitaires légales
-
Cotisations AVS/AI/APG/LAA (8%s/27’042.-)Fr.2’163.-
-
Cotisations LPPFr. 48.-
-
Assurance-maladieFr.4’000.-
-
Frais de transport professionnelsFr.1’669.-
-
Autres frais professionnelsFr.2’000. ./.
Fr. 9’880.-
Fr.
17’162.-
Fortune
Estimation fiscale immeublesFr. 1’300’000.-
-
10 -
Assurances-VieFr.35’460.-
Franchise LVLAMal ./. Fr. 100’000.-
Solde à 5%Fr. 1’235’480.- +
Fr. 61’774.-
Revenu déterminant arrondi Fr.
78’900.-"
S’agissant des revenus, l’intimé a pris en considération le
montant brut des indemnités journalières indiqué dans la décision de la
Caisse cantonale de chômage du 7 septembre 2010 (à savoir 103 fr. 85).
L'OCC a ensuite basé son calcul sur une moyenne mensuelle de 21.7
indemnités journalières, afin que la conversion de cette indemnité en
revenu annuel soit conforme à l’article 40a OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02). Le revenu mensuel ainsi obtenu s'élève à 2’253
fr. 55, et correspond à un revenu annuel de 27’042 fr. (2’253 fr. 55 x 12).
En ce qui concerne les déductions, l’intimé s’est basé sur les
forfaits fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la
manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques
(disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à l'adresse internet
suivante : http://www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/impots-
individus-personnes-physiques/formulaires/), comme l’admet la
jurisprudence (cf. Tass VD C. M., jugement du 4 avril 2005, LAVAM
25/04 - 10/2005; cf. TAss VD B. B., jugement du 3 février 2004, LAVAM
25/03 -14/2004). Ainsi, l’OCC a déduit 4'000 fr. pour les cotisations à
l’assurance obligatoire des soins, 1’669 fr. de frais de transport
professionnel et 1’900 fr. d’autres frais professionnels. A cet égard, il a
rappelé que la pratique consistant à tenir compte des frais de type
professionnel en faveur d’assurés au chômage ne semble pas devoir être
remise en cause, tant il est vrai que les recherches d’emploi occasionnent
des frais significatifs du même ordre que les déductions forfaitaires
fiscales en faveur des travailleurs (cf. TAss VD, T. P., jugement du 11 avril
2007, LAVAM 5/07 - 14/2007). Par ailleurs, l'intimé a également déduit un
montant de 2’163 fr. à titre de cotisations AVS/AI/APG/LAA (8% de 27’042
fr.), et une somme de 48 fr. relative aux cotisations LPP, somme qui, selon
les instructions reçues de la Caisse cantonale de chômage, se calcule
-
11 -
comme suit : (indemnité journalière brute de 103.85 – 89 fr. 10) x 1.25% =
0.184 par jour, ce qui équivaut à un montant annuel de 48 fr. (0.184 x
21.7 x 12).
Avant de passer à l'analyse proprement dite des éléments de
fortune de l'assuré, il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'à teneur de
l'art. 17 RLVLAMal, n'est notamment pas considéré comme étant de
condition économique modeste, celui qui, par choix personnel, a contracté
des dettes en vue d'investissement (cf. consid. 3b supra). En l'occurrence,
il faut admettre que le recourant doit être rangé dans cette catégorie
compte tenu de sa situation actuelle, et que corollairement, il ne peut être
qualifié d'assuré de condition économique modeste au sens de la LVLAMal.
En effet, l'intéressé est propriétaire de trois biens immobiliers, dont la
valeur officielle s’élève à 1’300‘000 fr. et sur lesquels il a contracté des
dettes pour 1’575’800 fr. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal
des assurances, « la valeur réelle d’un immeuble est en général nettement
supérieure à la valeur fiscale; elle atteint pour le moins le montant des
dettes[,] la théorie et la pratique voulant que la valeur vénale couvre
celles-ci » (cf. TASS VD D. D. LEAM 2/1986 et TASS VD M. B. LEAM 7/1987).
C'est donc à juste titre que l’OCC a pris en compte, comme élément de la
fortune imposable, la valeur fiscale des immeubles précités, à hauteur de
1'300'000 fr. L'intimé a également englobé dans son calcul la valeur des
assurances-vie de l'assuré, et a ainsi obtenu un total de 1’335’480 fr.,
duquel il a déduit une franchise de 100’000 fr. (en application de l'art. 4 de
l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 septembre 2009 concernant les subsides
aux primes de l'assurance-maladie obligatoire pour 2010), pour arriver à
une fortune de 1'235'480 fr.
Prenant en compte le 5% de cette fortune, soit 61’774 fr., ainsi
que le revenu de l'assuré après soustraction des déductions forfaitaires
légales, soit 17’162 fr., l'OCC a obtenu un total de 78'900 fr. qui constitue
le revenu déterminant arrondi du recourant selon l’art. 12 LVLAMal.
Attendu que ce montant est supérieur à la limite légale applicable de
51’000 fr. (adultes dans une famille) définie par l'arrêté du Conseil d'Etat
du 30 septembre 2009 (cf. consid. 3c supra), il s'ensuit que le droit au
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subside n'est pas ouvert, le recourant ne pouvant dès lors pas être
considéré comme un assuré de condition économique modeste au sens de
la LVLAMal et de la jurisprudence.
6.Le recourant invoque enfin l'application de l'art. 13 LVLAMal.
Selon cette disposition, l'OCC peut, indépendamment du revenu
déterminant, accorder un subside de durée limitée dans les cas
particulièrement pénibles et dignes d'intérêt (al. 1). La requête doit être
motivée et adressée par écrit à l'OCC, qui communique sa décision à
l'assuré ou à son représentant légal ainsi qu'à l'assureur (al. 2).
La notion des cas digne d'intérêt est précisée par l'exposé des
motifs de la LVLAMal (BGC, juin 1996, 1b, p. 1361). Cette disposition «
étend la compétence de l’OCC qui, dans des situations particulièrement
pénibles et pour des durées limitées, peut s’écarter du revenu
déterminant correspondant à la dernière décision fiscale connue – article
11 – ou encore du cas spécial le menant à calculer un revenu déterminant
sur la base d’une déclaration fournie par le requérant ». L’exposé des
motifs de 1996 avance à titre d’illustration certains cas que l’OCC peut
traiter sous l’angle de l’art. 13 de la loi : personnes non bénéficiaires des
prestations complémentaires AVS/Al, dont le revenu déterminant dépasse
de peu la limite d’octroi d’un subside et qui doivent supporter d’importants
frais médicaux non déductibles à l’impôt, ou encore des personnes
séjournant en EMS avec tous les frais que cela comporte.
En l'espèce, l'art. 13 LVLAMal invoqué par le recourant ne lui
est d'aucun secours dès lors que sa situation financière, eu égard à la
fortune mobilière et immobilière, n'apparaît pas particulièrement pénible.
Par ailleurs, le recourant fait seulement valoir qu’il se trouve dans une
situation difficile, dans la mesure où il est au chômage, et qu’il ne pourra
pas vendre immédiatement ses biens. Certes ses indemnités journalières
de chômage ne sont pas spécialement élevées; il n'en demeure pas moins
qu'elles correspondent à ses revenus avant son licenciement, si bien que
cet élément ne saurait être décisif dans le présent contexte. De surcroît, la
situation du recourant n'est pas assimilable à celles exposées ci-dessus, il
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est vrai à titre exemplatif. En particulier, la limite ouvrant le droit aux
subsides est en l'occurrence largement dépassée – de près de 28'000 fr. –
par le revenu déterminant de l'assuré. Dans ces conditions, il faut
admettre que le recourant n'a pas démontré dans le cas particulier en quoi
sa situation serait particulièrement pénible et digne d'intérêt.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles présentée par
T.________ est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision sur opposition rendue le 6 décembre 2010 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et
accidents est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :