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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 13/10 - 1/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Gérald Mouquin,
avocat à Lausanne,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 31 LVLAMal
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après: l'assuré), né le 15 janvier 1982, de
nationalité espagnole, a habité la Suisse de manière ininterrompue depuis
sa naissance. Il a été victime d’un accident de la circulation le 8 novembre
1988, alors qu’il n’avait pas encore 7 ans. Il souffre de séquelles
définitives d'un traumatisme crânio-cérébral grave, avec hémidystonie
droite, hémidystonie faciale et dysarthrie. Ces atteintes physiques se
doublent de troubles de la mémoire, de l’attention, de la cognition, du
graphisme, de la motricité, de difficultés d’élocution, ainsi que d’une
grande fatigabilité.
L'assuré touche une rente Al entière, extraordinaire puisqu’il
n’a jamais cotisé, depuis le 1
er
février 2000, ainsi qu’une allocation pour
impotent de degré faible. Il a en outre été mis au bénéfice de prestations
complémentaires AVS/AI, ainsi que d’un subside pour le paiement de ses
primes d’assurance-maladie et accidents. Ce subside correspondait à la
prise en charge intégrale des primes de l’assurance obligatoire des soins,
à hauteur de 283 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2006 puis de 369 fr. par
mois dès le 1
er
janvier 2008.
b) L'assureur responsabilité civile du véhicule impliqué dans
l’accident du 8 novembre 1988, E., couvre les conséquences
économiques du sinistre. L’estimation du dommage étant délicate du fait
que le lésé était très jeune au moment du sinistre, les pourparlers en vue
de la liquidation du sinistre sont toujours en cours; en ce qui concerne la
perte de gain, une formation et une profession, purement hypothétiques,
ont été convenues dans les grandes lignes. Entre-temps, E. a
admis de verser des acomptes à valoir sur l’entier des postes du
dommage. Cet assureur a ainsi versé à titre d’acomptes, sans spécification
de postes de dommage, les sommes suivantes:
– 150'000 fr. en juillet 2004;
– 50'000 fr. en janvier 2006;
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3 -
– 40'000 fr. en décembre 2006;
– 45'000 fr. en mai 2008;
– 25'000 fr. en novembre 2009.
c) Le Service du recours contre les tiers responsables a
présenté un décompte final du recours Al à l'assureur E.________ le 5
novembre 2007. Il ressort de ce décompte qu’antérieurement, E.________
avait déjà versé à l’Al des acomptes sur recours pour un total de 434'055
fr. Le solde découlant du décompte final a été réglé par E., à
l’exception de l’allocation pour impotent depuis décembre 2007, ce
dernier poste faisant l’objet d’une convention séparée qui est en cours de
signature.
d) L’assuré s'est marié le 18 janvier 2008. Son épouse a
réalisé des revenus professionnels à partir de 2009.
En été 2009, l'assuré a été invité par l’Agence communale
d’assurances sociales de Lausanne (ci-après: l’Agence communale) à
fournir des renseignements sur les salaires de son épouse et les
versements de l'assureur E.. Il a transmis cette lettre à son
conseil, qui a pris contact avec l’Agence communale et a produit des
justificatifs.
e) Le 14 décembre 2009, l’Agence communale a rendu une
décision de restitution de prestations complémentaires AVS/AI, portant sur
un montant de 45'795 fr., pour les périodes allant du 1
er
décembre 2004
au 31 décembre 2009, motivée par la prise en compte des capitaux versés
par l'assureur E.________ ainsi que, pour les périodes à partir du 1
er
janvier
2009, par le salaire de l’épouse.
L'assuré a déposé une demande de remise le 29 janvier 2010,
qui a été rejetée par décision du 9 mars 2010, contre laquelle l'assuré a
fait opposition.
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B.a) Le 13 janvier 2010, l’Organe cantonal de contrôle de
l’assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a émis un prononcé dont
la teneur était la suivante, en précisant que ce prononcé pouvait faire
l'objet d'une opposition dans les trente jours:
« L’Agence d’assurances sociales à Lausanne nous a informé de la
suppression de votre prestation complémentaire AVS/Al dès le 1
er
février 2006. Cette nouvelle situation entraîne obligatoirement la
révision de la prise en charge de vos primes d’assurance-maladie.
En conséquence, nous devons faire application des dispositions
prévues à l’art. 31 de la loi précitée qui stipule que:
"les subsides indûment perçus, doivent être restitués à l’Etat. Le
droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le
paiement..."
Ainsi, conformément à ce qui précède, nous devons procéder à la
réduction de votre droit au subside avec effet au 1
er
février 2006.
Vos assureurs sont également informés de cette décision et vous
adresseront prochainement le décompte des montants qui doivent
être restitués. »
b) L'assuré, représenté par l'avocat Gérald Mouquin, a formé
opposition le 15 février 2010 contre ce prononcé, en faisant valoir que la
condition subjective d’une restitution – soit l'existence d'indications
inexactes de sa part ou de celle de l’assureur – n’était pas réalisée, et en
demandant à titre subsidiaire une remise sur une éventuelle obligation de
restituer.
c) Par décision sur opposition du 1
er
mars 2010, l'OCC a rejeté
l’opposition formée par l'assuré contre le prononcé du 13 janvier 2010 (cf.
lettre B.a supra). Dans sa décision sur opposition, l'OCC a exposé que
l'octroi du subside était en général fondé sur le revenu net au sens de la
loi sur les impôts directs cantonaux (chiffre 650 de la déclaration fiscale).
Toutefois, sur la base de l’art. 12 LVLAMaI, l'OCC pouvait s’écarter de ces
éléments si la situation financière réelle s’écartait de plus de 20% du
revenu déterminant fiscal. Dans le cas d’espèce, l'OCC avait usé de ce
droit en calculant un revenu déterminant fondé sur le refus des
prestations complémentaires AVS/AI. Sur la base des calculs effectués par
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l'OCC et détaillés dans la décision sur opposition du 1
er
mars 2010, le
revenu déterminant arrondi de l'assuré était le suivant:
– période du 1
er
février 2006 au 31 décembre 2006: 24'000 fr.
– période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2007: 27'500 fr.
– période du 1
er
janvier 2008 au 31 janvier 2008: 26'900 fr.
– période du 1
er
juin 2008 au 31 décembre 2008: 24'700 fr.
– période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009: 57'600 fr.
– période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010: 57'600 fr.
Sur la base de ces différents revenus déterminants arrondis,
I’OCC a indiqué qu’il ne pouvait que confirmer sa décision du 13 janvier
2010 par laquelle il réduisait le droit à un subside de l'assuré pour les
périodes du 1
er
février 2006 au 31 mai 2008 et le supprimait dès le 1
er
juin
d) Par courrier de son conseil du 5 mars 2010, l'assuré a
relevé que la décision sur opposition du 1
er
mars 2010 ne chiffrait pas la
quotité de la réduction, ni par conséquent celle d’une éventuelle
restitution qui serait demandée à l'assuré. Par ailleurs, il a déploré que
cette décision ne fût pas motivée et a requis des explications
supplémentaires.
e) Par courrier du 26 mars 2010, l'OCC a informé l'assuré que
selon les calculs figurant dans la décision sur opposition du 1
er
mars 2010,
l'assuré bénéficiait d’un subside partiel pour les périodes du 1
er
février
2006 au 31 janvier 2008 et du 1
er
juin 2008 au 31 décembre 2008
(contrairement à la décision sur opposition qui indiquait à tort que le
subside était supprimé dès le 1
er
juin 2008, alors qu'il l'était dès le 1
er
janvier 2009). S’agissant de la période comprise entre le 1
er
février 2008
et le 31 mai 2008, l’intéressé restait au bénéfice des prestations
complémentaires, et bénéficiait dès lors d’un subside intégral. A partir du
1
er
janvier 2009, suite à la prise en compte du salaire de son épouse,
l'assuré se trouvait au-dessus des limites prévues pour l’obtention d’un
subside; en effet, le revenu maximum applicable pour un couple avait été
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6 -
fixé à 50'000 fr. pour l’année 2009 et à 51'000 fr. pour l'année 2010. Pour
ce qui concernait les subsides versés à tort, la caisse-maladie A.________
avait adressé à l'assuré une demande en restitution s’élevant à 12'970 fr.
et l’assureur D.________ avait adressé à son épouse une demande de
restitution de 3’992 fr. 40. Au vu de ces éléments, l'OCC confirmait les
termes de sa décision sur opposition du 1
er
mars 2010 (cf. lettre B.c
supra), relative à son prononcé du 13 janvier 2010 (cf. lettre B.a supra), en
rapport avec l’application de l’art. 31 LVLAMaI.
f) Le 8 février 2010, la caisse-maladie A.________ a envoyé à
l'assuré un « décompte de primes » depuis 2006, aboutissant à une
somme de 12'597 fr. 70 qui serait due à cette caisse, sans autre
explication que ce qui suit :
« Période Prime Prime
du aumensuelle totale
Subvention Vaud01.03.2010 -31.03.2010381.70
381.70
Subvention Vaud01.01.2008 -31.12.2008 369.00
4’428.00
Subvention Vaud 01.01.2008 -31.12.2008 -247.00
-2’964.00
Subvention Vaud 01.01.2009 -31.12.2009 362.00
4’344.00
Subvention Vaud 01.01.2010 - 28.02.2010381.70
763.40
Report
6'953.10
SUB-VD 02-12/2006 2586011 7473339928.01.2010 -
550.00
Sub-VD 01-12/07 2586011 rembou 7464559822.01.2010
3’396.00
SUB-VD 01-12/2007 2586011 7473340328.01.2010 -
216.00
-
7 -
Sub-VD 02-12/06 2586011 rembou 7464559622.01.2010
3’113.00
VOTRE AVOIR APRES DECOMPTE 73808558 07.12.2009 -98.40
5'644.60
Solde en notre faveur 12'597.70 »
Le conseil de l'assuré a signalé à la caisse-maladie A.________
cette carence d’explication par lettre du 18 février 2010 et a demandé de
surseoir à toute prétention en éventuelle restitution tant que la décision
de l’OCC était susceptible de reconsidération ou de recours.
La caisse-maladie A.________ a répondu le 24 février 2010, sans
fournir d’explication supplémentaire mais en produisant un nouveau
relevé de compte dont la teneur est la suivante:
« Relevé de compte
Différence subsides 2006 Fr. 3’113.00 ./. Fr. 550.00 2’563.00
Différence subsides 2007 Fr. 3’396.00 ./. Fr. 216.00 3'180.00
Différence subsides 2008 Fr. 4’428.00 ./. Fr. 2’964.00 1'464.00
Différence subsides 2009 Fr. 4’344.00 ./. Fr. 0.00 4’344.00
Primes du 01.01.2010 au 31.03.2010 Fr. 381.70 x 3 Fr. 1’145.10
Taxes environnementales 2009 Fr. 1.40 12 Fr. 16.80
Taxes environnementales 2010 Fr. 6.80 12 Fr. 81.60
Fr. 12’696.10Fr. 98.40
Montant en notre faveur
Fr. 12’597.70
Fr. 12’696. 10 Fr.
12'696.10 »
C.a) L'assuré, représenté par l'avocat Gérald Mouquin, a recouru
par acte du 19 avril 2010 contre la décision sur opposition de l'OCC du 1
er
mars 2010 (cf. lettre B.c supra), en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que les
-
8 -
subsides de l'OCC sont supprimés dès le 1
er
janvier 2010, les subsides
octroyés précédemment restant acquis au recourant, et subsidiairement à
l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OCC pour
nouvelle décision, susceptible d’opposition puis de recours, qui se
prononce expressément sur une éventuelle obligation de restitution et
chiffre les montants qui devraient être restitués.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir que selon
l’art. 31 LVLAMaI, les subsides indûment perçus, sur la base d’indications
inexactes de l’assuré ou de l’assureur, doivent être restitués à l’Etat. Pour
qu’il y ait obligation de restitution de subsides, il faut donc que ces
subsides aient été perçus indûment et – cumulativement – que la
perception indue ait été causée par des indications inexactes de l’assuré
ou de l’assureur. En l'espèce, le recourant admet que les subsides OCC
depuis le 1
er
février 2006, première date visée par la décision entreprise,
ont été versés indûment au regard des critères légaux de revenu
déterminant. Il fait toutefois valoir que cette situation n’est pas advenue à
cause d’indications inexactes du recourant, ni probablement de son
assureur A.. Les subsides ont continué à être versés après le début
des acomptes de l'assureur E. sans que l'assuré soit invité à
fournir des renseignements utiles à ce sujet. En l’absence de déclarations
inexactes, les conditions cumulatives de l’art. 32 LVLAMaI ne sont pas
réalisées, si bien qu’il n’y a pas de cause à une obligation de restituer. La
conclusion principale en réforme de la décision attaquée doit donc être
allouée, en ce sens que les subsides sont supprimés depuis janvier 2010,
ceux versés antérieurement restant acquis.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une obligation de
restitution serait retenue, le recourant soutient qu'il aurait droit à une
remise partielle au sens de l’art. 32 LVLAMaI et estime qu'une remise de la
moitié des montants à restituer serait justifiée. Il relève toutefois qu'une
conclusion tendant à une remise de moitié se heurte à une difficulté
procédurale, en ce sens que la décision sur opposition, pas plus que la
décision initiale du 13 janvier 2010, ne prononce l’obligation de restituer ni
ne la chiffre. Or il appartient à l'OCC non seulement de calculer le revenu
-
9 -
déterminant, mais aussi de fixer le montant du subside étatique (art. 21
LVLAMaI). L’OCC a ainsi dans son dossier tous les éléments qui permettent
de chiffrer la part du subside qui serait excédentaire après rectification du
revenu déterminant. Il n’est pas acceptable que l’OCC ne se prononce pas
sur ces chiffres et renvoie dans son courrier du 26 mars 2010 à l’assureur,
lequel n’est pourtant investi par la LVLAMaI d’aucun pouvoir de décision
de subsides. Rien dans la LVLAMaI n’autorise non plus l'OCC à déléguer à
l’assureur le pouvoir de prononcer à sa place l’obligation de restituer et de
chiffrer à sa place les montants à restituer, dès lors que les subsides
indûment perçus, sur la base d’indications inexactes de l’assuré ou de
l’assureur, doivent selon l'art. 31 al. 1 LVLAMaI être restitués à l’Etat, non
à l’assureur. Le principe de la restitution et les montants à restituer
doivent figurer expressément dans la décision même de l'OCC (cf. art. 21
aI. 5 LVLAMaI et art. 42 LPA-VD), de sorte que le débiteur de l’obligation
de restituer puisse les contester dans les voies prescrites par la LVLAMaI.
Dès lors, le recourant estime que si la Cour des assurances sociales
n’accueille pas la conclusion principale en constatant qu’il n’y a pas lieu à
restitution pour les subsides versés jusqu’en décembre 2009, il n’y aura
pas d’autre solution que d’annuler la décision entreprise en raison de ses
lacunes sur le principe de la restitution et sur sa quotité; l'OCC devra
rendre une nouvelle décision, non lacunaire, contre laquelle l'assuré
pourra former opposition, puis le cas échéant recourir.
b) Dans sa réponse du 18 juin 2010, l'OCC conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1
er
mars
- Après avoir rappelé les règles applicables au calcul du revenu
déterminant le droit au subside ainsi qu'au calcul du subside sur la base
des formules mathématiques définies à l'art. 21 RLVLAMal – les valeurs
des paramètres de ces formules, de même que les limites de revenu
déterminant pour l'octroi du subside, étant fixées chaque année par le
Conseil d’Etat dans l’arrêté concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire –, l'OCC expose ce qui suit:
« 7. Dans le cas concret, l’OCC a calculé les revenus déterminants
arrondis conformément à l’article 12 LVLAMaI, en se basant sur les
éléments figurant dans les décisions de suppression des PC AVS/AI
-
10 -
(cf. pièce 6), tels que transmis à l'OCC (cf. calcul dans la partie Faits
sous chiffre 3 et pièces y relatives).
Concernant les revenus, M. F.________ touche une rente AVS de Fr.
17'196.- pour 2006, Fr. 17'696.- pour 2007-2008 et de Fr. 18'240.-
en 2009-2010; à cela s’ajoute au titre de revenu de la fortune brute,
Fr. 1'605.- en 2006, Fr. 2'645.- en 2007, Fr. 1'920.- jusqu’au 31
janvier 2008 et Fr. 2'280.- dès le mois de juin 2008, puis pour 2009
et 2010, Fr. 2'480.-. En outre, pour la période de subside débutant le
1
er
janvier 2009, l’office tient compte de l’activité lucrative du
conjoint, à hauteur de Fr. 36'510.-.
Au titre de déductions, I’OCC déduit pour 2006-2007-2008 les
montants forfaitaires de déduction pour les cotisations d’assurance-
maladie, tels que fixés dans les Instructions générales sur la manière
de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques, à
hauteur de Fr. 1’900.-; dès le mariage de M. F.________, l'OCC a
appliqué la déduction pour couple, à hauteur de Fr. 3'800.-. Par
ailleurs, une déduction pour la cotisation AVS/Al/APG pour les
personnes sans activité lucrative est également prise en compte (Fr.
435.- pour 2006, Fr. 445.- pour 2007, Fr. 445.- pour 2008 [pour deux
personnes, Fr. 890.-]). Pour 2009 et 2010, se basant sur les
Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration
d’impôt des personnes physiques, l'OCC tient compte des
déductions suivantes: Fr. 1'669.- pour les transports professionnels,
Fr. 3'000.- pour les frais de repas, et Fr. 1'900.- d’autres frais
professionnels.
S’agissant de la fortune, l’OCC s’est également basé sur les
montants figurant sur les décisions de refus des prestations
complémentaires AVS/AI (cf. pièce 6) et a tenu compte de la
déduction correspondante (Fr. 50'000.- pour les personnes seules,
Fr. 100’000.- pour les couples mariés) prévue par l’article 4 de
l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les subsides aux primes de
l’assurance-maladie obligatoire; ensuite l'OCC a tenu compte du 5%
du solde (p. ex. pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre
2007: Fr. 240'800.- moins Fr. 50'000.-, soit Fr. 190'800.- considérés
à hauteur de 5%, c’est-à-dire Fr. 9'540.- ; p. ex. pour la période du
1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009 : Fr. 314'800.- moins Fr.
100’000.-, soit Fr. 214'800 considérés à hauteur de 5%, c’est-à-dire
Fr. 10'740.-.).
Le revenu déterminant arrondi pour 2006 s’élève à Fr. 24'000.-. Ce
montant est inférieur à la limite légale de Fr. 30'000.-, applicable à
une personne seule et ouvre le droit à un subside LVLAMaI réduit à
partir du 1
er
janvier 2006.
Le revenu déterminant arrondi pour 2007 ainsi obtenu s’élève à Fr.
27'500.-. Ce montant est inférieur à la limite légale de Fr. 30'000.-,
applicable à une personne seule et ouvre le droit à un subside
LVLAMaI réduit à partir du 1
er
janvier 2007.
Le revenu déterminant arrondi pour le mois de janvier 2008 s’élève
à Fr. 26'900.-. Ce montant est inférieur à la limite légale de Fr.
32'000.-, applicable à une personne seule et ouvre le droit à un
subside LVLAMaI réduit pour le mois de janvier 2008.
-
11 -
Pour les mois de février 2008 à mai 2008, M. F.________ reste au
bénéfice des prestations complémentaires, et bénéficie dès lors d’un
subside intégral au sens de l’article 18 LVLAMaI.
Suite au mariage de M. F.________, le revenu déterminant arrondi
pour 2008 (de juin à décembre) s’élève à Fr. 24'700.-. Ce montant
est inférieur à la limite légale de Fr. 46'000.-, applicable à une
famille et ouvre le droit à un subside LVLAMaI réduit à partir du 1
er
juin 2008.
Le revenu déterminant arrondi pour 2009 s’élève à Fr. 57'600.-. Ce
montant est supérieur à la limite légale de Fr. 50'000.-, applicable à
une famille et ne donne donc pas droit à un subside LVLAMaI à partir
du 1
er
janvier 2009.
Le revenu déterminant arrondi pour 2010 s’élève à Fr. 57'600.-. Ce
montant est supérieur à la limite légale de Fr. 51’000.-, applicable à
une famille et ne donne donc pas droit à un subside LVLAMaI à partir
du 1
er
janvier 2010.
Fin du droit au subside
8. L'article 26, alinéa 1
er
RLVLAMaI prévoit que le droit au subside
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions
d’octroi cessent d’être remplies, mais au plus tard à la fin de la
période de subside.
Est en principe seul déterminant pour mettre fin au subside le
«dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d’être
remplies». Il s’agit là d’un moment objectivement déterminable.
Contrairement à ce qui est prévu à l’article 25, alinéa 1
er
, 2
ème
phrase, RLVLAMaI, la date de fin du droit au subside ne saurait être
prolongée pour des motifs subjectifs propres à l’assuré, sans quoi il
serait fait référence par exemple au premier jour du mois qui suit la
communication de la modification de la situation. Une suppression
de subside avec effet rétroactif, même pour plusieurs mois, est donc
parfaitement admissible.
9. La question se pose ensuite de savoir quels doivent être les effets
de la suppression des prestations complémentaires sur les subsides
LVLAMaI.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le droit aux prestations
complémentaires AVS/Al a pris fin le 1
er
février 2006, dernier jour du
mois au cours duquel les conditions étaient encore remplies. Par
ailleurs, les calculs effectués par I’OCC, tenant compte des
modifications des éléments économiques déterminants aboutissent
à la réduction du subside LVLAMaI du 1
er
février 2006 au 31 janvier
2008 et du 1
er
juin 2008 au 31 décembre 2008. Pour ce qui concerne
la période comprise entre le 1
er
février 2008 et le 31 mai 2008, M.
F.________ reste au bénéfice des prestations complémentaires, ce qui
lui ouvre le droit à un subside intégral au sens de l’article 18
LVLAMaI. Dès le 1
er
janvier 2009, le revenu déterminant de M.
F.________ et de son épouse se trouve au-dessus des limites légales
ouvrant le droit au subside LVLAMaI.
- 12 -
Obligation de renseigner et restitution du subside indûment
perçu
- L’article 3, alinéa 3, 2
ème
phrase, LVLAMaI dispose que les
services de l’administration cantonale, les services communaux, les
employeurs, les assureurs et les assurés sont tenus de collaborer
avec l’OCC, notamment en lui fournissant gratuitement tous les
renseignements utiles à l’exécution de ses tâches. Cette disposition
vaut pour tous les assurés, y compris les personnes au bénéfice de
prestations complémentaires AVS/Al. En outre, tous les prononcés
invitent expressément les bénéficiaires de subsides à communiquer
sans retard toute modification de leur situation familiale et/ou de
revenu et fortune susceptible d’entraîner une modification du droit
au subside.
En l’espèce, le recourant n’a pas avisé l’intimé de son changement
de situation. Ce n’est qu’après avoir été informé par l’agence
communale d’assurances sociales de Lausanne que l’intimé a appris
la modification de la situation du recourant.
Ainsi, on peut soutenir que le recourant n’a pas respecté son
obligation de renseigner sans retard l’intimé de la modification de sa
situation financière. Il ne saurait dès lors se prévaloir valablement
du fait que la décision de réduction/suppression de son droit au
subside du 13 janvier 2010 avec effet rétroactif au 1
er
février 2010 a
des conséquences financières difficiles (cf. ch. 11 et 12 ci-dessous).
- Selon l’article 31, alinéa 1
er
, LVLAMaI, les subsides indûment
perçus sur la base d’indications inexactes de l’assuré ou de
l’assureur doivent être restitués à l’Etat. Le droit de demander la
restitution se prescrit par cinq ans après le paiement (article 31,
alinéa 2, 1
ère
phrase, LVLAMaI). Les subsides indûment perçus et
versés à un assureur par l'OCC lui seront restitués par l’assuré fautif
ou par l’assureur fautif (article 31, alinéa 3 LVLAMaI).
Selon l’article 32, alinéa 1
er
LVLAMaI, lorsqu’une personne tenue à
restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit
de toucher le subside, il peut lui être fait remise de l’obligation de
restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature à
la mettre dans une situation financière difficile.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), l’ignorance, par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit
aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il
faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi
d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer
ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à
une négligence grave (ATFA du 11 octobre 2005, P 56/04, cons. 6.2).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou
l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de
l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons. 2c,
110 V 180 cons. 3; DTA 2002 n. 38 p. 258 cons. 2a, 2002 n. 18 p.
162 cons. 3a; ATFA du 26 novembre 2004, P 2/04).
- 13 -
Il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à
ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF
110 V 181 cons. 3d).
Ainsi le TFA a considéré que la violation du devoir de renseigner,
même par omission, constituait une négligence grave qui excluait
d’emblée toute bonne foi et, partant, toute remise de l’obligation de
restituer (ATFA du 26 novembre 2004, P 2/04 cons. 5b).
- En l’espèce, l’organe PC compétent a informé l’OCC en
décembre 2009 que le recourant n’est plus au bénéfice des
prestations complémentaires AVS-Al dès le 1
er
février 2006, au motif
de la prise en compte du capital versé par acomptes par l'assureur
E.________ depuis juillet 2004 et du salaire de son épouse.
Il ressort que le recourant n’a pas respecté l’obligation de renseigner
sans retard sur la modification de sa situation financière (c’est-à-dire
le versement des acomptes de l'assureur E.________ depuis le mois
de juillet 2004). Or il ne pouvait en principe pas ignorer son
obligation d’annoncer à l'OCC toute modification de sa situation
patrimoniale, découlant de son obligation légale de collaborer et de
renseigner (art. 3, al. 3, 2
e
phrase, LVLAMaI). Dès lors, le recourant
ne peut se prévaloir de sa bonne foi, ce qui exclut qu’il puisse
prétendre à la remise de l’obligation de restituer les prestations
indûment perçues, en invoquant une situation financière difficile.
(...)
Les conditions de la remise de l’obligation de restituer
- Dans l’hypothèse où il serait admis que le recourant est de
bonne foi, l'OCC rappelle que, conformément à l’article 32, alinéa
1
er
, LVLAMaI, pour qu’il y ait remise de l’obligation de restituer, les
deux conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: la
personne doit être de bonne foi d’une part et, la restitution doit être
de nature à la mettre dans une situation financière difficile d’autre
part.
D’après les renseignements transmis à l'OCC par l’organe PC, M.
F.________ a touché de la part de l’assureur E.________ (indemnisation
RC) Fr. 150'000.- en 2004, couvrant en grande partie son tort moral,
Fr. 90'000.- en 2006, Fr. 45'000.- en 2008 et Fr. 25'000.- en 2009,
soit un total de Fr. 310'000.-, destiné à assurer le financement de
l’existence de M. F., suite à l’accident dont il a été victime.
Dudit montant, le recourant doit rembourser – selon information de
l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne – Fr.
46'251.- à l’agence communale, au titre de prestations
complémentaires touchées en trop. Une restitution des subsides
touchés à tort, qui représente une somme d’environ Fr. 12'970 fr.
pour M. F. et Fr. 3'992.40 pour son épouse (...) ne serait à
priori pas de nature à mettre le recourant et son épouse – laquelle
exerce une activité lucrative dès le 1
er
janvier 2009 – dans une
situation financière difficile, étant donné qu’ils disposent
effectivement d’un montant supérieur à cette somme. »
c) Dans sa réplique du 16 août 2010, le recourant expose à
titre liminaire que postérieurement au dépôt du recours du 19 avril 2010, il
a interjeté opposition contre la décision du 9 mars 2010 de l’Agence
communale d’assurances sociales refusant la remise de l’obligation de
restituer (cf. lettre A.e supra) et que la décision rejetant l’opposition vient
de lui parvenir, le délai de recours échéant au 15 septembre 2010.
En droit, le recourant relève qu’il a expressément soulevé le
moyen de l’absence, dans la décision attaquée, d’une injonction à
restituer à l’Etat et de l’énonciation chiffrée des sommes qui seraient à
restituer. L’intimé n’a pas saisi l’occasion de son mémoire de réponse pour
corriger ces lacunes et ajouter à la décision querellée un dispositif formel,
conforme à la législation. L’absence de dispositif et l’absence d’injonction
claire à restituer à l’Etat de Vaud un montant déterminé, fixé par l’OCC lui-
même, violent la LVLAMaI et les règles essentielles de la procédure
administrative en matière d’assurances sociales (cf. art. 3 OPGA).
Relevant que l’autorité de recours ne peut statuer au-delà de
l’objet de la procédure, lequel résulte normalement du dispositif de la
décision attaquée, éventuellement précisé par sa motivation, le recourant
conteste à titre principal l’obligation de restituer à l’Etat tout ou partie des
subsides OCC, et demande à titre subsidiaire la remise, au moins partielle,
de l’obligation de restituer. Il fait valoir que ni la décision sur opposition du
1
er
mars 2010, ni le prononcé initial du 13 janvier 2010, ni le mémoire de
réponse de l’intimé ne formulent aucune obligation de restituer à l’Etat
une somme déterminée. L’OCC ne fait qu’une allusion à une demande de
l’assureur de rembourser un certain montant sur son propre compte. La
décision contestée a été prise en application de l’art. 31 LVLAMaI. Or cet
article n’habilite nullement l’assureur à décider des sommes à restituer, ni
à se les faire virer sur son propre compte. La décision qui chiffre la
restitution à l’Etat incombe à l’OCC. La demande de remboursement de la
caisse-maladie A.________ n’est pas l’objet de la décision dont est recours,
et ne peut en aucun cas être l’objet d’une décision fondée sur l’art. 31
LVLAMaI. Elle ne peut donc pas être l’objet d’un jugement sur recours
-
15 -
contre une telle décision. La Cour des assurances sociales ne peut ainsi
pas se prononcer valablement sur les griefs du recourant, lequel est
empêché d’exercer son droit à contester tant le principe de la restitution à
l’Etat que la quotité qui lui est réclamée. Par conséquent, les carences
majeures de la décision attaquée ne peuvent que conduire à son
annulation.
Selon le recourant, la décision attaquée est par ailleurs
prématurée. Elle est la conséquence de la décision de l’Agence
d’assurances sociales de Lausanne supprimant les prestations
complémentaires avec effet au 1
er
février 2006 (cf. lettre A.e supra). Or la
décision sur les prestations complémentaires n’est pas définitive, quoi
qu’en pense l’OCC, puisque la décision sur opposition est susceptible de
recours. Dès lors, dans l’hypothèse où, la décision attaquée ayant été
annulée, l’OCC envisagerait d’en rendre une nouvelle, il devrait être invité
à attendre la décision définitive sur les prestations complémentaires.
Enfin, le recourant expose que l’annulation de la décision
attaquée n’est pas nécessaire si l’autorité de recours constate que de
toute façon la condition légale d’indications inexactes de l’assuré ou de
l’assureur n’est pas réalisée. Dès lors, si, dans le cas d’espèce, il ne peut
être retenu d’indications inexactes qui auraient été fournies par l’assuré
ou l’assureur, l’obligation de restituer des subsides antérieurs est
d’emblée infondée. Il suffit alors que la décision attaquée soit réformée en
sorte de ne prononcer que la suppression des subsides à partir du mois du
prononcé initial, soit janvier 2010.
Fondé sur les arguments qui précèdent, le recourant maintient
les conclusions prises dans son acte de recours.
d) Dans sa duplique du 6 septembre 2010, l’OCC rappelle
qu’au niveau de la législation cantonale applicable à la restitution des
prestations indûment touchées (cf. sur le plan fédéral les art. 25 LPGA et 2
ss OPGA), l’art. 31 LVLAMaI prévoit que les subsides indûment perçus sur
la base d’indications inexactes de l’assuré ou de l’assureur doivent être
-
16 -
restitués à l’Etat (al. 1); les subsides indûment perçus et versés à un
assureur par l’OCC lui seront restitués par l’assuré fautif ou par l’assureur
fautif (al. 3). Selon l’art. 32 al. 1 LVLAMaI, lorsqu’une personne tenue à
restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de
toucher le subside, il peut lui être fait remise de l’obligation de restituer
tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature à la mettre dans
une situation financière difficile. Conformément à la jurisprudence,
l’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi; il faut bien plutôt que
le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement
d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. A
cet égard, la jurisprudence considère que la violation du devoir de
renseigner, même par omission, constitue une négligence grave qui exclut
d’emblée toute bonne foi et, partant, toute remise de l’obligation de
restituer.
Or en l’espèce, la situation financière du recourant a évolué
depuis le mois de juillet 2004, mais ce n’est pas avant le mois de
décembre 2009 que l’OCC en a été informé, par le biais d’une
communication de l’agence d’assurances sociales de Lausanne. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que l’obligation légale d’informer sans retard
l’office de toute modification de la situation financière figure sur les
différentes décisions (prononcés) notifiées par l’OCC. Dès lors que le
recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, cela exclut qu’il puisse
prétendre à la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment
perçues, en invoquant une situation financière difficile.
S’agissant des arguments du recourant relatifs à l’absence,
dans la décision du 1
er
mars 2010, de dispositif et d’une injonction claire à
restituer à l’Etat de Vaud un montant déterminé, fixé par l’OCC lui-même,
l’OCC se réfère à un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal
des assurances du canton de Vaud (LAVAM 14/06 – 19/2006), qui
expliciterait que l’OCC ne s’occupe pas du contentieux et que c’est donc à
l’assureur-maladie qu’il incombe d’engager une poursuite pour récupérer
-
17 -
le montant dû par le recourant. L’OCC maintient ainsi l’intégralité des
conclusions figurant dans son mémoire de réponse du 18 juin 2010.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 3 al. 2 LVLAMaI (loi du 25 juin 1996
d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; RSV
832.01), l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (OCC) a notamment pour tâche de procéder à l'octroi et au
paiement des subsides prévus par la loi en question (cf. aussi l'art. 8 al. 1
let. d RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25
juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
RSV 832.01.1]). Selon l'art. 21 LVLAMal, l'OCC calcule le revenu
déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le
montant (al. 1); il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence communale et
à l'assuré (al. 2); l'assuré peut former opposition contre la décision auprès
de l'OCC (al. 2bis). Conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal, les décisions –
soit les décisions sur opposition (cf. art. 21 al. 2bis LVLAMal) – de l'OCC
peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Il doit en aller de
même des décisions relatives à la restitution de subsides indûment perçus
au sens de l’art. 31 LVLAMal (cf. consid. 3b infra).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le
recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
c) Il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD par analogie) pour
statuer sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries
judiciaires de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD) – contre la décision sur
opposition rendue le 1
er
mars 2010 par l’OCC. La valeur litigieuse étant
-
18 -
inférieure à 30'000 fr. (cf. lettres A.a et B.e supra), la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie, RS 832.10), les cantons accordent des réductions des
primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons
bénéficient d’une large autonomie dans la mise en œuvre de la réduction
des primes imposée par cette disposition (Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 1070 p. 763).
Dans le canton de Vaud, l’art. 9 al. 1 LVLAMal dispose que les
assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de
l’art. 2 LVLAMal – à savoir les personnes dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12
LVLAMal – peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou
partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins.
Selon l’art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l’exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant,
jusqu’à la fin de l’année de ses 18 ans ou, s’il est en apprentissage ou aux
études, au plus tard jusqu’à la fin de l’année de ses 25 ans, le revenu net
du requérant est diminué d’un montant fixé par le Conseil d’Etat (al. 2). Le
revenu net est par ailleurs augmenté d’un montant équivalant à 5% de la
fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d’Etat (al. 3).
Selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal des assurances, les
déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux
fiscaux, tels qu'ils résultent des Instructions générales sur la manière de
remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et sur la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) en vigueur,
quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du
-
19 -
contribuable (TAss VD, 23 juin 2004, jugement n° LAVAM 51/03 – 33/2004;
30 janvier 2004, jugement n° LAVAM 32/03 – 8/2004).
b) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de
l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Selon l’art. 17
LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu
déterminant au sens des art. 11 et 12 (al. 1); il est calculé à l’aide d’une
formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d’Etat
(al. 2); le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum
correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la
prime exigée par l’assureur (al. 3, 1
re
phrase); la différence entre le
subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la
charge de l’assuré (al. 4). Les formules mathématiques permettant de
calculer le subside sont définies à l’art. 21 RLVLAMaI, et les valeurs des
paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d’Etat
dans l’arrêté concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie
obligatoire.
Selon l’art. 18 al. 2 LVLAMal, les primes des bénéficiaires des
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI sont intégralement
subsidiées jusqu'à concurrence de la prime moyenne cantonale fixée par
ordonnance du Département fédéral de l'intérieur pour le calcul des
prestations complémentaires.
c) Aux termes de l’art. 20 LVLAMal, le subside octroyé en
faveur des ayants droit est intégralement déduit du montant de la prime
personnelle de l'assuré (al. 1); le subside est payé par l'Etat à l'assureur de
l'ayant droit (al. 2).
L'art. 21 LVLAMal dispose que l'OCC calcule le revenu
déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le
montant (al. 1); il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence communale et
à l'assuré (al. 2); l'assuré peut former opposition contre la décision auprès
de l'OCC (al. 2bis); l'opposition n'a pas d'effet suspensif (al. 4); la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD) est applicable (al. 5).
-
20 -
3.a) La restitution de montants versés indûment à titre de
réduction de primes est régie exclusivement par le droit cantonal (TF
2P.455/1998 du 27 juin 2000 c. 1b/aa). Les dispositions de la LPGA et de
son ordonnance d’application relatives à la restitution de prestations (art.
25 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1] et art. 2 ss OPGA [ordonnance du Conseil
fédéral du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.11]) ne trouvent donc pas application dans ce
cas.
Dans le canton de Vaud, l’art. 31 LVLAMaI prévoit que les
subsides indûment perçus sur la base d’indications inexactes de l’assuré
ou de l’assureur doivent être restitués à l’Etat (al. 1); le droit de demander
la restitution se prescrit par cinq ans après le paiement; si le droit de
demander restitution naît d'un acte punissable, pour lequel la loi pénale
prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2);
les subsides indûment perçus et versés à un assureur par l’OCC (cf. art. 20
al. 2 LVLAMal) lui seront restitués par l’assuré fautif ou par l’assureur fautif
(al. 3).
b) La décision de restitution de subsides indûment perçus
implique la reconsidération de la décision par laquelle les subsides en
question avaient été octroyés (cf. art. 21 al. 1 et 2 LVLAMal). Selon le
principe de l’actus contrarius, la décision de reconsidération doit être prise
dans les mêmes formes et la même procédure que la décision
reconsidérée, y compris en ce qui concerne les voies de recours (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle,
2
e
éd. 2002, n. 2.4.3.7). Il s’agit donc d’une décision qui doit être prise par
l’OCC et qui est susceptible d’opposition selon l’art. 21 al. 2bis LVLAMal),
la décision sur opposition pouvant ensuite être attaquée par la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal conformément à l’art.
28 al. 1 LVLAMal (cf. consid. 1a supra).
-
21 -
c) Comme on l’a vu (cf. consid. 3a supra), les conditions et les
modalités de la restitution de subsides indûment perçus sont réglées par
l’art. 31 LVLAMaI. Il résulte de cette disposition que l’OCC ne peut exiger la
restitution de subsides – dans le délai de prescription prévu par l’art. 31 al.
2 LVLAMal – que si ceux-ci ont été indûment perçus sur la base
d’indications inexactes de l’assuré ou de l’assureur (art. 31 al. 1 LVLAMaI).
Pour qu’il y ait lieu à restitution, il faut donc que l’assuré ou l’assureur ait
donné fautivement (cf. art. 31 al. 3 LVLAMal) des indications inexactes qui
ont conduit à ce que des subsides ont été indûment versés par l’OCC à
l’assureur (cf. art. 20 al. 2 LVLAMal et 31 al. 3 LVLAMal).
Conformément à l’art. 31 al. 3 LVLAMal, les subsides indûment
perçus et versés à un assureur doivent être restitués à l’OCC – puisque
c’est cette autorité qui les avait versés directement à l’assureur (cf. art. 20
al. 2 LVLAMal) –, l’obligation de restituer incombant à l’assuré fautif ou à
l’assureur fautif selon que le versement indu résultait d’indications
inexactes données par celui-ci ou par celui-là.
De la même manière qu’il incombe à l’OCC de se prononcer
sur le principe du droit à un subside et d’en fixer le montant (cf. art. 21 al.
1 LVLAMal), il lui incombe, en cas de reconsidération de cette décision (cf.
consid. 3b supra), de se prononcer sur le principe de l’obligation de
restituer et de fixer l’étendue de cette obligation (cf. en droit fédéral l’art.
3 al. 1 OPGA), autrement dit de fixer – dans le dispositif de sa décision
(art. 42 let. d LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 21 al. 5 LVLAMal –
l’obligation de restitution par l’assuré ou l’assureur fautif et les montants
précis qui doivent lui être restitués.
L’affirmation de l’OCC selon laquelle celui-ci « ne s'occupe pas
du contentieux » et que « c'est donc à l'assureur-maladie (...) qu'il
incombe d'engager une poursuite pour récupérer le montant dû par le
recourant » (cf. lettre C.d supra) apparaît ainsi clairement erronée et
contraire à la loi, laquelle prévoit, comme on vient de le voir, que les
subsides indûment perçus doivent être restitués à l’OCC par l’assuré fautif
ou par l’assureur fautif selon que le versement indu résultait d’indications
-
22 -
inexactes données par celui-ci ou par celui-là. Une telle affirmation ne
résulte d’ailleurs nullement du jugement du Tribunal des assurances
LAVAM 14/06 – 19/2006 du 15 novembre 2006 auquel se réfère l’OCC, ce
jugement se contentant de rapporter, à la lettre F.a de sa partie « En fait
», les déclarations faites en audience par l’OCC lui-même !
4.a) Il résulte de ce qui précède que la décision de l’OCC du 13
janvier 2010 et la décision sur opposition du 1
er
mars 2010 qui la
confirment souffrent d’un vice majeur en tant qu’elles statuent, sans
dispositif clair, sur le principe de la restitution par le recourant de subsides
indûment perçus sans fixer les montants que ce dernier devrait restituer à
l’OCC, ce qui, comme on vient de le voir (cf. consid. 3c supra), est
contraire à la loi. Le recours se révèle donc fondé et doit être admis, si
bien que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’OCC
pour qu’il rende une nouvelle décision conforme à la loi.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La loi ne prévoyant pas la gratuité, il devrait être perçu des
frais de procédure (art. 45 LPA-VD), lesquels sont supportés par la partie
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des
frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat,
auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de
tâches de droit public, comme l’OCC. Le présent arrêt sera donc rendu
sans frais.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les
dépens comprennent des honoraires fixés d'après l'importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse. En l'espèce, il y a
lieu de fixer ces dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de l’OCC,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
mars 2010 par
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et
accidents est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants du
présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gérald Mouquin, avocat (pour F.________),
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
-
24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :