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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 10/09 – 8/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante
et
ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé
Art. 9, 11, 12 al. 1, 16, 17, 21 et 28 LVLAMal; 21 et 23 RLVLAMal
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: l'assurée), née le 20 novembre 1956,
divorcée, a un fils, S.________, né le 11 décembre 1983, qui vit avec elle et
est toujours aux études. En sa qualité de bénéficiaire des prestations
complémentaires à l'AVS/AI, elle était au bénéfice d'une aide des pouvoirs
publics pour le paiement de ses primes de l'assurance obligatoire des
soins pour l'année 2008.
b) Par courrier du 28 janvier 2009, l'OCC a écrit à l'assurée que
l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne l'avait informé de
la suppression dès le 1
er
janvier 2009 de la prestation complémentaire en
faveur de l'assurée, ce qui entraînait obligatoirement la révision de la prise
en charge de ses primes d'assurance-maladie. Sur la base des éléments
figurant sur la décision de suppression de la prestation complémentaire,
l'OCC avait donc procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant le
droit à un éventuel subside LVLAMal, en tenant compte des ressources
réelles de l'assurée, ceci en application de l'art. 12 LVLAMal. Il avait
constaté que le revenu déterminant arrondi, après les déductions
forfaitaires légales (de 5'469 fr.), se montait à 40'100 fr. et dépassait donc
la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule, de sorte que
l'assurée n'avait pas droit, dès le 1
er
janvier 2009, à un subside LVLAMal. Il
a informé l'assurée qu'elle recevrait prochainement un prononcé
confirmant ce qui précédait.
c) Par courrier du 31 janvier 2008, l'assurée a adressé à l'OCC
une copie de son décompte de salaire de janvier 2009, en relevant qu'en
raison de la suppression des allocations pour enfants, son revenu avait
subi une diminution depuis le 1
er
janvier 2009; elle a précisé qu'elle avait
toujours son fils à charge, dans la mesure où celui-ci n'avait pas terminé
ses études.
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B.a) Par prononcé du 5 février 2009, indiquant la possibilité de
former opposition, l'OCC a dit que, le revenu déterminant de l'assurée
étant supérieur aux limites légales applicables, il n'était pas en mesure de
la mettre au bénéfice d'un subside pour le paiement de ses primes
d'assurance-maladie et accidents.
b) Le 19 février 2009, l'assurée a fait opposition à ce prononcé.
Elle a fait valoir que l'OCC avait procédé au calcul du revenu déterminant
en la considérant comme une personne seule, alors que son fils S.________
était toujours étudiant et continuait de ce fait d'être à sa charge, bien qu'il
ait atteint l'âge de 25 ans révolus et que les différentes allocations qu'elle
avait perçues pour lui jusqu'en 2008 aient ainsi cessé de lui être versées.
Selon elle, il fallait dès lors soit tenir compte dans les déductions du fait
qu'elle devait subvenir à l'entretien de son fils, soit diviser son revenu par
deux pour en imputer la moitié à elle-même et la moitié à son fils.
c) Par décision sur opposition du 26 février 2009, l'OCC a
confirmé son prononcé du 5 février 2009 refusant à l'assurée le droit à un
éventuel subside LVLAMal. Il a exposé qu'il avait usé de la dérogation
prévue par l'art. 12 LVLAmal pour s'écarter du revenu déterminant fiscal
et calculer un revenu déterminant fondé sur les éléments de la décision de
suppression de la prestation complémentaire.
Le détail du calcul était le suivant :
"(...)
Revenus :
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rente AVS/AlFr. 11’016.-
-
rente 2e pilierFr. 10'402.-
-
votre activité lucrativeFr. 24'226.-Fr. 45'644.-
Déductions forfaitaires légales :
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cotisations d’assurance-maladieFr. 1'900.-
-
frais de transportFr. 1'669.-
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autres frais professionnelsFr. 1'900.- ./.Fr. 5'469.-
Revenu déterminant arrondiFr.
40’100.-
========
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(...)"
Dès lors que le revenu déterminant arrondi, de 40'100 fr., était
supérieur à la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule,
le droit à un subside n'était pas ouvert. L'OCC a précisé que l'assurée avait
bénéficié jusqu'au 31 décembre 2008 d'une déduction de 7'000 fr. pour un
enfant à charge, mais qu'au 1
er
janvier 2009 la déduction de 10'000 fr.
pour un enfant à charge ne pouvait pas lui être accordée, étant donné que
son fils S.________ était âgé de plus de 25 ans. En effet, seuls les enfants
jusqu'à la fin de l'année de leurs 18 ans ou, s'ils étaient en apprentissage
ou aux études au plus tard jusqu'à la fin de l'année de leurs 25 ans,
pouvaient être considérés comme à la charge de leurs parents.
C.a) Par acte du 25 mars 2009, l'assurée a déclaré recourir contre
la décision sur opposition de l’OCC du 26 février 2009. Elle a indiqué
qu'elle "ferai[t] parvenir [s]on recours dûment motivé une fois que l'Office
AI, auprès duquel [elle avait] également recouru, aura[it] statué sur [s]on
droit aux prestations complémentaires".
b) Invitée par le juge instructeur à préciser s'il fallait comprendre
sa requête comme une requête de suspension de la présente procédure
de recours jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision en matière
de prestations complémentaires, dont elle était invitée à produire copie, la
recourante, par acte du 10 avril 2009, a confirmé son recours contre la
décision sur opposition de l'OCC du 26 février 2009 et a déclaré former un
recours conjoint contre la décision sur opposition en matière de
prestations complémentaires rendue le 25 mars 2009 par l'agence
communale d'assurances sociales de Lausanne (cause PC 5/09).
La recourante a fait valoir que si le droit à des allocations pour
enfants s'était effectivement éteint lorsque son fils S.________ avait eu 25
ans, il n'en demeurait pas moins qu'elle subvenait toujours à l'entretien de
son fils étudiant. Selon elle, cet élément devait être pris en considération
dans le calcul de son revenu, même si la LAMal ne semblait pas avoir
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prévu ce cas de figure (une personne de plus de 25 ans encore à la charge
de ses parents).
c) Dans son mémoire de réponse du 20 mai 2009, l'OCC expose
que le 19 février 2009, il a émis un nouveau prononcé (pièce 4 produite en
annexe au mémoire de réponse) par lequel il informait l'assurée que, suite
à un nouvel examen de sa situation de revenu, il était à même de lui
octroyer un subside mensuel de 77 fr. dès le 1
er
janvier 2009. L'OCC
expose avoir estimé, concrètement, que dans la mesure où le fils majeur
de l'assurée, qui n'avait pas terminé ses études, était encore à sa charge,
il se justifiait de considérer l'assurée non pas comme une personne seule
mais comme un adulte dans une famille. L'OCC précise que le précédent
prononcé du 5 février 2009, ainsi que la décision sur opposition qui le
confirmait, doivent être considérés comme nuls et non avenus dans la
mesure où un nouveau prononcé du 19 février 2009 octroie à L.________ un
subside mensuel de 77 fr. dès le 1
er
janvier 2009 (réponse, p. 3). L'OCC
rappelle les dispositions applicables et précise, s'agissant des déductions
forfaitaires légales admises, que dans la mesure où le fils de la recourante,
bien qu'étant aux études, a plus de 25 ans, une déduction pour enfant à
charge ne peut pas être reconnue au vu du texte clair de l'art. 11 al. 2
LVLAMal (réponse, p. 5).
L'OCC expose encore que le revenu déterminant arrondi
s'élève à 40'100 fr. et n'ouvre pas le droit au subside pour la recourante
seule dès le 1
er
janvier 2009 dans la mesure où on la considère comme
personne seule, la limite supérieure de revenu pour personne seule étant
fixée à 32'000 francs. Le revenu déterminant le droit au subside de la
recourante étant par contre inférieur à la limite légale pour un adulte dans
une famille (50'000 fr.), l'OCC a procédé à un nouveau calcul du droit au
subside qui a abouti à l'octroi, par prononcé du 19 février 2009, d'un
subside mensuel de 77 fr., valable dès le 1er janvier 2009. Cela étant,
l'OCC considère que le prononcé du 5 février 2009 et la décision sur
opposition y relative du 26 février 2009 doivent être considérés comme
nuls et non avenus et que c'est le prononcé du 19 février 2009 qui fait foi
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pour le subside alloué à la recourante dès le 1
er
janvier 2009. L'OCC
conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré sans objet (réponse, p. 6).
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l’art. 3 al. 2 LVLAMaI (la loi du 25 juin 1996
d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie; RSV
832.01), l'OCC a notamment pour tâche de procéder à l'octroi et au
paiement des subsides prévus par la loi en question (cf. aussi l'art. 8 al. 1
let. d RLVLAMal [règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25
juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
RSV 832.01.1]). Selon l'art. 21 LVLAMal, l'OCC calcule le revenu
déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le
montant (al. 1); il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence communale et
à l'assuré (al. 2); l'assuré peut former opposition contre la décision auprès
de l'OCC (al. 2bis). Conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal, les décisions –
soit les décisions sur opposition (cf. art. 21 al. 2bis LVLAMal) – de l'OCC
peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours au
Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
c) La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD par analogie). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
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2.a) Aux termes de l’art. 9 LVLAMaI, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la loi au sens de l’art. 2 peuvent
bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes
de l’assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme
assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu
est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art.
11 et 12 (al. 2).
Selon l’art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au
subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux
(revenu brut diminué des déductions générales, à l’exclusion des
déductions sociales) (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant,
jusqu’à la fin de l’année de ses 18 ans ou, s’il est en apprentissage ou aux
études, au plus tard jusqu’à la fin de l’année de ses 25 ans, le revenu net
du requérant est diminué d’un montant fixé par le Conseil d’Etat (al. 2). Le
revenu net est par ailleurs augmenté d’un montant équivalant à 5% de la
fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d’Etat (al. 3).
Selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal des assurances du
canton de Vaud, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées
aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des Instructions générales
sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques
et sur LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV
642.11) en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux
dépenses réelles du contribuable (TAss VD, 23 juin 2004, jugement n°
LAVAM 51/03 – 33/2004; 30 janvier 2004, jugement n° 32/03 – 8/2004).
b) Les limites de revenu pour 2009 ont été définies par le Conseil
d’Etat dans un arrêté du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux
primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2009. Pour les personnes
seules âgées de 26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. et le
subside maximum à 290 francs; pour les personnes âgées de 26 ans et
plus vivant en famille (couples avec ou sans enfants, personnes seules
avec enfants), le subside minimum est également fixé à 10 fr. et le
subside maximum à 290 fr. (art. 1 de l’arrêté précité).
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Pour une personne seule, la limite inférieure de revenu
déterminant au-dessous duquel le subside est maximum est fixée à
17'000 fr. et la limite supérieure de revenu déterminant à partir duquel
plus aucun subside n’est accordé est fixée à 32'000 fr.; pour un adulte
vivant en famille, la limite inférieure de revenu déterminant au-dessous
duquel le subside est maximum est fixée à 19'000 fr. et la limite
supérieure de revenu déterminant à partir duquel plus aucun subside n’est
accordé est fixée à 50'000.- (art. 1 de l’arrêté précité).
Selon l'art. 3 de l’arrêté précité, le montant de la déduction
pour enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMaI) est fixé à 10'000 fr. pour un
enfant.
Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté également, la période
fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant
(art. 11 al. 4 LVLAMal). Pour la période de subside 2009, le revenu
déterminant doit être calculé sur la base de la déclaration fiscale 2006,
conformément à l’art. 5 de l’arrêté susmentionné.
c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al.
1, 1
re
phrase, LVLAMal dispose que lorsque l’OCC se trouve en présence
d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20 % ou plus du revenu
déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d’équité,
se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la
base d’une déclaration fournie par le requérant. En vertu de l’art. 23 al. 2
RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin
1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV
832.01.1), l’OCC peut s’écarter du revenu déterminant lorsque la situation
financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci,
notamment : a) lorsqu'un assuré est au chômage; b) lors du décès du
conjoint ou du partenaire enregistré; c) lors de la fin ou du début d’une
activité lucrative; d) lors d’une taxation fiscale intermédiaire; e) lorsque,
nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l’assuré ne répond pas
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aux critères de condition économique modeste fixés par l’art. 17 du
règlement.
d) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance
obligatoire des soins donnent droit à un subside. Selon l’art. 17 LVLAMaI,
le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au
sens des art. 11 et 12 (al. ). Il est calculé à l’aide d’une formule
mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d’Etat (al. 2).
Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant
à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par
l’assureur (al. 3, 1
re
phrase). La différence entre le subside déterminé et la
prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (al. 4).
Les formules mathématiques permettant de calculer le subside
sont définies à l’art. 21 RLVLAMaI. Les valeurs des paramètres de ces
formules sont fixées chaque année par le Conseil d’Etat dans l’arrêté
concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire.
janvier 2009 (cf. lettre C.c supra), le recours est sans objet.
c) Quant au refus de l'OCC de prendre en compte, dans le calcul
du revenu déterminant, la déduction de 10'000 fr. prévue par l'art. 11 al. 2
LVLAMaI et par l'art. 3 de l'arrêté du conseil d'Etat pour un enfant à charge
du requérant, il échappe à la critique. En effet, à la différence de l'art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui ne prévoit
pas de limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien des père et
mère envers un enfant majeur encore en formation au moment où celui-ci
atteint l'âge de 25 ans révolus (ATF 130 V 237, consid. 3.2), l'art. 11 al. 2
LVLAMaI limite expressément la déduction pour enfant à charge,
s'agissant des enfants majeurs qui sont encore en apprentissage ou aux
études, à la fin de l’année de leurs 25 ans. Le texte clair de cette
disposition, qui prévoit en pleine connaissance de cause – étant précisé
que le législateur cantonal n'est pas limité à cet égard par une disposition
impérative de droit fédéral – un régime différent de celui qui régit
l'obligation d'entretien des père et mère en droit civil, ne souffre pas
d'interprétation.
A toutes fins utiles, on relèvera que sur le plan du droit civil,
l'art. 277 al. 2 CC prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à
l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (fixée à dix-huit ans
révolus par l'art. 14 CC) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation
appropriée, mais cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée par
les conditions économiques et les ressources des parents (cf. ATF 130 V
237, consid. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut
même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en
compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur
dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au
sens large (ATF 118 II 97, consid. 4b/aa; Pra 2000 n° 123 p. 719). Or, cette
condition ne se trouve justement pas réalisée dans le cas d'une personne
qui peut prétendre à des subsides pour assurés de condition économique
modeste (cf. TF P 21/02 du 8 janvier 2003, consid. 3, relatif à la