Appeal struck out as moot after new administrative decision

CASSO zl09-001769-lavam309-142009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 apr 2009Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ appealed an opposition decision refusing family health-insurance premium subsidies. During the appeal, the OCC reexamined the file, revoked its earlier decision, and issued new rectifying decisions granting the subsidies retroactively from 1 September 2007. The Cantonal Court of Vaud noted the new favorable decision, held that the dispute had become moot, and removed the case from the roll. It also ordered that no court fees be charged and no costs be awarded.

Massima Omnilex

Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 91 LPA-VD; recevabilité du recours devenue sans objet après nouvelle décision de l’autorité intimée: l’autorité peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision entièrement ou partiellement favorable au recourant; lorsque cette décision répare le grief et vide le litige de son objet, la juridiction constate la perte d’objet et raye la cause du rôle, sans frais ni dépens, sauf circonstances particulières. La prise d’acte de la décision rectificative s’impose même si le recours était initialement recevable (consid. relatif à l’art. 83 LPA-VD).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/09 - 14/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 avril 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : Z.________, à Sainte-Croix, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après: OCC), à Lausanne, intimé.


Art. 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 18 décembre 2008, confirmant un prononcé du 3 avril précédent, par laquelle l'OCC refuse à Z.________ et à sa famille l’octroi de subsides pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins, vu le recours interjeté par l'assuré le 18 janvier 2009, qui produit de nombreuses pièces et demande une réévaluation de sa situation, vu la réponse de l'OCC du 16 mars 2009, qui indique que le calcul du revenu déterminant effectué sur la base des éléments fournis par le recourant à l’appui de son recours justifie l’octroi de subsides rétroactivement au 1 er septembre 2007 et informe la Cour qu'il rendra prochainement de nouveaux prononcés annulant sa décision litigieuse, vu les prononcés du 26 mars 2009, par lesquels l'OCC octroie au recourant et à sa famille les subsides annoncés dans sa réponse du 16 mars 2009, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme, abstraction faite même des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1

LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu que l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

  • 3 - qu’en l’espèce, par ses prononcés rendus le 26 mars 2009, l’OCC a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et en révoquant celle-ci, pour rendre une nouvelle décision rectificative à l’avantage du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu’elle se rapporte à la réponse de l’OCC du 16 mars 2009, qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 26 mars 2009, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancehealth insurancepremium subsidiesmootnessstrike outcostsadministrative reconsideration

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal remained justiciable after the OCC issued new decisions granting the requested subsidies.

Decisione estratta

The dispute had become moot because the challenged decision was revoked and replaced by a new decision favorable to the appellant.

Motivazione estratta

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in place of its submissions. Since the OCC did so and granted the subsidies, the court only had to take note of the new decision and strike the case off the roll.

Questione giuridica chiave

Whether court fees or party costs should be awarded.

Decisione estratta

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

Given that the case became moot through the authority's rectifying decision, there was no basis for fees or costs under Art. 91 LPA-VD.

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