406
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/16
ZJ16.024602
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
X., à [...], demanderesse, représentée par Me Stéphane Riand,
avocat à Sion,
et
D., à [...], défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à
Lausanne.
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5 -
leur donne acte de ce qu'elles ont également convenu de soumettre les
éventuels litiges concernant le calcul de ces prestations de sortie en
Suisse, sans préjudice de la répartition des éventuelles prestations
d'assurance-groupe exigibles en [...], au tribunal cantonal des assurances
du canton de Vaud ».
Les extraits précités ressortaient également de l’arrêt définitif
du 30 juin 2016 de la Cour d'appel de W..
C.Par requête du 30 mai 2016 adressée à la Cour de céans,
X., représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, a conclu
notamment à ce qu'ordre soit donné « aux institutions de prévoyance
concernées auxquelles est affilié Monsieur D.________ de verser la moitié
de ses avoirs sur le compte de prévoyance de Madame X.».
D., représenté par Me Alexandre Reil, avocat à
Lausanne, s'est déterminé le 28 septembre 2016, en concluant à
l'irrecevabilité de la requête de son ex-épouse en tant qu'elle concernait
d'éventuels avoirs de prévoyance [...] et à ce qu'ordre soit donné à la
Caisse de pension T.________ à [...] de verser la somme de 231'994 fr. 15
sur le compte de prévoyance professionnelle de la demanderesse.
Par déterminations du 20 octobre 2016, la demanderesse s'est
plainte de la faible contribution d'entretien mise à la charge de son ex-
mari par l’insitution judiciaire [...]. Elle a requis la production par
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) de
l’intégralité des dossiers fiscaux du défendeur pour les dix dernières
années. Elle a également considéré qu’il fallait prendre en considération
« tous les bénéfices de prévoyance octroyés à D.________ par ses
employeurs successifs, en matière d'octroi de rémunération sous la forme
d'actions, d'options, etc. ». La demanderesse a par ailleurs sollicité une
expertise par un « spécialiste dans le champ de la LPP [prévoyance
professionnelle] et de la rémunération salariale sous la forme de bonus
fixés en actions ou en options ». Enfin, elle a conclu notamment à ce
qu’ordre soit donné « à toutes les institutions de prévoyance de verser sur
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le compte de prévoyance professionnelle de X.________ une somme à
définir selon expert compte tenu de l’impossibilité de X.________ de
chiffre[r] un quelconque montant de par la volonté de D.________ de
produire la documentation appropriée ».
Le défendeur a dupliqué le 27 janvier 2017.
Dans une écriture du 1
er
février 2017, la demanderesse a en
particulier soutenu qu'une somme de 250'000 fr. provenant de la LPP du
défendeur avait été placée « dans le cadre de la maison d'habitation ».
Par courrier du 10 février 2017, la juge instructeur a imparti
aux parties un délai du 24 février 2017 pour confirmer que la date
déterminante pour le partage des prestations de sortie était celle de l’arrêt
interlocutoire de la Cour d’appel de W.________, soit le 14 avril 2016.
Le 20 février 2017, la demanderesse a soutenu que la date
déterminante pour le partage des prestations de sortie était fixée au 28
février 2017.
Le défendeur s'est déterminé le 23 février 2017, faisant valoir
que la procédure de divorce était pendante et que selon l'art. 7d al. 2 des
dispositions finales du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2017, les procédures pendantes
devant une instance cantonale étaient soumises au nouveau droit dès
l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Dès lors, la
prestation de prévoyance à partager était celle constituée par les parties
entre le 1
er
septembre 1984, date du mariage, et le 20 janvier 2010, date
de l'ouverture d'action en divorce en [...]. Citant la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le défendeur a en outre rappelé que selon l'ancien droit,
le moment déterminant était celui de l'entrée en force du prononcé du
principe du divorce, même si certaines des questions liées aux effets
accessoires du divorce étaient encore pendantes. Par conséquent, sous
l'ancien droit, la prestation à partager était celle acquise par le défendeur
entre le 1
er
septembre 1984 et le 23 décembre 2014, date de l'entrée en
force de chose jugée du principe du divorce.
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7 -
Le 20 mars 2017 (date du timbre postal), la demanderesse a
demandé que, dans tous les cas de figure, la somme LPP bloquée dans le
cadre de la maison d'habitation soit prise en considération.
Dans un courrier du 28 mars 2017, le défendeur a fait valoir
que l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage, soit 463'998 fr. 30,
comprenait le montant de l'avoir de prévoyance investi dans l'immeuble
de 250'000 francs.
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8 -
Le 11 avril 2017, le conseil de la défenderesse a informé la
Cour de céans que selon sa mandante, l'appellation [...] de la LPP était
« L’Assurance Groupe » et a produit divers documents concernant la LPP
du défendeur. Il a également laissé le soin à la Cour « d’obtenir par écrit
des renseignements en relation avec l’AG Compagnie [...] d’ O.________
SA».
Par courrier du 3 mai 2017, le défendeur a souligné que la
convention conclue entre les parties lors de l’audience de la Cour d’appel
de W.________ du 5 novembre 2015 limitait le partage de la prévoyance
professionnelle aux seuls avoirs suisses des parties. Il a également
confirmé que les avoirs de l'assurance de groupe avaient été perçus par le
couple une fois celui-ci en Suisse et soutenu que, dans tous les cas de
figure, la Cour des assurances sociales n'était pas compétente pour
ordonner un partage d'avoirs détenus par une institution étrangère.
Le 12 mai 2017, la demanderesse a contesté que la
convention conclue par les parties ait limité le partage de la prévoyance
professionnelle à leurs seuls avoirs suisses, la question de la répartition
des prestations de libre passage ayant été dans son ensemble renvoyée
au juge suisse.
Par courrier du 16 juin 2017, le défendeur a réitéré que la
convention conclue par les parties devant la Cour d’appel de W.________ ne
prévoyait que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis
en Suisse.
Par courrier du 4 juillet 2017, la demanderesse s'est à nouveau
plainte du sort qui lui avait été réservé en [...]. Elle a ajouté qu’elle
entendait que tous les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le
défendeur soient l’objet de la procédure par devant le Tribunal cantonal.
Doutant que le fonds de prévoyance acquis par celui-ci se soit élevé
uniquement au montant transmis, elle a requis que la Cour de céans se
renseigne auprès de tous les anciens employeurs du défendeur, en Suisse
et à l'étranger.
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9 -
Le 10 juillet 2017, la juge instructeur a informé les parties
qu’elle entendait statuer préjudiciellement d'une part, sur la date
déterminante pour le partage des prestations de sortie et d'autre part, sur
la possibilité du partage d'éventuels avoirs à l'étranger. Elle leur a imparti
un délai au 16 août 2017 pour se déterminer sur ces deux questions.
La demanderesse s'est déterminée le 26 juillet 2017, répétant
que la part LPP investie dans la maison d’habitation en Suisse devait être
prise en compte et qu'elle ne croyait pas envisageable une liquidation
partielle de la LPP avec une distinction entre la [...] et la Suisse.
Dans ses déterminations du 25 août 2017, le défendeur a fait
valoir, s'agissant de la date déterminante, que selon l'art. 7d al. 1 des
dispositions finales du CC, le traitement de la prévoyance professionnelle
en cas de divorce était régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de
la modification du 19 juin 2015. Il a également rappelé que, la procédure
de divorce étant encore pendante, les nouvelles règles entrées en vigueur
le 1
er
janvier 2017 étaient aussi applicables en vertu de l'art. 1d al. 2 du
Titre final du CC. Ainsi, les dates déterminantes pour le calcul de l'avoir de
prévoyance étaient le 1
er
septembre 1984 (date du mariage) et le 20
janvier 2010 (date de l'ouverture de l'action en divorce). Le défendeur a
ensuite répété son argumentation du 23 février 2017 pour le cas où les
anciennes dispositions pour le partage de la prévoyance professionnelle
devaient trouver application. En ce qui concernait le partage d'éventuels
avoirs à l'étranger, il s'est référé à l'accord conclu entre les parties qui,
selon lui, limitait la compétence des autorités suisses aux seuls avoirs de
prévoyance acquis en Suisse. De surcroît, il a invoqué la jurisprudence du
Tribunal fédéral pour conclure que le juge des assurances sociales n'est
pas compétent pour instruire la question de prétendus avoirs de
prévoyance constitués à l'étranger.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Il convient en premier lieu d’examiner la compétence de la
Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 30 mai 2016 par
X.________.
a) Sur le plan du droit international privé, qui régit la
compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière
internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents
pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets
accessoires. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la novelle du 19 juin 2015 en
matière de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce
(ci-après : la novelle) le 1
er
janvier 2017 (RO [recueil officiel] 2016 2313 ;
FF [feuille fédérale] 2013 4341), et donc lors du dépôt de la demande,
cette règle s'appliquait aussi au partage de la prévoyance, de sorte que la
compétence du tribunal étranger saisi d'une action en divorce valait
également pour le partage de la prévoyance (Thomas Geiser/Christoph
Senti, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP
et LFLP, Berne 2010, n. 53 ad art. 22 LFLP, p. 1588 s. et les références
citées). L'art. 63 al. 1bis LDIP introduit par la novelle, qui prévoit que pour
connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle
envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la
compétence des tribunaux suisses est exclusive, n’était pas encore en
vigueur.
b) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la novelle, lorsqu'un
jugement de divorce étranger ordonnait le partage des avoirs de
prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à
connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se
déterminait d'après l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40)
(ATF 135 V 425 consid. 1.2). Cette disposition prévoit que le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans
laquelle l'assuré a été engagé. En l'espèce, il s’agit donc du domicile du
défendeur à [...].
-
11 -
c) Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et
prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art.
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]).
2.Pour être exécutés en Suisse, les jugements étrangers doivent
d’abord être reconnus.
a) L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des
décisions étrangères. Selon l'al. 1, 1
ère
phrase, la requête en
reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du
canton où la décision étrangère est invoquée. En vertu de l'al. 3,
lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité
saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
En l'occurrence, les parties n’ont pas requis formellement la
reconnaissance des décisions [...]. Il convient toutefois d’y procéder
d’office, dans la mesure où elles ont produit le jugement du 15 septembre
2014 du Tribunal de première instance francophone de W., ainsi
que les arrêts interlocutoire du 14 avril 2016 et définitif du 30 juin 2016
de la Cour d'appel de W..
Il résulte de l'attestation du 26 janvier 2015 de la commune
de R.________ que le jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de
première instance francophone de W.________ est passé en force de chose
jugée le 23 décembre 2014 s'agissant du principe du divorce. En outre,
les arrêts interlocutoire du 14 avril 2016 et définitif du 30 juin 2016 de la
Cour d’appel de W., tout comme la demande du 30 mai 2016 de
X., étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la novelle. Partant,
l’art. 63 al 1bis LDIP n’était pas applicable et la Cour d’appel de
W.________ était compétente pour ordonner le partage des prestations de
sortie des parties (Basile Cardinaux, Le partage des prétentions de
prévoyance en cas de « divorce international », in : Christiana
Fountoulakis/Alexandra Jungo (édit.), Patrimoine de la famille : Entretien,
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12 -
régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 8
e
symposium
en droit de la famille 2015, Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 97 ss, spéc. p.
107, a contrario).
b) Sur le fond, la reconnaissance de jugements de divorce
étrangers est régie par les art. 25 à 27 LDIP. Selon l'art. 25 LDIP, une
décision étrangère est reconnue en Suisse, si la compétence des autorités
judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été
rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de
recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif
de refus au sens de l'art. 27 de la loi (let. c).
Aux termes de l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une
décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement
incompatible avec l'ordre public suisse. En tant que clause d'exception, la
réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement
en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où
sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger.
Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la
reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière
intolérable les conceptions suisses de la justice (ATF 143 III 51 consid.
3.3.2 et 134 III 661 consid. 4.1).
Le droit applicable au divorce l'est également au partage de la
prévoyance (ATF 135 V 425 consid. 1.1, 134 III 661 consid. 3.1 et 131 III
289 consid. 2.4). En revanche, le montant des expectatives et la question
de savoir comment le partage va être exécuté sont réglés conformément
au régime juridique applicable aux institutions de prévoyance individuelle
(Geiser/Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 59 ad art. 22 LFLP,
p. 1591).
Un jugement étranger portant sur le partage de la prévoyance
professionnelle doit être reconnu selon les mêmes principes que ceux qui
valent pour le jugement sur la question du divorce. Selon la doctrine, la
demande ne peut toutefois aboutir que si le jugement étranger a respecté
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13 -
les principes de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.42) au sujet du partage de la prévoyance, ce qui
signifie qu'il ne doit pas avoir octroyé plus que la prestation de sortie
(Geiser/Senti, in : Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP,
p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 27
al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en
Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse. Tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des règles
impératives qualifiées du droit suisse ; on ne saurait notamment
reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du
divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à
un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du
rapport de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et 130
III 336 consid. 2.4).
Selon l'art. 122 al. 1 CC (dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016), lorsque l'un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie
de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions
de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la
différence entre ces deux créances doit être partagée (art. 122 al. 2 aCC).
En vertu de l’art. 22 al. 1 LFLP (dans sa version en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises
durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC
et 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
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14 -
mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 129 V 444 consid.
5.1 et 128 V 230 consid. 3a).
En l'espèce, par ses arrêts interlocutoire et définitif, la Cour
d'appel de W.________ a donné acte aux parties de leur accord de partager
les prestations de sortie selon l'art. 122 CC. Les ex-époux ont ainsi fixé le
principe et les proportions du partage, ce que le juge [...] a entériné.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître les arrêts
interlocutoire et définitif de la Cour d'appel de W., lesquels
n'apparaissent pas contraires à l'ordre public suisse, ainsi que le
jugement du 15 septembre 2014 du Tribunal de première instance
francophone de W. prononçant le divorce des parties.
3.Dans le cadre de ce jugement préjudiciel, il convient
d'examiner premièrement la question de la date déterminante pour le
partage des prestations de sortie.
a) La demanderesse soutient que la date déterminante pour le
partage des prestations de sortie est fixée au 28 février 2017, sans étayer
son propos plus avant.
Le défendeur, quant à lui, fait valoir principalement que c'est
l'art. 122 CC dans sa nouvelle version entrée en vigueur avec la novelle le
1
er
janvier 2017 qui s'applique. Cette disposition prévoit que les
prétentions de prévoyance professionnelle à partager sont celles acquises
durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, soit
en l'occurrence le 21 janvier 2010. Le défendeur fonde son argumentation
sur les al. 1 et 2 de l'art. 7d du Titre final du CC, selon lequel le traitement
de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, respectivement les
procès en divorce pendants, sont régis par le nouveau droit dès l'entrée en
vigueur de la novelle. Subsidiairement, il relève que dans son ancienne
teneur, l'art. 122 CC prévoyait que chaque époux avait droit à la moitié de
la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP et que, selon la jurisprudence du Tribunal
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15 -
fédéral, le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance
était survenu était l'entrée en force du prononcé du divorce, soit le
23 décembre 2014 dans le cas d’espèce.
b) En l’occurrence, le procès en divorce n'était plus pendant
au moment de l'entrée en vigueur de la novelle, le 1
er
janvier 2017, le
jugement de divorce du 15 septembre 2014 du Tribunal de première
instance francophone de W.________ étant entré en force le 23 décembre
2014 (attestation du 26 janvier 2015 de la commune de R.). Le
fait que le partage de la prévoyance professionnelle des parties n'ait pas
encore été effectué par le juge des assurances au moment de l’entrée en
vigueur de cette novelle ou, comme le prétend le défendeur, que la
procédure de divorce ait été encore pendante sur certains effets
accessoires comme la liquidation du régime matrimonial n’y change rien
(ATF 132 III 401 consid. 2.1 et 132 V 236 consid. 2.3).
Ainsi, vu l’art. 122 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016, c’est donc bien la date du 23 décembre 2014 qui est
déterminante pour le partage des prestations de sortie des parties. Il
conviendra dès lors d'établir leurs prestations de sortie à ce moment-là.
4.La deuxième question à examiner à titre préjudiciel est la
possibilité pour la Cour de céans de partager d'éventuels avoirs des
parties à l'étranger.
A cet égard, on relèvera tout d'abord que le fait que la Cour
d'appel de W. ait pris acte de l'accord des parties de soumettre le
partage des prestations de sortie à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud ne signifie pas encore que celle-ci
doive obligatoirement se saisir du partage d'éventuels avoirs à l'étranger.
Par ailleurs, selon les arrêts interlocutoire et définitif de la
Cour d'appel de W.________, l'accord des parties portait sur le partage des
prestations de sortie calculées selon l'art. 122 CC et prévoyait de
soumettre à la Cour de céans des « éventuels litiges concernant le calcul
-
16 -
de ces prestations de sortie en Suisse, sans préjudice de la répartition des
éventuelles prestations d'assurance-groupe exigibles en [...]». Il faut
déduire de l'expression « sans préjudice » utilisée que les parties ont
choisi d’exclure la répartition d'éventuelles prestations d'assurance-
groupe exigibles en [...] de la procédure en Suisse, considérant qu’elles
devaient faire l’objet d'une procédure séparée devant les instances [...]
compétentes. Si le contraire avait été envisagé, on ne voit pas pour
quelles raisons les éventuelles prestations [...] auraient été mentionnées
sans être expressément incluses.
Finalement, dans tous les cas, l'accord des parties avait pour
objet, ainsi que les arrêts de la Cour d'appel le précisent, de partager les
prestations de sortie des parties conformément à l'art. 122 CC, soit de
partager exclusivement les prestations de sortie constituées par un
conjoint selon les dispositions de la LFLP. En effet, l’art. 122 CC ne veut
pas et ne peut s'appliquer au partage de prestations de nature
comparable placées dans des institutions régies par une loi étrangère
(Andreas Bucher, Divorce international et prévoyance professionnelle, in :
La famille dans les relations transfrontalières, 7
e
symposium en droit de la
famille 2013, Genève/Zurich/Bâle 2013, pp. 97 ss, spéc. p. 102). Ainsi, à
supposer que l'une ou l'autre des parties ait des avoirs de prévoyance à
l'étranger, le partage de ces avoirs ne serait pas possible, les institutions
de prévoyance étrangères n'étant pas soumises au droit suisse (Tania
Ferreira, in : François Bohnet/Olivier Guillod, Droit matrimonial, Fond et
procédure, Bâle 2016, n. 26 ad art. 124 CC).
Au vu de ce qui précède, seules les éventuelles prestations de
sortie acquises par les parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa
teneur jusqu’au 31 décembre 2016) seront partagées dans le cadre de la
présente procédure, à l’exclusion de leurs éventuels avoirs à l’étranger.
5.a) En définitive, d'une part la date déterminante pour le partage
d’éventuelles prestations de sortie des parties selon l’art. 122 CC (dans sa
teneur jusqu’au 31 décembre 2016) est fixée au 23 décembre 2014 et,
d'autre part, seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les
-
17 -
parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2016) seront partagées.
b) Le présent jugement préjudiciel est rendu sans frais
judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La date déterminante pour le partage d’éventuelles
prestations de sortie des parties selon l’art. 122 CC (dans sa
teneur jusqu’au 31 décembre 2016) est fixée au 23 décembre
II. Seules les éventuelles prestations de sortie acquises par les
parties en Suisse selon l’art. 122 CC (dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2016) seront partagées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Stéphane Riand (pour X.),
-Me Alexandre Reil pour (D.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.