La sentenza straniera di divorzio non forniva una base per la divisione della previdenza

CASSO zj14-048075-ppd1314-62015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 feb 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud di ordinare la divisione dei diritti di B.________ in materia di previdenza professionale dopo una sentenza portoghese di divorzio. Il tribunale ha ritenuto che la sentenza straniera di divorzio non avesse stabilito alcuna divisione della previdenza e che, pertanto, non potesse ordinare esso stesso la divisione. Ha osservato che un tribunale civile svizzero avrebbe eventualmente potuto completare la sentenza straniera di divorzio, senza tuttavia esaminare se ne fossero adempiute le condizioni. La domanda è stata quindi dichiarata irricevibile. Il tribunale non ha prelevato spese né assegnato ripetibili e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria.

Massima Omnilex

Art. 122 CC; art. 281 al. 1 et 3 CPC; art. 25a LFLP; divisione della previdenza dopo una sentenza straniera di divorzio. La divisione della previdenza connessa a un divorzio deve essere decisa dal giudice del divorzio ed eseguita d’ufficio dal tribunale competente per la divisione della previdenza sulla base del criterio di ripartizione stabilito nella sentenza di divorzio. Se una sentenza straniera di divorzio non statuisce sulla divisione degli averi della previdenza professionale, il tribunale delle assicurazioni sociali non è competente a ordinare la divisione. L’eventuale completamento della sentenza straniera di divorzio rientra, se del caso, nella competenza del tribunale civile svizzero competente secondo la LDIP, senza che il tribunale delle assicurazioni sociali debba esaminare i presupposti materiali di tale completamento.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PPD 13/14 - 6/2015 ZJ14.048075 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2015


Présidence de :M. N E U , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : R., au Portugal, demanderesse et B., à [...], défendeur


Art. 122 CC; art. 281 al. 1 et 3 CPC; art. 25a LFLP

  • 2 - Vu la demande du 23 octobre 2014, mais déposée le 28 novembre 2014 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par R., qui a conclu au versement en ses mains de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle de B. en se prévalant d’un jugement de divorce prononcé au Portugal, l’intéressée requérant au surplus l’octroi de l’assistance judiciaire, vu les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa demande, puis sur requête, en particulier le jugement de divorce rendu le 5 décembre 2012 par la Chambre unique du Tribunal de 1 ère instance de [...], au Portugal; attendu que l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) prévoit qu’en cas de divorce, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage, selon les dispositions de la loi sur le libre passage, qu’en l’absence de convention sur ce point entre les époux et si le montant des prestations de sortie de chacun des époux n’est pas fixé, le juge du divorce statue sur le partage et transmet la cause au tribunal compétent en vertu de la LPP (art. 281 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que le juge du partage doit alors exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce après que ce dernier lui a transmis l'affaire (art. 25a al. 1 LFLP [loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993; RS 831.42]), qu’en l’occurrence, la Chambre unique du Tribunal de 1 ère instance de [...], au Portugal, a prononcé le divorce de R., née le [...] 1964, de nationalité portugaise, d’avec B., né le [...] 1961, de nationalité portugaise, par jugement du 5 décembre 2012,

  • 3 - que ce jugement de divorce, prononcé par un tribunal portugais en application du droit portugais, ne dit rien d’un éventuel partage des avoirs de prévoyance des ex-époux, que la Cour des assurances sociales ne peut donc pas ordonner le partage voulu par la demanderesse, qu’un partage peut éventuellement être ordonné par un tribunal civil suisse, en complément du jugement de divorce prononcé au Portugal (art. 59 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]), sans qu’il appartienne à la Cour des assurances sociales de déterminer si les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour un tel complément sont remplies ou non en l’espèce, que cela étant, dans la mesure où B.________ est domicilié à [...], le Tribunal d’arrondissement de [...] paraît prima facie compétent pour connaître d’une telle action, que quoi qu’il en soit, la demande de R.________ est irrecevable, la demanderesse restant libre, si elle estime qu’un complément du jugement de divorce doit être prononcé en Suisse, d’agir dans ce sens devant l’instance compétente, attendu qu’il convient de statuer sans frais ni dépens, selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD; attendu que la demanderesse a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en particulier de bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné d’office; qu’au vu de ce qui précède, elle n’a toutefois pas d’intérêt à être libérée du paiement des frais ni de bénéficier de l’assistance d’un avocat, de sorte que cette requête doit être rejetée;

  • 4 - qu’il est cependant loisible à la demanderesse de s’adresser à l’avocat de son choix qui pourra, le cas échéant, présenter une demande d’assistance judiciaire pour toute procédure à venir. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par R.________ contre B., selon demande du 23 octobre 2014, sont irrecevables. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de R. est rejetée. Le juge unique : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

occupational pensiondivorceforeign judgmentpension splittinginadmissibilitylegal aidinternational private law

No. The court lacked a basis to order the requested split because the foreign divorce judgment contained no ruling on pension division.

Under Art. 122 CC, Art. 281 CPC and Art. 25a FZG, the pension split follows the divorce judge’s determination. Here the Portuguese judgment, rendered under Portuguese law, said nothing about occupational pension rights; the social insurance court therefore could not decide the requested division.

No. Because the application was inadmissible and she had no interest in exemption from costs or appointment of counsel, legal aid was refused.

The requested assistance presupposed a meaningful chance to pursue the claim in this procedure. Since the court could not grant the requested relief, the conditions for legal aid and appointed counsel were not met.

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