TRIBUNAL CANTONAL
PPD 11/14 - 2/2016
ZJ14.046186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R., à [...], demanderesse,
et
F., à [...], défendeur,
Art. 122 CC ; 22 al. 1 et 2 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP
-
2 -
E n f a i t :
A.R., née [...] en [...] (ci-après : la demanderesse), et
F. (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] à [...].
Par jugement de divorce rendu par défaut du défendeur le 6 février 2014,
le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé leur divorce.
Dans ce jugement, le tribunal a constaté que l’avoir de
prévoyance professionnelle accumulé par R., pendant le mariage
se montait à 77'529 fr. 45 au 30 avril 2013. Quant à celui de F., il
s'élevait à 44'573 fr. 60 à la date du 30 avril 2013. Le tribunal a
néanmoins considéré qu’un montant presque équivalent à ce chiffre avait
probablement encore été accumulé par l’intéressé pendant la durée du
mariage, mais que le manque de collaboration de ce dernier durant la
procédure n’avait pas permis de l’établir. Lors de l’audience de jugement,
la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle renonçait au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Appelé à se prononcer
sur ce point, le tribunal a estimé que la prestation de sortie véritablement
acquise par le défendeur était selon toute vraisemblance sensiblement
plus élevée que celle accumulée par son épouse durant la même période.
Selon le tribunal, la différence entre les créances de prévoyance
réciproques des conjoints était probablement modique. Au chiffre VIII. du
dispositif du jugement, le tribunal a ainsi renoncé à ordonner le partage
des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux
pendant la durée du mariage. Ce jugement a été notifié aux parties le 10
février 2014 et est donc devenu exécutoire, sur le principe du divorce, le
13 mars 2014.
B.Par acte du 6 mars 2014, F.________ a fait appel de ce
jugement en concluant à sa réforme, notamment en ce sens que les avoirs
de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage
soient partagés.
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3 -
Par jugement du 29 avril 2014, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l’appel et réformé, au
chiffre II. du dispositif du jugement, le chiffre VIII. du jugement de
première instance en ce sens : « [dit qu’] il y a lieu au partage par moitié
de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux
F.________ et R., durant leur mariage, et transfère d’office l’affaire
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle
procède au partage ». La cour a considéré que les circonstances de
l’espèce ne laissaient apparaître aucun motif justifiant de s’écarter du
principe de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Ce jugement a été notifié aux parties le 19 juin 2014. N’ayant pas fait
l’objet de recours, il est devenu exécutoire à cette date.
C.S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par
la demanderesse durant le mariage, la D. a transmis un décompte
à la juge instructrice, par courrier du 13 février 2015, dont il ressort que la
prestation de sortie de R., au moment du divorce, soit le 13 mars
2014, se montait à 78'174 fr. 58.
Par courrier du 31 mars 2015, le défendeur a fait parvenir un
lot de pièces à la juge instructrice, dont le curriculum vitae de son ex-
épouse ainsi qu'une copie du profil LinkedIn de cette dernière. Il apparaît à
la lecture de ces documents ainsi que de l'extrait de compte individuel de
la demanderesse, produit par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, que durant le mariage, R. a notamment
travaillé pour les employeurs suivants :
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E.________, entre 1999 et 2000.
-
J.________, entre 2000 et 2001.
-
M.________, entre 2001 et 2002.
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AC.________, entre 2003 et 2004.
-
AD.________, entre 2006 et 2008.
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AB.________, entre 2009 et 2010.
-
X.________, en 2013.
-
AE., en 2013.
Par courrier du 19 mai 2015, AC. a informé la juge
instructrice que la demanderesse était affiliée pour la prévoyance
professionnelle, pendant la durée des rapports de travail, auprès la
V.. Elle ajoutait que par la suite, un compte de libre passage avait
été ouvert à la D. et qu’en mai 2006, les avoirs de la
demanderesse avaient été transférés à AF..
Dans sa lettre du 19 mai 2015 à la juge instructrice,
AB. a indiqué que la caisse de pension de la demanderesse était, à
l'époque des rapports de travail, AG.. Cette société expliquait
également que lors de son départ, la demanderesse avait requis que ses
avoirs soient transférés sur un compte de libre passage auprès de la
D.. Elle produisait enfin un décompte d’AG.________ du 11 mars
2011, attestant que la prestation de libre passage de R., d’un
montant de 11'270 fr. 10, avait été transférée en 2011 à la D..
Par courrier du 20 mai 2015, la D.________ a confirmé à la juge
instructrice que l'entier de la prestation de sortie de 78'174 fr. 58 était
réalisable. Elle a également produit les relevés des comptes de libre
passage n° CH10 8045 1000 0053 3191 9 et n°CH48 8041 4000 0020
3343 6 de la demanderesse ainsi que les avis de crédit concernant ces
comptes. Il ressort de ces pièces qu’une somme de 37'086 fr. 35,
provenant de la V., et une somme de 8'462 fr. 70, venant de
AH., ont été créditées sur le premier compte précité en date du 2
avril 2003, respectivement du 19 mai 2005. Les avoirs de ce compte, à
hauteur de 47'528 fr. 15 ont été transférés le 16 juin 2006 à la AF..
Quant au second compte, il comprend notamment la somme de 11'270 fr.
10, provenant de AG. et créditée le 16 mars 2011, ainsi que le
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5 -
montant de 65'227 fr. 58, provenant de la C.________ et crédité le 16 juillet
D.Pour ce qui est des avoirs de prévoyance professionnelle de
F., il convient préalablement de constater que selon l'extrait de
compte individuel produit par la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, le défendeur a travaillé, durant le mariage, pour les
employeurs suivants:
-E., entre 1999 et 2001. M., entre
2001 et 2002.
-B., en 2001 et 2004, cette société étant
devenue ensuite N., laquelle a été dissoute
par suite de faillite prononcée le 13 novembre 2007. Il
ressort de l’extrait de compte individuel que le revenu
du défendeur s’agissant de cet emploi s’est élevé à
1'163 fr. en 2001 et 248 fr. en 2004.
-Z. en 2005.
-G., entre 2005 et 2006.
-W. (anciennement O.), en 2005 et
2008.
-Y., en 2006 et en 2007, cette société ayant
été radiée du registre du commerce ensuite de sa
fusion avec U.________ le 15 février 2007.
-H., entre 2007 et 2008. W.
-P.________ entre 2008 et 2010.
-I., entre 2010 et 2013.
-AA. en 2013.
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6 -
Le 23 janvier 2015, la société G.________ a fait parvenir des
documents à la juge instructrice indiquant que le défendeur était affilié,
pendant les rapports de travail, à la L..
Par courrier du 23 janvier 2015 également, W. a
expliqué à la juge instructrice que le défendeur n'avait pas cotisé auprès
de sa caisse de pension.
Dans sa lettre du 26 janvier 2015, la société I.________ a
indiqué à la juge instructrice que durant les rapports de travail, le
défendeur avait cotisé auprès de S.. Elle précisait que l'intéressé
avait ensuite été affilié à A..
Le 26 janvier 2015 également, la société H.________ a signalé à
la juge instructrice que le défendeur n’avait pas été affilié auprès de sa
caisse de pension lors des missions temporaires qu'il avait effectuées pour
elle.
Toujours en date du 26 janvier 2015, l’A.________ a
communiqué à la juge instructrice que le montant de la prestation de
sortie du défendeur à la date du divorce était de 44'478 fr. 27.
Le 2 février 2015, la société Z.________ a informé la juge
instructrice du fait que le défendeur n'avait pas cotisé au deuxième pilier
lorsqu’il était employé au sein de cette entreprise.
Le 4 février 2015, la C.________ a indiqué à la juge instructrice
que les avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur, pour la
période du 28 août 1998 au 13 mars 2014, se montaient à 211 fr. 70.
Par courrier du 11 février 2015, AF.________ a indiqué que le
défendeur avait été assuré auprès d’elle du 15 avril 2013 au 31 décembre
2013 et que sa prestation de libre passage, d'un montant de 4'345 fr. 25
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avait été transférée à la C.________ le 5 juin 2014. Elle produisait
également un document du 5 juin 2014 attestant de ce versement.
Il ressort en outre des documents transmis par la Q.________ à
la juge instructrice en date du 6 mars 2015 que le défendeur a cotisé
auprès de cette caisse de pension lorsqu'il travaillait pour E.. Selon
l'ordre de paiement d'un libre passage du 8 novembre 2001, sa prestation
de sortie, d’un montant de 11'296 fr. 90, a été transférée à la V..
Le 20 mars 2015, la S.________ a informé la juge instructrice du
fait que la prestation de sortie du défendeur, d'un montant de 11'509 fr.
20 avait été transférée auprès de A.________ en date du 23 février 2012.
Par courrier du 1
er
avril 2015, la V.________ a indiqué à la juge
instructrice que le défendeur avait été affilié auprès de sa fondation
collective LPP du 1
er
septembre 2001 au 30 novembre 2002. Elle ajoutait
avoir versé, en avril 2003, un montant de 18'664 fr. 60 à la D.________ et
produisait un courrier du 31 mars 2003 attestant de ce transfert. Elle
précisait également qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de
11'296 fr. 90, valeur au 9 novembre 2001, de la part de la Q..
En date du 8 avril 2015, la C. a informé la juge
instructrice que la prestation de libre passage du défendeur se montait en
réalité, le 13 mars 2014, à 4'538 fr. 88. Il ressort de l'extrait de compte
produit en annexe au courrier de dite fondation que ce montant comprend
un transfert du 19 avril 2007 à hauteur de 94 fr. 45 de la L., un
versement de 107 fr. 65 de la T. du 18 décembre 2012 et un
transfert de 4'345 fr. 25 de la K.________ le 11 juin 2014.
Le 11 avril 2015, le défendeur a communiqué à la juge
instructrice un courrier du 4 décembre 2002 de V., caisse de
pension de la société M., informant notamment l’intéressé que sa
prestation de sortie se montait à 18'433 fr. 85. La caisse lui demandait
également les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension et
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8 -
l’avertissait que sans nouvelles de sa part dans un délai de deux mois, ses
avoirs seraient transférés à la C..
Le 17 avril 2015, S. a fait parvenir à la juge instructrice
le décompte de sortie d’un montant de 11'509 fr. 20 versé à A.________ le
23 février 2012.
Par courrier du 22 avril 2015 adressé à la juge instructrice,
A.________ a indiqué que le montant de la prestation de sortie du
défendeur en date du 13 mars 2014 était de 44'478 fr. 27 et comprenait
une somme de 19'580 fr. 85 reçue le 15 juin 2006 de la D.________ et de
11'509 fr. 20 reçue de S.________ le 23 février 2012.
Le 13 juillet 2015, la juge instructrice a communiqué le résultat
de l’instruction aux parties et leur a imparti un délai au 24 août 2015 pour
consulter le dossier et faire valoir d’éventuelles observations. Les parties
n’ont pas formulé de remarques suite à ce courrier.
En date du 11 novembre 2015, la juge instructrice a requis de
la C.________ qu’elle lui fasse parvenir le relevé de compte de R.,
ou tout document permettant de connaître les prestations de libre
passage versées auprès de cette fondation. Par courrier du 30 novembre
2015, la C. lui a transmis un extrait de compte d’avoir de
prévoyance indiquant notamment l’entrée d’un montant de 62'028 fr. 20
le 30 janvier 2009 ainsi qu’un transfert de la prestation de sortie d’un
montant de 65'227 fr. 58 en faveur de la D.________ le 16 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît
notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation
de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art.
93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale
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9 -
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En
l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il
incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la
juridiction d’appel, le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les ex-époux [...] durant leur mariage.
3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux
art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre
2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la
prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en
compte.
b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
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10 -
c) La référence au moment de la survenance du cas de
prévoyance ne concerne que le conjoint pour lequel un cas de prévoyance
s’est réalisé ; il faut en revanche tenir compte de la prestation de sortie au
moment du divorce s’agissant du conjoint pour lequel un cas de
prévoyance n’est pas survenu (François Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in : SJ 2010 lI
p. 67 ss, spéc. p. 86 s.). Dans la même ligne, le Tribunal fédéral a jugé que
l’art. 122 CC était applicable lorsque l’un des conjoints percevait des
prestations de l’assurance-vieillesse ou de l’assurance-invalidité mais
n’avait jamais disposé d’une prévoyance professionnelle et qu’aucun cas
de prévoyance n’était survenu pour l’autre époux (ATF 136 III 449 consid.
3 ; TF 5A_147/2011 et 5A_154/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3).
d) La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288
consid. 4.3.3 et réf. cit.). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul
de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants
respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme
obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le
résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus
élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le
montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à
l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid.
2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
4.a) En l’espèce, s’agissant de la demanderesse, il est établi que
ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont
déposés auprès de la D.. L’instruction consécutive aux
renseignements transmis par le défendeur le 31 mars 2015 n’a pas fourni
d’éléments nouveaux à cet égard. Il ressort ainsi du décompte de
prestations de sortie de la D. envoyé par courrier du 13 février
2015 à la juge instructrice que la prestation de sortie de R.________, au
moment du divorce, soit le 13 mars 2014, se montait à 78'174 fr. 58.
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b) S’agissant du défendeur, il ressort de l’instruction que ses
avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage sont
déposés auprès de l’A.________ et de la C.. Il ressort en particulier
du courrier d’A. du 22 avril 2015 adressé à la juge instructrice que
le montant de sa prestation de sortie en date du 13 mars 2014 se monte à
44'478 fr. 27. En outre, selon le courrier et son annexe de la C.________
adressé à la juge instructrice le 8 avril 2015, la prestation de sortie du
défendeur s’élève au 13 mars 2014 à 4'538 fr. 88. Le montant total des
avoirs du défendeur au jour du divorce s’élève donc à 49'017 fr. 15
(44'478 fr. 27 + 4'538 fr. 88).
Il convient de préciser que dans la mesure où le montant des
revenus réalisés par le défendeur dans le cadre de son activité pour
B.________ est inférieur au montant minimal de cotisation obligatoire au
deuxième pilier, on présumera que F.________ n’a pas cotisé pour la
prévoyance professionnelle sur ces montants-là.
c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est ainsi
de 29'157 fr. 43, dont la moitié s’élève à 14'578 fr. 71 ([78'174 fr. 58 –
49'017 fr. 15] : 2).
5.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte
notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt
moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP (ordonnance
fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi
soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt
compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux
de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance
fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt
moratoire. L’art. 12 OPP 2 prévoit ainsi un taux d’au moins 1,75 % dès le
1
er
janvier 2014 (let. h), cette disposition ne prévoyant pas de modification
de ce taux en 2015 (sur ce point voir également la décision du 22 octobre
-
12 -
2014 du Conseil fédéral, in: Bulletin de la prévoyance professionnelle
[BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900).
b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le
cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt
compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 c. 7.1), soit dès l’entrée
en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le
calcul de l’intérêt compensatoire est le 13 mars 2014, jour de l’entrée en
force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de
prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir
du 13 mars 2014 (art. 12 let. h OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de
la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de
l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond,
conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP,
augmenté de 1 %, soit 2,75 %. En cas de retard de versement, un intérêt
moratoire sera dû dès le 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent
jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
6.Au vu de ce qui précède, la D.________ devra débiter du compte
de libre passage de R., la somme de 14'578 fr. 71, avec intérêt
compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à compter du 13 mars 2014, et
verser ce montant en faveur de F., sur le compte de libre passage
dont il est titulaire auprès de la C.________.
7.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc
pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Ordonne à la D.________ de débiter du compte de libre passage
de R., la somme de 14'578 fr. 71 (quatorze mille cinq
cent septante huit francs et septante et un centimes), avec
intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à compter du 13
mars 2014, et de verser ce montant en faveur de F.,
sur le compte de libre passage dont il est titulaire auprès de la
C..
II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la
somme de 14'578 fr. 71 (quatorze mille cinq cent septante huit
francs et septante et un centimes) au taux de 2,75 % à partir
du 31
e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou,
en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura
statué définitivement sur le recours.
III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-R., à [...],
-F., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-D., à [...],
-C.________, à [...],
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Et communiqué à :
-
Tribunal civil de l’arrondissement de [...].
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :