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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/12 - 10/2013
ZJ12.048507
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 21 mars 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
B.F., à [...], demanderesse, représentée par Me Marcel Heider,
avocat à Montreux,
et
A.F., à [...] ([...]), défendeur.
Art. 122 CC; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.B.F.________ (ci-après: la demanderesse), née [...] le [...] 1967,
de nationalité [...] et A.F.________ (ci-après: le défendeur), né le [...] 1967,
de nationalité [...] se sont mariés le [...] 1990 à [...].
Par jugement du 23 août 2012, le Tribunal d'arrondissement
de [...] a prononcé le divorce des époux F.. Le chiffre X du
dispositif du jugement de divorce ordonne le partage par moitié des
prestations acquises par chacun des époux durant le mariage, la cause
étant transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal pour effectuer le partage (cf. également chiffre XI du dispositif).
Ce jugement est entré en force le 1
er
octobre 2012.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de [...] a
transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède.
B.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu
des renseignements de la Fondation D.. Dans un courrier du
14 janvier 2013, cette dernière a indiqué que la prestation de sortie de
A.F.________ acquise pendant la durée du mariage s'élevait à 130'892 fr.
80 au 1
er
janvier 2013, intérêts inclus, étant précisé qu'aucun versement,
hormis les intérêts, n'avait été effectué sur le compte de libre passage de
l'ex-époux depuis le divorce. La Fondation D.________ a en outre attesté du
caractère réalisable du partage.
S'agissant de B.F., les extraits du compte individuel
remis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les
années 2005 à 2011 mentionnaient: «personne sans activité lucrative».
C.Par courrier du 18 janvier 2013, le Tribunal cantonal a
communiqué à Me Jacques-Henri Bron, pour A.F., ainsi qu'à Me
Marcel Heider, pour B.F., les déterminations de la Fondation
D. mentionnées ci-avant. Il les a informés du fait qu'à défaut de
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détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 7 février
2013, le Tribunal procéderait au partage sur la base du dossier.
Par écrit du 22 janvier 2013 au Tribunal, Me Jacques-Henri
Bron a expliqué que A.F.________ n'était plus son client depuis 2010 déjà.
Ainsi, le courrier du 18 janvier 2013 a été réexpédié, le 24 janvier 2013,
directement à l'adresse du défendeur [...] avec un nouveau délai au 7
mars 2013 pour formuler ses objections. Il était en outre demandé au
défendeur d'indiquer une adresse en Suisse à laquelle les actes judiciaires
pouvaient lui être notifiés, sans quoi ces actes pourraient lui être notifiés
au greffe du Tribunal, à son intention. Le défendeur n'a pas donné suite à
ce courrier.
De son côté, B.F., par son conseil, a acquiescé, dans
un courrier du 7 février 2013, au décompte de la Fondation D. daté
du 14 janvier 2013. Elle a toutefois mentionné l'existence d'une police
troisième pilier à partager.
Le 12 février 2013, le Tribunal a répondu à la demanderesse
que cet avoir relatif au troisième pilier ne pouvait être partagé à défaut de
tomber dans le champ d'application des art. 122 CC (code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), 22ss LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.42), 281 CPC (code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) et 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonal vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Il lui a
fixé un ultime délai au 7 mars 2013 pour se déterminer.
Par courrier du 7 mars 2013, la demanderesse n'a pas élevé
d'objection au sujet du partage tel qu'évoqué par le Tribunal dans son écrit
du 18 janvier 2013.
E n d r o i t :
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Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal
connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat
enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). En l'absence de contestation des
parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art.
111 al. 1 LPA-VD).
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a) L'art. 22 al. 1 LFLP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123 et aux art. 280 et 281 CPC. Jusqu'au 31 décembre 2010, cette
disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et
remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des
nouvelles dispositions est identique à celles des anciennes, en tout cas
lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge
du divorce.
b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul,
on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP).
c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au
moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et
qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la
moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du
mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont
des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le
plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en
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deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite
transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V
251 consid. 2.3).
d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010
l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage,
le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la
LFLP.
3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant
le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au
Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des
époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par
moitié. Il ressort de l'attestation de prévoyance figurant au dossier que
l'ex-époux possède un compte de libre passage (n° [...]) auprès de la
Fondation D.________ et disposait d'une prestation de sortie de 130'892 fr.
80 au 1
er
janvier 2013. Aucun versement, hormis les intérêts, n'ayant été
effectué sur ledit compte de libre passage depuis le 1
er
octobre 2012, date
du divorce, le montant au 1
er
janvier 2013 indiqué par la Fondation
D.________ peut être retenu. Quant à l'ex-épouse, elle ne dispose d'aucune
prestation de sortie à partager et n'est affiliée à aucune institution de
prévoyance. Pour finir, il n'y a pour les deux époux aucun indice d'avoirs
professionnels acquis avant le mariage.
b) Ainsi, la moitié de 130'892 fr. 80, soit 65'446 fr. 40, doit
être prélevée par la Fondation D.________ sur le compte n° [...] de
A.F.________ et transférée en faveur de B.F.________ sur un compte de libre
passage à créer par la Fondation D.________.
c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en
l’espèce 65'446 fr. 40, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre
verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).
- a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable
à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant
de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En
revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt
applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux
d’intérêt minimal est de 1,5% pour la période à partir du 1
er
janvier 2012.
b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt
compensatoire est le 1
er
janvier 2013, soit le jour où le montant à partager
a été arrêté. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur
le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (65'446
fr. 40) est d’au moins 1,5% du 1
er
janvier 2013 à ce jour. Si le règlement
de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-
ci est applicable.
5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le
1
er
janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt
minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe
le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le
31
ème
jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF
129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi
réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire
jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours
suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.
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b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31
ème
jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Fondation D.________ sera
débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus du
montant à transférer (65'446 fr. 40) augmenté de l’intérêt compensatoire
calculé conformément à ce qui précède.
6.a) Compte tenu de ce qui précède la Fondation D.________
prélèvera sur l'avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de 65'446
fr. 40 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,5% du 1
er
janvier 2013 à ce jour, et le transférera sur un compte de libre passage à
créer en faveur de B.F.________ (née [...] le [...] 1967; n° AVS [...]). En cas
de retard dans le transfert, la Fondation D.________ versera en outre un
intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer.
b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de percevoir des frais
de justice (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la Fondation D.________ de prélever sur
l'avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de 65'446 fr.
40, plus intérêt annuel de 1,5% pour la période du 1
er
janvier
2013 à ce jour, et de transférer ce montant sur un compte de
libre passage à créer en faveur de B.F.________ (née [...] le [...]
1967; n° [...]).
II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la
Fondation D.________ versera en outre un intérêt moratoire
d'au moins 2,5%, dès l'entrée en force du présent jugement,
sur le montant de la prestation de sortie à transférer.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Marcel Heider (pour B.F.),
-A.F., au greffe du Tribunal,
-Fondation institution supplétive LPP,
- Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :