Divisione degli averi previdenziali dopo il divorzio e il decesso di un coniuge

CASSO zj10-013030-ppd610-652011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali28 nov 2011Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha deciso le conseguenze della divisione previdenziale in seguito al divorzio, dopo il decesso del marito. Sulla base delle informazioni sulle prestazioni d’uscita fornite dagli istituti di previdenza, ha calcolato gli importi da dividere, dimezzato la differenza e ordinato alla fondazione di previdenza del coniuge deceduto di trasferire CHF 27,263.50 sul conto dell’ex moglie. Ha inoltre riconosciuto un interesse compensativo dalla data in cui il divorzio è passato in giudicato e un interesse di mora in caso di trasferimento tardivo. La causa è stata decisa senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 122 al. 1 CC, Art. 22 al. 1 LFLP; divisione delle prestazioni d’uscita della previdenza professionale dopo il divorzio, quando uno dei coniugi muore dopo il passaggio in giudicato del divorzio. L’importo da dividere è determinato confrontando le prestazioni d’uscita dei coniugi al momento del matrimonio e alla data determinante del divorzio, ciascuna aumentata degli interessi maturati, e dividendo poi per due la differenza netta. Sull’importo da trasferire decorre un interesse compensativo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino al pagamento; l’interesse di mora è dovuto solo in caso di esecuzione tardiva, a partire dalla scadenza del termine suppletorio legale. La procedura è gratuita in virtù delle norme applicabili in materia di spese previdenziali.

Testo completo

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/10 - 65/2011 ZJ10.013030 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 28 novembre 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.C., à Echallens, demanderesse, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne, et B.C., à Echallens, défenderesse, représentée par son curateur, Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice.


Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le divorce des époux A.C.________ et C.C.________, qui s'étaient mariés le 16 mai 1997 à Echallens, a été prononcé par jugement du 1 er

mars 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le chiffre IX du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de sortie des époux. L'affaire a été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur le partage. Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 13 avril 2010. 2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de C.C.________ :

  • Avoirs à la date du mariage: 764 fr. 80;

  • Prestation de sortie au 13 avril 2010: 67'075 fr.;

  • Prestation de sortie au jour du mariage, calculé avec intérêts du 16 mai 1997 au 13 avril 2010: 1141 fr.;

  • Avoirs à partager: 67'075 fr. – 1141 fr. = 65'934 francs. b) Avoirs de A.C.________ :

  • Avoirs à la date du mariage: -

  • Avoirs de prévoyance au moment du divorce: 11'407 fr.;

  • Avoirs à partager: 11'407 fr. 3.C.C.________ est décédé le 5 juin 2010, soit après que le jugement est devenu définitif et exécutoire. Sa fille B.C.________, née le 11 décembre 1999, est son héritière unique. A la demande de la Cour des assurances sociales, un curateur de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), lui a été

  • 3 - désigné par la Justice de paix du district du Gros de Vaud le 25 mai 2011 en la personne de Me Guy Longchamp, avocat. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les renseignements fournis par les institutions de prévoyance, conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Tant le conseil de A.C.________ que celui d'B.C.________ ont précisé qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler.

  1. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC et 282 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5.Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et partager le résultat par deux): Avoirs de C.C.________ : 65'934 fr.
  • 4 - Avoirs de A.C.________ : 11'407 fr. Différence divisée par deux : (54'527 fr. : 2) = 27'263 fr. 50 Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Fondation collective LPP D.________ Sàrl de C.C.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.C.________ (époux créancier) auprès de la G.________. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 13 avril 2010; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % (art. 8a OLP, art. 12 let. f OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP

  • sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordonne à la Fondation collective LPP D.________ Sàrl de débiter le compte de prévoyance de C.C.________ de la somme de 27'263 fr. 50 (vingt-sept mille deux cent soixante-trois francs et cinquante centimes), avec intérêts compensatoires au taux d'au moins 2% dès le 13 avril 2010, et de verser ce

  • 5 - montant sur le compte dont A.C.________ est titulaire auprès de la G.. II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance versera un intérêt moratoire de 3% dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. III. Statue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Annie Schnitzler, avocate (pour A.C.), -Me Guy Longchamp, avocat (pour C.C.), -Fondation collective LPP D. Sàrl, -G.________, par l'envoi de photocopies. Il est en outre communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

pension splittingdivorcevested benefitscompensatory interestdefault interestheiroccupational pensioncourt costs

The vested benefits acquired during marriage had to be split; the amount to be transferred from the deceased spouse's pension account to the claimant was CHF 27,263.50.

The court applied the divorce-sharing rules and calculated each spouse's share by comparing the vested benefits at marriage and at divorce, with interest added up to the divorce date, then splitting the difference by half.

Compensatory interest of at least 2% was owed from 2010-04-13 until transfer.

Interest accrues on the amount to be transferred from the date the divorce judgment became final, subject to the minimum statutory rate and any different plan rules.

If payment is delayed, moratory interest of 3% is owed from the 31st day after the judgment becomes final.

The court ordered default interest in case of late transfer under the applicable occupational pension provisions.

The proceedings were free of charge and no party compensation was awarded.

The applicable pension-law cost rule excluded court fees, and no costs were allocated between the parties.

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