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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 16/09 - 41/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
C., à Chailly-sur-Montreux, demanderesse, représentée par Me
Annick Nicod, avocate à Montreux,
et
G., domicile inconnu, défendeur.
Art. 122; art. 123; art. 141; art. 142 CC; art. 22 LFLP
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E n f a i t :
A.a) C., née [...] le 5 septembre 1981, ressortissante
portugaise, et G., né le 5 avril 1972, ressortissant capverdien, se
sont mariés le 19 décembre 2003 devant l’Officier de l’état civil de
Montreux.
L'épouse a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête
de conciliation du 19 août 2008, suivie d'une demande du 9 octobre 2008
adressée au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. Par jugement du
30 juin 2009, ce Tribunal, statuant par défaut du mari, a notamment
prononcé le divorce des époux (I), ordonné le partage par moitié des
avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le
mariage (IX) et dit que le dossier serait transmis au Tribunal cantonal,
Cour des assurances sociales, pour instruction complémentaire et
détermination du montant devant être partagé en application du chiffre IX
(X). Ce jugement est définitif et exécutoire dès le 31 août 2009.
b) Sur la base de l'instruction et des pièces au dossier, le
Tribunal d'arrondissement a notamment retenu ce qui suit:
"a) C.________ est au bénéfice d’un contrat de travail pour
collaborateurs à temps partiel irrégulier avec D.. Pour les
mois de juin 2008 et août 2008, la demanderesse a réalisé un salaire
de respectivement 1451.- fr. et 436 fr. 90. En sus, la demanderesse
perçoit le revenu d’insertion (...).
Selon les certificats de salaire produits, pour les périodes où elle a
travaillé, la demanderesse n’a pas cotisé auprès d’une institution de
prévoyance professionnelle (...).
b) G. travaille en tant que manoeuvre pour le compte de la
société L.________ à Lausanne.
Il ressort du certificat de salaire pour l’année 2008 daté du 21 août
de la même année qu’il a perçu un salaire net de 13’767.- francs.
Jusqu’au mois d’avril 2008, il a perçu des prestations de l’assurance
chômage pour un gain assuré à hauteur de 4’525.- fr. Par courrier
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parvenu au Tribunal, sa caisse de chômage informait ne plus avoir
de nouvelles de lui depuis le mois de mai 2008 (...).
Le défendeur n’ayant pas procédé, aucune indication quant à sa
prestation de libre passage ne figure au dossier."
c) Le 10 septembre 2009, le Tribunal d'arrondissement a
communiqué à la Cour des assurances sociales une copie du jugement de
divorce.
B.a) Invitée à fournir des renseignements, la société D.,
qui avait employé l'ex-épouse (cf. lettre A.b supra), a indiqué au Tribunal,
le 24 septembre 2009, que, pendant la période comprise entre le 19
décembre 2003 et le 31 août 2009, C. avait été employée par
cette société du 5 février 2007 au 30 avril 2009 et qu'elle n'avait pas été
affiliée à une institution de prévoyance. Il ressort des listes annuelles
produites en annexe que l'ex-épouse a perçu un salaire annuel brut de
11'476 fr. 20 en 2007, de 15'714 fr. 35 en 2008 et de 3'738 fr. 25 en 2009
et qu'aucune retenue n'a été opérée au titre du deuxième pilier.
b) Invitée à fournir des renseignements, la société L.,
qui avait employé l'ex-mari (cf. lettre A.b supra), a indiqué au Tribunal, par
courrier du 29 septembre 2009, que, pendant la période comprise entre le
19 décembre 2003 et le 31 août 2009, G. avait été employé par
cette société du 16 au 27 février 2009, du 1
er
au 29 avril 2009 et du 2 juin
au 24 juillet 2009, pour un salaire brut cumulé de 15'595 fr. 25 pour les
périodes en question; il était en outre affilié, au titre du deuxième pilier
pour lequel des retenues ont été opérées sur son salaire, auprès de la
caisse W., av. [...] à 2000 Neuchâtel.
c) Sur requête du juge instructeur, la M. (ci-après: la
M.________) a fait parvenir au Tribunal, le 23 octobre 2009 deux extraits de
comptes rassemblant les comptes individuels des ex-époux.
Il résulte de l'extrait de compte concernant l'ex-épouse que
celle-ci, pendant la période comprise entre le 19 décembre 2003 et le 31
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août 2009, aurait éventuellement pu être affiliée à une institution de
prévoyance, au vu des montants perçus (cf. art. 7 al. 1 LPP [RS 831.40],
qui prévoit que les salariés auxquels un même employeur verse un salaire
annuel supérieur à 18'990 fr. – actuellement 20'520 fr. selon l'art. 5 OPP 2
[RS 831.441.1] – sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de
décès et d’invalidité dès le 1
er
janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu
17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1
er
janvier qui suit la date à laquelle ils
ont eu 24 ans), lorsqu'elle a travaillé pour T.________ à Chexbres entre les
mois d'août 2002 et novembre 2003, ainsi que lorsqu'elle a travaillé pour
R., à Montreux, entre mars 2005 et février 2007.
Il résulte de l'extrait de compte concernant l'ex-mari que celui-
ci, pendant la période comprise entre le 19 décembre 2003 et le 31 août
2009, aurait pu être affilié à une institution de prévoyance, au vu des
montants perçus (cf. art. 7 al. 1 LPP), lorsqu'il a travaillé pour V. à
Vevey entre les mois d'avril 2004 et décembre 2005, ainsi que lorsqu'il a
travaillé pour E.________ (ci-après: E.) entre le mois de mars et de
novembre 2006.
d) Le 9 novembre 2009, R. a indiqué au Tribunal, sur
requête du juge instructeur, que l'ex-épouse avait été affiliée à Q.,
à Montreux.
Le 17 novembre 2009, Q. a informé le Tribunal que la
valeur de la prestation de libre passage au 31 août 2009 de l'ex-épouse,
calculée sur la base des données en sa possession, se montait à 2'019 fr.
70 pour la période d’assurance du 1
er
janvier 2006 au 28 février 2007 dans
le cadre de son emploi auprès de R.________ (intérêts compris jusqu’au 31
août 2009); elle a relevé qu’à la date de son mariage (19 décembre 2003),
l’intéressée, née le 5 septembre 1981, ne disposait vraisemblablement
d’aucune prestation de libre passage, étant donné qu’elle n’avait pas
encore atteint l’âge de 25 ans et qu’il n’existait aucune obligation légale
de cotiser pour le 2
e
pilier, selon la LPP (cf. art. 7 al. 1 LPP).
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e) Le 10 novembre 2009, W., dernière institution de
prévoyance de l’ex-mari (cf. lettre B.b supra), a indiqué que celui-ci avait
été affilié du 19 avril 2004 au 4 décembre 2005, soit lorsqu’il a été
employé par V. (cf. lettre B.c supra), l'avoir correspondant à cette
période ayant été versé à la H.________ le 22 novembre 2006, puis à
nouveau du 29 juin au 26 juillet 2009, l’avoir correspondant à cette
période s’élevant à 117 fr. 70.
Le 9 décembre 2009, la H.________ a confirmé avoir reçu pour
l'ex-mari un avoir de prévoyance de 3'300 fr. 20, valeur au 22 novembre
2006; l'avoir de prévoyance au 31 août 2009 (intérêts compris et moins
les frais jusqu'au 31 août 2009) s'élevait à 3'351 fr. et le partage de cet
avoir était réalisable.
f) Le 17 décembre 2009, le juge instructeur a encore interpellé
E.________ pour la période comprise entre les mois de mars et de
novembre 2006 (cf. lettre B.c supra).
Le 25 février 2010, E.________ a indiqué au Tribunal que l'ex-
mari avait été affilié pour cette période à la S., à Schwyz. Le 7 avril
2010, la S. a indiqué sur requête du juge instructeur que l'ex-mari
n'était plus assuré auprès de cette institution de prévoyance et que son
avoir de libre passage avait été transféré, à concurrence de 1'093 fr.
(valeur au 31 mars 2010), à la H., gestion des comptes de libre
passage, à Zurich.
g) Sur requête du juge instructeur, la H. a fourni le 14
mai 2010 un nouveau décompte actualisé dont il ressort qu'elle a reçu le
31 mars 2010 un montant de 1'093 fr. de la S.________, à Schwyz.
Le 19 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que
l’instruction était désormais complète et les a invitées à formuler leurs
éventuelles déterminations et réquisitions dans un délai fixé au 9 juin
2010; il les a également informées qu’en l’absence de toute contestation,
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le partage des prestations de sortie serait effectué au seul vu des chiffres
fournis par les institutions de prévoyance.
E n d r o i t :
1.La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle
procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui dispose
qu'aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le
juge civil transfère d'office l'affaire au jugement compétent en vertu de la
LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42).
L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la
prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le
juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.40) – soit le tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit – doit, après que l’affaire lui a été
transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé
de répartition déterminée par le juge du divorce.
Il résulte de ce qui précède que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage
prestations de sortie des ex-époux C.________ et G.________ (art. 93 al. 1
let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). En l'absence de contestation de l'un des ex-
époux sur le montant des prestations de sortie à partager, comme c'est le
cas en l'espèce, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base
du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les
prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées
conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC.
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Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié
à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit
être partagée (al. 2).
b) L'art. 22 al. 2, 1
re
et 2
e
phrase, LFLP dispose que pour
chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la
différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la
prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. De cette
manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à
l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance
professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation
(Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision
du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 110).
c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la
date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236
consid. 2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian
Bruchez, in : Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle
et le divorce, Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre
1999 à l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222).
La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager
ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux
avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le
préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage;
il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs
le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant;
la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de
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prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi
ATF 128 V 41).
3.a) Il résulte des pièces du dossier que l’avoir de prévoyance
accumulé par l’ex-mari pendant le mariage (soit entre le 19 décembre
2003 et le 31 août 2009, y compris les intérêts jusqu’à cette date) totalise
4'561 fr. 70, selon le détail suivant :
-
prestation de libre passage acquise du 19 avril 2004 au 4
décembre 2005, soit lorsque l’ex-mari a été employé par
V.________ : 3'351 fr., auprès de la H.________ (cf. lettre B.e
supra) ;
-
prestation de libre passage acquise de mars à novembre
2006, soit lorsque l’ex-mari a été employé par E.________ :
1’093 fr., auprès de la H.________ (cf. lettres B.f et B.g supra) ;
-
prestation de libre passage acquise du 29 juin au 26 juillet
2009 : 117 fr. 70, auprès de W.________ (cf. lettre B.e supra).
Il s'ensuit que la prestation de sortie de l'ex-mari à partager se monte à
4'561 fr. 70.
b) Il résulte des pièces du dossier que l’avoir de prévoyance
accumulé par l’ex-épouse pendant le mariage (soit entre le 19 décembre
2003 et le 31 août 2009, y compris les intérêts jusqu’à cette date) se
monte à 2'019 fr. 70 pour la période d’assurance du 1
er
janvier 2006 au 28
février 2007 dans le cadre de son emploi auprès de R.________ à Montreux,
auprès de Q.________ (cf. lettre B.d supra). Pour la période antérieure au
1
er
janvier 2006, soit au premier janvier qui a suivi la date à laquelle l’ex-
épouse a eu 24 ans, celle-ci n’était pas soumise à l’obligation de cotiser
pour le deuxième pilier pour le risque de vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP) et
n’a donc pas acquis d'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP (cf. lettres
B.c et B.d supra).
Il s'ensuit que la prestation de sortie de l'ex-épouse à partager
se monte à 2'019 fr. 70.
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c) Le partage doit s’opérer en déduisant du montant le plus
élevé des deux avoirs (en l’occurrence celui de l’ex-mari) le montant le
moins élevé (en l’occurrence celui de l’ex-épouse) et en partageant en
deux le montant en résultant, la somme ainsi obtenue devant être
transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. consid. 2c
supra).
Il s'ensuit que c'est un montant en capital de 1'274 fr. – soit
2'548 fr. (4'561 fr. 70 - 2'019 fr. 70) divisé par deux – qui devra être
transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-mari, soit par la
H., à celle de l'ex-épouse, soit à Q..
d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer,
l'institution de prévoyance débitrice doit en outre, selon la jurisprudence
(TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455),
verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4a infra) et, en cas de retard,
un intérêt moratoire (cf. consid. 4b infra).
4.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant
de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
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Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1
er
juin 2009,
prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2% pour la période à
partir du 1
er
janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a
décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance
professionnelle à 2% pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance
professionnelle).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 31 août 2009, jour d'entrée en force du jugement de divorce (cf.
consid. 2c supra). Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le
montant que doit transférer la H.________ (1'274 fr.; cf. consid. 3c supra)
est par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 31 août 2009 jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15
al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005 et toujours
en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 OPP 2, au taux d'intérêt minimal
fixé dans la LPP, augmenté de 1%.
Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (cf. ATF 129 V 251 consid. 5; TFA B 105/02 du 4 septembre
2003, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée
en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu'au
jour du transfert inclus – n'a pas été versé dans les trente jours suivant
l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours
au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé
(art. 61 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF], en
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corrélation avec les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch.
563, spéc. p. 11 ss.).
Ainsi, en cas de retard de versement, la H.________ sera
débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an dès le 31
e
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer
(1'274 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux
supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
5.Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la H.________ de prélever sur le compte de
G.________ (compte de libre passage n° 17-0015-783-5) la
somme de 1'274 fr. en capital, valeur au 31 août 2009, plus un
intérêt compensatoire de 2% l'an, respectivement du taux
supérieur prévu par ses dispositions internes, jusqu'au jour du
transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le
compte de C.________ auprès de Q..
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus,
la H. versera un intérêt moratoire de 3%,
respectivement du taux supérieur découlant de ses
dispositions internes, sur le montant à transférer; cet intérêt
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moratoire court dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Annick Nicod (pour Mme C.)
-M. G.
-H.________
-Q.________
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :