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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/09 - 115/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
A.N., à Prilly, demanderesse, représentée par Me Yves Hofstetter, à
Lausanne,
et
B.N., à Forel (Lavaux), défendeur.
Art. 122 al. 1 et 142 al. 2 CC
janvier 2006 auprès de O.. Quant à l'ex-épouse, elle ne dispose
d'aucun avoir de prévoyance.
C.1. S'agissant de l'ex-époux, O. a indiqué, le 29 avril
2009, que la prestation de libre passage acquise au jour du mariage lui
était inconnue. En revanche, elle avait reçu par la suite trois prestations
de libre passage : la première de X.________ (9'040 fr., valeur 1.7.03), la
seconde de M.________ (ci-après : M.) (6'155 fr. 60, valeur 8.8.03)
et la troisième acquise à la date de résiliation du contrat conclu entre
O. et l'ancien employeur de l'ex-époux (46'069 fr. 50, valeur
30.4.08). La prestation de libre passage au jour du divorce le 17 mars
2009 était de 46'723 fr. 75. L'institution de prévoyance a précisé que le
taux d'intérêt technique était de 4 % jusqu'au 31.12.2002, 3.25 % dès le
1.1.2003, 2.25 % dès le 1.1.2004, 2.5 % dès le 1.1.2005, 2.75 % dès le
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formuler des réquisitions (al. 2). En cas de contestation de l'un des ex-
époux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et
aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant
un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions
(al. 3).
En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur
statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil,
c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la
juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les
époux n'ont pas contesté les chiffres transmis par les diverses institutions
de prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant que juge
unique.
2.Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie
acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Aux termes de l'art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de
prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint
calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1).
Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence
entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
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L'instruction a permis d'établir que seul l'ex-époux bénéficiait
d'un avoir de prévoyance. La prestation acquise auprès de B.________ l'a
été manifestement avant le mariage et la prestation de libre passage
acquise au jour du mariage est inconnue de l'institution O.. La
B. a indiqué que le montant de 9'040 fr. correspondait à une
prestation de libre passage acquise lors de sa sortie de la X.________ le 31
janvier 2001, soit avant le mariage du 22 février 2002, et versée à
O.. Il résulte également du relevé de compte produit par O.
qu'un montant de 2'516 fr. 35 figurait avant le mariage sur le compte de
libre passage de l'ex-époux auprès de M.. Partant, les montants de
9'040 fr. et 2'516 fr. 35 doivent être déduits de la prestation de sortie de
42'070 fr. 40 au jour du divorce.
Le montant total de l'avoir de prévoyance acquis durant le
mariage est ainsi de 30'514 fr. 05 (42'070 fr. 40 – 9'040 fr. – 2'516 fr. 35),
dont la moitié doit être versée sur la police de libre passage [...] des
R. de l'ex-épouse, soit 15'257 francs.
3.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1).
Les institutions de prévoyance dites « enveloppantes » ou
celles gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le
montant de la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal
réglementaire, pour autant que dans le cadre des comptes témoins le
nécessaire soit fait pour satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP
(cf. sur cette notion et celle de « Schattenrechnung », Carl Helbling,
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7 -
Personalvorsorge und BVG, Berne 2000, 7
ème
édition, pp. 436 ss; du même
auteur, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss).
Pour les institutions de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus
étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre également en ligne de
compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt
dans ces deux cas, il se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux
d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que,
selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au
divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période correspondante est
également celui qui correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.
Aux termes des conditions générales de la police de libre
passage de l'institution O., la rémunération annuelle minimum est
égale à 60 % du taux d'intérêt LPP en vigueur, fixé par le Conseil fédéral
dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire.
En l'espèce, O. a indiqué qu'une police de libre
passage était établie lors de la dissolution des rapports de travail, lorsque
le salarié concerné n'avait pas de nouvel employeur ou n'indiquait pas les
coordonnées de sa nouvelle caisse. S'agissant dès lors d'un cas de
prévoyance « passive », il convenait d'appliquer le taux d'intérêt fixé par
l'art. 1 des conditions générales de la police de libre passage. Par
conséquent, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que
doit transférer O.________ (15'257 fr.) est de 1,5 % l'an dès le 17 mars
2009 jusqu'au moment du transfert sur le compte de A.N.________ auprès
des R.________ ou de la demeure.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l’intérêt moratoire correspond
au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP – soit 2 % à partir du 1
er
janvier
2009 à teneur de l'art. 12 let. f OPP 2 – augmenté de 1 %. En cas de retard
de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
ème
jour suivant
l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5).
Dans le cas particulier, en cas de demeure, O.________ sera
débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an, en sus du montant à
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8 -
transférer (15'257 fr.) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve
d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Ordonne à O.________ de débiter le compte de B.N.________
(compte n° 465135, n° AVS 750.59.431.000) de la somme
de 15'257 fr., avec intérêts compensatoires à un taux de
1.5 % l'an dès le 17 mars 2009 jusqu'au jour du transfert
ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte
de A.N.________ ouvert auprès des R..
II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au
moins 3 % l'an à partir du 31
ème
jour suivant l'entrée en
force du présent jugement ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué
définitivement sur le recours.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour A.N.)
-B.N.________
-O.________
-R.________
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9 -
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :