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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 2/2009 - 10/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 28 janvier 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
T., à Montreux, demandeur, représenté par Me Marcel Heider,
avocat à Montreux,
Y., à Rome (Italie), demanderesse, représentée par Me Eric Ramel,
avocat à Montreux,
et
CAISSE DE PENSION DE X.________, à Genève, intimée.
Art. 22 al. 2 LFLP; 122 al. 1 CC
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 juin 2008, le Tribunal d'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de T.________ et de
Y.. Le ch. IV du dispositif dudit jugement a la teneur suivante:
"dit que la moitié de la prestation de sortie de T., calculée
pour la durée du mariage, devra être transférée en faveur de
Y., le dossier devant être transmis pour exécution au
Tribunal des assurances du canton de Vaud dès que la décision
relative sera entrée en force."
Selon la déclaration d'exequatur apposée sur ce jugement,
celui-ci est définitif et exécutoire dès le 8 juillet 2008.
Le 10 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a rejeté un recours de T., qui portait notamment sur le
partage de la prévoyance professionnelle.
B.a) En février 2009, le jugement a été transmis au Tribunal de
céans pour qu'il procède au partage de la prestation de sortie des ex-
conjoints.
Dans un courrier de la caisse de pension de X.________ du 20
février 2009, il ressort qu'au 8 juillet 2008, le montant à partager s'élevait
à 207'106 fr. 05.
b) Par courrier du 5 mars 2009, le juge instructeur a interpellé
les ex-époux au sujet de la date indiquée comme étant celle du jugement
définitif et exécutoire, tout en précisant que si un conjoint faisait recours
uniquement sur les effets du divorce, notamment sur le partage de
prévoyance, les avoirs de prévoyance acquis après l'entrée en force du
jugement de première instance sur le principe du divorce ne devront pas
être partagés entre les ex-conjoints.
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Dans ses déterminations du 18 mars 2009, la demanderesse a
estimé que la date déterminante ne pouvait être le 8 juillet 2008, en
raison du fait que l'arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal
est daté du 10 septembre 2008 et qu'il a été notifié le 22 octobre 2008.
Dès lors, compte tenu du délai de recours au Tribunal fédéral, le jugement
de divorce ne pouvait pas devenir définitif et exécutoire avant le 22
novembre 2002. A son sens, il convenait alors de demander une nouvelle
attestation de la caisse de pension de X.________ retenant cette dernière
date comme fin du mariage. En revanche, dans ses déterminations du 19
mars 2009, le demandeur se référant au courrier du juge instructeur du 5
mars 2009 a considéré qu'en l'espèce, le mariage avait pris fin le 8 juillet
Dans un courrier du 24 mars 2009 adressé à la demanderesse,
le juge instructeur a déclaré que le principe du divorce ne faisait pas
l'objet d'un recours, de sorte que, conformément à l'art. 148 CC, le
jugement est, sur cette question, effectivement entré en force le 8 juillet
2008. La demande d'une nouvelle attestation à la caisse de pension de
X.________ ne se justifiait dès lors pas.
Par courrier du 22 avril 2009, la demanderesse a annoncé
communiquer prochainement les coordonnées de son compte de libre
passage; ce qu'elle a fait par courrier du 15 mai 2009.
E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances du canton de Vaud (art. 117 al. 1 LPA-VD), est compétente en
matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC).
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En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par
les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts
dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le
partage a lieu par moitié.
Conformément à l'art. 148 al. 1 CC, le dépôt d’un recours ne
suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des
conclusions prises. S'agissant en particulier des avoirs de prévoyance
acquis après l'entrée en force du jugement de première instance sur le
principe du divorce, ils ne sont pas partagés entre les ex-conjoints
(Schneider/Buchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le
nouveau droit du divorce, CEDIDAC n° 41, Lausanne 2000, p. 193, p. 223)
b) En l'espèce, le recours interjeté contre le jugement de
première instance ne portant pas sur le principe du divorce, ce jugement
est, sur ce point, entré en force le 8 juillet 2008, de sorte qu'à cette date,
le mariage a effectivement pris fin. Au demeurant, depuis le courrier du
juge instructeur du 24 mars 2009, la demanderesse n'a plus remis en
cause cette date.
Selon l'attestation du 18 février 2009 établie à l'attention de la
caisse de pension de X.________, la prestation de libre passage acquise
pendant le mariage s'élevait, au 8 juillet 2008, à 207'106 fr. 05, de sorte
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que le montant de 103'553 fr. doit être transféré sur le compte de libre
passage de la demanderesse.
Selon les indications fournies par la demanderesse en date du
15 mai 2009, le compte à créditer est celui géré par la fondation
W..
3.Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer
(103'553 fr.) courent depuis le 8 juillet 2008 et correspondent,
conformément aux art. 8a OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.425) ainsi que 12 let. e et f OPP 2 (ordonnance du 18
avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.441.1), à un taux d'au moins 2,75% l'an pour la période
allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et à un taux d'au moins 2%
l'an pour la période postérieure au 1
er
janvier 2009 compris – sous réserve
d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux
d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la caisse de pension de
X..
En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2009 d'au moins 3% – sous
réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7
OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251).
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la caisse de pension de X.________ de débiter le
compte de T.________ ([...]) de la somme de 103'533 fr., avec
intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2,75% l'an pour
la période allant du 8 juillet 2008 au 31 décembre 2008 et d'au
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moins 2% l'an pour la période postérieure au 1
er
janvier 2009
compris, et de verser ce montant sur le compte de Y.,
auprès de la fondation W. ([...]).
II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux
d'au moins 3% à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours.
Le juge unique:Le greffier:
Du
Le jugement qui précède est notifié à:
-Me Marcel Heider (pour T.),
-Me Eric Ramel (pour Y.),
-Caisse de pension de X.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: