402
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 1/09 - 25/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Berthoud et Mme Férolles assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A. J., à Lutry, représenté par l'avocat Bernard de Chedid, à
Lausanne,
B. J., à Pully,
et
CAISSE DE PENSIONS F., à Neuchâtel,
CAISSE DE PENSIONS G., à Lausanne.
Art. 142 al. 2 CC
-
2 -
E n f a i t :
A.a) A. J., né le [...], et B. J., née [...] le [...], se
sont mariés le 30 décembre 1993 sous le régime de la séparation de biens
(jugement de divorce, p. 23). Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.
J.- B. J. (I) et, notamment, (VII) dit que les avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par les époux A. J.- B.
J. pendant le mariage seraient partagés par moitié entre eux, la
cause étant transférée au juge des assurances afin qu'il exécute le
partage sur la base de cette clé de répartition.
Le 13 janvier 2009, Me Bernard de Chedid, avocat de l'ex-mari,
a transmis copie de ce jugement à la Cour des assurances sociales en
invitant par lettre parallèle la Présidente du Tribunal d'arrondissement à
saisir la Cour des assurances sociales, pour que celle-ci puisse procéder
selon l'art. 110 LPA-VD. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a
donné pour instruction de soumettre cette requête à la Chambre des
recours.
Par lettre du 2 février 2009, le président de la Chambre des
recours a transmis le dossier civil à la Cour des assurances sociales pour
enregistrement et a signalé que le recours pendant ne portait pas sur les
chiffres I et VII du jugement de divorce, lesquels étaient donc entrés en
force. Le 5 février 2009, le président de la Chambre des recours a précisé
que les chiffres I et VII du jugement de divorce étaient exécutoires dès le 3
septembre 2008.
b) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des
avoirs déterminants courus durant le mariage (art. 110 LPA-VD), la caisse
de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, a indiqué le
18 février 2009 que la prestation de libre passage accumulée au jour du
mariage se montait à 314'731 fr. 40 et les intérêts sur cette somme
jusqu'au 30 septembre 2008 – et non jusqu'au 3 septembre 2008 comme
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3 -
cela lui avait été demandé – à 205'062 fr. 65. De même, elle a calculé le
montant de la prestation de libre passage au 30 septembre 2008 et
indiqué que celle-ci se montait à 2'172'128 fr. 90, en précisant qu'elle
appliquait la primauté des prestations et que selon son règlement, la
prestation de libre passage était toujours calculée à la fin du mois. Elle n'a
pas distingué capital et intérêts et a précisé que le montant tenait compte
de cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de 319'143 fr.,
les intérêts théoriques afférents à ces apports personnels s'élevant à
36'491 fr. 10.
c) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des
avoirs déterminants courus durant le mariage (art. 110 al. 1 LPA-VD), la
caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse qui
y a été affiliée depuis le 1
er
août 2007, a indiqué le 23 février 2009 que la
prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008 était de 52'773 fr. 95,
dont il fallait déduire la prestation de sortie acquise au moment du
mariage par 7'947 fr., de sorte que la prestation à partager au 3
septembre 2008 était de 39'675 fr. 15.
d) Invitée à se déterminer en application de l'art. 110 al. 2
LPA-VD, l'ex-épouse a indiqué le 13 mars 2009 que les montants de
prestations de sortie à partager étaient selon elle de 39'675 fr. 15 pour
elle-même et de 1'652'334 fr. 85 (prestation de sortie au 30 septembre
2008 moins prestation acquise au jour du mariage augmentée des
intérêts) pour son ex-mari.
e) Invité à se déterminer en application de l'art. 110 al. 2 LPA-
VD, l'ex-mari a indiqué le 24 mars 2009, par son avocat, que de la
prestation de sortie au moment du divorce (par 2'172'128 fr. 90) devait
selon lui être déduit le montant, plus intérêts, de la prestation de sortie
accumulée au jour du mariage, par 519'794 fr. 05, ainsi que les rachats
effectués par 319'143 fr., plus les intérêts sur ces apports personnels par
36'491 fr. 10. En effet, les parties étaient mariées sous le régime de la
séparation de biens. La prestation de sortie à partager de l'ex-mari était
donc, selon celui-ci, de 1'296'700 fr. 80.
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4 -
Quant à la prestation de sortie de l'ex-épouse, les choses
étaient plus complexes. En effet, l'ex-épouse avait retiré son avoir de
prévoyance en mai 1997 (recte; juillet 2007; cf. P. 6 et 8) par 82'782 fr.
15, dont 45'788 fr. 15 accumulés pendant le mariage. On comprenait dès
lors mal, selon l'ex-mari, à quoi correspondait le montant de 7'947 fr. qui,
selon la lettre de la caisse de pensions G.________ du 23 février 2009
(indiquant comme date d'entrée à la caisse le 1
er
août 2007 et comme
date de début d'assurance à la caisse le 1
er
décembre 2002), représentait
la prestation de libre passage acquise au moment du mariage. Il n'y avait
pas lieu de tenir compte de ce chiffre de 7'947 fr., encore moins du chiffre
de 13'098 fr. 80 représentant cette prestation théorique augmentée des
intérêts également théoriques. C'était donc l'intégralité de la prestation de
sortie acquise au 3 septembre 2008, soit 52'773 fr. 95, qui selon l'ex-mari
devait être partagée.
Quant aux 45'788 fr. 15 accumulés pendant le mariage et
retirés en 1997, il fallait selon l'ex-mari également les partager, car il
serait contraire à l'équité que l'ex-épouse perçoive de son ex-mari un
montant de 648'350 fr. 40 et qu'elle puisse conserver le montant de
45'788 fr. 15 alors qu'elle reconnaissait avoir conservé sur son compte
l'intégralité du montant net perçu en 1997.
B.a) Interpellée par le juge instructeur qui souhaitait connaître le
montant de la prestation de libre passage au 3 septembre 2008, la caisse
de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, a indiqué le
9 avril 2009 qu'il n'était malheureusement pas possible de fournir les
informations demandées au 3 septembre 2008, puisque selon son
règlement, la prestation de libre passage était toujours calculée à la fin du
mois (système de primauté des prestations). Elle a précisé que la
prestation de libre passage accumulée au jour du mariage se montait à
314'731 fr. 40 et les intérêts sur cette somme jusqu'au 31 août 2008 à
203'895 fr. 55. De même, elle a calculé le montant de la prestation de
libre passage au 31 août 2008 et a indiqué que celle-ci se montait à
2'161'853 fr. 10.
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5 -
b) Sur demande du juge instructeur, la caisse de pensions
G., institution de prévoyance de l'ex-épouse, a précisé le 3 avril
2009 que la prestation apportée par l'épouse lors de son entrée s'élevait à
44'332 fr. 50, valeur au 1
er
octobre 2007, et qu'elle avait été versée par la
fondation de prévoyance X., comme en attestait un décompte de
sortie au 31 juillet 2007 de ladite fondation produit en annexe. Elle a en
outre indiqué que pour le calcul de la prestation de libre passage au jour
du mariage, elle avait appliqué les règles de l'art. 22a LFLP.
c) Se déterminant le 30 avril 2009, l'ex-mari a estimé que la
prestation de sortie à partager de son côté se montait à 1'288'390 fr. 50,
soit:
CHF 2'161'853.10 (PLP au 31.08.2008)
-CHF 518'626.95 (PLP au moment du mariage plus intérêts au
31.08.2008)
-CHF 319'143.00 (rachats)
-CHF 35'692.60 (intérêts au 31.08.2008 sur les rachats)
Quant au montant total de la prestation de sortie de l'ex-
épouse à partager, il se montait selon l'ex-mari à 98'562 fr. 10, soit:
CHF 82'782.15 (PLP retirée en espèces le 31.07.1997)
-CHF 36'994.00 (part sur cette PLP au moment du mariage)
=CHF 45'788.15
et
CHF 52'773 fr. 95, correspondant à la prestation de sortie acquise
au 3 septembre 2008 auprès de la caisse de pensions G.________ (cf. lettre
A.c supra). Il résulte en effet des pièces produites que l'ex-épouse a
accumulé entre le 1
er
janvier 2000 et le 31 décembre 2002 une prestation
de CHF 20'578.30 auprès de la caisse de pensions N.________ (P. 8),
augmentée auprès de la fondation de libre passage W.________ et versée
ensuite au 1
er
mars 2006 à la fondation de prévoyance X.________; cette
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6 -
dernière a enfin versé à la caisse de pensions G.________ une somme de
44'332 fr. 50, valeur au 1
er
octobre 2007.
Selon l'ex-mari, le montant à transférer à l'institution de
prévoyance de l'ex-épouse correspondait dès lors à la moitié de la
différence entre les prestations de sortie à partager, soit à 594'914 fr. 23
(1'288'390 fr. 55 – 98'562 fr. 10 : 2).
d) Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur les
déterminations des ex-époux (art. 110 al. 3 LPA-VD) et à produire une
attestation selon laquelle le partage est réalisable (art. 110 al. 2 LPA-VD),
la caisse de pensions F., institution de prévoyance de l'ex-mari, a
produit le 8 mai 2009 le détail des calculs d'intérêts sur les apports
personnels de ce dernier. Elle a relevé qu'une erreur s'était
malheureusement glissée dans ses calculs antérieurs, les intérêts sur les
apports personnels d'A. J. se montant au total à 25'002 fr. 85 et
non à 35'692 fr. 60 comme indiqué dans son courrier du 9 avril 2009, de
sorte que le détail de la prestation de sortie à partager d'A. J.________ était
en définitive le suivant au 31 août 2008:
Prestation de libre passage au 31.08.2008CHF
2'161'853.10
-
PLP acquise au moment du mariage y.c. intérêts-CHF
518'626.95
-
rachats personnels effectués entre 2002 et 2007-CHF
319'143.00
-
intérêts courus sur rachats personnels au 31.08.2008-CHF
25'002.85
PLP totale à partager d'A. J.CHF
1'299'080.30
La caisse de pensions F. a par ailleurs confirmé que le
partage de la prestation de sortie était réalisable.
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7 -
e) Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur les
déterminations des ex-époux (art. 110 al. 3 LPA-VD) et à produire une
attestation selon laquelle le partage est réalisable (art. 110 al. 2 LPA-VD),
la caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse,
a exposé dans ses déterminations du 12 mai 2009 que le calcul établi le
30 avril 2009 par le conseil de l'ex-mari sur la prestation de libre passage
à partager lui semblait correct, sous réserve des points suivants:
-
on pouvait se demander s'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un
intérêt (minimum LPP) sur la prestation de libre passage au moment du
mariage (CHF 36'994.00) du 30 décembre 1993 jusqu'au 31 juillet 1997,
date du retrait en espèces; cet intérêt se monterait à 5'594 fr. 90, de sorte
que la prestation de libre passage au moment du mariage augmentée des
intérêts serait de 42'588 fr. 90 le 31 juillet 1997.
-
on pouvait en outre se demander si les rachats effectués par un conjoint
soumis au régime matrimonial de la séparation de biens devaient être
retranchés de la prestation de libre passage à l'instar des rachats financés
par des biens propres sous le régime matrimonial de la participation aux
acquêts (art. 22 al. 3 LFLP).
Dans son courrier du 12 mai 2009, la caisse de pensions
G.________ a par ailleurs attesté que le partage de la prestation de sortie
était réalisable.
f) Le 14 mai 2009, l'ex-mari a modifié ses calculs du 30 avril
2009 pour tenir compte des rectifications apportées par la caisse de
pensions F.________ du 30 avril 2009 (cf. lettre B.d supra), ainsi que des
intérêts courus à 2,75% sur le capital de 1'299'080 fr. 30 entre le 31 août
et le 3 septembre 2008. Il a exposé que le montant à transférer devait
ainsi être arrêté à 600'405 fr. 90.
g) Le 25 mai 2009, l'ex-épouse a exposé que l'on devait selon
elle considérer que le montant de son avoir LPP accumulé entre la date du
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8 -
mariage (30 décembre 1993) et la date du retrait en espèces (31 juillet
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11 -
informations fournies par la caisse de pensions F., la prestation de
sortie d'A. J. acquise au moment du mariage se montait, avec les
intérêts, à 518'626 fr. 95 au 31 août 2008 (cf. lettres B.a et B.d supra). A
ce montant, il faut encore ajouter l'intérêt, au taux de 2,75% (minimum
LPP; cf. consid. 7a infra), jusqu'au 3 septembre 2008, soit 117 fr. 20, pour
aboutir à la somme de 518'744 fr. 15.
En définitive, la prestation de sortie d'A. J.________ à partager
se monte ainsi à 1'643'597 fr. 60 (2'162'341 fr. 75 - 518'744 fr. 15).
b) Contrairement à ce que soutient A. J.________ (cf. lettres A.e
et B.f supra), il n'y a pas lieu de déduire de ce montant le montant des
cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de 319'143 fr. (cf.
lettre A.b supra), ni les intérêts théoriques afférents à ces rachats.
En effet, l'art. 22 al. 3 LFLP prévoit que les parties d’un
versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au
moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux
acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC)
doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à
partager. Cette réglementation vise à ce que, si le rachat de prévoyance
est financé au moyen d'avoirs acquis durant le mariage, le conjoint profite
de l'amélioration de la prévoyance; en revanche, si les rachats ont été
réalisés avec des moyens qui appartenaient déjà au conjoint avant son
mariage ou qu'il a acquis durant le mariage à titre gratuit (cf. art. 198 ch.
2 CC), ou encore qu'il a obtenus au titre de réparation d'un tort moral (cf.
art. 198 ch. 3 CC), la proportion correspondante de la prestation de libre
passage doit être exclue du partage, de même que les intérêts qu'elle a
produits jusqu'au moment du divorce (Message du Conseil fédéral précité,
FF 1996 I 1 ss, 110; Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelles, in: Renate Pfister-Liechti
(éd.), De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 53 ss, 71;
Schneider/Bruchez, op. cit., p. 227 s.). La réglementation de l'art. 22 al. 3
LFLP s'applique à tous les conjoints, sans égard à leur régime matrimonial,
la référence à l'art. 198 CC n'étant destinée qu'à définir les valeurs
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patrimoniales concernées (Message du Conseil fédéral précité, FF 1996 I 1
ss, 110; Geiser, op. cit., p. 71 s.; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 227).
En l'espèce, il n'est donc pas déterminant, s'agissant de savoir
si les rachats effectués par l'ex-mari doivent être exclus de la prestation
de sortie à partager, que les époux aient été soumis au régime
matrimonial de la séparation de biens. Dès lors que l'ex-mari ne prétend
pas que les cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de
319'143 fr. auraient été financés au moyen de biens qui, dans le régime
matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans
les biens propres (art. 198 CC), il y a lieu de considérer qu'ils ont été
financés par des biens qui, dans le régime matrimonial de la participation
aux acquêts, entreraient de par la loi dans les acquêts (art. 197 et 200 al.
3 CC), lesquels comprennent en particulier le produit du travail (art. 197
al. 2 ch. 1 CC). Partant, l'amélioration de la prévoyance ainsi financée au
moyen d'avoirs acquis durant le mariage doit profiter à l'ex-conjoint et doit
donc être incluse dans la prestation de sortie à partager.
5.a) Il résulte des informations fournies par la caisse de pensions
G., institution de prévoyance de l'ex-épouse qui y a été affiliée
depuis le 1
er
août 2007, que la prestation de sortie acquise au 3
septembre 2008, intérêts à cette date compris, était de 52'773 fr. 95 (cf.
lettre A.c supra). Il n'y a pas lieu de procéder à une déduction sur ce
montant, dès lors que le montant de 7'947 fr. mentionné par la caisse de
pensions G. dans son courrier du 23 février 2009 comme étant la
prestation de sortie acquise au moment du mariage résulte en réalité d'un
calcul purement théorique effectué au regard de l'art. 22a LFLP, ce que
cette caisse a confirmé dans son courrier du 3 avril 2009 (cf. lettre B.b
supra).
De fait, il ressort du dossier que l'ex-épouse a obtenu le
paiement en espèces au 31 juillet 1997 de l'intégralité de l'avoir de
prévoyance qu'elle avait acquis à cette date, soit 82'782 fr. 15, dont
45'788 fr. 15 avaient été accumulés pendant le mariage (cf. P. 6 à 8). La
prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008 auprès de la caisse de
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pensions G.________ par 52'773 fr. 95 a donc été entièrement acquise
pendant le mariage, comme cela est confirmé par les pièces du dossier: il
résulte en effet de celles-ci que l'ex-épouse a accumulé entre le 1
er
janvier
2000 et le 31 décembre 2002 une prestation de libre passage de 20'578
fr. 30 auprès de la caisse de pensions N., prestation qui a été
augmentée auprès de la fondation de libre passage W. et versée
ensuite au 1
er
mars 2006 à la fondation de prévoyance X.; cette
dernière a enfin versé à la caisse de pensions G. une somme de
44'332 fr. 50, valeur au 1
er
octobre 2007, qui, augmentée des apports
effectués jusqu'au 3 septembre 2008 et des intérêts, aboutit à la
prestation de sortie de 52'773 fr. 95 au 3 septembre 2008 (cf. lettre B.c
supra).
La prestation de sortie de B. J.________ à partager se monte
ainsi à 52'773 fr. 95.
b) Contrairement à ce que soutient A. J.________ (cf. lettres A.e
et B.c supra), il n'y a pas lieu d'ajouter à la prestation de sortie devant être
partagée le montant de 45'788 fr. 15, lequel correspond à la part des
82'782 fr. 15 retirés en espèces le 31 juillet 1997 qui avait été accumulée
depuis le mariage.
En effet, conformément à l'art. 22 al. 2, 3
e
phrase, LFLP, les
paiements en espèces (cf. art. 5 LFLP) effectués durant le mariage ne sont
pas pris en compte: si un versement anticipé en espèces intervient
pendant le mariage, la somme versée perd son affectation de prévoyance
et n'est pas prise en considération dans le montant à partager selon l'art.
122 al. 1 CC (Message du Conseil fédéral précité, FF 1996 I 1 ss, 110;
Schneider/Bruchez, op. cit., p. 228; Franz Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n. 642; Geiser, op. cit., p. 72; ATF 129 V 251 consid. 2.2
in fine).
6.a) Pour obtenir le montant à transférer à l'institution de
prévoyance de l'ex-épouse, il reste, comme on l'a vu (cf. consid. 2c supra),
à déduire du montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-mari,
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soit 1'643'597 fr. 60 (cf. consid. 4a supra), le montant de la prestation de
sortie à partager de l'ex-épouse, soit 52'773 fr. 95 (cf. consid. 5a supra),
et à partager en deux le résultat de l'opération (1'590'823 fr. 65 =
1'643'597 fr. 60 - 52'773 fr. 95). C'est ainsi un montant en capital de
795'411 fr. 80 (1'590'823 fr. 65 : 2) qui devra être transféré par
l'institution de prévoyance de l'ex-mari à celle de l'ex-épouse.
b) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, en
l'espèce 795'411 fr. 80, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre,
selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22
juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 7 infra)
et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 8 infra).
7.a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre
1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de
sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués
jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12
OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.2).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en
tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du
marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en
complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2
LPP). L'art. 12 OPP 2 prévoit que ce taux s'élève à au moins 2,75 % pour la
période à partir du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2008 (let. e) et à au
moins 2 % pour la période à partir du 1
er
janvier 2009 (let. f).
b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité,
à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le
maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des
motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des
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15 -
prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient
avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les
références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du
divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance
effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la
personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni
que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble
de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit
à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à
transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le
partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure.
Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur
la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le
taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un
taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22
LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux
réglementaire supérieur (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 2.4).
Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles
gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de
la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour
autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour
satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et
celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG,
Berne 2000, 7
e
édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de
prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de
prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux
d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier
lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il
-
16 -
se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon
l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors
du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt
applicable durant la période correspondante est également celui qui
correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (TFA B 36/02 du 18 juillet
2003, consid. 2.4).
c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt
compensatoire est le 3 septembre 2008, date de l'entrée en force du
jugement de divorce. En application des principes dégagés par la
jurisprudence précitée, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le
montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice est d'au
moins 2,75 % l'an du 3 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au
moins 2 % dès le 1
er
janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la
demeure.
8.a) Dans l'arrêt B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid.
3, la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de
quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt
moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt
compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt
moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où
débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de
prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt
compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne
doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il
poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du
18 juillet 2003, consid. 2.3 et la référence citée).
Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2
LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1
er
janvier 2005 et toujours en
vigueur, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt minimal
fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi au moins de 3 % (2
% + 1 %) à partir du 1
er
janvier 2009.
-
17 -
b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon
l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt
moratoire est dû dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du jugement de
cette autorité (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3.2).
L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le
montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert
inclus - n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du
jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec
les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. p. 11
ss.).
c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31
e
jour dès
l'entrée en force du présent arrêt, la caisse de pensions F.________ sera
également débitrice d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant
à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à
ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie
pas un taux supérieur (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité,
consid. 3.3).
9.a) Il résulte de ce qui précède qu'ordre doit être donné à la
caisse de pensions F.________ de prélever sur le compte d'A. J.________ (né
le [...]) la somme de 795'411 fr. 80 en capital, valeur au 3 septembre
2008, plus un intérêt compensatoire de 2,75 % l'an, respectivement du
taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 3 septembre 2008
jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2 % l'an, respectivement du taux
supérieur prévu par ses dispositions internes, du 1
er
janvier 2009 jusqu'au
jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte
de B. J.________ (née le [...]) auprès de la caisse de pensions G..
En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, la caisse de
pensions F. versera un intérêt moratoire de 3 %, respectivement
du taux supérieur découlant de ses dispositions internes, sur le montant à
-
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transférer (795'411 fr. 80); cet intérêt moratoire court dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au
Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
b) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux
désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou
des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de
témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références
citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu
de l'art. 99 LPA-VD).
10.Une copie du présent arrêt est communiquée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Ordre est donné à la caisse de pensions F.________ de prélever
sur le compte d'A. J.________ (né le [...]) la somme de 795'411
fr. 80 (sept cent nonante-cinq mille quatre cent onze francs et
huitante centimes) en capital, valeur au 3 septembre 2008,
plus un intérêt compensatoire de 2,75 % l'an, respectivement
du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 3
septembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2 % l'an,
respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions
internes, du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la
demeure, et de verser ce montant sur le compte de B.
J.________ (née le [...]) auprès de la caisse de pensions
G.________.
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de
libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus,
-
19 -
la caisse de pensions F.________ versera un intérêt moratoire
de 3 %, respectivement du taux supérieur découlant de ses
dispositions internes, sur le montant à transférer (795'411 fr.
80); cet intérêt moratoire court dès le 31
e
jour suivant l'entrée
en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal
fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard de Chedid (pour A. J.)
-B. J.
-Caisse de pensions F.________
-Caisse de pensions G.________
-Office fédéral des assurances sociales
et communiqué au :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :