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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 7/08 - 17/2009 rect.
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Prononcé du 24 juin 2009 rectifiant l'arrêt du 25 mai 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à Lausanne,
Z., à La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocate Annie Schnitzler, à
Lausanne,
et
CAISSE DE PENSION B., à Lausanne,
FONDATION N., à Lausanne.
Art. 142 al. 2 CC
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Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour de céans (PPD 7/08
– 17/2009), dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit :
I. Ordre est donné :
à la caisse de pension P., de prélever sur la police de
libre passage n° ... déposée au nom de M. (n° AVS ...), la somme
de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital,
valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 %
l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de Z.________ (n° AVS ...), sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation N..
II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation
de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus :
la caisse de pension P. versera sur le compte de libre
passage ouvert auprès de la Fondation N., en faveur de Z.
(n° AVS ...), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à
transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force
du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt
de la Haute Cour aura été rendu,
vu la lettre de la caisse de pension P.________ du 15 juin 2009
informant la Cour de céans que l'avoir de prévoyance de l'ex-époux a été
transféré auprès de la caisse de pension B.________ valeur au 1
er
octobre
2008,
vu la lettre de la caisse de pension B.________ du 18 juin 2009
informant la Cour de céans de l'affiliation de l'ex-époux auprès d'elle
depuis le 1
er
octobre 2008 et demandant un prononcé lui permettant
d'effectuer le transfert de la prestation de prévoyance;
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attendu qu'il résulte de ces correspondances qu'il n'est plus
possible de demander à la caisse de pension P.________ d'opérer le
transfert de la prestation de libre passage – intérêts compensatoires, et, le
cas échéant, moratoires compris – sur le compte ouvert auprès de la
Fondation N.________ en faveur de l'ex-épouse,
que l'arrêt du 25 mai 2009 est donc entaché d'une erreur
manifeste qu'il se justifie de rectifier.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le ch. I par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens
que la caisse de pension B.________ doit prélever sur la police
de libre passage (dossier de prévoyance professionnelle n° ... /
contrat n° ...) déposée au nom de M.________ (n° AVS ...), la
somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix
centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt
compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31
décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1
er
janvier 2009
jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce
montant en faveur de Z.________ (n° AVS ...), sur le compte de
libre passage ouvert auprès de la Fondation N..
II. Le ch. II par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens
que la caisse de pension B. versera sur le compte de
libre passage ouvert auprès de la Fondation N., en
faveur de Z. (n° AVS ...), un intérêt moratoire (d'au
moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui
court dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt
de la Haute Cour aura été rendu.
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4 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
-M.________
-Me Annie Schnitzler (pour Z.)
-Caisse de pension B.
-Fondation N.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :