407
TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/17 - 26/2017
ZI17.009647
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
FONDATION DE PRÉVOYANCE E., à N. (ZH),
demanderesse,
et
C.________ SÀRL, à B.________, défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; 80 et 88 LP
-
2 -
E n f a i t :
A.La société C.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), inscrite
au Registre vaudois du commerce en novembre 2012, sise à B.,
est active dans le domaine du bâtiment, en particulier les travaux
d'isolation phonique et thermique, ainsi que les parois coupe-feu et les
constructions métalliques.
Elle a été affiliée auprès de la Fondation de prévoyance
E. (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de
prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat
d’adhésion n° [...] du 1
er
mars 2013, avec effet dès le 1
er
janvier 2013.
B.Le contrat d’adhésion n° [...] précité comprend notamment les
clauses suivantes :
« 1.1
But du contrat
L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou
les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la
prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini
dans le règlement et dans le plan de prévoyance. La Fondation est
inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
(...)
Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés
par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de
fondation, du règlement d’organisation, du règlement de
prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la
fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut
en tout temps adapter ces documents.
(...)
1.3
Frais de gestion
Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux
frais de gestion.
(...)
1.6
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3 -
Société gérante
La société gérante de la Fondation est E.________ Vie SA.
(...)
3.1
Obligation d’annoncer
L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes
appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir
en temps voulu à E.________ Vie SA l’ensemble des données et des
documents nécessaires à la détermination des prestations
d’assurance et des contributions.
L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard
toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les
engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les
changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres
modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance
(p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif). Sur
demande, il annoncera chaque année les modifications de salaire
afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1
er
janvier. Les salaires
annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires
assurés ainsi que des prestations et des contributions.
L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la
non-observation de l’obligation d’annoncer.
(...)
3.3
Paiement des contributions
Les contributions ayant fait l’objet d’un décompte viennent à
échéance au début de l’année d’assurance ou, en cas de
modification en cours d’année, à la date de la modification. Les
bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si
le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu
de payer un intérêt (voir chiffre 2.2).
Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur
conformément au règlement des frais de gestion viennent à
échéance 30 jours après l’établissement de la facture.
Les contributions pour le fonds de garantie ne sont pas comprises
dans les montants sus-mentionnés. Elles sont payables à terme échu
et figurent dans le décompte à la date d’effet de l’année suivante.
Les paiements sont effectués au moyen du compte contrat, qui
porte intérêt.
A la fin de l’année d’assurance, le solde du compte contrat doit être
compensé. Un solde en faveur de l’employeur est reporté sur
l’exercice suivant. Lorsque le compte contrat présente un solde en
faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés
sont exigés par sommation légale.
-
4 -
Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée,
la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore
payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des
contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur
conformément au règlement des frais de gestion.
Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec
effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés
sont alors informés par la Fondation.
A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de
l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les
décomptes de contributions et les sommations sont considérés
comme reconnus.
(...)
7 (...)
L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies
dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il
atteste en outre avoir reçu les documents suivants : (...)
18.08.14Intérêts en notre faveur18.08.14 216.659'240.50
4,000% 01.01.2014-18.08.2014
CR : En votre faveur
Par décompte final du 18 septembre 2014, la Fondation a
réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de 9'747 fr. 90. Ce
montant comprenait le solde dû tel qu’arrêté au 18 août 2014 (9'240 fr.
50), auquel s’ajoutaient des contributions au fonds de garantie pour
l’année 2014 par 7 fr. 40 ainsi que des frais de résiliation du contrat
d’adhésion par 500 francs.
Constatant que le solde susmentionné de 9'747 fr. 90, échu au
20 octobre 2014, demeurait impayé, la Fondation a adressé le 7 novembre
2016 une mise en demeure à la défenderesse, la facturation de cette
correspondance par 100 fr. portant le total réclamé à 9'847 fr. 90 payable
d’ici au 27 novembre 2016.
Le 13 janvier 2017, l’Office des poursuites du district de
D.________ a établi un commandement de payer la somme de 9'847 fr. 90,
sous suite d’intérêts moratoires de 5% l’an dès le 27 novembre 2016.
Etaient en outre réclamés 400 fr. à titre de créances annexes et de frais.
Les frais du commandement de payer s’élevaient à 103 fr. 30. Ce
commandement de payer, portant le n° [...], a été notifié le 17 janvier
2017 à la défenderesse, laquelle y a formé opposition totale le
surlendemain.
Selon un relevé de compte du 8 février 2017 portant sur
l’année 2014, le solde en faveur de la Fondation s’élevait à 8'692 fr. 85 au
31 décembre 2014. Ce montant correspondait au solde dû de 9'023 fr. 85
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8 -
au 18 août 2014, dont à déduire 1'166 fr. 35 au titre de primes
remboursées à la société débitrice à la date du 1
er
août 2014, soit 7'857 fr.
50 auxquels s’ajoutaient les frais d’annulation du contrat par 500 fr. Quant
aux intérêts à 4% pour l’année 2014, ils s’élevaient à 335 fr. 35.
E.La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud par demande du 3 mars 2017,
concluant à ce que la défenderesse soit « tenue de verser à la
demanderesse la somme de 9'847.90 francs sous déduction de CHF
1'166.35 (...) à déduire en tant que remboursement rétroactif des primes,
augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 27 novembre 2016 et des
créances annexes et frais de CHF 400.00. » Elle a également requis la
mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du
commandement de payer n° [...], sous suite de frais et dépens à charge de
la défenderesse.
Elle a notamment exposé par le détail les dispositions
applicables en l’occurrence, arguant du défaut de paiement par la
défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce
qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière
que du contrat d’adhésion n° [...] conclu en 2013. Elle a au surplus produit
un tirage des principales pièces de son dossier, dont les pièces détaillant
les éléments portés au compte de la défenderesse, les différents
décomptes établis et courriers de sommation adressés à cette dernière,
ainsi qu’un tirage des commandements de payer n
os
[...] et [...].
Invitée à se déterminer sur la demande introduite par pli de la
juge instructrice du 3 avril 2017, la défenderesse ne s’est pas manifestée.
Une ultime opportunité de s’exprimer dans la présente
procédure a été accordée aux parties le 17 mai 2017, lesquelles n’ont pas
procédé plus avant, de sorte que la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
-
9 -
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits.
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du
défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la
forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118
V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000
fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre
de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.In casu, la demanderesse réclame paiement à la défenderesse
d’un montant de 9'847 fr. 90, dont à déduire 1'166 fr. 35 correspondant à
un remboursement rétroactif de primes, plus intérêt à 5% l’an dès le 27
novembre 2016, ainsi que 400 fr. à titre de frais de poursuite
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10 -
réglementaires. Elle requiert également la mainlevée définitive de
l'opposition interjetée par la défenderesse à l’encontre du commandement
de payer n° [...] précité, à concurrence du montant de 9'847 fr. 90, plus
intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2016, et des frais de poursuite par
400 francs.
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans
les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art.
50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et
les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735).
Les dispositions réglementaires règlent notamment le
financement et déterminent les contributions pour la constitution de
l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin,
les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n°
10 ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe
dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de
l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations
(contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des
cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut
être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le
-
11 -
débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance
(al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les
dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il
transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les
cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant
l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
contributions ordinaires découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n°
[...]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard
dans le paiement des contributions.
S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres
frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils
sont prévus dans le règlement des frais de gestion édicté par la Fondation,
dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2013.
4.a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse,
soit son associé gérant en tant que seul employé, a été assuré auprès de
la défenderesse avec effet au 1
er
janvier 2013, conformément au contrat
d’adhésion n° [...] signé par les parties le 1
er
mars 2013. Ce contrat n’est
pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de
la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2
LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat
ensuite du non-paiement des arriérés dus, le rapport d’affiliation a pris fin
au 31 juillet 2014.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus.
Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes
afférents aux années 2013 et 2014, comprenant des soldes débiteurs
reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant
établis par ses soins et ses différents courriers de sommation.
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b) Il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que,
conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse
a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels
intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par C.________
Sàrl.
Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse
aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en
question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité
de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte
courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs le décompte final établi
par cette dernière en date du 8 février 2017. Dès lors, la société
défenderesse est présumée avoir accepté ledit décompte.
On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la demande
devant la Cour de céans, la défenderesse a renoncé à toute détermination
à cet égard bien que dûment interpellée par la magistrate instructrice.
Dès lors, au vu du décompte établi par la Fondation, on peut
déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un
solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute
détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la
Fondation, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu
vraisemblable l’existence même de sa créance.
c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, l’extrait
du 17 septembre 2014 du compte « contrat » de la défenderesse
présentait un solde en faveur de la demanderesse au 18 août 2014 de
9'240 fr. 50.
Toutes les opérations effectuées par la demanderesse sont
correctes à l’exception de l’intégration de l’avance de frais de poursuite
inhérents au premier commandement de payer par 73 fr. 30. L’émolument
de poursuite avancé par le créancier suit le sort de la poursuite (cf. art. 68
LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
-
13 -
RS 281.1]) et le premier commandement de payer a été frappé
d’opposition totale sans que la demanderesse n’ouvre action. Cet
émolument n’est donc pas dû par la société débitrice, ni les intérêts (à
4%) courant sur cette somme entre le 9 juillet 2014 et le 18 août 2014,
soit 31 centimes. Le solde dû au 18 août 2014 s’élève donc à 9'166 fr. 90,
auquel il faut ajouter les montants de 7 fr. 40 et 500 fr. selon décompte
final du 18 septembre 2014 et de 100 fr. pour la mise en demeure du 7
novembre 2016 avant de déduire les primes remboursées à la date
comptable du 1
er
août 2014, selon relevé de compte du 8 février 2017,
soit un montant de 1'166 fr. 35.
d) En ce qui concerne les frais facturés des suites de
l’établissement du commandement de payer n° [...], par 103 fr. 30, on
rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP).
e) S’agissant du poste créances annexes et frais de 400 fr., il
est conforme au chiffre 3, paragraphe 2, du règlement des frais de
gestion.
f) Quant aux intérêts moratoires, leur perception est
expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS
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14 -
104 al. 1 CO, la défenderesse s’est donc trouvée en demeure dès
l’expiration de ce délai, soit dès le 28 novembre 2016 – date à partir de
laquelle court l’intérêt moratoire.
g) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse est
débitrice de la Fondation d’un montant total de 8'607 fr. 95, plus intérêts à
5% l’an dès le 28 novembre 2016.
5.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée
définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans
la poursuite n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir
la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à
compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se
périme par un an à compter de la notification du commandement de
payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction
de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite
n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de
D.________ à la société débitrice le 17 janvier 2017. A l’évidence, le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au
moment de l’introduction de la présente procédure, le 3 mars 2017.
L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en
-
15 -
question peut ainsi être levée à hauteur des montants mentionnés au
considérant 6 ci-dessous.
6.a) En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent
être admises partiellement, en ce sens que la défenderesse lui doit
immédiat paiement du montant de 8'607 fr. 95, avec intérêt moratoire à
5% l’an dès le 28 novembre 2016, plus 400 fr. à titre de frais de poursuite
réglementaires.
L’opposition doit donc être levée à hauteur de 8'607 fr. 95 par
rapport à la créance initiale de 9'847 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le
28 novembre 2016. Elle doit également être levée à hauteur de 400 fr.
s’agissant du poste créances annexes et frais (frais réglementaires de
poursuite).
Enfin, il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de
poursuite relatifs à la poursuite n° [...], par 103 fr. 30, dans la mesure où
de tels frais suivent le sort de la poursuite.
b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) La demanderesse, non assistée par un mandataire
professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans
l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des
dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise en ce sens que la
société défenderesse C.________ Sàrl doit immédiat paiement à
-
16 -
la demanderesse, Fondation de prévoyance E.________, des
montants suivants :
-
8'607 fr. 95 (huit mille six cent sept francs et nonante-cinq
centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 28
novembre 2016, au titre du solde du compte de primes ;
-
400 fr. (quatre cents francs) au titre de frais réglementaires
de poursuite.
II. L’opposition formée par C.________ Sàrl au commandement de
payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de
D.________ est définitivement levée à concurrence des
montants précités et maintenue pour le surplus.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Fondation de prévoyance E.,
-C. Sàrl,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
-
17 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :