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rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être
adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les rentes
de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des
possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire
ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si
et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Ainsi que cela
ressort du message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551),
le législateur a voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les
institutions de prévoyance à utiliser la marge de manœuvre financière
dont elles disposent pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce
faire, elles peuvent utiliser, dans les limites de leurs possibilités
financières, les excédents provenant des revenus des capitaux, les
provisions et les fonds libres, mais aussi prélever des cotisations
particulières. Dans un souci de transparence, l'organe paritaire doit se
prononcer chaque année sur l'adaptation au renchérissement et en faire
mention dans le rapport annuel. Cette nouvelle réglementation s'applique
également au domaine surobligatoire, ce qui signifie que l'organe paritaire
doit se prononcer sur la compensation du renchérissement aussi bien dans
le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2 ch. 5 LPP; cf. TF
9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 5.1 ; TF 9C_140/2009 du 2
novembre 2009 consid. 4.1, in SVR 2010 BVG n° 16 p. 63).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit
public au sens de l’art. 48 al. 2 LPP (cf. décret du 2 juillet 2013
reconnaissant comme institution de prévoyance de droit public la Caisse
intercommunale de pensions (CIP), ci-après : DCIP ; RSV 831.451). Selon
l’art. 2 al. 3 DCIP, les statuts de la Caisse règlent notamment les éléments
essentiels de l’organisation de la CIP, le cercle des employeurs
susceptibles d’être affiliés ainsi que le financement ou les prestations de la
CIP.
Selon l’art. 3 al. 2 des Statuts de la Caisse (tels qu’adoptés par
l’Assemblée des délégués le 13 juin 2013 et en vigueur au 1
er
janvier
2014, disponibles sur http://www.cipvd.ch/cipvd/cipint1_21358/legislation),
les prestations assurées ainsi que les autres modalités y relatives sont
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définies dans un règlement de prévoyance édicté par le Conseil. L’art. 28
du règlement de prévoyance de la Caisse (en vigueur au 1
er
janvier 2014,
disponible sur http://www.cipvd.ch/cipvd/cipint1_21358/legislation), intitulé
« Adaptation au renchérissement » a la teneur suivante :
«
1
Par décision du Conseil, la Caisse peut accorder aux pensionnés
des allocations de renchérissement. La décision est prise en tenant compte des
éléments suivants :
- la capacité financière de la Caisse ;
- l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ;
- la date de la dernière décision relative à l’adaptation au
renchérissement ;
d) le niveau de degré de couverture de la Caisse.
2
Ces allocations sont versées en même temps que la pension de
base ».
Selon ce qu’expose la défenderesse et qu’il n’y a pas lieu de
mettre en doute, cette disposition est identique à la teneur qu’avait l’art.
40 des statuts de la Caisse en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
c) Les dispositions qui précèdent sont similaires à la teneur de
l’art. 34 al. 2 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud (ci-après : aLCP), abrogée par la novelle du 18 juin 2013, entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2014. Tant le Tribunal fédéral (TF B 52/06 du 19
avril 2007) que la Cour de céans (PP 32/09 du 9 avril 2010) avaient
considéré que l’art. 34 aLCP était conforme à l’art. 36 al. 2 LPP si bien qu’il
se justifiait de contrôler si les critères posés par la loi cantonale
permettaient dans un cas particulier de justifier la décision prise par les
organes de la Caisse d’adapter ou non les rentes à l’évolution des prix.
4.a) En l’espèce, il est constant que la rente de survivant perçue
par la demanderesse depuis 2002 a été adaptée à deux reprises à
l’évolution des prix, la première fois à hauteur de 1.5% dès le 1
er
juillet
2006 et la seconde fois à hauteur de 1% dès le 1
er
juillet 2008. Depuis
cette date et jusqu’au jour de la saisine de la Cour, le montant de la rente
est demeuré inchangé.