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TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/14 - 21/2015
ZI14.050141
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.________ [...], à [...], demanderesse,
et
ASSOCIATION [...] V., à E., défenderesse, agissant par
M.________, audit lieu.
Art. 50, 66 et 73 LPP.
janvier 2007 auprès de R.________ [...] (ci-après : la Fondation), à [...], en
matière de prévoyance professionnelle à l’égard de ses employés.
Dès le 1
er
janvier 2009, l’Association V.________ à E.________ a
été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès la
fondation précitée (contrat de prévoyance n° [...]). A cette fin, un plan de
prestations et de financement avait préalablement été signé le 12
novembre 2008 par M.________ – désignée, sous la rubrique « Indications
pour société simple », comme étant la propriétaire de la société en
question – et le 15 janvier 2009 par la Fondation. Les parties avaient
également conclu, aux mêmes dates, une convention d’affiliation dont
l’art. 5 énonçait notamment ce qui suit :
"5. Paiement des cotisations/Echéance
5.1
L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par
R.________ Vie à la Fondation. Les adaptations de cotisations
demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations
tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à
retenir les contributions réglementaires sur les salaires des
employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d’effet.
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission
d’un collaborateur à la prévoyance du person[n]el. Les bonifications
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5 -
Aux termes d’un courrier du 3 avril 2014, la Fondation a fait
savoir à la prénommée que, sa créance étant demeurée impayée
nonobstant la sommation envoyée, une procédure de poursuite avait été
entamée et des frais de gestion supplémentaires de 500 fr. débités du
compte d’encaissement.
Le 18 août 2014, la Fondation a fait notifier à M.________ un
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de
[...], pour un montant de 27'321 fr. 50 représentant des cotisations
découlant du contrat de prévoyance n° [...], avec intérêts à 5% dès le 7
août 2014, plus 1'034 fr. 15 d’intérêts pour la période du 1
er
janvier au 6
août 2014. Ce commandement de payer comportait en outre la mention
suivante : « Annule et remplace la poursuite n° [...] du 7 avril 2014 ».
Le jour même, M.________ a fait opposition totale.
En date du 10 décembre 2014, la Fondation a adressé à
l’Association V., par M., un extrait du compte
d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle
n° [...], pour la période du 1
er
janvier 2009 au 9 décembre 2014. Il en
résultait notamment que l’arriéré de paiement avait atteint 38'514 fr. 05
au 31 décembre 2013, que l’association avait effectué un versement de
11'795 fr. 85 en date du 16 mai 2014 et que le solde débiteur s’élevait à
27'424 fr. 80 au 9 décembre 2014, intérêts, frais de poursuites et frais de
sommation inclus. Il était par ailleurs précisé que, sans nouvelles de
l’association dans un délai de 4 semaines, cet extrait serait considéré
comme approuvé.
C.Dans l’intervalle, par jugement du 17 octobre 2014, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis la demande
interjetée le 17 février 2014 par la Fondation à l’encontre de l’Association
V.________ à H.________, en ce sens que celle-ci devait immédiatement
paiement à celle-là d’un montant de 25'668 fr. 85 correspondant à un
solde de primes impayé, intérêts et frais en sus, l’opposition faite à la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] étant par
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ailleurs levée dans la mesure précisée par ledit jugement (cf. CASSO PP
3/14 – 46/2014 du 17 octobre 2014 spéc. consid. 5a).
D.Par acte du 15 décembre 2014, R.________ [...] a déposé une
demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que l’Association
V.________ à E.________ soit condamnée au paiement d’une créance en
capital de 27'321 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 7 août 2014, plus 1'034
fr. 15 d’intérêts du 1
er
janvier au 6 août 2014 ainsi que 500 fr. à titre
d’indemnité des procédés, et d’autre part à ce que soit prononcée la
mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] à concurrence de la somme
précitée (à l’exclusion des frais du commandement de payer, ceux-ci
pouvant être décomptés des paiements de la défenderesse conformément
à la législation applicable en matière d’exécution forcée). La
demanderesse se prévaut essentiellement du bien-fondé de sa créance à
l’encontre de la défenderesse. A ce titre, elle observe en substance que,
durant le rapport d’affiliation ayant pris effet le 1
er
janvier 2009 et résilié
par la défenderesse au 31 juillet 2013, cette dernière n’a jamais contesté
ni le rapport d’affiliation ni les extraits de compte envoyés. Elle relève
avoir néanmoins dû lui rappelé plusieurs fois son obligation de payer,
l’avoir formellement sommée et avoir finalement entamé une poursuite, le
commandement de payer y relatif ayant été frappé d’opposition totale par
la défenderesse sans indication des motifs. En annexe à sa demande, la
demanderesse joint diverses pièces parmi lesquelles figurent, entre
autres, des décomptes de cotisations pour les années 2011 à 2013
(comportant une rubrique libellée « facture » ou « facture de
contributions » et une autre intitulée « état des primes » ou « récapitulatif
des contributions »), ainsi qu’une attestation collective pour l’année 2013
produite à titre exemplatif, les autres attestations étant au surplus
proposées pour édition.
Appelée à se déterminer sur la demande, la défenderesse n’a
pas réagi.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège
ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif
d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (cf.
ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la
demanderesse est recevable en la forme.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse est en l’espèce inférieure à 30’000 fr., de sorte que la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part,
le paiement d’un montant de 27'321 fr. 50 portant sur un solde impayé de
contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5% l’an dès
le 7 août 2014, plus 1'034 fr. 15 d’intérêts pour la période du 1
er
janvier au
6 août 2014 ainsi que 500 fr. à titre d’indemnité des procédés, et requiert,
d’autre part, la mainlevée de l'opposition faite par la défenderesse dans la
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...].
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8 -
3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à
établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b),
l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur
les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).
Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts,
dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être
édictées par la Confédération, le canton ou la commune (cf. art. 50 al. 2
LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées
à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement
et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications
sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-
André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP
et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions
réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les
contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance
risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement
(cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).
A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans
ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur
et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité
des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
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9 -
b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des
cotisations découlent de l’art. 5 de la convention d’affiliation.
Quant aux frais prélevés en cas de cotisation impayées, ils
sont fixés au ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion (édition avril
2005/octobre 2007), lequel fait partie intégrante du contrat d'affiliation.
4.a) En l'espèce, le personnel de l'entreprise de la défenderesse
a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1
er
janvier 2009,
conformément à la convention d’affiliation signée par les parties les 12
novembre 2008 et 15 janvier 2009 respectivement. Cette convention n'est
pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de
la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2
LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la lettre de la défenderesse
du 17 juillet 2013, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2013 (cf.
demande du 15 décembre 2014 p. 2, ch. III).
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un
montant correspondant à un solde de primes, frais et intérêts en sus. Elle
fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de cotisations pour
les années 2011 à 2013, une attestation collective pour l’année 2013 ainsi
qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 10 décembre 2014.
b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que,
conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse
a régulièrement établi des décomptes de cotisations exposant de manière
claire la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance
professionnelle obligatoire (« facture » ou « facture de contributions »)
avec un détail précis par assuré (« état des primes » ou « récapitulatif des
contributions »), procédant le cas échéant aux rectifications nécessaires
en fonction des modifications intervenues en cours de période
d’assurance. Elle a également dressé des attestations collectives – telle
celle de 2013 – indiquant en substance les données personnelles, les
prestations assurées, les frais annuels ainsi que les retenues mensuelles
pour chaque salarié. Le 10 décembre 2014, la demanderesse a par ailleurs
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fait parvenir à la défenderesse un extrait du compte d’encaissement de
primes pour la période du 1
er
janvier 2009 au 9 décembre 2014, signalant
en particulier un solde débiteur de 27'424 fr. 80 au 9 décembre 2014,
intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus.
Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la
défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la
demanderesse quant à l’exactitude des pièces susdites. Suite au dépôt de
la demande du 15 décembre 2014, l’Association V.________ a également
renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par
le magistrat instructeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la
demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance,
par ailleurs incontestée par la défenderesse demeurée totalement muette
dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
c) S'agissant du capital réclamé, l’extrait du compte
d’encaissement de primes du 10 décembre 2014 montre que l’arriéré de
paiement en faveur de la demanderesse s’élevait à 38'514 fr. 05 au 31
décembre 2013, y compris divers frais de contentieux et intérêts courus.
Dans le cadre d’une première poursuite ouverte début avril 2014, des
montants de 500 fr. et de 103 fr. 30 ont par ailleurs été portés au débit du
compte de la défenderesse respectivement les 3 avril et 7 mai 2014, à
titre de frais de poursuites. C’est de la somme de 39'117 fr. 35 résultant
de l’addition de ces différents montants que, le 16 mai 2014, la
demanderesse a déduit 11'795 fr.85 correspondant à un paiement partiel
effectué le jour même par la défenderesse, aboutissant ainsi au capital de
27'321 fr. 50 réclamé devant la Cour de céans. Or, la poursuite introduite
en avril 2014 ayant été ultérieurement annulée et remplacée par celle
ouverte en août 2014, ainsi qu’il ressort du commandement de payer
n° [...] notifié le 18 août 2014, la Fondation n’était dès lors pas en droit de
tenir compte des frais afférents à la première poursuite dans le cadre du
calcul des prétentions à l’origine de la seconde, ce d’autant moins
s’agissant de la détermination du capital principal. En d’autres termes,
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c’est de la somme de 38'514 fr. 05 telle qu’arrêtée au 31 décembre 2013
qu’aurait dû être déduit le versement de 11'795 fr. 85 effectué le 16 mai
2014, sans tenir compte des frais de poursuites comptabilisés les 3 avril
2014 (500 fr.) et 7 mai 2014 (103 fr. 30). En ce sens, la créance principale
de la demanderesse doit en définitive être arrêtée à 26'718 fr. 20 (38'514
fr. 05 – 11'795 fr. 85). Cela étant, il apparaît pour le surplus, en l’absence
de grief soulevé par la défenderesse à ce sujet et sur la base de l’examen
des documents figurant au dossier, que la créance en capital de la
demanderesse ne paraît ni dénuée de fondement ni abusive, si bien que
sa réclamation n’est, sous cet angle, pas critiquable.
Par ailleurs, conformément au ch. 5 la convention d’affiliation,
la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a
calculés à 1'034 fr. 15 pour la période du 1
er
janvier au 6 août 2014. Rien
au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut donc considérer
comme dû.
La perception de frais de gestion est en outre admise par la
jurisprudence (cf. TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure
où elle est prévue par la convention d’affiliation, ce qui est le cas en
l’espèce (cf. ch. 2.1 du règlement pour frais de gestion, faisant partie
intégrante de la convention d’affiliation). Pour le reste, la somme de 500
fr. réclamée à titre d’indemnité pour frais gestion n’est pas excessive
compte tenu de circonstances.
Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue
par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code
civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2
LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure
du débiteur par l'interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a
interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque
manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa
volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in : JT
2003 I 590). En l’espèce, on notera tout d’abord qu’à défaut de taux
supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, c’est le
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taux légal de 5% (cf. art. 104 al. 1 CO) qui est applicable en l’espèce. Cela
étant, il faut relever que la demanderesse a adressé une sommation à la
défenderesse le 12 novembre 2013, lui impartissant un délai de 14 jours
pour s’acquitter du paiement des sommes dues. L’Association V.________
n’ayant pas obtempéré, la Fondation l’a avertie, le 2 avril 2014, de
l’introduction d’une poursuite, laquelle a été ouverte le 7 avril 2014.
Ensuite du paiement partiel intervenu le 16 mai 2014, la demanderesse,
rectifiant ses prétentions, a fait annuler cette première poursuite et en a
ouvert une seconde en août 2014, dans le cadre de laquelle elle réclame
l’intérêt moratoire à compter du 7 août 2014 – ce qui, au regard des
circonstances du cas particulier, ne paraît pas critiquable. La
demanderesse n’a, du reste, élevé aucune contestation à ce propos.
Partant, la date du 7 août 2014 peut être retenue en tant que dies a quo
de l’intérêt moratoire à 5% l’an.
Quant aux frais facturés par l’Office des poursuites, ils suivent
le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]), comme l’a à juste titre relevé
la demanderesse (cf. demande du 15 décembre p. 2, ch. I), et ne font pas
l’objet de la présente procédure.
d) En ce qui concerne la conclusion tendant à la levée de
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...], elle
doit être admise dans la mesure où la poursuite n’est en l’occurrence pas
périmée.
En effet, aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est
pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut
requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce
droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre
l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement
définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire,
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c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la
poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel
obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à
l’issue d’une procédure judiciaire.
En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n°
[...] a été notifié à la débitrice le 18 août 2014. En conséquence, le délai
légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé
au moment de l'introduction de la présente procédure, le 15 décembre