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TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/14 - 2/2015
ZI14.026794
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 3 décembre 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.V.________, à Newbury (GB), demandeur,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 66 aLCP ; 72 Règlement CPEV
- 2 -
E n f a i t :
A.A.V.________, né le [...] 1935, ressortissant anglais au bénéfice
de la nationalité suisse depuis le 1
er
juillet 2008, a été engagé dès le 1
er
septembre 1978 en qualité de pasteur auxiliaire à plein temps dans la
paroisse de [...] par le Département de l’Instruction Publique et des Cultes
(IPC). Il était affilié à ce titre et dès la date précitée, en matière de
prévoyance professionnelle, auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud (ci-après : la CPEV, la caisse ou la défenderesse).
Restant affilié à la CPEV pour la prévoyance professionnelle,
A.V.________ a travaillé dès le 1
er
février 1980 comme pasteur de la
paroisse de [...] puis dès le 1
er
octobre 1990, en qualité de pasteur de la
paroisse du [...], fonction qu’il a occupée jusqu’à sa mise en retraite
anticipée avec effet au 1
er
février 1998.
Dans un questionnaire complété le 29 décembre 1997,
A.V.________ a informé la caisse que de son union avec son épouse
B.V., était issue C.V., née le 1
er
novembre 1988. Le
domicile familial étant situé alors au [...] dans le canton de Vaud.
Le 27 janvier 1998, la CPEV a informé A.V.________ que dès le
1
er
février suivant il serait mis au bénéfice d’une pension viagère de
retraite dont en particulier une pension mensuelle de 628 fr. 25 pour
l’enfant C.V..
Le 4 février 1998, A.V. et sa famille ont quitté la Suisse
pour aller s’établir dans un premier temps en France (Mâcon en
Bourgogne).
Dès le 15 septembre 2000, A.V.________ et les siens ont
séjourné aux Etats-Unis d’Amérique (Texas) en conservant provisoirement
leur précédente adresse en France jusqu’à leur établissement définitif le 7
février 2001.
-
3 -
Le 10 janvier 2001, la CPEV a informé A.V.________ du
versement d’une pension pour sa fille d’un montant mensuel de 644 fr. 55
(628 fr. 25 [pension de base] + 16 fr. 30 [allocations au renchérissement])
dès le 1
er
janvier 2001.
Depuis le 30 mars 2001, A.V.________ et son épouse ont
travaillé dans les bureaux de l’office international de l’organisation
Z.________ basé à [...] (Texas).
Le 28 février 2002, la CPEV a attiré l’attention de A.V.________
sur le fait que depuis le mois d’octobre 2001, elle déduisait des
prestations l’impôt à la source (11 %) versé à l’Administration cantonale
des impôts (ACI).
Par courriers des 15 mars et 7 mai 2002, la CPEV a demandé le
remboursement d’une somme de 3'401 fr. 60 à A.V.________ représentant
l’impôt à la source pour lui-même et sa fille, du 1
er
février 2001 au 30
septembre 2001.
Le 6 octobre 2005, A.V.________ a fait part à la caisse de son
intention d’aller s’installer avec sa famille en Angleterre (Basingstoke dans
le Hampshire). Son établissement définitif en Grande-Bretagne s’est fait
dès le 1
er
novembre 2005.
Le 18 novembre 2005, la CPEV a informé A.V.________ du
versement d’une pension pour sa fille C.V.________ d’un montant mensuel
de 648 fr. 40 (628 fr. 25 [pension de base] + 20 fr. 15 [allocations au
renchérissement]) dès le 1
er
novembre 2005.
Par courrier du 11 octobre 2006, la CPEV a attiré l’attention de
A.V.________ sur le fait qu’en application de l’art. 66 LCP (loi cantonale sur
la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2013, ci-après : aLCP) sa fille avait droit à une
pension jusqu’à ses 18 ans révolus, soit jusqu’au 1
er
novembre 2006. La
caisse précisait toutefois que le droit à la pension était prolongeable pour
-
4 -
autant que l’enfant soit encore en apprentissage ou aux études mais pas
au-delà de ses 25 ans révolus et que si tel était le cas, une attestation du
maître d’apprentissage ou d’études devait être fournie dans les meilleurs
délais.
Le 23 octobre 2006, A.V.________ a produit une attestation
établie le 20 octobre 2006 par le collège d’ [...] (Hampshire) dont il ressort
que sa fille était inscrite pour l’année scolaire 2006-2007 (jusqu’en juillet)
dans la voie diplôme du baccalauréat international en biologie.
Par lettre du 28 janvier 2007, A.V.________ a communiqué sa
nouvelle adresse ( [...], [...], [...], [...], Newbury [...] Grande- Bretagne)
valable dès le 6 février 2007.
Le 13 juillet 2007, A.V.________ a indiqué que sa fille
C.V.________ avait terminé ses études secondaires et qu’elle allait
commencer des études universitaires en octobre 2008.
Le 26 juillet 2007, la CPEV a confirmé en conséquence que la
pension d’enfant de retraité allait être supprimée dès le 1
er
août 2007 et
disait rester dans l’attente de l’envoi d’une nouvelle attestation si la fille
de A.V.________ recommençait ses études.
A.V.________ a transmis le 11 septembre 2008 une attestation
d’études du 9 septembre 2008 de l’ [...] à teneur de laquelle, sa fille était
inscrite comme étudiante en cours de médecine dès le 4 octobre 2008. La
durée de cette formation universitaire étant de six ans.
Par lettre du 23 septembre 2008, la CPEV s’est adressée en
ces termes à A.V.________ :
“Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre du 11 septembre 2008 ainsi
que de l’attestation annexée et vous en remercions.
-
5 -
Nous avons pris note que votre fille reprendra ses études le 4
octobre 2008.
Conformément à l’article 66 de la loi sur la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud (LCP), l’enfant d’un pensionné donne droit à une
pension jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. Toutefois, le droit à la
pension peut être prolongé jusqu’à 25 ans révolus pour autant que
l’enfant soit en apprentissage, aux études ou qu’il bénéficie de
prestations en espèces de l’Assurance-invalidité fédérale.
Nous vous servirons donc pour votre fille C.V.________ une pension
d’enfant de retraité qui se compose de la manière suivante :
Pension de basefr.628.25
Allocations de renchérissement fr. 28.25
Total mensuelfr.656.50
Dès le mois d’octobre 2008, sa pension vous parviendra
régulièrement à la fin de chaque mois.”
Le 14 novembre 2008, la caisse a indiqué en particulier qu’afin
que le versement de la pension puisse perdurer au-delà du 31 décembre
2008, une attestation certifiant la poursuite de la formation devait lui être
transmise avant la date précitée. A.V.________ a remis le 26 novembre
2008, une nouvelle attestation d’études du 19 novembre 2008 de l’ [...]
pour l’année académique 2008-2009. Il y était mentionné par ailleurs que
le cursus universitaire débuté le 4 octobre 2008 par C.V.________ devait en
principe se terminer à la date du 27 juin 2014.
A la requête de la caisse, A.V.________ a transmis des
attestations d’études universitaires concernant sa fille de l’ [...] datées des
29 mai 2009, 29 septembre 2009, 28 mai 2010, 19 juillet 2010, 30 juin
2011 et 2 juillet 2012. Il y était à chaque fois mentionné une date de fin
des cours au 27 juin 2014.
Selon un décompte adressé le 30 janvier 2013 à C.V.,
le montant mensuel de la pension versée par la CPEV était toujours de 656
fr. 50 (628 fr. 25 [pension de base] + 28 fr. 25 [allocations au
renchérissement]) dès le 1
er
janvier 2013.
A teneur d’un questionnaire complété le 17 mars 2013,
C.V. a indiqué à la caisse être aux études.
-
6 -
Les 28 mai et 20 juin 2013, la CPEV a attiré l’attention de
A.V.________ sur la nécessité de l’envoi d’une nouvelle attestation pour sa
fille à défaut de quoi la pension versée serait supprimée dès le 1
er
juillet
A.V.________ a transmis le 18 juillet 2013 une nouvelle
attestation d’études du 15 juillet 2013 de l’ [...]. Il en ressort que
C.V.________ était inscrite à plein temps pour sa sixième année
académique (2013-2014), la fin de ses études étant prévue au 4 juillet
2014.
Par lettre du 13 décembre 2013, la CPEV a informé
A.V.________ de la suppression dès le 1
er
décembre 2013 de la pension de
656 fr. 50 versée pour sa fille. La caisse retenait que cette dernière avait
atteint l’âge de 25 ans révolus le 1
er
novembre 2013.
Le 16 janvier 2014, A.V.________ a déposé une réclamation
auprès du Conseil d’administration de la CPEV à l’encontre de la prise de
position précitée. Admettant que le versement de la pension pour sa fille
se terminait à ses 25 ans révolus il en demandait cependant la
prolongation jusqu’en juin 2014, soit jusqu’à la fin des études de celle-ci.
Le 20 février 2014, le Conseil d’administration de la CPEV se
fondant sur la disposition de l’art. 66 al. 2 aLCP a maintenu sa position
s’agissant de la suppression de la rente d’enfant de retraité dès le 1
er
décembre 2013.
B.Le 1
er
juillet 2014, la CPEV a transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, une
correspondance adressée le 2 avril 2014 par A.V.________ pour valoir
action déposée le 2 juillet 2014 par celui-ci. A.V.________ demande
implicitement la poursuite du versement par la CPEV de la rente de sa fille
C.V.________ au-delà du 1
er
décembre 2013 et jusqu’à la fin des études
universitaires de celle-ci au 30 juin 2014. Il expose ce qui suit à l’appui de
ses prétentions :
- 7 -
“C.V.________ aurait pu commencer ses études en septembre 2007
mais, dans ce cas, nous aurions été obligés de payer des frais
d’études très élevés requis pour des étudiants de citoyenneté
britannique venant de l’étranger. Nous étions en famille aux USA de
2000 jusqu’en 2005 dans le cadre de Z.________ et selon les
règlements en place il fallait qu’elle puisse être domiciliée trois ans
en Grande-Bretagne pour bénéficier des frais beaucoup moins
élevés. Elle a donc travaillé en Grande-Bretagne pendant une année,
pour commencer ses études en septembre 2008. Voilà pourquoi elle
terminera ses études sept mois après son 25
ème
anniversaire.
Autrement elle aurait terminé ses études en 2013 bien avant son
25
ème
anniversaire si nous avions accepté de payer les frais élevés
requis.
Donc, il s’agit d’une demande exceptionnelle due au fait que les
frais d’étudiants qui n’étaient pas domiciliés en GB pendant trois ans
avant le début de leurs études universitaires étaient beaucoup plus
élevés que ceux des étudiants qui n’avaient jamais quitté le pays.
Avant de terminer ses études, elle est obligée d’effectuer un travail
pratique dans un hôpital à l’étranger. Elle ira en Ouganda ce
dimanche le 6 avril et travaillera dans un hôpital pendant six
semaines. Ce voyage obligatoire a bien sûr occasionné des frais
supplémentaires.
C’est pour ces deux raisons que je me permets de vous demander
d’envoyer cette lettre au Tribunal cantonal à Lausanne, comme vous
le proposez dans votre lettre du 20 février 2014, pour qu’il puisse
prendre position sur votre décision de maintenir la suppression de la
rente de ma fille. Dans le cas où le tribunal aurait besoin de
renseignements ou de précisions supplémentaires, je reste
entièrement à sa disposition.”
Au terme de sa réponse du 26 septembre 2014, la CPEV a
conclu avec dépens au rejet de la demande de A.V.________. Elle explique
que la fille du demandeur ayant atteint l’âge de 25 ans le 1
er
novembre
2013, des prestations ne sont plus dues dès le mois de décembre 2013
inclus. La défenderesse a produit l’intégralité de son Règlement des
prestations (ci-après : le règlement) dans sa version en vigueur au 1
er
janvier 2014.
A l’occasion d’un second échange d’écritures, les parties ont
chacune indiqué maintenir leurs positions respectives. Le demandeur a
produit un document intitulé « Fee status in England : Further Education
19 years or older » de l’UK Council for International Student Affairs
(UKCISA) attestant entre autres, l’exigence de domicile durant trois ans en
Grande-Bretagne avant le début des études pour les membres des familles
de ressortissants n’ayant pas résidé « ordinairement » dans ce pays.
- 8 -
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982, RS 831.40]). Cette compétence s’étend à la prévoyance obligatoire,
mais également pré-, sous- et surobligatoire, sans égard au fait que
l’institution relève du droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une
fondation de prévoyance non inscrite (Stauffer, Die Berufliche Vorsorge, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou
domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle
l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de
contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage,
les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
En l’occurrence, les prétentions du demandeur découlent du
fait de son affiliation, en raison de l’activité professionnelle qu’il exerçait
dans le canton de Vaud, auprès de la défenderesse. La compétence de la
Cour de céans est dès lors donnée.
b) Dans la présente affaire, le demandeur réclame la poursuite
du versement par la défenderesse de la rente d’enfant de retraité pour sa
fille d’un montant mensuel de 656 fr. 50 sur la période du 1
er
décembre
2013 au 30 juin 2014, soit durant sept mois au total. Compte tenu de la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- 9 -
c) La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions
fédérales de procédure (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]), il y a lieu
de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l’action de droit
administratif étant précisé que l’application de ces règles satisfait aux
exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les
contestations en matière de prévoyance professionnelle (cf. CASSO PP
50/08 – 105/2009 du 3 novembre 2009, consid. 1).
Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre
une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent
s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de
l'action (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4 et 115 V 224 consid. 2).
Il n’est en l’espèce pas douteux que les prétentions du
demandeur revêtent la forme d’une action. Partant, l’action de droit
administratif du demandeur est recevable en la forme.
2.Le demandeur fait valoir en l’espèce que si sa fille (née le 1
er
novembre 1988) avait débuté ses études de médecine à l’ [...] en
septembre 2007, il aurait été tenu de s’acquitter de frais d’études très
élevés tels que requis pour les étudiants britanniques âgés de plus de 19
ans en provenance de l’étranger. Pour ces motifs, C.V.________ n’a
commencé ses études universitaires que l’année suivante en 2008.
Compte tenu de la durée de son cursus médical d’une durée de six ans en
Angleterre, la fille du demandeur a achevé ses études sept mois après ses
25 ans révolus, soit à la fin juin 2014. Elle les aurait terminées avant son
25
ème
anniversaire si le demandeur avait accepté de payer les frais élevés
requis. S’ajoute à cela qu’à compter d’avril 2014 et dans le cadre de sa
formation, C.V.________ a dû effectuer un stage pratique à l’étranger d’une
durée de six semaines ayant occasionné des frais supplémentaires.
Au vu des circonstances, le demandeur réclame la poursuite à
titre exceptionnel du versement par la défenderesse de la rente pour sa
-
10 -
fille jusqu’à la fin de ses études, soit durant sept mois après la date de son
25
ème
anniversaire.
3.a) L’art. 49 al. 1 première phrase LPP prévoit que les
institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter
le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui
leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des
dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur
leur administration et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et
sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let.
e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif,
dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit
public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.
b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP (loi
cantonale sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 2013, RSV
172.43), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1 de
l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013). Aux
termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud (ci-après : aLCP) a été abrogée.
Faisant usage de la compétence dévolue par l’art. 50 al. 2 LPP,
la défenderesse, par son Conseil d’administration, a notamment édicté un
« Règlement des prestations » en vigueur au 1
er
janvier 2014 qui précise
notamment les conditions d’affiliation à la caisse, les conditions d’octroi et
de calcul des prestations ainsi que les autres modalités y relatives (cf. art.
1 al. 2 du règlement).
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1 et 129 V I consid. 1.2; TF 8C_886/2009 du 13 avril 2010,
consid. 5.1 ; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).
-
11 -
En l’occurrence, il convient de déterminer si le demandeur
peut obtenir des prestations pour sa fille postérieurement au 25
ème
anniversaire de celle-ci.
4.La loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud, en vigueur au 1
er
janvier 1985, sous son titre marginal « Section IV
La prestation de l’enfant », prévoyait ce qui suit :
“Art. 66 Droit à la pension
1
L’enfant d’un pensionné invalide ou retraité, d’un assuré ou d’un
pensionné décédé donne droit à une pension jusqu’à l’âge de 18 ans
révolus.
2
Ce droit est prolongé jusqu’à ce que l’enfant atteigne 25 ans
révolus s’il est en apprentissage ou aux études, ou s’il a droit à des
prestations en espèces de l’assurance-invalidité fédérale.
Art. 67 Bénéficiaire
1
La pension est versée à l’assuré ou au pensionné, de son vivant ; à
l’enfant, après le décès de l’assuré ou du pensionné.”
En vertu de la disposition de l’art. 66, al. 2, aLCP, le droit à la
pension d’enfant servie jusqu’alors par la défenderesse sur la base des
attestations d’études produites était prolongeable jusqu’à ce que l’enfant
atteigne 25 ans révolus. La fille du demandeur, née le 1
er
novembre 1988,
a eu 25 ans révolus en date du 1
er
novembre 2013. De fait et sur la base
de la norme précitée dont le texte clair n’est pas sujet à interprétation, la
caisse était fondée à retenir qu’une fois la limite d’âge de 25 ans passée,
le versement de la pension d’enfant de retraité était supprimé, soit en
l’occurrence à compter du 1
er
décembre 2013. On doit de plus admettre
avec la défenderesse que la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud ne prévoyait aucune exception au principe clair rappelé
ci-avant (cf. art. 66 à 69 aLCP).
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était fondée à
supprimer le versement de la rente d’enfant pour la fille en décembre
2013, la loi ne prévoyant aucune exception même de rigueur.
Tel est également le cas du règlement applicable dès le 1
er
janvier 2014.
- 12 -
5.Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
a) L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). L'assureur social qui
obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve
des cas où la partie demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté
(ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014, consid. 8.1).
Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens à la défenderesse, ni au demandeur qui
succombe.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) de sorte qu’il
n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande présentée par A.V.________ à l'encontre de la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Le jugement est rendu sans frais.
Le juge unique : Le greffier :
- 13 -
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.V.________,
-Me Alexandre Bernel (pour la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud),
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :