406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 10/14 - 10/2015
ZI14.023452
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 25 mars 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , président
Mme Röthenbacher et M. Merz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P., à Saint-Sulpice, demanderesse, représentée par S., à
Bussigny,
et
F.________, à Berne, défenderesse, représentée par Me Alain Pfulg, avocat à
Berne.
Art. 19 al. 2 et 21 al. 2 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.A., né le 27 juillet 1948, a été employé depuis 1965 au
service des N.. Son lieu de service était à Lausanne. Il était affilié
depuis 1968 en matière de prévoyance professionnelle auprès de la
défenderesse la F.. Il est père d’un enfant, J., né en 2003. Il
s’est marié le 2 décembre 2008. Son épouse, la demanderesse P.,
est née en 1978. Elle n’est pas la mère de J..
Par lettre du 1
er
octobre 2012, également signée par son
épouse, A.________ a informé la défenderesse qu’il désirait retirer « sous
forme de prélèvement en capital la somme de 100'000 francs ».
Par courrier du 9 octobre 2012, la défenderesse a confirmé
avoir pris bonne note de la volonté de l’assuré de retirer 100'000 fr. sous
forme d’une indemnité en capital unique. Ce montant a été versé à
A.________ le 8 août 2013.
Il résulte notamment d’un certificat d’assurance établi le 29
mai 2013, que le minimum légal LPP s’élevait au 1
er
janvier 2013 à
185'573 fr. 50.
Selon un calcul effectué par la défenderesse, le montant de
l’avoir vieillesse s’élevait à 718'527 fr. 15. Compte tenu d’un retrait de
100'000 fr. il était de 618'527 fr. 15, le montant mensuel de la rente,
compte tenu d’un taux de conversion de 5.848% s’élevant à 3'014 fr. 30.
Par communication du 30 juillet 2013, la défenderesse a
informé l’assuré de son droit aux prestations de vieillesse suivantes, à
partir du 1
er
août 2013 comme il suit :
“Prestations de la F.________
Pension de vieillesseCHF 3,014.30
5.8480% de l’avoir de vieillesse de CHF 618,527.15
Pension d’enfantCHF 502.40
[...] – 09.01.2003Droit jusqu’au 31.01.2021
-
3 -
1/6 de la pension de vieillesse
Votre droitCHF
3,516.70”
Etait joint un avis de paiement pour le mois d’août 2013 d’un
montant total de 103'516 fr. 70 versé sur le compte postal de l’assuré, à
savoir un prélèvement en capital de 100'000 fr., une pension de vieillesse
de 3'014 fr. 30 ainsi qu’une pension d’enfant de 502 fr. 40.
A.________ est décédé le 27 octobre 2013.
B.Le 28 octobre 2013, la demanderesse P.________ a annoncé le
décès à la défenderesse.
Selon un certificat de rente pour la déclaration d’impôt 2013
du 29 octobre 2013, feu A.________ a reçu de la défenderesse 10'550 fr. 10
(1'507 fr. 20 de pension d’enfant + 9'042 fr. 90 de pension de vieillesse).
Par lettre du 6 novembre 2013, P.________ a demandé qu’il soit
procédé par la défenderesse au calcul du montant du capital-décès auquel
il lui semblait avoir droit. Elle précisait à cet effet ne pas avoir d’enfants,
être âgée de 35 ans et ne pas bénéficier de rente AI ou d’autres
prestations.
Le 13 novembre 2013, celle-ci a répondu notamment ce qui
suit à P.________ :
“Madame,
Nous avons bien reçu les documents que nous vous avions
demandés et vous en remercions.
Etant donné que vous ne remplissez aucune des conditions donnant
droit à une pension de viduité, vous avez droit à une allocation
unique en capital qui s’élève à trois rentes annuelles de veuve selon
la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, article 19, 2
e
alinéa).
Allocation unique en capital :
Allocation unique en capital (LPP) trois rentes annuelles de 20'534.40
- 4 -
veuve
60% de la rente de vieillesse LPP de 950.65 (36 x 570.40)
Total en votre faveur20'534.40
Nous verserons le 5 décembre 2013 la somme de 20'534.40 francs
sur votre compte CH [...] auprès du Crédit Suisse. Par le versement
de cette allocation unique en capital, s’éteint tout droit aux
prestations de notre Caisse.
Veuillez noter que les prestations déjà versées par notre Caisse
(pensions d’août à octobre 2013 et prélèvement de capital en août
- sont supérieures au capital-décès selon les articles 49, 50 et
51 de notre règlement de prévoyance du 1
er
octobre 2013.[...]”
Par lettre du 25 novembre 2013 la demanderesse a fait part à
la défenderese de sa contestation en lien avec le mode de calcul du
capital-décès. Elle admettait par ailleurs ne pouvoir prétendre qu’à un
capital-décès compte tenu des circonstances. Elle relevait en premier lieu
accepter le principe de base du droit au capital-décès correspondant à
trois rentes annuelles de viduité selon l’art. 51 du règlement de
prévoyance de la caisse ce qui, selon elle, représentait un montant de
72'343 francs ([2/3 de 3'014 fr. 30] x 36). Elle disait admettre qu’il
convenait d’en retrancher la somme de 10'550 fr. 10 correspondant au
total des prestations de vieillesse et pensions d’enfant des mois d’août à
octobre 2013 déjà versées. Elle contestait par contre formellement la prise
en compte du capital de 100'000 fr. en tant que prestation déjà versée
dans le calcul du capital-décès et indiquait avoir droit à un capital-décès
d’environ 61'793 francs (72'343 fr. - 10'550 fr. 10). Elle ajoutait que les
art. 49 à 51 du règlement de prévoyance de la caisse étaient sujets à
interprétation et qu’à son sens, seules les prestations de pension de
vieillesse et celles de pension d’enfant étaient déductibles.
Le 29 novembre 2013, la défenderesse a confirmé le montant
du capital-décès calculé et communiqué le 13 novembre 2013. Elle
observait que l’art. 51 de son règlement de prévoyance précisait que la
totalité des prestations déjà servies par la caisse devait être portée en
déduction du montant du capital-décès ; le prélèvement d’un capital selon
l’art. 31 dudit règlement étant considéré en tant que prestation de la
-
5 -
caisse, c’était à juste titre que le prélèvement de capital de 100'000 fr.
avait été déduit du capital de décès.
Par courrier du 22 janvier 2014, la demanderesse, alors
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a fait part de son
étonnement s’agissant de la déduction du capital de 100'000 fr. prélevé
par feu A.________ au moment de sa retraite. Un tel procédé revenant
selon l’intéressée, à opérer une double retenue totalement injustifiée en
l’espèce. Elle observait qu’en l’absence de dispositions réglementaires sur
les conséquences d’un retrait de capital, l’interprétation qui lui était la plus
favorable devait prévaloir. Elle soutenait pouvoir prétendre à un capital-
décès de 61'792 fr. 98, calculé comme il suit :
“• Avoir vieillesse :frs. 618'527.15
• Taux de conversion :5.848%
• Pension de viduité :frs. 2'009.53 (frs. 3'014.30 x 2/3)
• Capital décès :frs. 72'343.08 (frs. 2'009.53 x 36)
• Montant déjà versé :frs. 10'550.10
• Solde :frs. 61'792.98”
Le 5 février 2014, le président du conseil de fondation de la
défenderesse lui a répondu comme il suit :
“Tout d’abord, je souhaite vous expliquer les raisons qui ont amené
la F.________ à introduire le capital-décès au 1
er
janvier 2001 :
Jusqu’en 2000, la totalité de l’avoir vieillesse d’un assuré actif
célibataire restait acquis à la Caisse au moment de son décès. Avec
l’introduction du capital-décès pour les assurés actifs, les concubins
et les autres personnes soutenues par l’assuré actif défunt (p. ex.
conjoint sans droit à une pension de viduité ou membres de la
famille) bénéficient d’un capital-décès à certaines conditions. Pour
les rentiers, le capital-décès n’était pas prévu, à l’exception des
décès survenus peu après la mise à la pension et dont la Caisse
venait à peine de commencer le paiement des prestations. La
formulation adoptée dans le règlement de prévoyance laisse donc
entendre que le droit au capital-décès n’est pas exclusivement
prévu pour les assurés actifs. En précisant tout de même que la
totalité des prestations éventuellement déjà servies par la Caisse
doit être déduite, il a été garanti qu’un capital-décès ne soit versé
que si le rentier ne pouvait pratiquement pas prétendre à des
prestations avant son décès.
-
6 -
Il est incontestable, et il a été aussi clairement voulu par le Conseil
de fondation, qu’un prélèvement de capital au moment d’une mise à
la pension (article 31 du règlement de prévoyance) soit considéré
comme une prestation de la Caisse (cela ressort également dans le
règlement de prévoyance sous le chapitre « prestations de
vieillesse ») et qu’il faut donc en tenir compte dans le calcul du
capital-décès.
J’ai demandé à la F.________ de vérifier de manière approfondie votre
cas.
Le calcul du capital-décès correct est le suivant (calcul avant
prélèvement de capital) :
• Avoir de vieillesse de M. A.________ lors de sa mise à la pension :
CHF 718 527.15
• Taux de conversion à 65 ans : 5,848%
• Pension de viduité (avant prélèvement de capital) : CHF 2334.40
(2/3 de CHF 3501.60)
• Capital-décès lors de la mise à la pension : CHF 84 038.40 (36 x
CH[F] 2334.40)
• Déduction des prestations versées par la Caisse jusqu’au 27
octobre 2013 (date du décès) de CHF 110 550.10 :
o Prélèvement de capital lors de la mise à la pension : CHF 100
000.-
o Pension de vieillesse pour 3 mois : CHF 9042.90
o Pension d’enfant pour [...] pour 3 mois : CHF 1507.20
Comme vous pouvez le constater dans le calcul susmentionné, les
prestations déjà versées par la Caisse dépassent le capital-décès
réglementaire. C’est pourquoi, il existe uniquement un droit à un
capital-décès selon la LPP d’un montant de 20 534.40 francs qui a
déjà été versé à Madame P.________.
Le prélèvement de capital n’a donc pas été pris en considération
deux fois. Le capital-décès a en effet été calculé correctement avant
la déduction du prélèvement de capital. Ce retrait de capital est
cependant pris en considération dans les prestations déjà versées
par la Caisse.”
Par lettre du 6 juin 2014, la défenderesse a précisé que le taux
de conversion appliqué pour le calcul de la pension de vieillesse de feu
A.________ s’élevait à 5,848%, conformément à son règlement valable dès
le 1
er
octobre 2012. La caisse a également indiqué que la garantie du taux
de conversion des assurés dans le plan en capital ne s’appliquait que si un
avoir était encore assuré dans le plan en capital au moment de la mise à
la pension. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avoir en question étant
négatif.
C.Par demande du 10 juin 2014 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, P.________, représentée par
-
7 -
S., a conclu avec frais et dépens à titre principal au versement par
la F. d’un capital-décès de 61'792 fr. 98, subsidiairement au
recalcul de son droit au capital litigieux. Elle se réfère au courrier du 22
janvier 2014 de son précédent conseil soutenant que le calcul qui y figure
doit être appliqué. La demanderesse allègue en outre que le calcul d’un
capital de décès s’effectue au moment du décès sur la base d’une
éventuelle rente de viduité, établie selon l’art. 45 du règlement de
prévoyance de la caisse, et non pas avant, aucun article du règlement de
prévoyance ne précisant le moment déterminant pour le calcul en cas de
retrait en capital.
Par réponse du 25 août 2014, la F.________, représentée par Me
Alain Pfulg, a conclu avec frais et dépens au rejet des conclusions de la
demanderesse, cette dernière ne pouvant prétendre à d’autres prestations
que celles déjà servies. La défenderesse relève en premier que la
demanderesse ne prétend pas, à juste titre, à l’octroi d’une rente de
viduité selon l’art. 44 de son règlement de prévoyance. Elle précise qu’il
convient de distinguer deux formes de capital-décès, à savoir le capital-
décès selon le règlement de prévoyance (art. 49 ss.) et l’allocation unique
égale à trois rentes annuelles selon la LPP dont le montant de la rente
prévue à l’art. 19 al. 3 (recte : 19 al. 2) LPP se calcule sur la base de l’avoir
LPP qui, en l’occurrence, s’élevait à 193'423 fr. 58 au moment de la
retraite.
Elle a produit notamment son règlement de prévoyance dans sa version
en vigueur au 1
er
octobre 2012. S’agissant du capital en cas de décès, les
art. 49 à 51 de ce règlement sont libellés comme suit :
“Art. 49 Principe
1
Lorsqu’un assuré décède sans que naisse le droit à une
pension de viduité, selon l’art. 44 ou à une rente selon la
LPP au sens de l’art. 52, un capital-décès est exigible.
Art. 50 Ayants droit
1
Le capital-décès est versé aux ayants droit suivants :
a. au conjoint survivant qui ne remplit pas les
conditions pour une pension de viduité ;
b. à défaut : au partenaire survivant ;
-
8 -
c. à défaut : à ou aux enfants du défunt ayants droit à
une pension, à parts égales ;
d. à défaut : aux personnes auxquelles le défunt
apportait un soutien substantiel, à parts égales ;
e. à défaut : à ou aux enfants du défunt, qui n’ont pas
droit à une pension, à parts égales.
2
Est considérée comme partenaire au sens du présent
règlement la personne qui remplit les conditions
cumulatives suivantes (aussi entre personnes du même
sexe) :
a. n’est pas mariée (avec l’assuré ou une autre
personne) ;
b. sans lien de parenté avec l’assuré au sens de l’art.
95 du CC ;
c. a formé avec l’assuré jusqu’à son décès une
communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq
ans ou doit subvenir à l’entretien d’un ou de
plusieurs enfants communs.
3
Il incombe à la personne faisant valoir un droit d’apporter
la preuve qu’elle remplit les conditions de partenaire.
Sont notamment considérés comme moyens de preuve :
a. pour les conditions des let. a et b de l’al. 2 : actes
d’état civil des deux partenaires ;
b. pour la communauté de vie : attestation de domicile ;
c. pour la présence d’un enfant commun : acte d’état
civil de l’enfant ;
d. pour l’entretien de l’enfant : attestation de l’office
des mineurs.
4
Moyennant désignation écrite adressée de son vivant à
la Caisse, l’assuré peut modifier l’ordre des ayants droit
figurant à l’al. 1 let. c à e et prévoir, en lieu et place de
l’attribution prévue, une autre répartition du capital-
décès en faveur de ces personnes.
5
A défaut de désignation, les ayants droit doivent faire
valoir leur droit à l’égard de la Caisse dans les six mois
qui suivent le décès de l’assuré. Ils doivent apporter la
preuve qu’ils remplissent les conditions. Lorsqu’il n’y a
pas d’ayants droit au sens du présent article, le montant
du capital-décès reste acquis à la Caisse.
Art. 51 Montant du capital-décès
1
Le montant du capital-décès correspond à une indemnité
unique de trois pensions annuelles de viduité. De ce
montant est déduite la totalité des prestations
éventuellement déjà servies par la Caisse.”
Eu égard à la pension de viduité, les art. 44 et 45 du règlement
prévoient ceci :
-
9 -
“Art. 44 Droit à la pension de viduité
1
Lorsqu’un assuré marié décède, son conjoint survivant a
droit à une pension de viduité s’il remplit une des
conditions suivantes :
- il doit au moins subvenir à l’entretien d’un enfant ;
- son mariage a duré au moins deux ans et il a atteint
l’âge de 45 ans ;
c. il touche une rente entière de l’AI ou a droit à une telle
rente dans les deux ans suivant le décès du défunt.
2
Le droit à la pension de viduité débute le premier jour du
mois suivant le décès de l’assuré, mais au plus tôt dès
que le droit au salaire du défunt prend fin. Le droit à la
pension s’éteint à la fin du mois au cours duquel le
bénéficiaire décède ou se remarie. En cas de remariage,
le conjoint survivant a droit à un versement unique égal
à trois pensions annuelles de viduité.
Art. 45 Montant de la pension de viduité
1 Le montant annuel de la pension de viduité s’élève :
a. si le conjoint défunt était actif : à deux tiers de la
pension d’invalidité assurée ;
b. si le conjoint défunt était invalide ou pensionné : à
deux tiers de la pension d’invalidité ou de vieillesse en
cours à son décès.”
Sous le chapitre « Prestations de vieillesse », les art. 28, 29 et
31 du règlement de prévoyance sont libellés comme suit :
“Art. 28 Droit à la pension
1
Le droit à la pension de vieillesse débute au plus tôt le
premier jour du mois suivant le 58
e
anniversaire et au
plus tard le premier jour du mois suivant le 70
e
anniversaire et s’éteint à la fin du mois au cours duquel
le bénéficiaire décède.
2
L’assuré actif dont les rapports de service prennent fin
entre le 58
e
et le 70
e
anniversaire est libéré du paiement
de cotisations et mis au bénéfice d’une pension de
vieillesse, pour autant qu’il ne fasse pas valoir, avant son
65
e
anniversaire, son droit au versement d’une
prestation de libre passage. L’assuré actif doit faire valoir
son droit à la prestation de sortie, par écrit auprès de la
Caisse au moins 30 jours avant la fin du rapport de
travail.
Art. 29 Montant de la prestation de vieillesse
1
Le montant annuel de la pension de vieillesse correspond
à l’avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite
-
10 -
multiplié par le taux de conversion défini à l’art. 7 de
l’annexe.
[...]
Art. 31 Prestation en capital lors de la retraite
1
L’assuré actif peut exiger le paiement en capital de 50%
au maximum de son avoir de vieillesse, à condition qu’il
fasse sa demande au moins six mois à l’avance. Pour le
salaire cotisant dépassant le quadruple de la rente
maximale AVS, l’assuré peut exiger le paiement en
capital de 100 % de l’avoir de vieillesse correspondant.
Le paiement par tranches est exclu.
2
Lorsqu’un assuré invalide atteint l’âge de 65 ans, celui-ci
peut exiger le paiement en capital de 50% de sa pension
de vieillesse capitalisée et des prestations liées, à
condition qu’il fasse sa demande au moins six mois à
l’avance. Le montant de la prestation en capital est fixé
selon les principes actuariels. En cas de réduction de la
pension de vieillesse suite à une surindemnisation
conformément à l’art. 26 al. 8, la prestation en capital ne
peut pas être supérieure au montant de la pension de
vieillesse capitalisée réduite.
3
Les apports personnels (art. 16) effectués par l’assuré au
cours des trois années précédant sa retraite ne peuvent
pas être versés sous forme de capital.
4
Le versement ne peut intervenir qu’avec le
consentement écrit du conjoint.
5
La Caisse sert, en lieu et place de pensions, une
indemnité en capital si la pension de vieillesse ou
d’invalidité n’atteint pas 10%, la pension de viduité 6%
et la pension d’enfant 2% de la rente minimale de
vieillesse AVS.”
L’art. 7 de l’Annexe au règlement prévoit les taux de
conversion ci-après, applicables indépendamment du sexe, l’âge étant
déterminé au mois près :
Age lors de la retraiteTaux de conversion
584,982 %
595,088 %
605,199 %
615,315 %
625,437 %
635,566 %
-
11 -
645,703 %
655,848 %
666,004 %
676,171 %
686,350 %
696,543 %
706,750 %
S’agissant du montant de la pension d’enfant, le règlement
prévoit les éléments suivants :
“Art. 48 Montant de la pension d’enfant
1
Le montant annuel de la pension d’enfant s’élève :
a. si l’assuré est invalide ou pensionné : à un sixième de la pension
d’invalidité ou de vieillesse assurée ;
b. si l’assuré défunt était actif : à un sixième de la pension
d’invalidité assurée au jour de son décès ;
c. si l’assuré défunt était invalide ou pensionné : à un sixième de la
pension d’invalidité ou de vieillesse assurée au jour de son décès.
2
Les orphelins de père et mère ainsi que les orphelins, dont le
parent survivant n’a pas droit à une pension de viduité, reçoivent
une pension d’enfant double.”
Par réplique du 15 septembre 2014, la demanderesse a
maintenu ses conclusions. Elle a produit un document dont il ressort en
particulier que le 1
er
août 2013, l’avoir résiduel de prévoyance de feu
A.________ s’élevait à 618'527 fr. 15 après déduction d’une prestation en
capital d’un montant de 100'000 fr. sur l’avoir de prévoyance existant au
jour de la mise en retraite.
Dans sa duplique du 7 octobre 2014, la défenderesse a
maintenu ses conclusions, estimant que la demanderesse est uniquement
en droit de prétendre à une allocation unique selon la LPP qui lui a déjà été
versée.
Le 17 octobre 2014, la demanderesse a persisté dans ses
conclusions.
-
12 -
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droits (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 consid. 2 et 239 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ;
118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1) de trouver application en matière de
prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural
les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle feu
A.________ a travaillé, est recevable en la forme.
2.Il y a lieu d’examiner si la demanderesse a droit au montant de
61'792 fr. 98 à titre de capital-décès comme elle le prétend.
Il n’est en effet pas contesté que la demanderesse ne remplit
pas les conditions réglementaires (art. 44 du règlement) ou légales (art.
19 al. 1 LPP) pour recevoir une rente de viduité, dès lors qu’elle ne
-
13 -
subvient pas à l’entretien d’un enfant, n’a pas atteint l’âge de 45 ans ni ne
touche une rente AI entière ou y aurait droit dans les deux ans suivant le
décès.
3.a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance
professionnelle doivent être fixés à l’avance dans les statuts et règlements
(art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les
principes d’adéquation, de collectivité, d’égalité de traitement, de
planification ainsi que d’assurance (art. 1 al. 3 LPP ; ATF 131 II 593 consid.
4.1 et les références). Le principe d’assurance de la prévoyance
professionnelle est respecté lorsque l’aménagement des rapports entre la
personne assurée et l’institution de prévoyance permettent d’atteindre les
buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de
vieillesse, mais également pour les cas d’invalidité et de décès (cf. art. 1h
OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] ; Message du 19
décembre 1975 à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
FF 1976 I 127 ch. 313 ; Schneider in : Commentaire LPP et LFLP, 2010, n°
65 ss ad art. 1 LPP).
b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application
du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP)
doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art.
6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures
aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui
de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les
références).
c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la
prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de
prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir,
dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2
LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de
-
14 -
transparence, le régime de prestations, le mode de financement et
l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes
d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b).
Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante »
propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les
prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre
prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que
les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la
LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des
prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation
avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir
procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la
base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir
afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP
[Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires
(Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; cf.
également ATF 114 V 239 consid. 6a).
4.a) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de
droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences
minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution
par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27
consid. 2.1).
b) Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé
de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se
soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété
selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de
rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art.
18 al. 1 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle
vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129
V 145
-
15 -
consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de
découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs
déclarations selon le sens que chacune des parties pouvait et devait
raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de
la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective
ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et
devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour
ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant
de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les
circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être
prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références et
129 III 118 consid. 2.5 ;
TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012, consid. 6). A titre subsidiaire, il peut
également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux
conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (« in dubio
contra stipulatorem » ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c ;
TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012, consid. 6 ; TF B 6/2006 du 21 mars
2007).
5.En l’espèce, le règlement de la défenderesse prévoit à son art.
49 que lorsqu’un assuré décède sans que naisse le droit à une pension de
viduité, selon l’art. 44 ou à une rente selon la LPP au sens de l’art. 52, un
capital-décès est exigible. L’ayant droit est notamment le conjoint de
l’assuré (art. 50 al. 1 let. a du règlement). Selon l’art. 51 de ce règlement,
le montant du capital-décès correspond à une indemnité unique de trois
pensions annuelles de viduité. De ce montant est déduite la totalité des
prestations éventuellement déjà servies par la Caisse.
Il résulte ainsi clairement de cette disposition que le montant
du capital-décès est égal à une indemnité unique de trois pensions
annuelles de viduité sous déduction des prestations éventuellement
servies avant l’exigibilité du capital-décès.
En l’espèce, la rente de viduité s’élève aux 2/3 de la pension
de vieillesse en cours lors du décès (art. 45 let. b du règlement). Le
montant annuel de la pension de vieillesse correspond à l’avoir de
-
16 -
vieillesse disponible au moment de la retraite multiplié par le taux de
conversion défini à l’art. 7 de l’annexe (art. 29 du règlement). Le taux de
conversion tel que défini dans l’annexe pour les assurés âgés de 65 ans
est de 5.848%. Le montant mensuel de la pension de vieillesse aurait été
sans versement du capital de 100’000 fr. de 3’501 fr. 60 ([718’527 fr. 15 x
5.848%] / 12) dont les 2/3 s’élèvent à 2’334 fr. 40. Ainsi le capital-décès se
serait élevé dans cette hypothèse à 84’038 fr. 40 (2’334 fr. 40 x 36).
L’art. 31 al. 1 du règlement prévoit que l’assuré actif peut
exiger le paiement en capital de 50% au maximum de son avoir de
vieillesse, à condition qu’il fasse sa demande au moins six mois à l’avance.
Avec le consentement écrit de son épouse, feu A.________ a fait usage de
cette possibilité. Une prestation en capital de 100’000 fr. lui a ainsi été
versée le 8 août 2013. Comme autres prestations, il a reçu des pensions
pour un montant de 10’550 fr. 10, soit 110’550 fr. 10 au total.
Ce montant étant supérieur au capital-décès calculé dans
l’hypothèse la plus favorable à la demanderesse, aucune prestation
réglementaire ne lui est due (cf. art. 51 du règlement).
- En revanche, la demanderesse a droit à l’allocation unique
prévue à l’art. 19 al. 2 LPP selon lequel le conjoint survivant a droit à une
allocation unique égale à trois rentes annuelles, la rente de veuve étant
égale à 60% de la dernière rente de vieillesse allouée (art. 21 al. 2 LPP).
Dans ce cas, seul doit être pris en compte l’avoir minimal LPP
qui s’élevait en l’occurrence au 1
er
janvier 2013 à 185’573 fr. 50 et lors de
la retraite à 193’423 fr. 58 selon le calcul de la défenderesse en
procédure. Comme elle l’indique, du fait du versement de 100’000 fr.,
l’avoir vieillesse réglementaire a passé de 718’527 fr. 15 à 618’527 fr. 15
étant ainsi réduit de 13.9%. C’est à juste titre que cette réduction a été
reportée sur le montant de l’avoir LPP qui est ainsi de 166’537 fr. 70
(193'423 fr. 58 – [193'423 fr. 58 x 13.9%]) le taux de conversion légal
étant de 6.85% en application de l’art. 62c OPP2. Le montant de la rente
hypothétique de la demanderesse aurait ainsi été de 570 fr. 40 ({[166'537
-
17 -
fr. 70 x 6.85%] / 12} x 60%). Le total de trois rentes annuelles s’élève dès
lors à 20’534 fr. 40 (570 fr. 40 x 36) comme l’a calculé et versé la
défenderesse.
Les conclusions de la demanderesse doivent en conséquence
être rejetées.
7.a) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
b) Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse n’a pas
droit à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé
en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 10 juin 2014 par P.________ est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
-
18 -
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-S.________ (pour P.),
-Me Alain Pfulg (pour la F.),
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :