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TRIBUNAL CANTONAL
PP 39/13 - 20/2015
ZI13.053348
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 19 juin 2015
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Thalmann et M. Merz, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.C., au [...], demanderesse, représentée par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d’Oex,
et
CAISSE Q., à [...], défenderesse,
Art. 34a et 73 LPP ; art. 24 OPP2.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.C.________ (ci-après : l’assurée), née en 1953, mariée et
mère de deux enfants prénommés C.C.________ et B.C., s’est vu
octroyer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à compter
du 1
er
juillet 1992 sur la base d’un degré d’invalidité de 100%, prestation
initialement servie par la Caisse fédérale de pensions (CFP), puis, suite à
sa création en 2002, par la Caisse Q..
En parallèle, l’intéressée s’est également vu allouer des
prestations de l’assurance-invalidité (AI).
b) Les rapports de prévoyance professionnelle ont tout
d’abord été régis par l’ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse
fédérale d’assurance (statuts de la CFA), entrée en vigueur au 1
er
janvier
1988 et abrogée au 1
er
janvier 1995 (RO 1987 1228), puis par
l’ordonnance du 24 août 1994 régissant les statuts de la Caisse fédérale
de pensions (statuts de la CFP), entrée en vigueur le 1
er
janvier 1995 et
abrogée au 1
er
juin 2003 (RO 1995 533). Les art. 13 al. 3 des statuts de la
CFA et 20 al. 3 des statuts de la CFP prévoyaient notamment qu’il y avait
surindemnisation lorsque les prestations d’invalidité ou de survivants,
ajoutées aux prestations de l’assurance-militaire, aux prestations de
l’assurance-accidents, aux prestations d’assistance de la Confédération en
cas d’accidents professionnels, aux prestations des diverses assurances
sociales ou institutions de prévoyance suisses et étrangères, étaient
supérieures à 90% (100% en cas d’accident professionnel [ou de maladie
professionnelle selon l’art. 20 al. 3 des statuts de la CFP]) du salaire dont
l’assuré avait vraisemblablement été privé.
En date du 1
er
janvier 2002 est entré en vigueur le plan de
prévoyance de la Caisse Q.________ dans le cadre de la LPP (loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40). A son art. 27 concernant la réduction des
prestations, ce plan prévoyait en particulier qu’il y avait surindemnisation
-
3 -
lorsque les prestations d’invalidité et de survivants ajoutées aux
prestations de l’AVS/AI, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents
ainsi que d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et
étrangères dépassaient 90% du gain dont on pouvait présumé que
l’intéressé était privé en cas d’invalidité professionnelle, respectivement
100% du gain dont on pouvait présumer que l’intéressé était privé en cas
de maladie professionnelle (al. 1). Il était en outre prévu, à l’art. 64
portant sur l’ancien droit aux rentes, que les rentes ayant pris naissances
sous le régime de la CPF ne subissaient aucune modification lors de
l’entrée en vigueur du nouveau règlement (al. 1).
Au 1
er
janvier 2008 est entré en vigueur un nouveau règlement
de prévoyance de la Caisse Q.. Selon l’art. 103 du plan de
prévoyance de base, il était exposé que les prestations fixée dans le
règlement étaient réduites pour autant que, additionnées aux autres gains
à prendre en compte, elles dépassent 90% du dernier salaire annuel
déterminant – respectivement 100% en cas d’accidents professionnels et
de maladies professionnelles – valable avant la survenance du cas
d’assurance, ces limites correspondant dans le cadre des prestations
minimales selon la LPP à 90% du gain présumé perdu (al. 2). L’art. 126
prévoyait par ailleurs que le versement des rentes en cours au 31
décembre 2007 se poursuivait sans modification du montant (al. 2).
Ces dispositions n’ont pas subi de modifications fondamentales
suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires la
Caisse Q. au 1
er
janvier 2010.
Cette dernière a une nouvelle fois modifié son règlement de
prévoyance au 1
er
août 2013, l’art. 92 al. 2 se voyant conférer la teneur
suivante :
"Les prestations fixées dans ce règlement de prévoyance et dans les
plans de prévoyance sont réduites pour autant que, additionnées
aux autres gains à prendre en compte, elles dépassent 90% du
dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance du
cas d’assurance, 100% en cas d’accidents professionnels ainsi que
de maladies professionnelles. Dans le cadre des prestations
-
4 -
minimales selon la LPP ces limites correspondent à 90% du gain
présumé perdu."
L’art. 23 du nouveau plan de base I concernant les dispositions
transitoires, également entré en vigueur au 1
er
août 2013, a en outre été
libellé comme suit :
"
1
Le versement des rentes en cours au 31 décembre 2007 se
poursuit sans modification du montant. Les mesures
d’assainissement prévues à l’art. 118 du règlement de prévoyance,
valable dès le 1
er
août 2013, demeurent réservées.
2
Le montant des prestations expectatives y relatives ne change pas.
Les conditions déterminantes pour le droit à la prestation ainsi que
les dispositions relatives à une réduction suite à une sur-assurance
se déterminent toutefois selon le présent règlement.
3
Si la rente temporaire d’invalidité en cours au 31 décembre 2007
est remplacée par une rente de vieillesse, le montant de la rente de
vieillesse et des prestations expectatives co-assurées sont
déterminés en vertu du règlement valable jusqu’au 31 décembre
2007 (primauté des prestations). Les personnes assurées qui
touchaient déjà une rente d’invalidité avant le 1
er
janvier 2002 ont
droit à une rente de vieillesse correspondant à la rente d’invalidité
en cours au moment de la prise de la retraite.
4
Le montant des prestations des personnes assurées, dont la cause
de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité ou au décès est
antérieure au 1
er
janvier 2008, est calculé en vertu du règlement
valable au moment de la survenance de l’invalidité. En cas
d’augmentation du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007,
les nouvelles prestations qui en découlent sont déterminées d’après
le présent règlement."
c) Il ressort du dossier qu’à l’origine, la rente mensuelle
d’invalidité de la prévoyance professionnelle versée à R.C.________
s’élevait à 2'884 fr. 10, soit 34'609 fr. 20 par an correspondant à 60% du
dernier salaire assuré en 1992 fixé à 57'682 francs. S’y ajoutaient un
supplément fixe d’invalidité de 423 fr. représentant 22,5% de la rente AVS
simple maximale et une rente pour enfant de 480 fr. 70 équivalant au
sixième de la rente d’invalidité.
Aux termes d’une communication de la CFP du 1
er
janvier
2003, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a été fixé à
3'559 fr. 45 par mois avec effet à cette même date, sur la base d’un gain
-
5 -
assuré de 63'863 francs. Selon une feuille annexée à cette
communication, le détail du calcul effectué se présentait comme suit :
"Réduction surindemnisation selon l’art. 20, al. 3 des statuts CFP du
24 août 1994
[...]
Rente CFPFr
.
3'193.15x 12Fr
.
38'317.8
0
Rente(s) d’enfant CFPFr
.
1'064.40x 12Fr
.
12'772.8
0
Rente(s) d’orphelin(s)
CFP
Suppl. fixe CFPFr
.
474.75x 12Fr
.
5'697.00
Rente AVS/AIFr
.
1'957.00x 12Fr
.
23.484.0
0
Rente(s) d’enfant(s)
AVS/AI
Fr
.
1’567.00x 12Fr
.
18’804.0
0
Rente(s) d’orphelin(s)
AVS/AI
Rente CNA
Rente AM
Revenu du travail
Fr
.
99’075.6
0
Salaire dont l’assuré a été
privé
90%deFr
.
94'446.00Fr
.
85’001.4
0
Réduction par anFr
.
14'074.2
0
Réduction par moisFr
.
1'172.85
̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Calcul du nouveau droit à la rente mensuelle
Rente CFPFr
.
4'257.55
Suppl. fixe CFPFr
.
474.75
./. réduction due à la surindemnisationFr
.
-1'172.85
Nouveau droitFr
.
3'559.45
̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Surindemnisation :
Selon article 20 alinéa 3, les prestations de la CFP sont réduites en
cas de surind[e]mnisation.
Lorsque toutes les prestations sont supérieures à 90% (100% en
cas d’accident professionnel ou maladie professionnelle) du salaire
-
6 -
dont l’assuré a vraisemblablement été privé (ceci est seulement
valable pour les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou de
survivants)."
A teneur d’un courrier du 30 juin 2004, la Caisse Q.________ a
informé l’assurée que les prestations étaient réduites pour cause de
surindemnisation et que, suite au renchérissement de 0,4% au 1
er
janvier
2004, il avait été procédé à un calcul rétroactif du nouveau droit à la
rente. Le détail du calcul effectué était le suivant :
"Rente Caisse Q.Fr.3'206.00x 12Fr.38'472.00
Rente(s) d’enfant
Caisse Q.
Fr.1'068.60x 12Fr.12'823.20
Rente(s) d’orphelin(s)
Caisse Q.________
Suppl. fixe CFPFr.474.75x 12Fr.5'697.00
Rente AVS/AIFr.1'958.00x 12Fr.23’496.00
Rente(s) d’enfant(s)
AVS/AI
Fr.1’566.00x 12Fr.18’792.00
Rente(s) d’orphelin(s)
AVS/AI
Rente CNA
Rente AM
Prestation d’assistance
Fr.99’280.20
Salaire dont l’assuré a été
privé
90%deFr.94'824.00Fr.85'341.60
Réduction par anFr.13'938.60
Réduction par moisFr.1'161.55
̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Calcul du nouveau droit à la rente mensuelle
Rente Fr.4'274.60
Suppl. fixe Fr.474.75
./. réduction due à la surindemnisationFr.-1'161.55
Nouveau droitFr.3'587.80
̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Surindemnisation :
Les prestations de la Caisse Q.________ sont réduites en cas de
surind[e]mnisation.
Lorsque toutes les prestations sont supérieures à 90% (100% en
cas d’accident professionnel ou maladie professionnelle) du salaire
dont l’assuré a vraisemblablement été privé (ceci est seulement
valable pour les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou de
survivants)."
d) En date du 20 septembre 2013, la Caisse Q.________ a
adressé à l’assurée un courrier portant sur le calcul actualisé du droit à la
rente. Aux termes de cet écrit, la Caisse a exposé, d’une part, que le droit
-
7 -
à la rente pour enfant au nom de C.C.________ allait prendre fin dès le 1
er
novembre 2013. Elle a relevé, d’autre part, que selon l’art. 92 du
règlement de prévoyance, les prestations étaient réduites en cas de
surindemnisation, celle-ci ayant lieu lorsque les prestations selon le
règlement de prévoyance, ajoutées aux autres gains à prendre en compte,
dépassaient 90% – ou 100% en présence d’accidents professionnels ou de
maladies professionnelles – du dernier salaire annuel déterminant avant la
survenance du cas d’assurance. La Caisse a conclu que ces éléments
conduisaient à une actualisation du calcul du droit à la rente. A cet écrit
étaient annexés un tableau détaillant le calcul de surindemnisation et un
« Avis de rente Plan de base I » du 20 septembre 2013, dont il ressortait
qu’à partir du 1
er
novembre 2013, les prestations versées au titre de la
prévoyance professionnelle atteindraient 3'818 fr. par mois, correspondant
à la rente d’invalidité de l’assurée de 3'206 fr. cumulée à une rente
d’enfant d’invalide au nom de B.C.________ de 534 fr. 30 et au supplément
fixe d’invalidité de 474 fr. 75, sous déduction d’un montant de 397 fr. 05
correspondant à la réduction de surindemnisation.
Dans un courrier du 26 septembre 2013, l’assurée a demandé
des explications quant aux éléments de calcul retenus par la Caisse pour
l’actualisation de son droit à la rente. Elle a en outre fait valoir que le
montant de 3'818 fr. ne couvrait pas le salaire dont elle avait été privée.
Répondant à l’assurée le 30 septembre 2013, la Caisse
Q., rappelant la teneur de l’art. 92 de son règlement de
prévoyance, a exposé qu’elle proposait des prestations supérieures aux
minima de la prévoyance professionnelle obligatoire mais qu’elle était
cependant en tous les cas tenue de garantir les prestations minimales
prévues par le régime obligatoire. Aussi devait-elle procéder à un calcul
comparatif, en vue de pouvoir ensuite verser les prestations les plus
élevées après la déduction de surindemnisation. La Caisse Q. a
expliqué que, dans le premier calcul, il était tenu compte du dernier
salaire annuel perçu avant l’invalidité, soit en l’espèce le salaire annuel de
1992, étant précisé qu’afin de ne pas pénaliser la personne assurée, il
était également tenu compte du montant des rentes du premier pilier pour
- 8 -
cette même année. Elle a ajouté que le deuxième calcul se basait sur les
prestations minimales actuelles de la prévoyance professionnelle et que,
dans ce cadre, il y avait lieu de tenir compte du salaire dont on pouvait
présumer que la personne assurée était privée – le salaire de l’intéressée
ayant ainsi été adapté au renchérissement pour la période de 1992 à
2013, soit 21,3% selon l’indice des prix à la consommation établi par
l’Office fédéral de la statistique – ainsi que des rentes du premier pilier
actuellement versées. A ce courrier était annexé un nouveau calcul de
surindemnisation daté lui aussi du 30 septembre 2013 (corrigé
uniquement au niveau des libellés, suite à une erreur de plume dans le
tableau précédent), dont il résultait ce qui suit :
"Calcul de surindemnisation
[...]
Motif du
calcul
Suppression de la rente
pour C.C.________
Dès le01.11.2013
Enfant(s) à charge au
01.11.2013
1
Taux d’invalidité Caisse
Q.________
100.00%
mensuelannuel
- Dernier salaire déterminant valable
avant la survenance du cas d’assurance
(Art. 92 al. 2 phrase 1)
CHFCHF
Salaire avant la survenance
du cas
74'745.00
AMT
Prime fidélité / Divers5'437.00
Total80'182.00
Dont90.00%72'163.80
Part active : CHF 80'182.00 * 0%
Part d’invalidité : CHF 72'163.80 * 100%72'163.80
Charges d’assistance (1/2)1'168.50
Total73'332.30
- Revenu Caisse Q.________, Assurances
sociales, revenu accessoire
Caisse Q.________Rente d’invalidité3'206.0038'472.00
au
01.11.2013
Rente transitoire AI474.755'697.00
Rente d’enfant /
d’orphelin
534.306'411.60
1er pilier (AVS-
AI)
Rente - Indemnité
journalière
1'638.0019'656.00
(rentes Rente d’enfant / 655.007'860.00
- 9 -
d’origine,d’orphelin
IJ actuelles)Divers--
AutresRente SUVA-AM--
(rentes
d’origine,
Revenu d’une activité
lucrative
--
revenus
actuels)
AMT--
Charges d’assistance
(1/2)
--
Divers--
Total78'096.60
- Réduction de surindemnisation-397.05-4'764.30
- Calcul du droit aux prestations
mensuelles de la Caisse Q.________
Rente d’invalidité3'206.00
Rente transitoire AI474.75
Rente d’enfant / d’orphelin534.30
Réduction de surindemnisation-397.05
Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 13'818.00
Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 2
- Calcul du salaire dont l’assuré a été
privé
mensuelannuel
CHFCHF
Salaire de l’année 1992 CHF
74'745.00 + 21.3 % de
renchérissement90'665.70
AMT
Augmentation de salaire prévue-
Prime fidélité / Divers5'437.00
Total96'102.70
dont90.00%86'492.45
Part active : CHF 96'102.70 * 0%-
Part d’invalidité : CHF 86'492.45 * 100%86'492.45
Charges d’assistance (1/2)1'980.00
Salaire total dont l’assuré a été privé88'472.45
- Revenus
Rente LPPRente d’invalidité1'367.1016'405.20
au
01.11.2013
Rente d’enfant / rente
d’orphelin
273.453'281.40
--
1er pilier
(AVS/AI)
Rente - Indemnité
journalière
2'172.0026'064.00
au
01.11.2013
Rente d’enfant / rente
d’orphelin
869.0010'428.00
Divers--
AutreRente SUVA - AM--
au
01.11.2013
Revenu d’une activité
lucrative
--
AMT--
Charges d’assistance (1/2)--
- 10 -
Divers--
Total56'178.60
- Différence (Pas de surindemnisation)2'691.1532'293.85
- Calcul du droit aux prestations
mensuelles de la Caisse Q.________
Rente d’invalidité1'367.10
Rente d’enfant / rente d’orphelin273.45
--
Réduction de surindemnisation-
Droit selon l’art. 92 al. 2 phrase 21'640.55
- Paiement effectif
Rente d’invalidité3'206.00
Rente transitoire AI474.75
Rente d’enfant / rente d’orphelin534.30
Réduction de surindemnisation-397.05
Nouveau droit3'818.00"
Prenant position le 25 octobre 2013 sous la plume de son
conseil, l’assurée, se référant à l’art. 23 al. 4 du plan de base I valable dès
le 1
er
août 2013, a fait valoir que le calcul de surindemnisation devait se
faire en prenant en compte – comme par le passé – le 90% du salaire
présumé perdu et non pas du salaire dont elle avait été privée.
Par courrier du 30 octobre 2013 à l’assurée, la Caisse
Q.________ a expliqué que l’art. 23 al. 4 du plan de base I valable au 1
er
août 2013 traitait du montant de la prestation et ne faisait pas l’objet de la
communication du 30 septembre 2013. Elle s’est en revanche référée à
l’art. 23 al. 2 du plan en question et a souligné que, conformément à cette
disposition, le calcul de surindemnisation ou de sur-assurance du 30
septembre 2013 était correct. Enfin, la Caisse a observé que l’assurée
était déjà surindemnisée depuis le début du versement de sa rente
d’invalidité et que, dès le 1
er
novembre 2013, les prestations mensuelles
totales seraient plus élevées qu’auparavant eu égard à la diminution de la
déduction de surindmenisation.
Par écriture du 8 novembre 2013, l’assurée, par son conseil, a
souligné que l’art. 23 al. 2 du Plan de base I ne visait que les prestations
« expectatives », soit les prestations qui n’étaient pas encore dues, aucun
-
11 -
sinistre n’étant survenu. Elle a relevé que l’art. 24 al. 4 du plan de base I
concernait, quant à lui, les prestations dont le droit était né
antérieurement à 2008 – ce qui était le cas en l’espèce – et qui restaient
soumises aux anciennes règles, y compris celles relatives à la
surindemnisation. En effet, selon l’assurée, la modification des règles
relatives à la surindemnisation ne pouvait conduire à la réduction des
prestations de prévoyance professionnelle calculées sur la base du
règlement en vigueur avant la survenance de l’invalidité, ce qui serait le
cas si l’on appliquait les nouvelles règles en la matière ; aussi, le
raisonnement de la Caisse Q.________ basé sur une distinction entre calcul
des rentes et réduction pour cause de surindemnisation n’était pas
correct, puisqu’il conduisait à un tel résultat. L’intéressée a ainsi soutenu
que le « montant des prestations des personnes assurées » au sens de
l’art. 23 al. 4 précité correspondait aux prestations dues en vertu des
dispositions internes applicables lors de l’octroi de ces prestations,
autrement dit le montant des prestations calculées sans égard à une
surindemnisation éventuelle diminué du montant de la surindmenisation
calculée selon les mêmes dispositions internes. Suivant ce raisonnement,
elle a fait valoir que le montant de la rente de la prévoyance
professionnelle qui lui était due après déduction de surindemnisation
s’élevait à 4'166 fr. actuellement ; elle a par ailleurs demandé à se voir
confirmer que ce montant serait de 4'212 fr. sans rente pour enfant.
En date du 27 novembre 2013, la Caisse Q.________ a adressé
le courrier suivant à l’assurée :
"Madame R.C.________ est au bénéfice de prestations d’invalidité de
la Caisse Q.________ depuis le 1er juillet 1992 pour un degré
d’invalidité de 100%. Le règlement de prévoyance de la Caisse
Q.________ a changé au 1er janvier 2008 mais notre assurée
bénéficiait des dispositions transitoires citées à l’article 126 du
Règlement de prévoyance de la Caisse Q.________, Plan de
prévoyance de base valable dès le 1er janvier 2008, et qui ont été
reprises à l’identique dans le Plan de prévoyance de base valable
dès le 1er août 2013 sous l’article 23.
L’alinéa 1 de cet article indique : " Le versement des rentes en cours
au 31 décembre 2007 se poursuit sans modification du montant".
L’alinéa 2 se réfère à l’alinéa 1. Les prestations expectatives
relatives aux prestations en cours au 31 décembre 2007 ne
-
12 -
changent pas (al. 2 phrase 1). Par contre, les conditions
déterminantes pour le droit à la prestation (par exemple taux
d’invalidité considéré par l’AI, conditions d’octroi pour les rentes
d’enfants) ainsi que les dispositions relatives à une réduction suite à
une sur-assurance se déterminent selon le présent règlement (al. 2
phrase 2).
L’alinéa 4 règle les augmentations du degré d’invalidité survenues
après le 31 décembre 2007 (phrase 2) pour les cas dont la cause de
l’incapacité de gain est survenue avant le 1er janvier 2008 (phrase
1). Cet alinéa ne concerne pas le cas de Madame R.C.________ qui
n’a pas eu d’augmentation du degré d’invalidité.
Notre calcul de surindemnisation du 30 septembre 2013 est donc
correct. Nous nous appuyons également sur l’arrêt du Tribunal
Fédéral (ATF 122 V 316) : " Pour le calcul de la surindemnisation,
sont applicables les dispositions en vigueur au moment où le cas de
surindemnisation se pose".
Nous nous permettons de vous rappeler notre calcul du montant de
la rente d’invalidité de Madame R.C.________ :
Salaire AVS de 1992CHF 74'745.00
Salaire assuré de 1992CHF 57'682.00
Rente d’invalidité annuelle
(60% du salaire assuré)
CHF 34'609.20
Rente d’invalidité mensuelleCHF 2'884.10
Cette rente a été adaptée au renchérissement jusqu’en 2003, date
de la dernière adaptation des rentes de la Caisse Q.. La
rente d’invalidité de Mme R.C. s’élève actuellement à CHF
3’206.00 par mois. A cette rente s’ajoute le supplément fixe
d’invalidité d’un montant de CHF 474.75, soit un total mensuel de
CHF 3’680.75 sans rente pour enfant.
Dans votre calcul, vous prenez en compte un revenu de CHE
74’745.00 pour le calcul du montant de la rente d’invalidité. Ce
montant correspond au dernier salaire annuel déterminant AVS de
Madame R.C.________ en 1992. Ce procédé ne répond pas à notre
calcul basé sur le règlement de prévoyance. Les prestations de la
Caisse Q.________ sont calculées sur le salaire assuré et non le
salaire déterminant AVS. Ce dernier sert de base au calcul de
surindemnisation et correspond au dernier salaire annuel
déterminant valable avant la survenance du cas d’assurance."
B.a) Par demande déposée le 10 décembre 2013 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, R.C., représentée
par son conseil, a conclu au renvoi de l’affaire à la Caisse Q. afin
que celle-ci calcule à nouveau la surindemnisation conformément aux
considérants. En substance, la demanderesse expose que la seule
-
13 -
question à trancher est celle de savoir si le calcul de la surindemnisation
doit s’effectuer selon les règles en vigueur au moment de la naissance du
droit à la rente ou s’il doit se faire selon les nouvelles règles de l’institution
de prévoyance, les premières se référant à la notion de « salaire dont
l’assuré [a] vraisemblablement été privé » et les secondes à la notion de
« dernier salaire dont l’assuré a été privé ». Elle fait valoir à cet égard, en
lien avec la jurisprudence invoquée par la défenderesse (ATF 122 V 316),
qu’en cas de changement de règles de droit en matière de
surindemnisation, les nouvelles règles ne sont en principe applicables que
lorsque les éléments déterminants pour décider s’il y a surindemnisation
ont été modifiés. Or, elle soutient qu’en l’espèce aucune modification des
règles n’est intervenue qui nécessiterait un nouveau calcul de la
surindemnisation ; elle ajoute à ce propos que c’est la fin du droit à une
rente accessoire d’enfant qui est supposée justifier un nouveau calcul
alors qu’en bonne logique la perte de ce droit devrait au contraire
améliorer sa situation, eu égard à l’extinction d’une prestation à prendre
en compte dans le calcul de la surindemnisation. Se prévalant de l’art. 23
al. 1 et 4 du plan de base I applicable au 1
er
août 2013, la demanderesse
ajoute que le montant versé par la défenderesse selon les anciennes
dispositions aurait continué d’être payé si la rente pour enfant n’était pas
arrivée à échéance ; cela étant, elle estime que la suppression d’une rente
complémentaire ne saurait, en plus de son extinction, entraîner une
diminution de la prestation dont elle constituait l’annexe. Reprenant en
outre la motivation développée dans son écriture du 8 novembre 2013
quant à l’interprétation de l’art. 23 du plan de base I entré en vigueur au
1
er
août 2013, la demanderesse allègue enfin que sa situation relève
clairement du domaine du maintien des droits acquis et soutient que le
calcul de la surindemnisation doit se faire en prenant en compte son gain
de non valide, soit 90% de 96'102 fr. 70 (86'492 fr. 50).
b) Dans sa réponse du 10 janvier 2014, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande. Elle relève tout d’abord que l’art. 23 al. 2
phrase 2 du plan de base I valable au 1
er
août 2013 constitue une
exception au principe de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2 phrase 1 concernant les
rente et les prestations expectatives, exception selon laquelle les
-
14 -
dispositions relatives à une sur-assurance se déterminent selon le
nouveau règlement pour la rente et les prestations expectatives. Plus
généralement, la Caisse souligne que les alinéas 2 à 5 [recte : 4] de l’art.
23 sont directement liés à la rente de base : ainsi, ils explicitent les
conséquences de la disposition transitoire valable pour la rente de base en
ce qui concerne les prestations expectatives, la surindmenisation, le
passage de l’invalidité à la retraite, le changement de degré d’invalidité ou
encore le maintien de l’assurance – étant relevé que ni l’alinéa 3 (mise à la
retraite de la personne invalide à 65 ans), ni l’alinéa 4 (changement du
degré d’invalidité) ne sont applicables à la situation de l’assurée. Cela
étant, la défenderesse estime que les dispositions relatives à une
réduction suite à une sur-assurance se déterminent selon le règlement
valable dès le 1
er
août 2013. Relevant par ailleurs qu’il n’est pas contesté
que l’assurée n’a plus droit qu’à une rente pour enfant, la Caisse
Q.________ observe qu’il n’en résulte pas une péjoration mais bien une
amélioration de la situation puisque le montant de surindemnisation
déduit des prestations de prévoyance professionnelle a passé de 1'161 fr.
55 en 2004 à 397 fr. 05 dès novembre 2013, et que les rentes sont quant
à elles passées de 3'587 fr. dès 2004 à 3'818 fr. dès novembre 2013.
Concernant plus spécifiquement le calcul de surindemnisation, la
défenderesse rappelle qu’il y a lieu, d’une part, de comparer les
prestations initiales de 1992, indexées et cumulées aux prestations du
premier pilier (état 1992 pour éviter toute péjoration), avec les 90% du
dernier salaire déterminant valable avant la survenance du cas
d’assurance selon l’art. 92 al. 2 phrase 1 du règlement de prévoyance
valable au 1
er
août 2013. Elle ajoute qu’il s’agit d’autre part de vérifier,
conformément à l’art. 92 al. 2 phrase 2 dudit règlement, si les prestations
minimales LPP sont garanties et que, pour ce faire, il y a lieu de comparer
les rentes minimales selon la LPP et les rentes du premier pilier
correspondantes aux 90% du gain présumé perdu ; à ce propos, la Caisse
retient que le minimum requis est en l’espèce couvert puisque le résultat
du premier calcul est plus élevé. Finalement, la défenderesse souligne que
la rente effectivement versée à la demanderesse est plus élevée après le
calcul de surindemnisation valable dès le 1
er
novembre 2013 et qu’en
-
15 -
suivant la thèse de l’intéressée, la rente de 2004 se verrait gelée à un
niveau plus bas.
c) Répliquant le 28 janvier 2014, la demanderesse persiste
dans ses précédents motifs et conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf.
ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) L’action ouverte par R.C.________ répond aux exigences de
formes posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été adressée au tribunal
compétent pour se saisir du litige, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr.,
la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (cf.
art. 94 al. 4 et 109 al. 1 LPA-VD).
-
16 -
2.Le litige porte sur l'étendue du droit aux prestations de la
prévoyance professionnelle auxquelles la demanderesse peut prétendre à
partir du 1
er
novembre 2013, singulièrement sur la question des
dispositions applicables au calcul de la réduction de surindemnisation.
3.a) Les institutions de prévoyance participant à l'application du
régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 48 al. 1 LPP)
doivent respecter les exigences minimales que fixent les art. 7 à 47 LPP
(cf. art. 6 LPP). Elles peuvent néanmoins prévoir des prestations
supérieures aux exigences évoquées (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.2 et les
références). Celles qui étendent la prévoyance au-delà desdites exigences
(prévoyance surobligatoire ou plus étendue) sont dites enveloppantes (cf.
ATF 138 V 176 consid. 5.3 et les références) et offrent en principe un plan
de prestations unique, qui inclut les prestations minimales et les améliore
sans faire de différence entre prévoyance obligatoire et plus étendue (cf.
ATF 138 V 176 consid. 5.4 et les références).
En l’espèce, la Caisse Q.________, fondation de droit privé dont
le but est l’application de la prévoyance professionnelle obligatoire et
surobligatoire (cf. Rapport de gestion 2014 p. 12, disponible sur le site
interne de la Caisse www.[...].ch, rubrique « Download », consulté le 4 juin
2015), tombe dans cette seconde catégorie.
b) Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle décide
d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi,
les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innomé (sui
generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le
contenu préformé de ce contrat, auquel l’assuré se soumet expressément
ou par actes concluants (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références
citées). Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur
l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la
réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance
professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles
particulières (cf. ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne
-
17 -
peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des
parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire
de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles
de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application
de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que
chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du
texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son
contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou
accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (cf. ATF
132 V 286 consid. 3.2.1 avec les références et 129 III 118 consid. 2.5). A
titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode
d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle
de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; cf. ATF 131 V 27
consid. 2.2 et 122 V 142 consid. 4c).
4.a) D'après l'art. 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.441.1), édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de
compétence de l'art. 34a LPP, l'institution de prévoyance peut réduire les
prestations d'invalidité et de survivants de la prévoyance professionnelle
obligatoire, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à
prendre en compte, les prestations d'un type et d'un but analogues qui
sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable,
telles que les rentes et les prestations en capital prises à leur valeur de
rentes, provenant d'assurances sociales suisses et étrangères, à
l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l'intégrité et de toutes autres prestations semblables ; est aussi pris en
compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré
invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de
remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (al.
2). Ces règles s’appliquent également aux rentes octroyées pour la
première fois avant l’entrée en vigueur de ces dispositions dans leur
-
18 -
teneur en vigueur depuis 2003, respectivement 2005 (cf. ATF 134 V 64
consid. 2.3.1).
Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans
invalidité, au moment où doit s'effectuer le calcul de surindemnisation (cf.
ATF 123 V 197 consid. 5a et 123 V 209 consid. 5b avec les références ; cf.
TF 9C_361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.1). La jurisprudence
considère que la limite fixée à 90% du gain annuel selon l’art. 24 al. 1 OPP
2 n’est pas contraire à la loi (cf. ATF 123 V 193 consid. 5b et 122 V 306
consid. 6). Par ailleurs, en vertu de l’art. 24 al. 5 OPP 2, les institutions de
prévoyance peuvent procéder en tout temps à un réexamen des
conditions et de l’étendue d’une réduction pour cause de surindemnisation
et adapter leurs prestations, lorsque la situation de base se modifie de
façon importante. Une adaptation des prestations de l’ordre de 10%
constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al.
5 OPP 2 (cf. ATF 123 V 193 consid. 5d). Le Tribunal fédéral retient plus
particulièrement que, pour le titulaire d’une rente d’invalidité, l’extinction
du droit à une ou plusieurs rentes pour enfant constitue une modification
importante de la situation, justifiant le réexamen des prestations
d’invalidité servies (cf. TF 9C_865/2008 du 30 décembre 2008 consid. 2.3 ;
cf. dans le même sens Marc Hürzeler in : LPP et LFLFP, Jacques-André
Schneider / Thomas Geiser / Thomas Gächter [éditeurs], Berne 2010, n
o
50
ad art. 34a LPP p. 501 in fine).
b) Dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus
étendue, les institutions de prévoyance sont libres en ce qui concerne
l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées
par l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences
constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire
et la proportionnalité (cf. ATF 115 V 103 consid. 6.4). Lorsque le règlement
prévoit une limite plus restrictive de surindemnisation que celle prévue
par l'art. 24 al. 1 OPP 2, la disposition réglementaire s'applique seulement
à la prévoyance plus étendue (cf. TFA B 56/1998 du 12 novembre 1999
consid. 4, in SVR 2000 BVG n° 6 p. 31). Il convient alors de procéder à un
-
19 -
calcul séparé et comparatif, pour la prévoyance obligatoire, d'une part et
pour la prévoyance plus étendue, d'autre part, afin de s'assurer qu'une
éventuelle réduction des prestations justifiée au regard des dispositions
statutaires et réglementaires de l'institution de prévoyance l'est aussi au
regard des exigences minimales de la LPP, autrement dit si l'assuré
bénéficie au moins des prestations légales selon la LPP (cf. TF 9C_48/2007
du 20 août 2007 consid. 4.2 ; cf. TFA B 30/2006 du 13 juillet 2006).
c) Selon la jurisprudence, les nouvelles dispositions légales (et
par analogie aussi réglementaires) sur la surindemnisation s'appliquent à
partir de leur entrée en vigueur aux prestations en cours (cf. ATF 134 V 64
consid. 2.3.1 et 122 V 316 consid. 3c).
5.a) En l’espèce, la demanderesse précise qu’est seule
contestée la question de savoir si le calcul de la surindemnisation doit
s’effectuer selon les règles en vigueur au moment de la naissance du droit
à la rente ou s’il doit se faire selon les nouvelles règles de l’institution de
prévoyance en vigueur depuis le 1
er
août 2013 (cf. mémoire de demande
du 10 décembre 2013 p. 3). En revanche, dans le cadre de la présente
procédure judiciaire, la demanderesse ne s’oppose pas, sur le principe, à
la suppression de la rente pour enfant au nom de son fils C.C.________, pas
plus qu’elle ne remet en cause la conformité au droit des règlements de
prévoyance successifs de la défenderesse ou les calculs proprement dits
effectués par cette dernière (dont elle a du reste elle-même fait usage
dans ses différentes écritures [cf. prise de position du 8 novembre 2013 p.
2 et mémoire de demande du 10 décembre 2013 p. 2 et 5]) – éléments qui
n’appellent pour le surplus aucun commentaire particulier de la part de la
Cour de céans.
Cela dit, il est constant que, lorsque la demanderesse s’est vu
octroyer de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle au 1
er
juillet 1992, les dispositions réglementaires pertinentes à l’époque
prévoyaient en particulier qu’il y avait surindemnisation lorsque les
différentes prestations à prendre considération dépassaient 90% du
salaire dont la personne assurée avait vraisemblablement été privée (cf.
- 20 -
art. 13 al. 3 des statuts de la CFA). Il en allait toujours de même lors du
calcul de surindemnisation effectué au 1
er
janvier 2003 (cf. annexe au
courrier de la CFP du 1
er
janvier 2003, renvoyant à l’art. 20 al. 3 des
statuts de la CFP). Pareillement, à l’occasion du calcul de surindemnisation
réalisé en 2004, les différentes prestations entrant en ligne de compte ont
été comparées au 90% du salaire dont l’assurée avait vraisemblablement
été privée (cf. annexe à la communication du 30 juin 2004 de la Caisse
Q.).
Depuis 2008, les règlements successivement adoptés par la
défenderesse ne se réfèrent toutefois plus à la notion de salaire dont la
personne assurée a vraisemblablement été privée. Ils prévoient désormais
que les prestations fixées dans les règlements et plans de prévoyance
sont réduites lorsque, additionnées aux autres gains à prendre en compte,
elles dépassent 90% du dernier salaire annuel déterminant valable avant
la survenance du cas d’assurance, étant en outre précisé que dans le
cadre des prestations minimales selon la LPP, ces limites correspondent à
90% du gain présumé perdu. Telle est notamment – en substance – la
teneur de l’art. 92 al. 2 du règlement de prévoyance de la Caisse
Q. entré en vigueur au 1
er
août 2013.
b) La demanderesse allègue qu’en vertu des dispositions
transitoires figurant à l’art. 23 al. 1 et 4 du plan de bas I également entré
en vigueur au 1
er
août 2013, le calcul de surindemnisation devrait se faire
sur la base de l’ancienne réglementation prenant en compte la limite de
90% du salaire présumé perdu. Elle estime en revanche que l’art. 23 al. 2
du plan de base I, prévoyant l’application du nouveau règlement au 1
er
août 2013, n’est pas pertinent puisque circonscrit aux prestations
expectatives, soit les prestations qui ne sont pas encore dues faute pour
l’événement assuré de s’être réalisé.
Ce point de vue ne saurait toutefois être partagé par la Cour
de céans.
-
21 -
A la lecture de l’art. 23 précité, on constate en effet que l’al. 1
pose le principe de base selon lequel le versement des rentes en cours au
31 décembre 2007 se poursuit sans modification du montant. Comme l’a
relevé la défenderesse (cf. réponse du 10 janvier 2014 p. 4), la portée de
ce principe se trouve ensuite délimitée dans les alinéas suivants, qui ne
peuvent donc être appréhendés séparément. Ainsi, l’al. 2 phrase 1 indique
que le montant des prestations expectatives y relatives – autrement dit les
prestations expectatives liées aux rentes de la prévoyance professionnelle
– reste inchangé. L’al. 2 phrase 2, sans plus de référence aux prestations
expectatives, prévoit de son côté l’application du nouveau règlement
s’agissant, d’une part, des conditions déterminantes pour le droit aux
prestations et, d’autre part, des dispositions relatives à une réduction
suite à une sur-assurance (termes traduits par : « die
Kürzungsbestimmungen infolge Überversicherung » dans la version
allemande du plan de base I entré en vigueur au 1
er
août 2013 et par : « le
disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione » dans la
version italienne de ce texte [versions toutes deux disponibles sur le site
internet de la défenderesse www.[...].ch, rubrique « Download », consulté
le 4 juin 2014]). Quoi qu’en dise la demanderesse, ce sont bien les
dispositions relatives à une réduction de rente ensuite de
surindemnisation qui sont visées par cette disposition – ainsi qu’il ressort
expressément du texte italien – et ce sans égard aux prestations
expectatives ; à ce propos, nonobstant l’interprétation avancée par la
défenderesse selon laquelle seraient concernée les rentes comme les
prestations expectatives (cf. réponse du 10 janvier 2014 p. 4), on voit
toutefois mal comment ces dernières pourraient faire l’objet de
dispositions sur la surindemnisation s’agissant de prestations futures pour
lesquelles la question d’une surindemnisation s’avère par essence
prématurée. Cela dit, en tant qu’il concerne la surindemnisation, l’al. 2
phrase 2 doit en définitive être compris comme une concrétisation de la
jurisprudence fédérale relative au droit applicable en cas de changement
de réglementation dans ce domaine (cf. consid. 4c supra). L’al. 3 traite
quant à lui de la mise à la retraite des bénéficiaires de rentes d’invalidité,
hypothèse non réalisée en l’occurrence. Pour ce qui est de l’al. 4 phrase 1,
il précise que le montant des prestations des personnes assurées, dont la
-
22 -
cause de l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité ou au décès est
antérieure au 1
er
janvier 2008, est calculé en vertu du règlement valable
au moment de la survenance de l’invalidité. Or, comme l’a expliqué la
défenderesse (cf. déterminations du 30 octobre 2013), cette disposition
n’est pas pertinente en l’occurrence dans la mesure où le calcul du
montant des prestations n’est en tant que tel pas litigieux, la Caisse
Q.________ n’étant pas revenue sur ce calcul proprement dit – mais
uniquement sur la réduction de surindemnisation à déduire du montant
des prestations d’assurance – et la demanderesse ne s’étant pas opposée
aux chiffres retenus à ce titre par la Caisse. Il faut relever au surplus que,
contrairement à l’opinion de la demanderesse contestant toute distinction
entre calcul des rentes et réduction pour cause de surindemnisation (cf.
écriture du 8 novembre 2013 p. 1 et mémoire de demande du 10
décembre 2013 p. 4), le régime juridique applicable aux rentes n’a pas
d’incidence sur celui applicable à la surindemnisation. En effet, il s’agit là
de deux problématiques distinctes, répondant à des règles propres :
précisément, pour la question spécifique de la surindemnisation, la
jurisprudence admet que les nouvelles règles s'appliquent dès leur entrée
en vigueur aux prestations en cours (cf. consid. 4c supra), ce que reprend
l’art. 23 al. 2 phr. 2 du plan de base I en vigueur au 1
er
août 2013 comme
évoqué plus haut. S’agissant finalement de l’al. 4 phr. 2, il porte sur les
cas d’augmentation du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007 et
n’est dès lors pas relevant dans le présent contexte. Par surabondance, on
ajoutera néanmoins encore que l’interprétation de l’art. 23 al. 4
ultérieurement proposée par la défenderesse paraît en revanche
difficilement soutenable en tant qu’elle retient que cette disposition aurait
trait aux augmentations du degré d’invalidité après le 31 décembre 2007
(phrase 2) pour les cas dont la cause de l’incapacité de gain est antérieure
au 1
er
janvier 2008 (phrase 1) – ce qui procède d’une lecture pour le moins
singulière du texte en question, celui-ci ne laissant rien déduire de tel.
Pour le reste, il sied également de constater que, sous l’angle
du principe de la confiance (cf. consid. 3b supra), la demanderesse ne
prétend pas – et a fortiori ne démontre pas – que des circonstances
particulières seraient survenues ou que des indications spécifiques lui
-
23 -
auraient été données susceptibles d’influencer sa compréhension des
dispositions précitées ; elle se contente simplement d’avancer sa propre
interprétation du texte en question, laquelle ne peut toutefois être suivie.
Cela étant, il ressort de ce qui précède que les dispositions
transitoires figurant à l’art. 23 du plan de base I entré en vigueur au 1
er
août 2013 ne sont d’aucun secours à la demanderesse, singulièrement ne
permettent pas de faire abstraction de la nouvelle réglementation pour le
calcul de la surindemnisation.
c) Constatant que la rente pour enfant en faveur de
C.C.________ ne serait plus versée au-delà du 1
er
novembre 2013, la Caisse
a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation sur la base de son
règlement en vigueur depuis le 1
er
août 2013, comparant les prestations
de la prévoyance obligatoire et de la prévoyance plus étendue (cf.
déterminations de la Caisse du 30 septembre 2013 et calcul de
surindemnisation du 30 septembre 2013, en relation avec l’art. 92 al. 2
phrase 1 et 2 du règlement précité ; cf. également consid. 4b supra) en se
fondant, d’une part, sur le gain présumé perdu et, d’autre part, non plus
sur la notion de gain dont l’assurée avait vraisemblablement été privée
mais sur le dernier salaire annuel déterminant valable avant la survenance
du cas d’assurance. De fait, au regard de la jurisprudence mentionnée plus
haut (cf. consid. 4a supra) et qui conserve toute sa pertinence tant sous
l’angle de la prévoyance obligatoire que sous l’angle de la prévoyance
plus étendue, la suppression d’une rente pour enfant constitue une
modification importante de la situation, justifiant un nouveau calcul de
surindemnisation. Pour procéder à ce nouveau calcul, la défenderesse
était en outre fondée à faire application des dispositions réglementaires en
vigueur au 1
er
août 2013, comme prévu par les dispositions transitoires y
relatives (cf. consid. 5b supra), puisqu’en cas de changement de règles de
droit en matière de surindemnisation, ce sont les nouvelles règles de droit
qui sont en principe applicables aux prestations en cours (cf. consid. 4c
supra), les dispositions en vigueur au moment de la naissance du droit à la
rente ne continuant pas à s'appliquer immuablement (cf. ATF 122 V 316
consid. 3c). Cela étant, on ne saurait suivre la demanderesse lorsqu’elle
- 24 -
fait valoir qu’aucune « modification des règles [ne serait] intervenue qui
[aurait nécessité] un nouveau calcul de la surindemnisation » (cf. mémoire
de demande du 10 décembre 2013 p. 3). Il convient bien au contraire de
lui faire remarquer que le nouveau calcul de surindemnisation effectué par
la Caisse Q.________ n’a pas été motivé par la modification des règles
applicables mais bien par la suppression d’une rente pour enfant au 1
er
novembre 2013, circonstance tombant sous le coup des nouvelles
dispositions règlementaires entrées en vigueur au 1
er
août 2013
conformément aux principes jurisprudentiels évoqués ci-dessus.
d) C’est ici le lieu de relever qu’à l’inverse de ce que prétend
la demanderesse, on ne voit pas en quoi les nouveaux montants arrêtés
par la défenderesse entraîneraient une diminution des prestations de la
prévoyance professionnelle à partir du 1
er
novembre 2013. En effet, force
est de constater que selon les pièces du dossier, le montant de la
réduction de surindemnisation est passé de 1'161 fr. 55 en janvier 2004 à
397 fr. 05 en novembre 2013, respectivement que les prestations allouées
au titre de la prévoyance professionnelle ont évolué de 3'587 fr. 80 en
janvier 2004 à 3'818 fr. en novembre 2013. En ce sens également,
l’argumentation de l’assurée apparaît ainsi mal fondée.
e) C’est finalement en vain que la demanderesse invoque la
protection des droits acquis.
A cet égard, on notera que la législation en matière
d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de
droits acquis. En effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des
droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les
situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales
ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à
l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les prestations
courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les
simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément
parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur
modification en cas de changement des règles légales (cf. ATF 117 V 229
-
25 -
consid. 5b). Qui plus est, seule la prestation dans son principe constitue un
droit acquis et non l'ampleur de celle-ci que le règlement a pour tâche de
fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que lorsque la
modification de règlement n'est pas autorisée (cf. TF 9C_140/2009 du 2
novembre 2009 consid. 4.3 ; cf. TFA B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c, in
SVR 2000 BVG n° 12 p. 57). En matière de prévoyance plus étendue, seul
le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas
touché par un changement des paramètres de calcul de la
surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le
montant des prestations d'assurance en cours (cf. TF 9C_381/2010 du 20
décembre 2010 consid. 5).
En l’espèce, il ne ressort pas des textes légaux ou
réglementaires que le principe du droit applicable au calcul de la réduction
de surindemnisation aurait été arrêté de façon irrévocable et soustrait aux
effets de modifications ultérieures de ces textes – bien au contraire (cf.
consid. 5b et 5c supra) ; de surcroît, la demanderesse n’invoque ni ne
démontre que des garanties lui auraient été données en ce sens par la
défenderesse. Au surplus, la réglementation en matière de calcul de la
surindemnisation prévue par le nouveau règlement ne portant pas atteinte
au droit à la rente comme tel, les droits acquis en matière de rente ne
sont pas touchés par l'application du nouveau règlement (cf. dans ce sens
TF 9C_381/2010 précité loc. cit.). Pour ces motifs, l’argumentation de la
demanderesse ne peut qu’être réfutée également sous l’angle des droits
acquis.
f) Au regard de l’ensemble de ce qui précède, c’est donc à
juste titre que, tenant compte de l’extinction du droit à la rente pour
enfant au nom de C.C.________ au 1
er
novembre 2013, la défenderesse a
procédé à un nouveau calcul de la surindemnisation sur la base des
dispositions réglementaires entrées en vigueur au 1
er
août 2013.
Par voie de conséquence, l’action de la demanderesse se
révèle mal fondée.
-
26 -
6.a) En conclusion, la demande formée par R.C.________ contre la
Caisse Q.________ doit donc être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera
pas perçu de frais de justice.
Succombant, la demanderesse n’a pas droit à des dépens (cf.
art. 109 et 55 LPA-VD). Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse
n’a pas non plus droit à des dépens de la part de la demanderesse. En
effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause
devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y
compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance
professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière
téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui
n’est pas réalisé en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 10 décembre 2013 par R.C.________ est
rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
27 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour R.C.),
-Caisse Q.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :