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TRIBUNAL CANTONAL
PP 23/13 - 35/2013
ZI13.030587
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
Y. SÀRL, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me José Coret,
avocat audit lieu.
Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
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3 -
que le même jour, elle a adressé au tribunal une lettre
identique à celle du 15 novembre 2013,
que le 25 novembre 2013, la demanderesse a écrit au tribunal
qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle souhaitait maintenir sa demande,
qui serait toutefois modifiée, d’ici au 2 décembre 2013,
qu’en effet, la demanderesse disait avoir constaté son
obligation d’assurer huit employés de la défenderesse avec effet
rétroactif, "à cause des avis de mutation retardés",
que le 2 décembre 2013, la demanderesse a déposé une
"réplique" dans laquelle elle modifiait les conclusions de la demande
initialement adressée au tribunal, en ce sens que la défenderesse était
condamnée au paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6% dès le 21
novembre 2013, ainsi que de 1'250 fr., avec intérêts à 6% "dès le jour du
dépôt de la présente action", et qu'était levée l’opposition au
commandement de payer un montant de 12'023 fr. 50, avec intérêts à 6%
dès le 21 novembre 2013, dans la poursuite n° 6293755 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, frais et dépens à la charge de la
défenderesse,
qu’elle exposait notamment avoir dû modifier sa demande
après avoir appris, par courriel du 23 août 2013 de la Fondation institution
supplétive LPP, que plusieurs employés de la défenderesse n’avaient pas
été assurés en 2012, à tort,
que selon la jurisprudence, le retrait du recours ou de la
demande s'opère par une déclaration du recourant ou du demandeur, qui
ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice
de la volonté (ATF 119 V 38 consid. 1b; ATF 111 V 156 consid. 3a et les
références citées),
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4 -
qu’en l’espèce, la paiement d’un montant de 30'411 fr. 20 par
la défenderesse, le 31 octobre 2013, désintéresse la demanderesse pour
la quasi-totalité des montants faisant l’objet de la demande initiale du 11
juillet 2013, seul un très faible solde correspondant à des frais
administratifs ou des intérêts demeurant impayé,
que par lettre du 15 novembre 2013, la demanderesse a
déclaré renoncer à réclamer ce solde, de sorte que la cause pouvait être
rayée du rôle,
que cette déclaration inconditionnelle et irrévocable, qui
constitue un retrait partiel de la demande, a été communiquée à la partie
adverse,
que la demanderesse ne saurait donc obtenir la poursuite de la
procédure pour les créances faisant l’objet de son action initiale, en
revenant sur sa déclaration de retrait de la demande, dans la mesure où
celle-ci n’était pas devenue sans objet,
qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un vice de la volonté, ayant
délibérément abandonné une partie des prétentions accessoires à la
créance principale,
que les raisons pour lesquelles elle a souhaité rétracter sa
déclaration de retrait de la demande et modifier ses conclusions étaient
par ailleurs antérieures à la déclaration de retrait du 15 novembre 2013,
puisque la demanderesse en a pris connaissance par courriel du 23 août
2013 de la Fondation institution supplétive LPP,
qu’en demandant au tribunal de poursuivre la procédure en
raison de l’affiliation rétroactive de nouveaux employés de la
défenderesse, la demanderesse souhaite en réalité faire valoir une autre
créance que celle sur laquelle portait sa demande initiale,
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5 -
que partant, la cause PP 23/13 introduite par demande du 11
juillet 2013 sera radiée du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), et le tribunal statuera sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
que la "réplique" du 2 décembre 2013 sera traitée comme une
nouvelle demande portant sur le paiement de 12'023 fr. 50, avec intérêts
à 6% dès le 21 novembre 2013, et de 1’250 fr., avec intérêts à 6% dès le 2
décembre 2013, ainsi que sur la levée de l’opposition au commandement
de payer n° 6293755 de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
que la demanderesse souhaite qu’une indemnité de dépens lui
soit allouée pour la procédure dans la cause PP 23/13, au motif que la
défenderesse aurait fait preuve de témérité,
qu’en principe, les institutions privées chargées de tâches de
droit public n’ont pas droit à des dépens dans les procédure de recours ou
d’action en matière d’assurances sociales, à moins que la partie adverse
ait agi par témérité ou avec légèreté (ATF 126 V 143),
qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé immédiatement à
la demande initiale et acquitté l’essentiel des créances faisant l’objet de
cette dernière,
que par ailleurs, l’on comprend à la lecture des
correspondances entre les parties, des 30 et 31 août 2012, produites par
la demanderesse à l’appui de ses conclusions initiales, et au vu du
paiement intervenu aussitôt après le dépôt d’une demande en justice, que
la défenderesse savait devoir payer le montant faisant l’objet de la
poursuite pour dettes mentionnée dans la demande, et qu’elle ne
contestait, en réalité, que des frais administratifs supplémentaires que la
demanderesse souhaitait mettre à sa charge selon son règlement
concernant les frais,
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6 -
que dans ce contexte, on pouvait attendre de la défenderesse
qu’elle reconnaisse les montants des primes réclamées et les acquitte
sans attendre l’ouverture d’une action en paiement,
qu’en refusant de payer la totalité des montants réclamés,
alors que seule une petite partie des prétentions de la demanderesse était
contestée, la défenderesse a contraint cette dernière à agir en justice, ce
qu’elle n’aurait peut-être pas fait dans le cas contraire,
que cela justifie, exceptionnellement, l’allocation de dépens
pour couvrir une partie des frais de l’intimée,
que l’on peut fixer ces dépens à 1'200 fr. dans le cas d’espèce,
ces dépens n’étant que partiels pour tenir compte du fait que la
défenderesse a tout de même acquitté l’essentiel de la créance aussitôt
avisée de l’ouverture d’une action en justice, sans plus chercher à retarder
son paiement,
que nonobstant cette radiation du rôle, le tribunal conservera
l’ensemble des pièces du dossier jusqu’à droit connu sur la demande
introduite par acte du 2 décembre 2013 de la demanderesse.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause PP 23/13 introduite par demande du 11 juillet 2013
de la fondation X.________ est rayée du rôle.
II. La société Y.________ Sàrl est condamnée à verser à la
fondation X.________ un montant de 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à titre de participation à ses dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
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7 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Thomas Käslin, avocat (pour X.),
-Me José Coret, avocat (pour Y. Sàrl),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :