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TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/13 - 7/2014
ZI13.013450
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W., à Genève, demandeur,
et
T., à [...], défenderesse.
Art. 73 al. 1 LPP et 93 let. c LPA-VD
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Vu l'action ouverte le 25 mars 2013 par W.________ (ci-après:
le demandeur) contre la société T.________ (ci-après: la défenderesse) et
les nombreuses conclusions formulées par ce dernier au terme de sa
demande,
vu l'écriture de la juge instructeur du 12 avril 2013, rappelant
au demandeur que conformément à l'art. 93 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), la Cour des assurances sociales connaît des contestations et
prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage,
employeurs et ayants droit, et demandant ainsi à ce dernier d'indiquer les
conclusions entrant dans ce cadre,
vu le courrier du demandeur du 18 avril 2013 précisant ses
conclusions, en ce sens que la défenderesse soit condamnée au paiement
des cotisations LPP correspondant au salaire du mois de novembre 2012,
au paiement des cotisations pour le deuxième pilier et à la production du
certificat personnel d'affiliation à une caisse de pension,
vu le courrier de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 8 octobre 2013, informant la juge instructeur avoir
dénoncé la société T.________ à la Fondation institution supplétive LPP le
15 août 2013,
vu le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 13
janvier 2014, indiquant à la juge instructeur que le demandeur a été
assuré pour la période du 1
er
juillet au 30 novembre 2012 et qu'un
certificat d'assurance lui a été adressé,
vu le courrier de la juge instructeur impartissant au
demandeur un délai au 14 février 2014 pour indiquer s'il maintient sa
demande et, dans l'affirmative, exposer ses motifs,
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vu l'écriture du demandeur du 3 février 2014, mentionnant
que sa situation a été régularisée mais qu'il maintient sa "demande de
procédure" auprès de la Cour de céans, formulant les conclusions
suivantes:
"La nouvelle société créée par M. J., Q. [...] soit
contrôlée au niveau AVS et LPP.
L'ensemble des malversations de M. J.________ pour la société
T., soit reconnu pénalement et puisse être rendu publique,
afin que ses activités frauduleuses et d'escroqueries puissent être
stoppées et ainsi ne plus nuire à d'autres personnes ou à d'autres
administrations."
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40) et 93 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître
d'un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle,
que le champ d'application à raison de la matière est atteint
dès que l'objet du litige, selon la demande en justice, se rapporte
spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle,
qu'en l'espèce, au terme de son écriture du 4 février 2014, le
demandeur prend de nouvelles conclusions tendant à la mise en œuvre
d'un contrôle au niveau AVS et LPP de la nouvelle société créée par
J. et à la reconnaissance, sur le plan pénal, de "l'ensemble des
malversations" du précité,
que ces nouvelles conclusions ne se rapportent pas
spécifiquement à des questions de droit de la prévoyance professionnelle
au sens des art. 73 LPP et 93 let. c LPA-VD, et sortent du cadre du litige
soumis à la Cour de céans,
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qu'il s'ensuit que ces nouvelles conclusions sont irrecevables
dans la mesure où elles portent sur des constatations ne relevant pas des
prestations de prévoyance professionnelle litigieuses,
que pour le surplus, conformément aux informations
transmises céans par la Fondation institution supplétive LPP le 13 janvier
2014, le demandeur a été assuré pour la période du 1
er
juillet au 30
novembre 2012 et obtenu un certificat d'assurance,
que ces prestations font droit aux conclusions du demandeur
formulée dans son écriture du 25 mars 2013, précisées le 18 avril 2013, ce
dont ce dernier a convenu le 4 février 2014,
qu'il convient en conséquence de constater que le litige est
vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat
instructeur statuant comme juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d'allouer de dépens (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________
-T.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :