406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 1/13 inc.
ZI13.000204
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement incident du 13 août 2013
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
FONDS DE GARANTIE LPP, à Berne, demandeur, représenté par Me
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,
et
BANQUE R., à [...], défenderesse, représentée par Me Christian
Fischer, avocat à Lausanne,
C., à [...], défendeur, représenté par Mes Yves Magnin et Patrick
Udry, avocats à Genève,
N., à [...], défendeur,
P., à [...], défendeur,
A.G., à [...], défendeur,
B.G., à [...], défendeur, représenté par Me Catherine Weniger,
avocate à Lausanne,
M., à [...], défenderesse, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
B., à [...], défendeur,
H., à [...] (France), défendeur, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
T., à [...], défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne.
-
2 -
E n f a i t :
A.Le Fonds de garantie LPP est une fondation dont le siège se
trouve à Berne et qui a notamment pour but la gestion du Fonds de
garantie au sens des art. 56 à 59 LPP.
La Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________
SA et sociétés affiliées en liquidation est une fondation inscrite le 29
décembre 1998 au Registre du commerce du canton de Vaud avec le but
suivant: "prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP et de ses
dispositions d'application en faveur des salariés de la société D.________ SA
respectivement de l'employeur et en faveur des salariés des entreprises
étroitement liées économiquement ou financièrement, ainsi qu'en faveur
de leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse,
du décès et de l'invalidité". B.G., A.G., C.,
P., H., T., N., M., Q.,
B. et P.________ siégeaient dans le conseil de fondation de la
Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés
affiliées, le premier nommé en qualité de président.
La Banque R.________ (ci-après: la Banque R.) et la
Fondation de Prévoyance pour le personnel de D. SA et sociétés
affiliées ont signé un "mandat de gestion d’une institution de prévoyance"
les 18 janvier et 21 février 2000, ainsi que le 9 mars 2001. Elles ont par
ailleurs conclu un contrat de mandat de gestion administrative, technique
et comptable les 18 et 19 janvier 2000.
Le Département de l’intérieur du canton de Vaud a constaté la
dissolution de la Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________
SA et sociétés affiliées le 5 octobre 2007.
B.Par demande du 24 décembre 2012 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, le Fonds de garantie LPP a
ouvert action contre la Banque R., C., N.________,
-
3 -
P., A.G., B.G., M., B., H. et
T., en prenant la conclusion suivante:
"I.Le demandeur Fonds de garantie LPP est créancier des défendeurs
Banque R., C., N., P., A.G., B.G.,
M., B., H. et T., qui lui doivent immédiat paiement
des montants suivants:
-Fr. 19'230.05, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2008,
-Fr. 8'031.35, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2008,
-Fr. 2'291'405.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2008,
-Fr. 1'619'909.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2008,
-Fr. 8'763.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2008,
-Fr. 2'746'413.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2008,
-Fr. 23'189.45, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2008,
-Fr. 849'736.90, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2008,
-Fr. 201'869.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 décembre 2008,
-Fr. 26'870.40, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 janvier 2009,
-Fr. 390'250.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2009,
-Fr. 314'926.30, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2009,
-Fr. 340'899.45, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2009,
-Fr. 17'801.75, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2010,
-Fr. 2'236'400-., avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008,
-Fr. 282'851.60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2008,
-Fr. 410.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2010,
-tous les autres montants qui seront à l’avenir versés par Fonds de garantie
LPP à un ou plusieurs assuré(s) de Fondation de Prévoyance pour le
personnel de D. SA et sociétés affiliées en liquidation, à titre de
prestations de prévoyance professionnelle,
dont à déduire les sommes suivantes:
-Fr. 4'412.60, valeur 24 décembre 2008,
-Fr. 11'924.92, valeur 6 avril 2009,
-Fr. 4'213.48, valeur 6 avril 2009,
-Fr. 96'868.45, valeur 6 avril 2009,
-Fr. 3'000'000.-, valeur 20 juillet 2012,
-toutes autres sommes que Fondation de Prévoyance pour le personnel de
D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation pourrait verser à l’avenir
au demander Fonds de garantie LPP dans le cadre de la liquidation de
ladite fondation,
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4 -
montants dus solidairement par lesdits défendeurs ou selon une répartition à
fixer à dire de justice, sous déduction de:
-Fr. 229'637.25, valeur au 31 décembre 2012,
-Fr. 53'214.35, valeur au 31 décembre 2012,
-à raison de Fr. 229'637.25 en faveur du défendeur T.________ et de Fr.
53'214.35 en faveur du défendeur H., subsidiairement entre tous
les défendeurs."
Le 31 janvier 2013, la Banque R., par son conseil, a
émis des réserves sur la compétence ratione materiae de la Cour de
céans, en expliquant douter que la cause relève de l’art. 93 let. c LPA-VD,
dans la mesure où la Banque R.________ n’était pas recherchée en qualité
d’employeur ou d’ayant droit, le procès n’étant par ailleurs pas ouvert par
une institution de prévoyance ou de libre passage au sens de cette
disposition. La Banque R.________ soutenait en outre que la cause ne
relevait pas non plus de l’art. 93 let. a LPA-VD, ne s’agissant pas d’un
recours selon l’art. 57 LPGA. La Banque R.________ a en outre requis la
suspension de la procédure jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la
Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés
affiliées en liquidation, en arguant du fait que les conclusions de la
demande n’étaient pas définitives.
Le 7 février 2013, le demandeur s’est opposé à ce que la
question de la compétence de la Cour de céans fasse l’objet d’un examen
et/ou d’une décision préalables, dans la mesure où il estimait que la
situation était parfaitement claire et la compétence de la Cour de céans
donnée.
Se déterminant spontanément le 14 février 2013, la Banque
R.________ a fait valoir que dans la mesure où l’organisation judiciaire
demeurait l’affaire des cantons (sic), il paraissait exclu que l’art. 73 LPP
désigne ou puisse désigner les tribunaux devant connaître en dernière
instance cantonale des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit, ainsi que d’autres contestations selon l’art. 73
al. 1 let. a-d LPP, en notant que l’art. 73 LPP chargeait expressément
chaque canton de désigner le tribunal qui devrait fonctionner comme
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5 -
dernière instance cantonale, sans le désigner lui-même. Elle a encore
relevé que l’intervention du fonds de garantie prévue à l’art. 56a al. 1 LPP
actuellement en vigueur n’était pas visée par la disposition – antérieure –
de l’art. 73 al. 1 let. d LPP.
Le 21 mars 2013, la Banque R.________ a formellement requis
que la Cour de céans rende une décision préalable sur la question de sa
compétence ratione materiae et que la procédure soit suspendue jusqu’à
ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le
personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation.
Le 6 mars 2013, un délai a été imparti aux parties pour se
déterminer sur la compétence ratione materiae de la Cour de céans et sur
la suspension de la procédure jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de
la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés
affiliées en liquidation.
Le 22 avril 2013, B.G., représenté par Me Catherine
Weniger, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la compétence
ratione materiae de la Cour. S’agissant de la suspension de la cause, il a
relevé que de l’aveu du demandeur lui-même, sa demande en paiement
était prématurée dès lors que le montant de sa créance n’était pas encore
déterminé, l’art. 56a LPP, tant dans son ancienne teneur que dans sa
teneur actuelle, n’ouvrant un droit au Fonds de garantie qu’à concurrence
des prestations garanties. B.G. déclarait dès lors ne pas s’opposer
à la requête de suspension de la procédure.
Le 22 avril 2013, M.________ a déclaré, par son conseil Me
Anne-Sylvie Dupont, s’en remettre à justice tant sur la question de la
compétence ratione materiae que sur celle de la suspension de la
procédure.
Se déterminant le 22 avril 2013, le demandeur a confirmé qu’il
avait ouvert une action fondée sur l’art. 56a al. 1 LPP, et qu’il convenait
d’interpréter l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD et l’art. 36 ROTC en ce sens qu’en
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6 -
attribuant à la Cour des assurances sociales la compétence de connaître
"des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à
la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeur et ayant droit", ces dispositions visaient non
seulement les contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit, mais aussi le droit de recours du fonds de
garantie selon l’art. 56a al. 1 LPP. Le demandeur a en outre conclu au rejet
de la requête de suspension de la procédure, et a finalement conclu à
l’octroi de dépens, compte tenu du caractère "manifestement dilatoire"
des deux interventions de la Banque R..
C., par ses conseils, s’en est remis à l’appréciation de
la Cour dans ses déterminations du 22 avril 2013, ce tant s’agissant de la
question de la compétence ratione materiae de la Cour que celle de la
suspension.
Dans leurs déterminations du 22 avril 2013, T.________ et
H., par leur conseil Me Corinne Monnard Séchaud, s’en sont remis
à justice s’agissant de la compétence ratione materiae de la Cour, en
relevant toutefois que l’art. 73 LPP semblait régler la problématique.
T. et H.________ s’opposaient par contre à la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur la liquidation de la Fondation D.________
SA, en relevant que s’il était certain que la liquidation de la Fondation de
prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées devait
être achevée au moment où le jugement final serait rendu sur le fond, cela
n’excluait pas que l’instruction de la procédure soit débutée, au risque de
reporter de nombreux mois, voire de plusieurs années, le début de
l’instruction de la procédure.
N., P., A.G.________ et B.________ ne se sont pas
déterminés.
E n d r o i t :
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7 -
1.Le litige porte en premier lieu sur la compétence ratione
materiae de la Cour de céans.
a) D'après l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette
compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Selon cette disposition,
dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit.
Lorsque le litige porte sur une contestation opposant le Fonds
de garantie LPP aux personnes responsables de l'insolvabilité de
l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (art. 73 al. 1 let. d
LPP), l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture
qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions
ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la
procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de
disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2 p. 453 et la référence).
Dans sa teneur initiale en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996,
l'art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en
charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance
devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes
d'institutions de prévoyance insolvables. Sur la base de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral avait édicté l'ordonnance sur
l'administration du "fonds de garantie LPP" du 7 mai 1986 (OFG 2; RO
1986 867; en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, RO 1998 1662). Selon l'art. 11
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8 -
de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des
prestations garanties, un droit de recours contre les personnes
responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance.
Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP
dans une règle de niveau législatif, le législateur a adopté l'art. 56a al. 1
LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997 (RO 1996
3067; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité
sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l'initiative
parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528; voir également TFA B 10/05 du
30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de
cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des
prestations garanties, d'un droit de recours contre des personnes
responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif
d'assurés.
Dans sa teneur applicable depuis le 1
er
janvier 2005, l'art. 56a
al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des
personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou
du collectif d'assurés (depuis le 1
er
janvier 2012: de la caisse de pension
affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l'institution au
moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence
de celles-ci. Le Fonds de garantie LPP est désormais subrogé aux droits de
l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (Beat
Christen, Commentaire LPP et LFLP, Berne, 2010, n° 6 ad art. 56a LPP).
b) La Banque R.________ met en cause la compétence
matérielle de la Cour de céans, au motif d’une part que le procès n’est pas
ouvert par une institution de prévoyance ou de libre passage, et d’autre
part qu’elle [Banque R.________] n’est pas recherchée en qualité
d’employeur ou d’ayant droit. Pour elle, dans la mesure où l’organisation
judiciaire demeure l’affaire des cantons, il paraît exclu que l’art. 73 LPP
désigne ou puisse désigner directement les tribunaux devant connaître en
dernière instance cantonale des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi que d’autres contestations
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selon l’art. 73 al. 1 let. a-d LPP, estimant que l’art. 73 LPP charge
expressément chaque canton de désigner le tribunal qui devrait
fonctionner comme dernière instance cantonale, sans le désigner lui-
même. Elle relève enfin que l’intervention du fonds de garantie prévue à
l’art. 56a al. 1 LPP actuellement en vigueur n’était pas visée par la
disposition – antérieure – de l’art. 73 al. 1 let. d LPP.
La défenderesse ne peut être suivie dans ses explications.
En premier lieu, il est établi que le fonds de garantie peut faire
valoir ses prétentions dans une procédure simple et rapide au sens de
l’art. 73 LPP (cf. dans ce sens ATF 139 V 176). A cela s’ajoute que l’art. 73
LPP prévoit à son alinéa 1 let. d que le tribunal compétent pour connaître
des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et
ayants droit est également compétent pour le droit de recours selon l’art.
56a al. 1 LPP, étant précisé que lors de l’adaptation de l’art. 56a al. 1 LPP
en 2005, l’art. 73 al. 1 let. d LPP n’a pas subi de modification (Beat
Christen, op. cit., n° 17 ad art. 56a LPP). Il en découle que quand bien
même l’art. 93 let. c LPA-VD n’a repris que le début de l’art. 73 al. 1 LPP,
en tant qu’il indique que le Tribunal cantonal connaît "des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit", cette
disposition cantonale n’exclut pas pour autant les contestations listées à
l’art. 73 al. 1 let. a-d LPP. Il en résulterait sinon une situation
manifestement contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel voulait
créer avec l’art. 73 LPP une voie de droit uniforme pour les litiges de la
prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 V 356 consid. 3). Cette solution
contreviendrait au demeurant au principe de la primauté du droit fédéral,
le législateur fédéral ayant en l’occurrence réglementé la matière à l’art.
73 al. 1 let. d LPP.
La compétence matérielle du Tribunal statuant sur les litiges
de la prévoyance professionnelle a par ailleurs été admise dans le cadre
d’actions en responsabilité du fonds de garantie dirigées contre une
banque, ainsi à l’ATF 135 V 373, qui opposait le fonds de garantie LPP à la
banque C., et à l’ATF 139 V 176 précité, s’agissant d’une action en
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responsabilité du fonds de garantie fondée sur les art. 56 al. 1 et 56a al. 1
LPP, notamment dirigée contre la Banque cantonale neuchâteloise.
Il y a dès lors lieu de constater que la Cour de céans est
compétente pour statuer sur la demande du Fonds de garantie LPP, au
demeurant formée devant le tribunal compétent à raison du lieu (cf. art.
73 al. 3 LPP), et selon les formes prescrites.
2.Il convient ensuite d’examiner la requête formée par la Banque
R.________ tendant à la suspension de la procédure jusqu’à l’achèvement
de la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de
D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation.
De son propre aveu, le dommage que le Fonds de garantie LPP
allègue subir était encore incertain au moment où celui-ci a ouvert action.
Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu
l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le
bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne
peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins
faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en
responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de
liquidation soit cédé à l'auteur du dommage. Il a été jugé que cette
solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100) et en
droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b p. 167), puis étendue en matière
d'assurances sociales (ATF 113 V 180 consid. 3b p. 183), doit également
être reprise dans le cadre du droit de recours du Fonds de garantie LPP
contre les personnes responsables de l'insolvabilité d'une institution de
prévoyance (cf. ATF 139 V 176, consid. 9). Il serait contraire en effet aux
intérêts des parties d'ajourner indéfiniment l'exercice de créances en
dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette
manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en
matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation
dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été victime du
comportement illicite de l'auteur du dommage et, indirectement, d'exclure
-
11 -
qu'il se trouve, en raison de l'intrication des procédures, surindemnisé. Il
paraît en outre plus équitable que ce soit l'auteur du dommage qui
supporte en définitive les conséquences dues à l'incertitude planant sur le
résultat définitif de la liquidation (voir également Isabelle Vetter-Schreiber,
Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, 1996, p. 134).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis dans un cas d’action en
responsabilité du Fonds de garantie fondée sur l’art. 56a LPP que celui-ci
était en droit, quand bien même son dommage réel ne pouvait pas,
compte tenu des circonstances, être chiffré ou ne pouvait pas l'être avec
une précision suffisante, d'ouvrir, moyennant cession du dividende de la
liquidation de l'institution de prévoyance en faveur des auteurs du
dommage, une action en réparation du dommage pour le montant total de
son préjudice supposé. Partant le Tribunal fédéral a considéré que la
juridiction cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en entrant en
matière sur l'action ouverte par le Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176,
consid. 9).
La présente affaire ne justifie pas de s’écarter de l'ATF 139 V
176, consid. 9.
Il y a encore lieu de relever que la suspension de la procédure,
qui est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi, peut se
justifier également par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6 PCF;
Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation judiciaire,
compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404),
notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du
procès en cours (principe d'économie de la procédure). Le principe de la
célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) pose cependant des
limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise
qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la
décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question
décisive (ATF 130 V 94 consid. 5). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il se
justifie au contraire de poursuivre l’instruction de la cause, conformément
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12 -
à la lettre de l’art. 73 LPP, qui pose le principe d’une procédure simple et
rapide.
La requête tendant à la suspension de la cause doit dès lors
être rejetée.
3.Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur
la demande déposée le 24 décembre 2012 par le Fonds de garantie LPP
contre la Banque R., C., N., P.,
A.G., B.G., M., B., H.________ et T.,
et, d’autre part, que la requête tendant à la suspension de la cause
jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance
pour le personnel de D. SA et sociétés affiliées en liquidation doit
être rejetée.
Considérant les deux requêtes de la Banque R.________ de
nature dilatoire, le demandeur sollicite l’octroi de dépens de l’incident.
Certes le fonds de garantie peut prétendre à une indemnité de dépens
dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 56a LPP, lorsqu'il recourt aux
services d'un mandataire qualifié (TFA B 10/05 du 30 mars 2006, consid.
10.2, publié in SVR 2006 BVG n° 34 p. 137). Dans le cas d’espèce
toutefois, les dépens suivront le sort de la cause au fond.
Il est statué sans frais (art. 73 al. 2 LPP).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer
sur la demande déposée le 24 décembre 2012 par le Fonds de
garantie LPP contre Banque R., C., N.,
P., A.G., B.G., M., B.,
H.________ et T..
II. La requête tendant à la suspension de la cause jusqu’à ce que
soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour
le personnel de D. SA et sociétés affiliées en
liquidation est rejetée.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la
cause au fond.
La présidente : La greffière :
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel (pour le Fonds de garantie LPP), avocat à
Lausanne,
-Me Christian Fischer (pour la Banque R.), avocat à Lausanne,
-Mes Yves Magnin et Patrick Udry (pour C.), avocats à Genève,
-M. N., à [...],
-M. P., à [...],
-M. A.G., à [...],
-Me Catherine Weniger (pour B.G.), avocate à Lausanne,
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour M.), avocate à Lausanne,
-M. B., à [...],
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour MM. H.________ et T.________),
avocate à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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15 -