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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/12 - 44/2015
ZI12.031734
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 6 novembre 2015
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
X., à [...], actuellement en liquidation, demanderesse,
et
G., à [...], défenderesse, représentée par Me Jean-Samuel Leuba,
avocat à Lausanne,
Art. 94 al. 4 LPA-VD et 63 OAOF
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’opposition formée par X.________ le 6 octobre 2011 au
commandement de payer notifié le 5 octobre 2011 portant sur la somme
de 139'155 fr. 45, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
septembre
2011, dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...],
introduite à la réquisition de la G.________ (ci-après : la Fondation),
indiquant la cause de l’obligation suivante :
« Cotisations dues au 30.09.2011 pour le personnel en vertu des
dispositions de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP), soit :
Solde cotisations au 31.12.2010 (contrat « base ») Fr. 82'167.65.
Solde cotisations au 31.12.2010 (contrat « cadres ») Fr. 11'416.80.
Cotisations dues du 01.01.2011 au 30.09.2011 Fr. 40'124.70.
Intérêts de retard au 30.09.2011 Fr. 5'446.30. »,
vu le prononcé du Juge de paix du district [...] du 1
er
mars
2012 ordonnant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
77'476 fr. 65 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 octobre 2011, suivi
de motivation le 22 juin 2012,
vu l’action en libération de dette introduite devant la Cour de
céans le 6 août 2012 par X.________ à l’encontre de la Fondation et
concluant notamment à l’annulation du prononcé de mainlevée du 1
er
mars 2012, au constat de l’inexistence de la dette de 77'476 fr. 65 de
X.________ à l’égard de la Fondation et à l’annulation de la poursuite n°
[...],
vu la réponse de la Fondation du 14 mars 2013 concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de X.________ et
reconventionnellement, qu’il soit prononcé que X.________ est sa débitrice
et lui doit prompt paiement de la somme de 154'861 fr. 75 avec intérêts à
5% l’an, dès le 31 décembre 2010 pour 6'652 fr. 80 et dès le 31 décembre
2012 pour 148'208 fr. 95, et que l’opposition formée par X.________ est
définitivement levée, à concurrence de la somme de 139'155 fr. 45, avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2011,
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vu le prononcé par le Président du Tribunal de
l’arrondissement [...] de la faillite de X.________ avec effet au 1
er
septembre 2014,
vu la décision incidente du juge instructeur du 16 janvier 2015
ordonnant la suspension de la cause en application de l’art. 207 LP (Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1),
vu la production par la Fondation dans la procédure de faillite
de X.________ d’une créance de 168'432 fr. 20, soit 154'861 fr. 75 pour les
cotisations LPP dues jusqu’au 31 décembre 2012, 1'219 fr. 70 à titre
d’intérêts au taux de 5% courus sur la somme 6'652 fr. 80 du 31
décembre 2010 au 1
er
septembre 2014 et 12'350 fr. 75 à titre d’intérêts
au taux de 5% courus sur la somme 148'208 fr. 95 du 31 décembre 2012
au 1
er
septembre 2014,
vu le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement [...]
du 29 juillet 2015 informant la Cour de céans que la créance produite par
la Fondation, colloquée pour mémoire en application de l’art. 63 al. 1
OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de
faillite ; RS 281.32), avait été définitivement acceptée, aucun créancier
n’ayant demandé d’être mis au bénéfice de la cession des droits de la
masse à teneur de l’art. 260 LP,
vu l’avis du juge instructeur du 22 septembre 2015 à
W.________, administratrice de la société faillite, et à la Fondation leur
signifiant que la cause était devenue sans objet et serait rayée du rôle, un
délai au 21 octobre 2015 leur étant imparti pour le dépôt d’éventuelles
déterminations,
vu le courrier de la Fondation du 6 octobre 2015 déclarant ne
pas avoir d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle,
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4 -
vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu’en matière de litiges relevant du droit de la
prévoyance professionnelle, l’acte introductif d'instance revêt la forme
d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V
158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être
déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de
l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40]),
que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP), est dans le canton de Vaud
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
que s’appliquent sur le plan procédural les règles des art. 106
ss LPA-VD sur l'action de droit administratif,
qu’en l’espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu et de la matière, est une action en
libération de dette fondée sur l’art. 83 al. 2 LP,
que l’action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit matériel tendant à la constatation de
l’inexistence ou de l’inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant
(ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 p. 292 et les références citées),
que bien que le poursuivi soit formellement demandeur à
l’action, il en est matériellement le défendeur, ce qui entraîne, en
particulier, l’application de l’art. 63 OAOF au procès en libération de dette
pendant lors de l’ouverture de la faillite (TF 5A_417/2008 du 16 décembre
2008 consid. 3.2 et les références citées),
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5 -
que l’art. 63 OAOF régit le sort des créances litigieuses lors de
l’ouverture de la faillite et dispose à son alinéa 2 que si le procès n’est
continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur
de l’art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les
créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de
collocation, à teneur de l’art. 250 LP ;
attendu que la créance de la Fondation, d’un montant de
168'432 fr. 20, a été colloquée définitivement dans le cadre de la faillite
de X., faute de continuation du procès par la masse,
respectivement de cession des droits de la masse à un créancier,
que cette collocation définitive rend sans objet l’action en
libération de dette de même que les conclusions reconventionnelles de la
Fondation,
qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle,
compétence incombant à la Cour en application de l’art. 94 al. 4 LPA-VD ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf.
art. 73 al. 2 LPP),
que l’administration de la faillite n’ayant pas été partie à la
procédure, elle ne peut être condamnée à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La cause ouverte par action de X., actuellement
X.________ en liquidation, à l’encontre de la G.________,
devenue sans objet, est rayée du rôle.
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6 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-
M. [...], préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement [...] (pour
X.________ en liquidation),
-
Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la G.________),
-
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :