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TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/12 - 31/2013
ZI12.023095
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 4 novembre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
FONDATION DE PRÉVOYANCE I., à Lausanne, défenderesse,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
Art. 4, 6 LCA
- 2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: le demandeur), né en 1952, a travaillé
pour la société I.________ Publications SA (ci-après: I.________) en qualité
d’acheteur pour les services généraux, du 1
er
juin au 31 décembre 2005. Il
est en incapacité de travail depuis le 19 décembre 2005.
B.Au début des rapports de travail, N.________ a été assuré, au
sens des dispositions de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1992 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40),
auprès de la Fondation de Prévoyance I.________ (ci-après: la fondation de
prévoyance ou la défenderesse), qui gère la Caisse de retraite I.________
(ci-après: la Caisse de retraite I.________). Le règlement du plan de
prévoyance de cette caisse de retraite (ci-après: le règlement) comporte
notamment les prescriptions suivantes (dans sa teneur du 1
er
janvier
2005, étant précisé que la version du règlement du 1
er
janvier 2007 est
quasi identique, s’agissant des deux articles suivants, les divergences
étant mentionnées en italique):
"Article 1.4. Conditions particulières d’admission et de sortie
1.4.1. La couverture décès et invalidité est accordée pour autant que l’affilié
jouisse de sa pleine capacité de gain lors de l’affiliation. A ce moment chaque
affilié doit remplir véridiquement le formulaire "Déclaration de santé" pour son
admission au plan de rentes ou au plan d’épargne (au plan principal ou au plan
secondaire dans la version 2007). S’il ne le fait pas dans les délais demandés, la
Caisse de retraite I.________ se réserve le droit:
-
de réduire les prestations décès et invalidité aux prestations minimales selon la
LPP.
Les dispositions de l’article 1.5 demeurent réservées.
[...]
Article 1.5. Visite médicale
1.5.1. Le Conseil de Fondation peut exiger de tout nouvel affilié qu’il se soumette
à une visite médicale aux frais de la Caisse de retraite I..
Il peut également exiger de tout affilié en incapacité de gain qu’il se soumette
périodiquement à une visite médicale aux frais de la Caisse de retraite I..
1.5.2. Si le résultat de la visite médicale (à l’entrée dans la version 2007) est
défavorable, le Conseil de Fondation peut modifier les conditions d’assurance.
1.5.3. Les réserves médicales que peut émettre la Caisse de retraite I.________ ne
touchent pas la part de prestation correspondant au minimum légal prévu par la
LPP. Leur durée ne peut excéder cinq ans.
Une réserve émise par l’ancienne institution de prévoyance peut être maintenue
à condition toutefois que le temps de réserve déjà écoulé soit pris en compte. Si
l’affilié devient invalide ou décède d’une affection ayant fait l’objet d’une réserve
-
3 -
durant la période de validité de celle-ci, les prestations d’invalidité, de survivants
ou d’enfants de la Caisse de retraite I.________ sont réduites de manière
permanente aux prestations minimales LPP.
1.5.4. La modification des conditions d’assurance sera notifiée à l’affilié sous pli
recommandé."
En l’occurrence, le demandeur a rempli et signé le 8 juin 2005
la formule "Déclaration de santé" prévue à l’art. 1.4.1 du règlement. Il a
répondu ainsi aux trois questions relatives à son état de santé :
"- Etes-vous actuellement en pleine capacité de travail ? oui
- Avez-vous dû, au cours des 5 dernières années, interrompre votre
travail totalement ou partiellement durant plus de 4 semaines en raison d’une
maladie ou d’un accident ? non
- Etes-vous actuellement en traitement médical ? non".
La formule indique ceci, comme remarque finale: "La
confirmation d’affiliation vous sera remise personnellement par
l’administration de la Fondation après réception de ce document et
éventuelle analyse et/ou visite médicale auprès de notre médecin-conseil,
conformément à l’art. 1.4 du règlement de la Caisse de retraite I.________.
Entre-temps les conditions d’assurance correspondent au minimum légal
prévu par la LPP".
Sur la base de ces déclarations, la fondation de prévoyance a
accepté sans réserve le demandeur dans le plan de prévoyance
surobligatoire dès le 1
er
juin 2005. Elle l’en a informé par une lettre du 16
août 2005.
C. Les circonstances ayant entraîné l’incapacité de travail du
demandeur, dès le 19 décembre 2005, sont décrites ainsi dans un rapport
d’expertise psychiatrique établi par le Dr B., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie à Carouge (rapport requis par la L.
Assurances, assureur perte de gain) :
"Il est embauché par I.________ le 1
er
juin 2005 comme acheteur des
services généraux. Sur cette place de travail, le patient était responsable d’une
cellule d’achats, mais très rapidement il va se sentir exclu de ses responsabilités,
voire "mobbé" par sa supérieure hiérarchique et va subir durant 6 mois une
disqualification, une mise à l’écart, un dénigrement et "ravaler" sa colère et son
agressivité. Dans le courant du mois de novembre, il explose sous forme de
- 4 -
pleurs sur sa place de travail tout en masquant une colère importante. Il sera
licencié de cette entreprise le 31.12.2005 et au vu des symptômes dépressifs qui
se sont développés dans le courant du mois de décembre 2005, le patient va être
pris en charge par [...] à Lausanne dès le 19 décembre 2005. Un traitement
médicamenteux sera instauré, de même qu’une prise en charge
psychothérapeutique et un arrêt de travail à 100% sera effectué."
Le 28 octobre 2005, I.________ (l’employeur) avait écrit au
demandeur pour lui signifier la fin des rapports de travail au 30 novembre
2005. Ce terme a ensuite été repoussé au 31 décembre 2005.
D. La défenderesse s’est adressée le 25 avril 2006 à son
médecin-conseil, le Dr S., spécialiste en médecine interne
générale, à propos de l’état de santé du demandeur. Ce médecin lui a
répondu le 16 mai 2006, en signalant – sur la base d’un dossier – que
l’intéressé souffrait d’une "pathologie chronique apparemment sévère". Il
a ajouté : "Si son état devait empirer et si une rente d’invalidité devenait
une possibilité, il serait important d’avoir pu établir clairement qu’il s’agit
d’une affection qui a débuté avant son engagement chez I.".
Le 19 mai 2006, la défenderesse a écrit au Dr S.________ en lui
indiquant qu’un examen plus approfondi du cas s’imposait. Elle ajoutait
que dans l’hypothèse où l’incapacité de gain pourrait être limitée dans le
temps (maximum 6 mois), la fondation de prévoyance poursuivrait la
libération du paiement des cotisations pour quelques mois; en revanche,
dans l’hypothèse où l’incapacité de gain du demandeur devrait être
considérée comme permanente, le médecin-conseil était invité à
entreprendre les démarches auprès des différents médecins pour
déterminer les causes et la date de l’origine de cette incapacité.
Dans une lettre du 5 juillet 2006 à la défenderesse, le Dr
S.________ a exposé qu’il avait examiné le demandeur le 13 juin précédent,
et qu’il s’était rendu compte qu’il souffrait d’un trouble dépressif majeur
récurrent, d’un diabète et d’une hypertension artérielle non mentionnés
dans le questionnaire d’admission. Il pensait, sans en être certain, que
l’incapacité de gain était limitée dans le temps.
- 5 -
Le 12 juillet 2006, la défenderesse a demandé au Dr S.________
d’établir "une réserve pour les troubles de santé récurrents et existant
préalablement à la date d’affiliation au 1
er
juin 2005 ".
Le 14 juillet 2006, le Dr S.________ a remis à la défenderesse le
document suivant, destiné au demandeur :
"Réserve médicale
Monsieur,
La Fondation de Prévoyance I.________ m’a demandé d’analyser votre situation
médicale.
Par la présente, je vous indique que les conditions d’assurance définies selon le
règlement du plan de prévoyance de la Caisse de retraite I.________ ne peuvent
vous être octroyées sans une réserve médicale, conformément à l’article 1.4 du
règlement précité.
L’intitulé de la réserve médicale émise est le suivant:
"sont réservés les troubles de l’humeur, le diabète et l’hypertension artérielle
ainsi que leurs conséquences"."
Le 21 août 2006, la défenderesse a écrit au demandeur la
lettre recommandée suivante :
"Nous nous référons à notre courrier du 16 août 2005 dans lequel
nous vous confirmions votre affiliation, sans réserve, au sein de notre Fondation
dès le 1
er
juin 2005. Cette confirmation avait été faite sur la base de votre
déclaration de santé laquelle stipulait notamment que vous n’étiez pas en
traitement médical.
II semblerait néanmoins que vous souffriez d’une affection chronique peu
compatible avec une absence de traitement médical à la date de votre
engagement au sein d’I.________ Publications.
Dès lors, nous avons soumis votre cas à notre médecin conseil, le Dr S.,
lequel arrive à la conclusion de la réalité de votre incapacité de travail mais
également au fait qu’une réserve aurait dû être émise à la date de votre
affiliation.
Dès lors, nous vous prions de considérer notre courrier du 16 août 2005 comme
nul et non avenu et vous confirmons votre affiliation dès le 1
er
juin 2005 au sein
du plan de prévoyance de la Caisse de retraite I. avec des conditions
d’assurance modifiées.
Notre Conseil de fondation a décidé, dans sa séance du 7 mai 1998, d’appliquer
dès cette date, toutes les réserves médicales proposées par notre médecin-
conseil, ce, conformément à l’art. 1.5. de notre règlement du 01.01.2005 et de
modifier ainsi vos conditions d’assurance.
L’intitulé de la réserve médicale définie par le Dr S.________ est indiqué dans sa
lettre du 14 juillet 2006 que nous vous remettons en annexe, dans une
enveloppe cachetée par ses services et dont le contenu est connu de lui seul.
Cette réserve médicale commence dès votre affiliation au 01.06.2005 et est
valable pour une durée de 5 ans.
Nous vous prions de bien vouloir dater et signer la copie de la présente et nous la
retourner au moyen de l’enveloppe ci-jointe."
Le demandeur a renvoyé à la défenderesse, le 28 août 2006,
la copie de cette lettre, munie de sa signature.
E. Après la fin de son contrat avec I., comme l’incapacité
de travail était durable, N. a demandé des prestations de
l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité
(degré de 100 %) dès le mois de décembre 2006, soit à l’échéance du
délai de carence d’un an à partir du début de l’incapacité de travail. Cette
décision de l’OAI a été prise, sur la base d'un préavis du 18 juillet 2008,
qui n'a pas été contesté.
F. La défenderesse a demandé au Dr S.________ de compléter son
analyse de la situation médicale du demandeur. Le Dr S.________ a écrit ce
qui suit à la défenderesse, le 13 décembre 2007 :
"Suite à votre lettre du 20 juillet 2007, j’ai pris contact avec les
différents médecins qui soignent M. N.________ (1952), soit les Doctoresses
T.________ de Lausanne et J.________ de la Policlinique médicale K.________. J’ai
également demandé un double du dossier AI du patient.
Sur la base de ces informations, je suis en mesure de vous répondre
comme suit : M. N.________ est actuellement totalement incapable de travailler et
cette incapacité a des risques d’être définitive. Les raisons de cette incapacité
sont avant tout physiques mais il y a probablement une composante psychique.
Les raisons physiques trouvent leur cause dans une probable complication du
diabète dont souffre M. N.________ depuis 2001. De toute manière, cette
complication a commencé à se manifester et a été investiguée en juin 2004.
Lorsque j’ai discuté avec le patient à mon cabinet en juin 2006, il m’a parlé de
son diabète, mais pas des complications. En ce qui concerne les troubles
psychiques, récurrents, ils se sont manifestés au moins à deux reprises avant son
affiliation à la FPE.
Si M. N.________ avait rempli correctement son questionnaire
d’admission, je lui aurais certainement mis une réserve pour les troubles de
l’humeur ainsi que le diabète et ses complications de même que pour les
affections neurologiques puisqu’il n’est pas certain que ses troubles
neurologiques soient une complication du diabète. J’ignore si M. N.________ était
assuré auprès d’une autre fondation de prévoyance en 2004."
G. Le dossier de l'assurance-invalidité, auquel se réfère le Dr
S.________ (dossier de l’OAI relatif à la demande de prestations déposée
par N.________) contient un rapport médical du 27 juin 2007, établi à la
- 7 -
requête de l’OAI par la Dresse T., psychiatre traitant. Ce rapport
mentionne ce qui suit à propos des antécédents médicaux :
"Dans ses antécédents, M. N. a déjà souffert d'un état
dépressif en 1992 suite à son divorce auquel il n'était pas préparé, sa femme
ayant rencontré un autre homme. Une thérapie familiale sera prodiguée par le
Docteur X.________ dans un premier temps, puis M. N.________ sera suivi par ce
psychothérapeute en individuel. Lors de cet état le patient avait été hospitalisé à
deux reprises à la Clinique A.________. Il présentera à nouveau des signes
dépressifs en 2001, sera à nouveau suivi par un psychiatre et aura un traitement
antidépresseur durant environ une année; le conflit sur la place de travail en
2005 réactivera les symptômes psychiques déjà présentés de par le passé."
Le rapport de la Policlinique médicale K.________ de Lausanne
auquel se réfère le Dr S.________ est un rapport qui lui a été adressé le 6
août 2007, établi par la Dresse J., médecin assistante, et par le Dr
C., chef de clinique. Ce rapport indique ce qui suit, s’agissant du
diagnostic et de l’évaluation de la capacité de travail :
"Diagnostic exact des affections en rapport avec l’incapacité de
travail actuelle, date des diagnostics?
-
Lombosciatalgies L5 droite sur hernie discale médiane L4-L5 (diagnostic posé en
novembre 2006).
-
Polyneuropathie des membres inférieurs asymétriques, sévères, à
prédominance motrice d’origine indéterminée, en aggravation (selon toutes les
informations à notre disposition, ce diagnostic apparaît pour la première fois dans
le rapport du Dr G.________ du 28.06.2004, le patient étant suivi à cette époque-là
chez le Dr Z.________).
-
Etat dépressif (diagnostic remontant à environ janvier 2006).
[...]
Sur quel(s) éléments(s) l'incapacité de travail actuelle est-elle fondée?
L'incapacité de travail actuelle est essentiellement fondée sur la polyneuropathie
des membres inférieurs occasionnant une faiblesse musculaire entravant la
mobilité du patient (monter des escaliers, conduite automobile) et occasionnant
des douleurs quotidiennes des membres inférieurs. Concernant l’état dépressif,
l'évolution était lentement favorable dès janvier 2007 sous traitement
antidépresseur et suivi psychiatrique rapproché. Depuis 1 à 2 mois, le patient
présente une nouvelle symptomatologie dépressive réactionnelle à ses
problèmes de santé et aux soucis d'ordre professionnel, financier et
assécurologique qui en découlent. A la question d’une éventuelle participation de
l’état dépressif à l’incapacité de travail actuelle, la Dresse T., psychiatre
habituelle du patient, pourra mieux vous renseigner.
[...]
M. N. présente-t-il d’autres pathologies?
Oui, M. N.________ souffre d’une hypertension artérielle essentielle, d’un diabète
de type 2 depuis 1997, d’une hypercholestérolémie et d’un état dépressif après
un licenciement en décembre 2005."
-
8 -
Le dossier AI contient également un rapport du 27 novembre
2007 du Service de neurologie du Centre Hospitalier D.________ (Prof.
R., Dr H.), qui contient les passages suivants :
"Diagnostic(s) retenu(s)
- Polyradiculonévrite chronique (PRNc) associée au diabète.
Contexte clinique: depuis la dernière consultation, le patient raconte une
péjoration des douleurs (dysesthésies thermiques) qui atteignent cette fois
l'ensemble des 2 membres inférieurs. Les symptômes sont insomniants.
Actuellement, le patient parvient difficilement à monter les escaliers et utilise
une canne pour ses déplacements extérieurs par peur des lâchages de la jambe
gauche. Il décrit une faiblesse et hypoesthésie de la main droite.
[...]
Synthèse et conclusion
M. N.________ présente actuellement une gêne fonctionnelle importante en
relation avec une polyradiculonévrite chronique pour laquelle nous n'avons pas
d'autre explication que la comorbidité du diabète.
[...]
Du point de vue assécurologique, une amélioration rapide n'est pas à escompter
et nous ne pouvons actuellement pas nous prononcer sur la capacité de travail
future du patient."
Dans un rapport du 8 juillet 2008, le Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après: le SMR) a présenté une appréciation
synthétique des éléments médicaux pertinents du point de vue de l’AI (la
décision d’octroi d’une rente AI entière a été rendue notamment sur cette
base – cf. supra, let. E). Le SMR a retenu, comme atteinte principale à la
santé, une "polyneuropathie sévère des membres inférieurs d’origine
indéterminée", et comme pathologies associées du ressort de l’AI un
trouble dépressif récurrent ainsi que des lombosciatalgies. Ce rapport du
SMR (sans examen clinique) résume ainsi l’"histoire médicale" du
demandeur :
"- En 1992, épisode dépressif suite à son divorce.
-
En 2004, constat d'une polyneuropathie, possiblement d'origine diabétique,
mais sans répercussion sur la capacité de travail.
-
En décembre 2005, à la fin de l'engagement chez I.________, trouble dépressif
récurrent, épisode sévère, responsable de l'arrêt de travail. Cette pathologie a
évolué favorablement, et à partir de juin 2007, une reprise d'une activité à 50%
était envisagée du point de vue psychiatrique.
-
Depuis fin 2006, apparition de lombo-sciatalgies, attribuées initialement à un
problème disco-vertébral lombaire. Evolution de cette symptomatologie vers une
polynévrite de plus en plus sévère, pour laquelle il n'a toujours pas été possible
de trouver une explication étiologique claire. Cette affection a compromis la
reprise du travail en juin 2007 et c'est désormais cette atteinte neurologique qui
est responsable de l'incapacité de travail."
-
9 -
H. Le 9 janvier 2008, la défenderesse a écrit au demandeur pour
lui exposer que le Dr S.________ avait "indiqu[é] que la réserve médicale
établie le 14 juillet 2006 l’avait été sur des bases incomplètes, certains
éléments ne lui ayant pas été communiqués lors de l’examen du 13 juin
2006". Cette lettre ajoutait :
"De ce fait et vu que la déclaration de santé à l’entrée n’a pas été
remplie véridiquement selon l’art. 1.4.1 du règlement, nous vous informons que
nous ne pouvons pas vous affilier au plan de rentes aux conditions normales.
L’ensemble des prestations décès et invalidité sont réduites aux prestations
minimales selon la LPP. Cette réserve commence dès votre affiliation et est
valable pour une durée de 5 ans."
A la requête du demandeur, la défenderesse a précisé, dans
une lettre du 26 mai 2008, qu’elle avait constaté qu’il n’avait pas fait
mention, ni dans la "déclaration de santé" ni lors de la visite au cabinet du
médecin-conseil, qu’il souffrait de diabète avec des complications depuis
2004, ni que les troubles psychiques récurrents s’étaient manifestés au
moins à deux reprises avant son affiliation.
Dans un courrier du 23 juillet 2008 au demandeur, la
défenderesse a par ailleurs écrit :
"C’est lors de la constatation de l'incapacité de travail de M.
N.________ au 31 janvier 2006, soit seulement huit mois après son affiliation, que
nous avons découvert que le questionnaire de santé avait été complété de
manière erronée, justifiant ainsi l'établissement de la réserve médicale".
I. Le 24 juillet 2008, la défenderesse a octroyé au demandeur
une rente d’invalidité à 100 % de 566 fr. par mois, à compter du 19
décembre 2007, montant correspondant au minimum LPP. Le salaire
annuel assuré à 100% pour 2007 afférait à 74'300 fr. La rente de retraite
annuelle était estimée à 15'240 fr. L’article 4.1.11 du règlement disposant
que la rente d’invalidité annuelle totale est égale à la rente de retraite
estimée mais au minimum à 50% du salaire assuré au début de
l’invalidité, la défenderesse a fixé la rente annuelle à 37'150 fr. (74'300 :
2), avant limitation aux prestations obligatoires.
- 10 -
J. Interpellée par le demandeur en date du 17 septembre 2008,
la défenderesse a fourni les précisions suivantes dans une lettre du 7
novembre 2008 :
"(...)
Vous nous indiquez ne pas comprendre à quelle question M. N.________ aurait
répondu de manière contraire à la vérité.
Après consultation de notre médecin-conseil, ce dernier nous confirme que M.
N.________ n’a effectivement pas répondu correctement aux trois premières
questions de notre formulaire.
A la 1
ère
question: Etes-vous actuellement en pleine capacité de travail?
M. N.________ a choisi de banaliser les troubles neurologiques investigués et
diagnostiqués en 2004 et se manifestant à l’époque par une faiblesse musculaire
considérée comme sévère à droite et plus discrète à gauche. Compte tenu du
nombre de médecins qui ont examiné M. N., il serait extrêmement
étonnant qu’aucun de ces derniers n’ait averti M. N. que la neuropathie
des membres inférieurs dont il souffrait était une affection à évolution
progressive.
A la 2
ème
question: Avez-vous dû au cours des 5 dernières années interrompre
votre travail totalement ou partiellement durant plus de 4 semaines en raison
d’une maladie ou d’un accident?
M. N.________ a volontairement caché au moins une incapacité de travail de 4
mois en 2001 alors qu’il travaillait pour W.________ et qu’il a mentionné lors de
l’examen médical subi le 13 juin 2006 chez le Dr S.. Le cas échéant, le Dr
S. pourrait interroger les Docteurs Q.________ de Genève, M.________ et
Z.________ de Lausanne qui ont soigné M. N.________ entre 2001 et 2006.
A la 3
ème
question: Etes-vous actuellement en traitement médical?
M. N.________ aurait dû répondre par l’affirmative. En effet, il a été traité
médicalement pour une hypertension et un diabète depuis au moins 2001. Lors
du même entretien, il a signalé avoir interrompu son traitement pendant une
année durant son séjour au Portugal. Lors de son retour en Suisse en 2003, il a
consulté le Dr M.________ et repris son traitement."
En évoquant des troubles neurologiques diagnostiqués en
2004, la défenderesse se réfère à un rapport du 28 juin 2004 du Dr
G.________, spécialiste en neurologie à Lausanne (rapport figurant au
dossier de l’OAI). Après examen clinique de l’assuré les 6 mai et 25 juin
2004, ce médecin avait diagnostiqué notamment une polyneuropathie
axonale et myélinique à nette prédominance motrice. Il avait plus
particulièrement exposé ce qui suit :
"Il s'agit donc d’un patient présentant une surcharge pondérale, une
hypercholestérolémie, une hypertension et préalablement un diabète, le
syndrome métabolique ayant disparu du fait d'une meilleure hygiène de vie.
[...]
Au terme du présent bilan, je ne peux donc que confirmer l'existence d'une
atteinte neurologique périphérique à l'origine des plaintes exprimées par M.
N.. Il est par contre difficile de préciser l'étiologie exacte des troubles. Il
est possible que le rétrécissement du diamètre du canal rachidien et la hernie
discale L4-L5 jouent un rôle dans les déficits moteurs présentés par M. N..
Néanmoins, l'importance des altérations électroneurographiques et la présence
- 11 -
de signes de dénervation également au niveau de la loge postérieure des deux
jambes fait penser que l'élément pathologique prédominant est l'atteinte
neuropathique. S'agissant de cette atteinte polyneuropathique, il n'est pas
possible non plus de formuler un diagnostic de certitude quant à l'origine de
cette dernière. Il est clair que la notion d'un diabète préalable peut faire penser
qu'il s'agit d'une complication du syndrome métabolique. On doit néanmoins
évoquer d'autres possibilités étiologiques avec tout particulièrement l'éventualité
d'une atteinte inflammatoire, d'une grammapathie."
K. Le 17 février 2009 puis le 26 mars 2009, le demandeur a écrit
à la défenderesse pour demander le versement des prestations de
prévoyance surobligatoire, avec effet rétroactif au 19 décembre 2007.
La défenderesse a communiqué son refus par lettres du 25
puis du 31 mars 2009.
L. Dans une demande déposée le 26 juin 2009, N.________ a pris
des conclusions tendant à ce que la Fondation de Prévoyance I.________
soit condamnée à lui payer 48'067 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 août
2008 (conclusion I) et, à compter du jour de la demande, une rente
annuelle de 37'150 fr., correspondant à une rente mensuelle de 3096 fr.
(conclusion II).
L'allégué 49 de la demande dispose ceci :
"Le demandeur a été en incapacité de travail lorsqu'il travaillait pour
le compte de l'entreprise W.________ du 30 janvier au 31 mars 2001 à 100 %, puis
du 2 au 12 avril 2001 à 50 %.
Preuve : pièces 21 et 22".
La pièce 21 correspond aux décomptes mensuels horaires du
demandeur pour les mois de janvier à avril 2001, lesquels confirment les
incapacités de travail pour maladie à tout le moins du 30 janvier au 31
mars 2001 à 100 %.
Quant à la pièce 22, elle consiste en un certificat médical
établi le 3 avril 2001 par le docteur V.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, attestant d'un arrêt de travail à 50 % du 1
er
avril au 14
avril 2001.
- 12 -
Il ressort par ailleurs de la demande que cette incapacité de
travail était consécutive à un effondrement psychique dans un contexte de
mobbing.
En annexe à son écriture, N.________ a encore produit un
certificat médical établi le 19 novembre 2008 par le Dr M.________,
spécialiste en médecine interne générale et en néphrologie, lequel a suivi
le demandeur de novembre 2002 à décembre 2006. Ce médecin atteste
d'un examen du demandeur en date du 29 novembre 2002 pour prise en
charge d'une hypertension artérielle et d'un diabète, puis d'une
consultation en date des 5 et 13 mai 2003 d'une part pour le suivi de ce
diabète et d'autre part pour une tendinite de la jambe gauche.
M. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du
demandeur.
Dans ses déterminations, le demandeur a confirmé ses
conclusions.
N. Les parties ont comparu à l’audience du 6 juin 2011.
Le Dr E., qui suit le demandeur en tant que spécialiste
au service de diabétologie du Centre Hospitalier D., a été entendu
comme témoin. Ce médecin a précisé que le demandeur était suivi dans
son service depuis 2007, pour un diabète constaté à partir de 2001, mais
apparemment pas traité. Les taux de glycémie mesurés en 2001 étaient
de l’ordre de 9 à 12, valeurs justifiant généralement la mise en place
d’une médication orale. Hormis ce résultat de laboratoire, le Dr E.________
ne disposait dans son dossier d’aucune information antérieure à 2005 en
relation avec le diabète. A propos de la polyneuropathie, le Dr E.________ a
indiqué qu’elle s’était péjorée en 2006-2007. S’agissant de l’origine de
cette atteinte, il s’est référé au rapport du Dr G.________ et n’a pas donné
d’autres précisions.
- 13 -
Après l’audience, un questionnaire écrit, proposé par les deux
parties, a été soumis au Dr S.________. Celui-ci a répondu le 27 juin 2011. Il
a précisé qu’il était spécialiste en médecine interne et qu’il était toujours,
à temps très partiel (quelques heures par année), le médecin-conseil de la
fondation défenderesse. Il a donné les réponses aux questions d’ordre
médical :
"1. Lors de la visite médicale qui s’est déroulée le 13 juin 2006,
avez-vous sollicité de M. N.________ qu’il vous fasse part d’un historique médical
complet?
Oui
2. Confirmez-vous que M. N.________ a évoqué l’existence d’un diabète ou d’une
hypertension artérielle?
Oui
3. Avez-vous attiré l’attention de M. N.________ sur les conséquences que pourrait
avoir, en termes de couverture d’assurance, le fait de taire l’existence d’atteintes
à la santé?
Oui
4. Lors de cette même visite médicale, M. N.________ vous a-t-il fait part - oui ou
non - de l’existence des troubles neurologiques (neuropathie) qui avaient été
diagnostiqués en 2004?
Non
5. M. N.________ vous a-t-il fait part de l’existence de douleurs dans les jambes
et/ou d’épisodes de chutes soudaines?
Non
6. En cas de réponse négative aux deux questions précédentes, et en l’absence
d’annonce spontanée par M. N.________ de l’existence d’une neuropathie, vous
était-il possible de constater par vous-même l’existence de cette affection lors de
l’examen du 13 juin 2006?
Lorsque j’ai examiné M. N.________ le 13.6.2006 il était en incapacité de travail en
raison d’une dépression. Il avait déjà souffert de 3 épisodes de dépression mais
avait omis d’en parler dans sa déclaration de santé qui était vierge. J’ai donc fait
une anamnèse somatique et psychique mais je n’ai pas fait d’examen clinique
somatique. Celui-ci aurait vraisemblablement montré une absence ou une
diminution des réflexes ostéotendineux aux MI [membres inférieurs] et une
parésie des releveurs du pied. Les diagnostics de diabète et d’HTA [hypertension
artérielle] sont apparus au cours de cette anamnèse.
7. Lors de la visite médicale du 13 juin 2006, M. N.________ a-t-il mentionné le
nom du Dr G.________ et le fait qu’il avait été examiné par ce médecin en 2004?
Non
8. Le nom du Dr G.________ figurait-il sur l’une ou l’autre des autorisations
remplies et signées par M. N.________ et qui vous autorisait à recueillir des
informations médicales concernant ce dernier?
Non
9. Sur le plan professionnel, quelles peuvent être les conséquences d’une
neuropathie (en tant qu’affection à évolution progressive) telle que celle qui avait
été diagnostiquées chez M. N.________ en 2004?
Elles peuvent entraîner une invalidité partielle voire totale.
10. Si M. N.________ avait annoncé qu’il était atteint d’une neuropathie au
moment (a) de remplir son questionnaire de santé ou (b) lors de l’examen par
vos soins le 13 juin 2006, auriez-vous prononcé une réserve médicale en relation
avec cette neuropathie?
Oui
- En cas de réponse positive à la question précédente, et en tenant compte des
autres éléments médicaux alors à votre disposition, quelle aurait été la teneur
probable de la réserve médicale que vous auriez émise?
Les affections neurologiques intrarachidiennes et périphériques de toute nature.
- Selon votre connaissance du dossier médical de M. N., la neuropathie
dont souffre M. N. peut-elle découler d’une quelconque autre cause que
le diabète préexistant?
Possiblement oui, probablement non."
Les parties ont déposé des déterminations au sujet des
réponses du Dr S.________. Comme cela avait été indiqué à l’audience du 6
juin 2011, il n’y a pas eu d’autres mesures d’instruction ni de nouvelle
audience.
O.Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour de céans a rejeté les
conclusions du demandeur. Elle a considéré qu'en renvoyant signé à la
défenderesse son courrier du 21 août 2006, le demandeur avait accepté
une modification par celle-ci des conditions de son admission au plan de
prévoyance plus étendue de même que l'ajout d'une réserve dans le
contrat initial, en l'occurrence la réserve portant "sur les troubles de
l'humeur, le diabète et l'hypertension artérielle". La formulation de la
réserve, en tant que modification des conditions d'assurance, étant prévue
à l'art. 1.5 du règlement, la réserve de communiquée à l'assuré le 21 août
2006 était valable. Enfin, la polyneuropathie à l'origine de l'invalidité étant
une conséquence de diabète, elle faisait également l'objet de la réserve,
ce qui autorisait la défenderesse à refuser les prétentions du demandeur.
La cour a renoncé à examiner la question d'une réticence lors de
l’affiliation.
Ensuite du recours interjeté le 28 octobre 2011 par le
demandeur, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a, dans un arrêt
du 4 juin 2012, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la cour de
céans pour nouvelle décision conforme aux considérants. Ceux-ci
retenaient en substance qu'une réserve avec effet rétroactif dans le
domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue n'était en
l'occurrence pas valable, même dans l'hypothèse d'une déclaration non
conforme à la vérité dans le cadre du questionnaire de santé rempli lors
de l’affiliation et connue a posteriori de l'institution. Une telle hypothèse
- 15 -
devait être examinée sous l'angle de la réticence, examen auquel
l'autorité de première instance avait cependant inconsidérément renoncé,
ce qui fondait l’annulation du jugement.
P.La procédure a été reprise et les parties ont été informées par
courrier du 16 août 2012 de ce que la cause était en état d'être à nouveau
jugée sans autre opération, sauf déterminations contraires de leur part
dans un délai échéant au 6 septembre 2012. Dans son courrier du 4
septembre 2012, le demandeur a renoncé à un nouvel échange d'écritures
sous réserve du dépôt d'un tel acte par la défenderesse. Celle-ci n'a pas
procédé.
Q.Interpellée le 13 novembre 2012 sur les adaptations de la
rente LPP au coût de la vie, la défenderesse a produit le 21 décembre
2012 un courrier adressé le 11 décembre 2012 au demandeur dans lequel
elle annonçait l’indexation, à titre rétroactif, de sa rente minimum LPP. Elle
annonçait ainsi une indexation de 2,7% (16 fr.) au 1
er
janvier 2010 (582
fr.) et de 0,3% (2 fr.) au 1
er
janvier 2011 (584 fr.). Elle a ainsi versé un
arriéré de 606 fr. pour la période du 1
er
janvier 2010 au 30 novembre
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008; RSV 173.36]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP).
- 16 -
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158,
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). La LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des obligations; RS
830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle
(Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd. 2007, n. 17 p. 242).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF -
105/2009, consid. 1).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en
matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01).
2. Il n'est pas contesté que le demandeur a droit à une rente
d'invalidité au titre des prestations minimales obligatoires selon la LPP. Est
seul litigieux le droit à une rente d'invalidité plus élevée découlant de la
prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP).
3.Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, même après
l'entrée en vigueur de la LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42) et des modifications du Code des obligations (Loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième:
Droit des obligations), RS 220) qu'elle a entraînées (art. 331a - c), les
institutions de prévoyance sont fondées, en l'absence de dispositions
statutaires et réglementaires idoines, à se départir du contrat de
prévoyance en cas de réticence de l'assuré par application analogique des
-
17 -
art. 4 ss LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS
221.229.1) (ATF 130 V 9).
En l’occurrence, le règlement de la fondation de prévoyance,
dans sa version de 2005 applicable au cas d’espèce, prévoit certes en
matière de prévoyance plus étendue la faculté d’émettre, ensuite d’un
résultat de visite médicale défavorable, une réserve médicale tant lors de
l’admission de l’assuré qu’à la faveur d’une incapacité de gain ultérieure
(art. 1.5.1 à 1.5.3 du règlement). Il ne renferme cependant aucune
disposition sur les conséquences d’une réticence de telle sorte qu’il
convient de se référer aux art. 4 ss LCA.
4.Il s’impose préalablement de déterminer quelle est la teneur
de l'art. 6 LCA applicable au cas d'espèce, puisque cette disposition a été
modifiée par une loi fédérale du 17 décembre 2004, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2006. La disposition transitoire contenue à l'art. 102 al. 4 LCA
renvoie à l'art. 882 aCO, qui a été remplacé par l'art. 1 al. 1 Tit. fin. CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) le 1
er
janvier 1912. L'art.
1 al. 1 Tit. fin. CC instaure le principe de la non-rétroactivité des lois. Il
s'ensuit que le contrat d'assurance litigieux, qui a été conclu en juin 2005,
est soumis à l'art. 6 LCA dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2006.
Selon la teneur de l'art. 6 LCA applicable en l'espèce, "si celui
qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de
déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou
devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat à
condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence".
Cette disposition permet donc à l'assureur, en cas de
réticence, de résoudre le contrat (avec effet rétroactif) et de refuser ses
prestations pour un sinistre déjà survenu, même si celui-ci est sans
rapport avec le fait qui constitue l'objet de la réticence. Cette règle ayant
souvent été considérée comme trop sévère, le législateur a décidé de la
modifier en proposant d'introduire un droit de résiliation (sans effet
-
18 -
rétroactif) et de ne permettre à l'assureur de se libérer de l'obligation de
verser sa prestation pour un sinistre déjà survenu que si le fait qui avait
été l'objet de la réticence avait influé sur la survenance ou l'étendue du
sinistre. La nouvelle teneur de l'art. 6 LCA n'est cependant entrée en
vigueur que le 1
er
janvier 2006; elle n'est donc pas applicable en l'espèce.
Il a déjà été jugé, au sujet de cette disposition, qu'il n'y avait rien d'abusif
à s'en tenir à l'ancien texte pour les cas antérieurs à la modification
législative, quand bien même cet ancien texte avait été considéré comme
insatisfaisant. Une solution contraire reviendrait à donner effet rétroactif
au nouveau droit, en violant la disposition transitoire applicable (ATF 136
III 334 consid. 2.2 et les références citées).
5.La réticence au sens de l’art. 6 LCA doit être examinée en se
référant à l’article 4 LCA dont la teneur n’a quant à elle pas changé. Selon
cette disposition, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant
un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les
faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont
ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont
importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de
l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions
convenues (al. 2). Sont présumés importants les faits au sujet desquels
l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3).
a) En premier lieu, il convient de déterminer si les questions
formulées par l’assureur présentaient le caractère précis et non équivoque
exigé par l’article 4 al. 3 LCA. Il n'y a pas de réticence si la question était
ambiguë de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la
manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le
proposant (cf. TF 5C.262/2006 du 28 mai 2008 consid. 4.3, in SJ 2008 I p.
400). En l'espèce, les trois questions posées étaient aisément
compréhensibles et le demandeur ne le conteste pas.
b) Doit ensuite être apprécié si, en fonction des faits qu'il
connaissait ou devait connaître (art. 6 LCA), le proposant était en mesure
de donner une réponse véridique. Le proposant doit déclarer non
-
19 -
seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi
ceux qui ne peuvent lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions
posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c). En l'espèce, le
demandeur a répondu par la négative à la question de savoir si au cours
des cinq dernières années, il avait dû interrompre son travail totalement
ou partiellement durant plus de quatre semaines en raison d’une maladie
ou d’un accident, taisant ainsi l’existence d’une incapacité de travail pour
raison de maladie à 100% du 30 janvier au 31 mars 2001 puis à 50% du 2
au 12 avril 2001 à 50 %. La réticence consistant à donner une réponse
non conforme à la vérité, soit affirmer un fait faux, taire un fait vrai ou
présenter une vision déformée de la vérité, il est en l’occurrence évident
que le demandeur a donné une réponse fausse lorsqu’il a tu l’existence de
l’incapacité de travail précitée survenue dans les cinq ans précédents,
laquelle lui était on ne peut plus connue. La question de savoir si cette
omission est involontaire ou délibérée est sans incidence. Il est par ailleurs
sans pertinence qu'il n'existe pas de lien entre la réponse fausse et le
sinistre qui est survenu par la suite, vu la teneur de l’art. 6 LCA en vigueur
avant le 1
er
janvier 2006 (cf. consid. 4).
c) L'art. 4 al. 1 LCA prévoit que le proposant doit déclarer les
faits qui sont importants et l'art. 6 LCA prévoit qu'il y a réticence s'il a
omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important. La notion de
fait important est définie à l'art. 4 al. 2 LCA. Sont importants tous les faits
de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues. On vise ainsi tous les
éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du
risque et qui peuvent éclairer l'assureur, à savoir toutes les circonstances
permettant de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 122 III 458
consid. 3b/aa; 118 II 333 consid. 2a). Pour faciliter la décision, l'art. 4 al. 3
LCA présume que le fait est important s'il a fait l'objet d'une question
écrite de l'assureur. Il ne s'agit cependant que d'une présomption qui peut
être renversée (arrêt 4D_80/2008 du 26 septembre 2008 consid. 2.1.3;
ATF 99 II 67 consid. 4e; 92 II 342 consid. 5). En prenant en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce et en se livrant à une
appréciation objective fondée sur le principe de la bonne foi, il faut se
-
20 -
demander si l'assureur, dans l'hypothèse où la vérité lui aurait été dite,
n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes
conditions (ATF 126 III 10 consid. 2b; 118 II 365 consid. 1.; Nef,
Commentaire bâlois de la Loi sur le contrat d'assurance, n° 54 ad art. 4
LCA). En l’espèce, la présomption d’un fait important résulte de la
formulation même de la deuxième question. Celle-ci porte en effet sur
l’existence d’une maladie ou d’un accident ayant entraîné une incapacité
de travail de plus de quatre semaines consécutives. L’indication d’une
telle durée démontre que la fondation de prévoyance entendait obtenir
des informations sur une maladie ou un accident qui ne sauraient être
qualifiés de bénins ou bagatelle. Une réponse affirmative aurait en
l’occurrence provoqué une visite médicale, avec pour conséquences
possibles une réserve relative à l’état de santé psychique, voire un refus
d’affiliation. Par ailleurs, une souffrance psychologique conduisant à un
arrêt de travail complet de deux mois constitue à l’évidence un fait
important.
d) Il convient donc de retenir une réticence du demandeur lors
de sa réponse à la deuxième question.
e) L’existence d’une réticence sur un seul fait suffit d’autant
que, selon l’art. 6 LCA en vigueur avant le 1
er
janvier 2006, il est sans
importance que le fait objet de la réticence ait influé sur la survenance ou
l'étendue du sinistre.
6.Toujours selon la version de l’art. 6 LCA en vigueur au moment
des faits, l’assureur n’est pas lié par le contrat en cas de réticence à la
condition qu’il s’en soit départi dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence. Il s'agit d'un délai de
péremption, dont il appartient à l'assureur de prouver le respect (ATF 118
II 333 consid. 3). Le délai ne commence à courir que lorsque l’assureur est
complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu’il
en a une connaissance effective, certaine et complète, un simple doute à
cet égard étant insuffisant (ATF 118 II 338 consid. 3, 116 V 229 consid. 6a,
TF 4A_54/2011 consid. 2.4). Pour que le délai commence à courir, il faut
-
21 -
donc que l'assureur ait reçu des renseignements dignes de foi
("zuverlässige Kunde") sur des faits dont on peut déduire avec certitude
qu'une réticence a été commise (ATF 119 V 283 consid. 5a; 116 V 218
consid. 6a; 118 II 333 consid. 3a; Viret, Droit des assurances privées, 3
ème
ed., 1991, p. 105; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 6 LCA et les références citées).
Pour être valable, la déclaration par laquelle l'assureur se départit du
contrat en raison d'une réticence doit décrire de manière circonstanciée le
fait important non déclaré ou inexactement déclaré; elle doit mentionner
la question qui a fait l'objet d'une réponse inexacte (ATF 129 III 713
consid. 2.1).
a) En l'espèce, la défenderesse a été interpellée par N.________
en date du 16 septembre 2008, puis après avoir consulté son médecin-
conseil, lui a répondu le 7 novembre 2008. Ce n’est que dans cette
réponse que la défenderesse décrit pour la première fois, conformément
aux réquisits légaux et jurisprudentiels, le fait objet de la réticence, soit
l’incapacité de travail survenue en 2001 lors de l’emploi du demandeur
par W., faisant erreur au demeurant sur la durée de celle-ci. Dans
ce même courrier, la défenderesse a indiqué que le demandeur avait fait
mention de cette incapacité de travail lors de l'examen médical du 13 juin
2006 auprès du Dr S.. On ne peut cependant encore en déduire
qu’elle l’a su ce jour-là. On ignore en effet à quelle date exacte le
médecin-conseil de la défenderesse a fait part à celle-ci de l’incapacité de
travail survenue en 2001 et il n’est pas exclu qu’elle ne l’ait précisément
connue qu’à la faveur de la consultation du médecin-conseil survenue
entre le courrier du demandeur du 16 septembre 2008 et la réponse de la
défenderesse du 7 novembre 2008. Cependant, le médecin-conseil
connaissait l’incapacité de travail depuis la consultation du 13 juin 2006 et
par conséquent disposait dès cette date de toutes les informations utiles à
la formulation de la réticence. Dans son courrier du 5 juillet 2006 à la
défenderesse, le Dr S.________ mentionnait que le demandeur souffrait
d’un trouble dépressif majeur récurrent non mentionné dans le
questionnaire d’admission et dans celui du 13 décembre 2007, toujours
adressé à la défenderesse, il précisait que si le demandeur avait rempli
correctement son questionnaire d’admission, il lui aurait certainement mis
-
22 -
une réserve pour les troubles de l’humeur. A réception du courrier du 5
juillet 2006 au plus tôt et de celui du 13 décembre 2007 au plus tard,
l’information à disposition de la défenderesse était exhaustive et celle-ci
pouvait s’enquérir plus avant auprès de son médecin-conseil afin d’obtenir
les éléments factuels nécessaires à l’évocation de la réticence
conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle n’en a rien
fait, plus précisément, elle a émis le 26 août 2006 la réserve rétroactive
contestée et l’a confirmée le 9 janvier 2008, sans invoquer formellement
une réticence en relation avec l’établissement du questionnaire.
b) Même s’il devait être admis que le délai de péremption ne
courait pas depuis les courriers du 5 juillet 2006 ou du 13 décembre 2007
au motif que ceux-ci n’indiquaient pas expressément l’incapacité de
travail de 2001 à l’origine de la réticence, il aurait commencé à courir
pendant la période se situant entre la lettre du demandeur du 16
septembre 2008 et la réponse de la défenderesse du 7 novembre 2008.
Dans cette hypothèse, il appartiendrait à la défenderesse d’apporter la
preuve de la date de la communication de l’information par son médecin-
conseil de façon à faire la démonstration du respect du délai de
péremption. Une telle preuve n'a pas été apportée.
c) De plus, si par son envoi du 7 novembre 2008, la
défenderesse mentionne le fait non déclaré et la question s’y rapportant, à
aucun moment elle n’indique se prévaloir de la réticence et de la
résolution contractuelle en découlant. En conséquence, sur ce point, le
courrier du 7 novembre 2008 ne satisfait pas aux exigences formelles.
d) Enfin, dans l'hypothèse où une réticence pouvait également
être invoquée en relation avec les première et troisième questions, elle
l'aurait également été tardivement, ce pour les mêmes motifs qu'indiqués
sous considérants 6 a à c ci-dessus.
7.La défenderesse n’ayant pas valablement invoqué la réticence,
il convient de déterminer les prétentions auxquelles le demandeur a droit
en examinant les conclusions finales de la demande, qui tendent à
-
23 -
l'allocation d'un arriéré au jour de la demande de 48'067 fr., avec intérêts
à 5 % l'an dès le 15 août 2008 (échéance moyenne), ainsi qu'au
versement d'une rente annuelle de 37'150 fr. dès le dépôt de la demande,
soit un montant de 3'096 fr. par mois.
a) Selon l'art. 4.1.11 du règlement de la Caisse de retraite
I.________, la rente versée en cas d'invalidité totale est égale à la rente de
retraite estimée, mais au minimum à 50% du salaire assuré au début de
l'invalidité. En l'occurrence, le salaire assuré du demandeur en 2007 était
de 74'300 fr. et sa rente de retraite annuelle estimée de 15'420 francs.
C'est donc la somme de 37'150 fr., qui correspond à la moitié de la rente
annuelle, qui doit être retenue comme déterminante au titre des
prestations de prévoyance surobligatoire. En l'occurrence, pendant dix-
neuf mois, du 1
er
décembre 2007 au 30 juin 2009, le demandeur n'a
touché de la part de la défenderesse qu'une rente de 566 fr., soit un total
de 10'754 francs. Au vu des considérants qui précèdent, un montant de
58'821 fr. (37'150 : 12 X 19) aurait dû lui être versé, ce qui représente un
arriéré de 48'067 fr. à l'ouverture de la demande. Depuis lors, soit dès le
1
er
juillet 2009, une rente annuelle de 37'150 fr. doit lui être allouée.
Il convient de préciser que l'indexation à laquelle la fondation a
procédé à fin 2012 sur la part des prestations minimales obligatoires ne
joue aucun rôle sur le calcul de l'arriéré comme de la future rente. Dans la
mesure où, précédemment, l'indexation de la part obligatoire n'avait pas
été faite, on peut partir de l'idée qu'aucune adaptation à l'évolution des
prix n'a été opérée s'agissant des prestations étendues de la part
surobligatoire. La fondation n'y était au demeurant pas contrainte.
b) Il reste à examiner la question des intérêts moratoires,
réclamés par le demandeur au taux de 5 % dès le 15 août 2008, échéance
moyenne, s'agissant de l'arriéré dû.
En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des
intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de
la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans
-
24 -
d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 421 consid. 5.1; 119
V 131 consid. 4a). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux
d'intérêt moratoire est de 5 %, conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF
130 V 421; 119 V 131 consid. 4d). En matière de rente, il convient
d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO; selon cette disposition, le débiteur en
demeure pour le paiement d'intérêts, arrérages ou d'une somme dont il a
fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite
ou de la demande en justice (ATF 130 V 414 consid. 5 ; 119 V 131 consid.
4c).
En l'espèce, à défaut de dispositions réglementaires topiques,
le demandeur a droit à des intérêts moratoires sur l'arriéré des rentes
d'invalidité, au taux de 5 % l'an dès le 26 juin 2009 (date de la demande
en justice), pour les prestations échues à cette date. Dans la mesure où,
pour le surplus, le demandeur n'a pas conclu à l'allocation d'intérêts
moratoires pour les rentes surobligatoires dues dès le 1
er
juillet 2009, il n'y
a pas droit dès lors que cette omission ne peut en l'état être corrigée.
8.a) En définitive, la demande formée par N.________ contre la
Fondation de Prévoyance I.________ doit être admise en ce sens que la
défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur le montant de
48'067 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2009, à titre d'arriérés de
rentes, d'une part, et doit lui servir, dès le 1
er
juillet 2009, une rente
annuelle de 37'150 francs.
b) La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP).
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec le concours
d'une avocate, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 7 al. 3
TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2), les honoraires
sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la
valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr.
En l’espèce, l’importance et la complexité du litige étant incontestables, il
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25 -
convient de fixer les dépens à 5'000 fr. pour les opérations antérieures
comme postérieures à l'arrêt rendu par le 4 juin 2012 par le Tribunal
fédéral. Ce montant sera mis à la charge de la défenderesse, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1
LPA-VD).
d) Le demandeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire
selon décision du 7 janvier 2009. L’indemnité de 5'868 fr. 50, débours et
TVA compris, telle qu’arrêtée par arrêt de la cour de céans du 13
septembre 2011, a déjà été versée au conseil juridique du demandeur, Me
Anne-Sylvie Dupont, laquelle a encore produit le 8 janvier 2013 une liste
des opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2012.
Elle fait état de 02h39 de travail, justifiées en l’occurrence. Me Anne-Sylvie
Dupont a ainsi droit à une indemnité complémentaire de 464 fr. 60, TVA
comprise, comprenant la rémunération du travail nécessaire à la défense
des intérêts du demandeur au tarif horaire de 180 fr. prévu par l'art. 2 al.
1 let. a RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 7
décembre 2010, RSV 211.02.3), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD.
Ces deux indemnités sont supportées par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L’art. 122 al. 2 in fine CPC étant également applicable par renvoi, le
canton est subrogé à concurrence des montants versés à titre
d’indemnités, en l’occurrence supérieurs au montant des dépens.
La partie qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à
remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de ce remboursement par le demandeur, la
subrogation étant réservée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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26 -
p r o n o n c e :
I. La demande est admise.
II. La Fondation de Prévoyance I.________ est la débitrice de
N.________ d'un montant de 48'067 fr. (quarante-huit mille
soixante-sept francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 juin
2009 et lui en doit immédiat paiement.
III. La Fondation de Prévoyance I.________ doit verser dès le 1
er
juillet 2009 à N.________ une rente d'invalidité de prévoyance
professionnelle annuelle s'élevant à 37'150 fr. (trente-sept
mille cent cinquante francs).
IV. L'indemnité d'office complémentaire de Me Anne-Sylvie
Dupont, conseil du demandeur, est arrêtée à 464 fr. 60 (quatre
cent soixante-quatre francs et soixante centimes).
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.
VI. La Fondation de Prévoyance I.________ versera le montant de
5'000 fr. (cinq mille francs) à N.________ à titre de dépens, la
subrogation de l'Etat de Vaud étant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat, la subrogation étant
réservée.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour N.),
-Me Jacques-André Schneider, avocat (pour Fondation de Prévoyance
I.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :