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TRIBUNAL CANTONAL
PP 25/11 - 17/2012
ZI11.036485
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 avril 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], demanderesse,
et
Fondation institution supplétive LPP, à [...], défenderesse.
Art. 27 al. 4, al. 5 et 79 LPA-VD ; 221 CPC
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 28 septembre 2011 déposée par H.________
(ci-après : la demanderesse),
vu l’absence de motivation et de conclusion de cette
demande,
vu l’interpellation de la demanderesse par courrier du juge
instructeur du 5 octobre 2011, lui impartissant un délai de 10 jours pour
déposer un écriture contenant outre la désignation des parties l'exposé
des faits et des conclusions et l'informant qu'en l'absence de réponse de
sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son
écriture, celle-ci étant réputée retirée,
vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 prolongeant ce délai au
7 novembre 2011 à la requête de la demanderesse,
vu l’absence de réponse de la demanderesse dans ce délai ;
attendu que la demande doit notamment indiquer les motifs
et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 221 CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable par analogie),
que tel n'est pas le cas de la demande déposée par la
demanderesse,
que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu
clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
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vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’occurrence, la demanderesse, dûment informée des
conséquences d’une inaction de sa part, n’a pas corrigé son écriture dans
le délai imparti,
que, partant, la demande doit être déclarée irrecevable, et la
cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-H.________,
-Fondation institution supplétive LPP,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :