Causa stralciata dopo il ritiro della richiesta

CASSO zi11-006641-pp711-412011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 giu 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha presentato un’azione dinanzi alla Corte cantonale vodese delle assicurazioni sociali chiedendo la cancellazione di una restrizione del registro fondiario derivante da un prelievo anticipato presso F.________ SA per un’abitazione coniugale. Dopo essere stato invitato a completare l’atto e aver ottenuto proroghe, il richiedente ha ritirato la richiesta il 1 June 2011. Il giudice unico ha pertanto stralciato la causa dal ruolo e deciso che non sarebbero state addebitate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la requête en cours de procédure. Lorsque le demandeur retire sa requête, le juge unique raye la cause du rôle. Le retrait met fin à la procédure sans examen du fond; en l’absence de circonstances particulières, il n’y a ni frais judiciaires ni dépens.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/11 - 41/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 juin 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U., à Pully, requérante, représentée par Me Vincent Tattini, avocat à Genève, et F. SA, à Bâle, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la requête déposée le 14 février 2011 par U.________ – alors représentée par Me Jacques Colliard, notaire à Châtel-Saint-Denis –, tendant à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue au sujet de la «radiation d’une mention LPP à charge d’un logement conjugal après divorce», la mention en question ayant pour objet une restriction du droit d’aliéner consécutive à un versement anticipé par F.________ SA pour l’acquisition de la propriété d’un logement ; vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011 invitant la requérante à compléter son acte, traité comme un acte introductif d’une action au sens de l’art. 73 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) ; vu la lettre du 28 février 2011 de Me Vincent Tattini, avocat à Genève, nouveau mandataire de la requérante, demandant une prolongation du délai pour compléter la requête ; vu les prolongations ordonnées par le juge instructeur ; vu la déclaration de retrait de la requête, du 1 er juin 2011 ; Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la requête (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens;

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Vincent Tattini, avocat (pour U.), -F. SA, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 4 -

Parole chiave

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Yes. The case had to be removed from the docket because the request was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c and Art. 109 para. 1 LPA-VD, withdrawal of the request requires the single judge to strike the case from the roll.

No costs and no compensation were ordered.

Because the case was withdrawn, the court decided that no judicial fees would be charged and no party costs would be awarded.

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