Settlement approved; case struck out in social insurance dispute

CASSO zi10-035461-pp3010-232011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 mar 2011Settled

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The claimant brought an action against two pension foundations concerning disability and retirement benefits. During the proceedings, the parties reached a settlement providing for a higher lifetime old-age pension and payment of the claimant’s lawyer’s fees, without admission of liability. The single judge reviewed the agreement, found it compatible with the facts and with occupational pension law, and approved it as a judgment. Because the dispute became moot, the case was removed from the docket. No court costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; settlement in social insurance proceedings may be taken on record as a judgment if, upon summary judicial review, it is compatible with the established facts and the applicable law. In particular, the judge must verify that the agreed benefits satisfy the mandatory minimum requirements of occupational pension law and that the procedural settlement does not offend mandatory rules. If the settlement renders the claim moot, the matter is struck out. Under Art. 73 al. 2 LPP, the decision may be rendered without court fees; party costs depend on the settlement or the applicable cost regime.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/10 - 23/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 mars 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : M., à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et S., à Zurich, défenderesse, Z.________, à Zurich, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la demande adressée le 28 octobre 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par M.________ (ci-après: la demanderesse), représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, à l'encontre de la Fondation collective (Sammelstiftung) Z.________ et de la Fondation collective LPP de la "S." Compagnie d'assurance sur la vie, p.a. S. (ci-après: les défenderesses), dans laquelle la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I) Les Fondations défenderesses sont tenues, solidairement entre elles, de continuer à servir la rente d'invalidité servie jusqu'au 1 er

mai 2010 pour les deux prochaines années, soit jusqu'au 30 avril 2012, sous réserve de la conclusion IV. II) Le capital épargné est sensiblement augmenté, dans une mesure qui sera précisée en cours d'instance. III) La rente de vieillesse, tant pour la prévoyance minimale LPP que pour la prévoyance plus étendue, est égale au 7,2% du capital épargné à l'échéance. IV) La rente d'invalidité afférente à l'invalidité qui a affecté la part précédemment active de 50% est fixée à 50% du salaire annuel assuré pour cette part de fr. 59'250.-, soit fr. 29'625.-. » vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 14 février 2011 par les défenderesses et le 9 mars 2011 par la demanderesse, puis transmise le 14 mars 2011 par cette dernière à l'autorité de céans, accord dont le contenu est le suivant : « Pour l'intelligence de la présente convention, les parties exposent préliminairement ce qui suit : Par demande du 28 octobre 2010, M.________ a ouvert action à l'encontre de Z.________ et de la S.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu à ce que les Fondations défenderesses soient tenues solidairement entre elles de continuer à servir la rente d'invalidité servie jusqu'au 1 er mai 2010 pour les deux prochaines années, soit jusqu'au 30 avril 2012, sous réserve de la conclusion IV (I), à ce que le capital épargné soit sensiblement augmenté, dans une mesure qui sera précisée en cours d'instance (II), à ce que la rente de vieillesse, tant pour la prévoyance minimale LPP que pour la

  • 3 - prévoyance plus étendue, soit égale au 7.2 % du capital épargné à l'échéance (III), et à ce que la rente d'invalidité afférente à l'invalidité qui a affecté la part précédemment active de 50% soit fixée à 50% du salaire annuel assuré pour cette part de chf 59'250, soit chf 29'625 (IV). La cause est actuellement pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud (ZI10.035461 – PP 30/10/PS). Un délai est fixé au 31 mars 2011 aux défenderesses pour déposer leur réponse. Les parties ont entamé des discussions transactionnelles. La présente convention a pour but de formaliser cet accord. Cela étant, parties conviennent de ce qui suit : Article I Z.________ versera une rente viagère annuelle de vieillesse de chf 27'430.- avec effet au 01.05.2010, en lieu et place de la rente annuelle de vieillesse de chf 24'530.-. Les indexations légales et réglementaires sont réservées. Article II Z.________ prend en charge le paiement des honoraires de Me Nordmann, avocat de la demanderesse, à hauteur de chf 4'000. Article III Les versements cités sous chiffre I et II interviennent sans reconnaissance d'aucune obligation légale ou contractuelle des fondations défenderesses vis-à-vis de M.________, et après confirmation que les demandes des fondations déposées contre les défenderesses (ZI10.035461 – PP 30/10/PS) sont retirées avec désistement d'instance et d'action. Article IV La présente convention est soumise au Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'il en prenne acte pour valoir jugement et raye la cause du rôle. » vu les pièces du dossier; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il

  • 4 - dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, consid. 2), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174); attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et conforme aux dispositions régissant la prévoyance professionnelle, qu'en effet, la Fondation collective Z.________ versera une rente viagère annuelle de vieillesse à la demanderesse avec effet au 1 er

mai 2010, soit dès l'âge de 62 ans, âge qui n'est pas inférieur à l'âge minimal légal prévu par l'art. 1i al. 1 OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984; RS 831.441.1), qu'il apparaît également que le montant de la rente de vieillesse convenu par les parties respecte les dispositions minimales prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), que, par ailleurs, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires de l'avocat de la demanderesse conventionnellement, ce qui ne prête pas flanc à la critique, qu'au vu de ce qui précède, rien ne s'oppose à l'approbation de cette transaction,

  • 5 - que, cela étant, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle; attendu que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 73 al. 2 LPP) ni dépens (art. II de la convention). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 6 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour M.), -S., -Z.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

settlementoccupational pensionold-age pensionsocial insurancecourt costsmootness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the court should approve the parties' settlement and take it on record as a judgment.

Decisione estratta

The settlement is consistent with the facts of the case and with occupational pension law, so it is approved and recorded as a judgment.

Motivazione estratta

The agreed old-age pension starts at age 62, which is not below the statutory minimum age; the agreed amount complies with the minimum requirements of the LPP; the agreement on counsel fees is contractual and unobjectionable.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be removed from the docket after the settlement.

Decisione estratta

Because the claim became moot after the settlement, the case is struck out of the roll.

Motivazione estratta

Once the settlement was approved, nothing remained for adjudication.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No costs are charged and no party compensation is awarded.

Motivazione estratta

The decision is rendered without fees under the LPP, and the settlement excludes costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.