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TRIBUNAL CANTONAL
PP 28/10 - 51/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 novembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Y., à Lausanne, requérante,
et
E. SA, à Bâle, intimée.
Art. 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu l’acte adressé le 21 octobre 2010 par Mme Y.________ à la
cour de céans, dont il paraît ressortir que l’intéressée demande de l’aide
en vue de l’encaissement d’un capital LPP auprès de la compagnie
d’assurances E.________ SA,
vu l’écriture adressée le 26 octobre 2010 par le juge
instructeur à l’intéressée, l’invitant à transmettre à la cour une décision
rendue par l’autorité en question, respectivement tout échange de
correspondance de nature à circonscrire l’objet du litige, sous peine
d’irrecevabilité,
vu la réponse de l’intéressée du 1er novembre 2010,
confirmant sa demande d’aide d’encaissement d’un avoir LPP, et
produisant une « éventuelle décision » d'E.________ SA, datée du 27 août
2010, rendant compte de l’absence d’avoir de prévoyance professionnelle
en sa faveur, ainsi que deux courriers de l’Agence d’assurances sociales
de Lausanne des 9 septembre et 7 octobre 2010 l’informant ne pas être
en mesure d’intervenir auprès de l’institution de prévoyance concernée et
la renvoyant à prendre contact avec le Centre social régional,
respectivement des institutions d’aide aux assurés telles que Pro Infirmis
Vaud ou la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés ;
attendu qu’une demande en matière de prévoyance
professionnelle, comme cela paraît être en l’occurrence le cas, doit être
introduite sous forme d’action, et contenir ainsi à tout le moins un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions claires,
que, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, il y a lieu
d’impartir un délai convenable à l’intéressé pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours ou la demande sera
écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
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vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV
173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref
délai pour corriger les écrits qui ne répondent pas aux conditions de
forme, et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés;
que l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD en
matière d’action de droit administratif - n’en dispose pas autrement
lorsqu’il prévoit que je juge refuse la transmission d’actes entachés
d’informalités ou de vices de forme ;
attendu que, en l'espèce, Y.________ a été rendue attentive à
ces exigences,
qu'elle a été invitée à compléter son acte du 21 octobre 2010,
en produisant une décision ou tout échange de correspondance de nature
à circonscrire le litige dans toute la mesure utile, et a été avertie qu'à
défaut, son acte serait réputé retiré,
que l’objet de la contestation n'a pas été clarifié par
l’intéressée, ni la demande motivée, dans le délai supplémentaire fixé
conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, respectivement l’art. 17 al. 1 CPC,
qu’ainsi, l’acte produit le 21 octobre 2010 par Y.________ ne
répond pas aux conditions de recevabilité, de sorte qu’il doit être écarté,
et la cause rayée du rôle,
qu’au surplus, il n’appartient pas au juge de renseigner ou de
conseiller le justiciable sur les tenants et aboutissants d’une procédure
judiciaire, de sorte que la « demande d’aide » telle que formulée par
Y.________ à l’attention du tribunal n’est pas non plus recevable en tant
que telle,
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que, toutefois, Y.________ peut encore s’adresser à un
mandataire spécialisé, au besoin en ayant recours à l’assistance judiciaire,
comme cela lui a été du reste suggéré le 7 octobre 2010 par l’Agence
communale d’assurances sociales de Lausanne,
qu’elle conserve ainsi la faculté de faire le cas échéant valoir
ses arguments dans le cadre d’une action ultérieure, qu’elle prendra soin
de faire introduire dans le respect des règles de forme qui président à
l’ouverture d’une telle procédure,
que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé
d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et rayer ainsi la cause du rôle,
que, vu l'irrecevabilité du recours, respectivement de la
demande, la cause doit être rayée du rôle sans qu’il se justifie de
percevoir un émolument judiciaire, ou d’allouer des dépens (art. 50, 55 et
91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens
Le juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme Y.,
-E. SA,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :