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TRIBUNAL CANTONAL
PP 22/10 ap. TF
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 8 septembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à Belmont-sur-Lausanne, demandeur, représenté par Me
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS B., à Lausanne, défenderesse, représentée
par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.
Art. 86, 87 et 94 al. 2 LPA-VD
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2 -
Vu les requêtes de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles déposées par les parties le 7 septembre 2010,
vu l'extrême urgence,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. Interdiction est faite à la Caisse de pensions C., par la
Banque L., de verser à F.________ ou ses ayants-droit
toute prestation sous forme de capital fondée sur les montants
transférés à elle par la Caisse de pensions B.________ le 15
mars 2010 par 421'189 fr. 60 (quatre cent vingt et un mille
cent huitante-neuf francs et soixante centimes) et le 30 avril
2010 par 16'477 fr. 55 (seize mille quatre cent septante-sept
francs et cinquante-cinq centimes).
II. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de ne pas restituer
à la Caisse de pensions B.________ le capital versé par celle-ci.
III. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de s'acquitter de la
rente de vieillesse complète due à F.________.
IV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort
des mesures provisionnelles.
V. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent
le sort de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur : Le greffier :
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3 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour F.),
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour la Caisse de pensions B.),
-Caisse de pensions C.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :