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TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/10 - 1/2011
[ . . . ] C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
J., à Nyon, demandeur
et
T., à Lausanne, défendeur
Art. 30c al. 1 et 4 et 73 al. 2 LPP
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E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après: l'assuré), né le 1
er
janvier 1952, a conclu
le 1
er
novembre 1996 une police de prévoyance risques [...] auprès de
T., entreprise de droit public dont le siège est à Lausanne, ensuite
du versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement
dont il a bénéficié auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle
du S..
Conformément à la police d’assurance émise le 20 décembre
1996, la prime mensuelle – qui devait être recalculée chaque année en
fonction de l’âge de l’assuré et des tarifs en vigueur au moment de
l’opération – s’élevait à 39 fr. 90; les prestations assurées consistaient en
une rente annuelle en cas d’invalidité de 7’827 francs après un délai
d’attente de 12 mois, payable au plus tard jusqu’à la fin du contrat (fixée
au 31 janvier 2017), en une rente annuelle d’enfant d’invalide de 1'565 fr.
40 après un délai d’attente de 12 mois et en une rente annuelle d’orphelin
de 1'565 fr. 40.
La police d’assurance émise par T.________ précisait que les
conditions générales d’assurance de la prévoyance risques [...] (ci-après :
les CGA) était applicables. Selon l’art. 2.1 des CGA, la police de
prévoyance risques [...] est une assurance complémentaire destinée à
couvrir en tout ou partie la diminution de la couverture en cas d’invalidité
et de décès d’une personne affiliée à une institution de prévoyance
professionnelle suite au versement anticipé d’un montant à concurrence
de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un logement pour ses
propres besoins (art. 30c al. 4 LPP et 331e aI. 4 CO).
b) Le 16 décembre 2004, T.________ a adressé un courrier à
l’assuré pour lui signifier que les primes dues pour les mois de juillet à
novembre 2004, représentant un montant de 423 fr. 50, étaient impayées.
Ce courrier précisait que l’assuré avait jusqu’au 30 décembre 2004 pour
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s’acquitter du montant en souffrance, faute de quoi sa police de
prévoyance serait annulée. L’assuré s’est acquitté du montant réclamé
dans le délai imparti.
c) Le 14 septembre 2005, T.________ a informé l’assuré de ce
que les primes dues pour les mois de mars à septembre 2005 étaient
impayées; l’assuré avait jusqu’au 30 septembre 2005 pour s’acquitter
d’un montant de 787 fr. 50, faute de quoi sa police de prévoyance risques
[...] serait annulée.
Le 4 octobre 2005, T.________ a informé l’assuré de ce que sa
police de prévoyance risques [...] était annulée au 28 février 2005, faute
de paiement des primes en souffrance dans le délai imparti,
d) Par correspondance reçue le 2 novembre 2005, l’assuré a
souhaité s’acquitter de son arriéré de primes.
Le 7 novembre 2005, T.________ lui a rappelé que sa police de
prévoyance risques [...] avait été annulée au 28 février 2005 et lui a
transmis une offre pour la conclusion d’une nouvelle police de prévoyance
risques [...].
Le 4 décembre 2005, l’assuré a retourné à T.________ une
demande d’affiliation, dûment complétée, datée et signée, pour une
nouvelle police de prévoyance risques [...].
Le 31 janvier 2006, T.________ a transmis à l’assuré une nouvelle
police de prévoyance risques [...] prenant effet au 1
er
janvier 2006.
e) Le 4 juin 2007, T.________ a informé l’assuré de ce que celui-
ci était en retard dans le paiement de ses primes depuis le 27 février 2007
et qu’il était redevable d’un montant de 678 fr. 20.
Le 2 juillet 2007, l’assuré s’est acquitté du montant réclamé de
678 fr. 20.
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Le 21 novembre 2007, T.________ a informé l’assuré de ce
qu’elle n’avait enregistré aucun versement de sa part depuis le 2 juillet
2007 et qu’il était redevable d’un montant de 679 fr. 80. Dans cette
correspondance, T.________ précisait à l’assuré qu’un ultime délai au 30
novembre 2007 lui était accordé pour qu’il s’acquitte de ses primes et
qu’en cas de non-paiement dans le délai accordé, la police de prévoyance
risques [...] serait annulée sans autre avis.
L’assuré ne s’est pas acquitté des primes dues et sa police de
prévoyance risques [...] a été résiliée.
f) Le 12 octobre 2009, l’assuré a demandé à T.________ de lui
faire parvenir un décompte total de ses primes.
Le 23 octobre 2009, T.________ a transmis à l’assuré le
décompte demandé, dont il ressort que l’assuré s’est acquitté pour la
période du 1
er
novembre 1996 au 28 février 2005 d’un montant total de
primes de 8'436 francs.
Pour la période de janvier 2006 à juin 2007, l’assuré s’est
acquitté d’un montant total de primes de 1'916 fr. 50.
g) Le 27 novembre 2009, l’assuré a souhaité que T.________ lui
restitue les primes qu’il avait versées.
Le 15 décembre 2009, T.________ a informé l’assuré de ce
qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa requête.
Le 16 décembre 2009, l’assuré a réitéré sa demande à
T..
Le 25 février 2010, T. a expliqué à l’assuré que la police
d’assurance qu’il avait contractée auprès d’elle avait été établie ensuite
du versement le 31 octobre 1996 de ses avoirs du deuxième pilier au titre
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de l’encouragement à la propriété du logement. Elle a précisé que,
conformément au contrat signé à l’époque et aux conditions générales y
relatives, la police de prévoyance risques [...] conclue par l’assuré couvrait
uniquement les risques invalidité et décès, sans élément d’épargne, de
sorte que les primes payées l’avaient été à fonds perdus.
B.a) Par acte du 24 février 2002 (recte: 2010), comprenant 4
pièces en annexe, l’assuré, actuellement domicilié à Vesancy (France), a
saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande
dirigée contre T., tendant au remboursement par la défenderesse
d’un montant total de 8’436 fr., correspondant aux primes qu’il avait
versées entre 1996 et 2005 pour sa police de prévoyance risques [...] (cf.
lettre A.f supra).
Invité par le juge instructeur à élire un domicile en Suisse, le
demandeur a indiqué le 8 mai (recte: avril) 2010 une adresse à Nyon où il
a fait élection de domicile.
b) Dans sa réponse du 16 août 2010, la défenderesse conclut
avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de la demande. Elle
expose en substance que le demandeur avait bénéficié d’un versement
anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement auprès de la
Fondation de prévoyance professionnelle du S.. Conformément à
la loi, il avait alors, à deux reprises, le 1
er
novembre 1996 et le 1
er
janvier
2006, conclu auprès de la défenderesse un contrat de prévoyance risques
[...]. Il ressort des CGA que ce type de contrat couvre, conformément à la
loi, les risques décès et invalidité. Afin de s’assurer contre ces deux
risques, le demandeur a dû s’acquitter de primes mensuelles, dont le total
s’élève à 8'436 fr. pour la police conclue le 1
er
novembre 1996 et à 1'916
fr. 50 pour la police conclue le 1
er
janvier 2006. Dès lors que la
défenderesse a couvert le demandeur contre les risques décès et
invalidité pour les périodes du 1
er
novembre 1996 au 28 février 2005 et du
1
er
janvier 2006 au 13 juin 2007, les primes d’assurance étaient dues en
intégralité pour ces deux périodes. Les cotisations servant uniquement à
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couvrir des risques et ne comportant pas de part épargne, la défenderesse
n’est pas tenue de rembourser au demandeur les primes prélevées. Par
ailleurs, comme aucun des deux risques couverts n’est survenu durant les
périodes de couverture d’assurance, la défenderesse ne doit aucune
prestation au titre des deux contrats d’assurance de prévoyance risques
[...], qui ont été valablement résiliés.
c) Dans sa réplique du 6 septembre 2010, comprenant 2 pièces
en annexe, le demandeur estime que le fait d’affirmer que les cotisations
qu’il a payées l’étaient à fonds perdu constitue une insulte à son
intelligence et un abus de droit. Soutenant que toutes les explications que
T.________ utilise comme défense ne sont qu’une ruse pour ne pas
s’acquitter de son obligation, il maintient ses conclusions tendant au
remboursement intégral des cotisations qu’il a versées entre 1996 et 2005
pour sa police d’assurance conclue auprès de T.________, plus les intérêts
légaux.
d) Le 7 septembre 2010, les parties ont été informées que,
l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin
1982] ; RS 831.40). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008] ;
RSV 173.36).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
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L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224
et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège de la partie défenderesse, est
recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par le juge
instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1
LPA-VD).
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17 du 3 octobre 2007 de l’Administration fédérale des contributions sur
l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 du 4
décembre 2007, ch. 616), le contrat conclu avec la compagnie
d’assurance peut porter soit sur une prévoyance individuelle liée (pilier
3a), soit sur une prévoyance libre (pilier 3b).
b) Dans le cas particulier, le demandeur avait bénéficié d’un
versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement
auprès de la Fondation de prévoyance professionnelle du S.________.
Conformément à la loi, il a alors, à deux reprises, le 1
er
novembre 1996 et
le 1
er
janvier 2006, conclu un contrat de prévoyance risques [...] auprès de
la défenderesse. Il ressort des CGA des polices de prévoyance risques [...]
que ce type de contrat couvre, conformément à la loi, les risques décès et
invalidité. Afin de s’assurer contre ces deux risques, le demandeur a dû
s’acquitter de primes mensuelles, dont le total s’élève à 8'436 fr. pour la
police conclue le 1
er
novembre 1996 et à 1'916 fr. 50 pour la police
conclue le 1
er
janvier 2006. La prime est le prix dû par le preneur
d’assurance à l’assureur en contrepartie de la couverture d’assurance.
Sachant que la défenderesse a couvert le demandeur contre les risques
décès et invalidité pour les périodes du 1
er
novembre 1996 au 28 février
2005 et du 1
er
janvier 2006 au 13 juin 2007, les primes d’assurance
étaient dues en intégralité pour ces deux périodes.
Ces primes ont été payées exclusivement pour couvrir les
risques de décès et d’invalidité et ne comportaient pas de part épargne,
au contraire des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle ou
d’autres produits de prévoyance qui comportent, outre une composante
servant à couvrir les risques de décès et d’invalidité, une composante
d’épargne en vue des prestations de vieillesse. Or, même dans de tels
produits de prévoyance, un remboursement n'est possible que pour la part
épargne de la prime; la prime de risque ne peut en effet pas être
remboursée, dès lors que le risque a déjà été couvert par l'assureur (TF
9C_557/2008 du 3 avril 2009, consid. 5.3). Il s’ensuit que la défenderesse
n’est pas tenue de rembourser au demandeur les primes prélevées, car
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celles-ci couvraient exclusivement les risques de décès et d’invalidité,
dont la survenance aurait donné lieu au paiement des prestations
convenues.
S’agissant des prestations que la défenderesse aurait pu être
amenée à verser, l’art. 5.2 des CGA des polices de prévoyance risques [...]
précise que l’assuré, ses enfants et ses survivants n’ont droit à des
prestations que si l’invalidité et le décès de l’assuré sont survenus avant
l’âge terme. Aucun des deux risques couverts n’étant survenu durant les
périodes de couverture d’assurance, la défenderesse n’est redevable
d’aucune prestation au titre des deux contrats d’assurance de prévoyance
risques [...], qui ont été résiliés conformément aux art. 20 et 21 LCA (loi
fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1),
applicable selon les CGA.
3.a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le
demandeur dans sa demande du 24 février 2010 doivent être rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens
(cf. ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. La demande formée le 24 février 2010 par J.________ contre
T.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-J.,
-T.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :