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CASSO zi09-032017-pp8409-752009/2009 ΓÇó Withdrawal of pension adaptation claim; case struck off
CASSO zi09-032017-pp8409-752009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 ott 2009Withdrawn
G.________ filed a claim against the CPEV seeking indexation of his retirement pension from 1 January 2009. After the case had been suspended pending a related matter and then resumed, he withdrew his claim. The single judge of the Cantonal Court, Social Insurance Division, ordered the case struck off the roll and decided that no court costs or party compensation would be awarded.
Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande et radiation du rôle. Lorsqu'une demande est retirée, le juge unique raye la cause du rôle sans examen au fond. Le retrait met fin au litige procédural et fait obstacle à une décision matérielle; sauf disposition contraire, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'allouer des dépens (consid. relatif à la radiation et aux frais).
405 TRIBUNAL CANTONAL PP 84/09 - 75/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : G.________, à Lutry, demandeur et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse
Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD
2 - Vu la demande déposée le 11 novembre 2008 par G.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 11 octobre 2009 par G.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :