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TRIBUNAL CANTONAL
PP 68/04 - 35/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
R., à Zurich, avec élection de domicile à Lausanne, demanderesse,
et
E., à Londres, succursale au [...] (VD), défenderesse.
Art. 79 LP; 66 al. 2 LPP
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E n f a i t :
A.Depuis le 1
er
septembre 1997, E., à Londres,
succursale au [...] (VD) (ci-après: la défenderesse), est affiliée à la
fondation R. (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance
professionnelle de son personnel. Conformément à l'art. 7 ch. 2 de la
convention d'adhésion, conclue le 25 novembre 2007 (ci-après: la
Convention), les primes étaient échues au 1
er
janvier de l'année civile
concernée. A cette date, les primes étaient débitées du compte de primes
et la défenderesse disposait alors d'un délai de 30 jours pour régler le
montant dû à la demanderesse.
A partir de l'année 2002, la défenderesse n'a plus payé les
primes, si bien que, conformément à l'art. 9 ch. 3 de la Convention, la
demanderesse a, par courrier du 23 février 2004, résilié le contrat
d'assurance avec effet au 30 mars 2004. Suite à cette résiliation, le
compte de primes de la défenderesse a été bouclé le 14 avril 2004. Il
ressortait qu'à cette date le solde final dû par la défenderesse à la
demanderesse – lequel comprenait non seulement les primes 2004, mais
également les arriérés reportés des années précédentes ainsi que les
intérêts débiteurs et créditeurs – s'élevait, en capital, à 69'503 fr. 05. Par
courrier du 15 avril 2004 la demanderesse a requis de la défenderesse le
paiement de la somme de 70'520 fr. 45 (capital: 69'503 fr. 05 et intérêts
débiteurs 2004: 1'017 fr. 40) d'ici au 15 mai 2004.
La défenderesse n'a pas contesté l'extrait de compte faisant
état de ce montant ni ceux relatifs aux soldes reportés des années
précédentes, si bien que, le délai de 30 jours prévu à l'art. 9 ch. 2 de la
Convention étant échu, ces extraits sont considérés comme approuvés par
la défenderesse. Cette clause stipule expressément, en dérogation à l'art.
117 al. 2 CO, que cette approbation n'emporte en aucun cas novation.
B.En l'absence de paiement de la défenderesse, la
demanderesse lui a annoncé, par courrier daté du 6 août 2004, qu'elle
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allait déposer une nouvelle poursuite auprès de l'office compétent. En date
du même jour, la demanderesse a requis une poursuite, auprès de l'Office
des poursuites de Lausanne-Ouest, pour une créance de 69'503 fr. 05 plus
intérêts à 4% l'an dès le 1
er
janvier 2004 (poursuite n° 2066257).
Le 20 août 2004, un commandement de payer relatif à la
poursuite n° 2066257 a été notifié à la demanderesse. Il requérait le
paiement de:
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La somme de 69'503 fr. 05 plus intérêt à 4% l'an dès le 1
er
janvier 2004
(créance);
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La somme de 100 fr. (frais administratifs).
La défenderesse a fait opposition totale à ce commandement
de payer, lors de la notification de celui-ci.
Par acte reçu le 23 juin 2009, la fondation R.________ a déposé
une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à condamner la défenderesse à lui payer la somme de
69'503 fr. 05 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2004 et la somme de
100 fr. pour frais de contentieux ainsi qu'à écarter l'opposition faite à la
poursuite n° 2066257 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à lui
accorder la mainlevée définitive de l'opposition.
Dans cette demande, la fondation R.________ a également élu
domicile à l'adresse suivante: Allianz Suisse Vie, A l'att. de [...], Service
juridique-PRD, Avenue d'Ouchy 38, case postale 60, 1001 Lausanne.
La défenderesse n'a pas fait usage de sa faculté de déposer
une réponse, malgré la prolongation de délai, au 10 juillet 2009, accordée
d'office par la Cour de céans par courrier du 24 juin 2009.
E n d r o i t :
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1.Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40)
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit.
2.Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite
duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou
administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la
continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en
force qui écarte expressément l’opposition.
En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au
commandement de payer, à elle notifié le 20 août 2004, faisant suite à la
réquisition de poursuite déposée par la demanderesse, le 6 août 2004
(poursuite n° 2066257), de sorte que la continuation de la poursuite
requiert une décision passée en force qui écarte expressément
l'opposition totale de la défenderesse. La demande saisissant la Cour de
céans a notamment pour but le prononcé d'une telle décision. Pour
statuer, il convient d'examiner le bien-fondé des créances faisant l'objet
de la poursuite n° 2066257.
3.a) aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 LPP, sont soumis à
l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un
même employeur un salaire annuel supérieur à 18'990 fr. L'art. 7 al. 1 LPP
précise que les salariés auxquels un même employeur verse un salaire
annuel supérieur à 18'990 fr. sont soumis à l’assurance obligatoire pour
les risques de décès et d’invalidité dès le 1
er
janvier qui suit la date à
laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1
er
janvier qui suit la
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date à laquelle ils ont eu 24 ans. Est pris en considération le salaire
déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). La partie du salaire
annuel comprise entre 22'155 et 75'960 fr. doit être assurée. Cette partie
du salaire est appelée "salaire coordonné" (art. 8 al. 1 LPP). Tout
employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être
affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la
prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). Conformément à l'art. 1 OPP
2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), les cotisations sont
déterminées, dans les limites de la loi, par le plan de prévoyance de
l'assureur.
bb) En l'espèce, afin de satisfaire les obligations qui lui
reviennent en matière de prévoyance professionnelle, la défenderesse a
été affiliée à la demanderesse. Les primes devant être versées par la
défenderesse à la demanderesse, à titre d'assurance de prévoyance
professionnelle, étaient calculées conformément à l'art. 4 du Règlement
de prévoyance du 25 novembre 1997.
Les extraits de compte de primes présentés par la
demanderesse à la défenderesse, en particulier le dernier extrait daté du
15 avril 2004, n'ont jamais fait l'objet de contestation de la part de cette
dernière. Dès lors, conformément à l'art. 9 ch. 2 de la Convention, il y a
lieu de considérer que la défenderesse les a approuvés.
b) Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation
exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le
jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une
des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Conformément à l'art. 104 al. 1
CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme
d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait
été fixé pour l’intérêt conventionnel.
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En l'espèce, la demanderesse a interpellé la défenderesse par
courrier, le 15 avril 2004, lui laissant jusqu'au 15 mai 2004 pour régler le
solde final dû. La défenderesse n'ayant à ce jour pas payé est en demeure
depuis le 15 mai 2004 (art. 102 CO). Dès lors, depuis cette dernière date,
la défenderesse est débitrice d'un intérêt moratoire de 5% l'an sur la
somme due.
c) En définitive, force est de constater que la cause de la
créance faisant l'objet de la poursuite n° 2066257 est fondée notamment
sur les dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus et
qu'elle doit dès lors être considérée comme valable. Il en va de même,
pour des raisons identiques, de l'étendue de cette créance. Par ailleurs, la
défenderesse n'a contesté ni le bien-fondé ni l'étendue de cette créance et
n'a fait valoir aucun argument permettant de douter de ces derniers. Au
demeurant, en l'absence de contestation de l'extrait de compte du 14 avril
2004, la défenderesse a admis être débitrice du montant de 69'503 fr. 05.
4.Au vu de ce qui précède, tant le principe que le montant de la
créance faisant l'objet de la poursuite n° 2066257 sont conformes au droit.
L'opposition totale de la défenderesse doit dès lors être écartée et la
mainlevée définitive être accordée à la demanderesse. Conformément aux
conclusions de la demanderesse, la défenderesse lui doit la somme de
69'503 fr. 05 plus intérêt moratoire à 5% l'an dès le 15 mai 2004 ainsi que
la somme de 100 fr. pour frais de contentieux.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La société E., à Londres, succursale au [...] (VD), doit
paiement à la fondation R. de la somme de 69'503 fr.
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05 plus intérêts de 5% l'an dès le 15 mai 2004 ainsi que de la
somme de 100 fr. pour frais de contentieux.
II. L'opposition faite à la poursuite n° 2066257 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest est levée définitivement.
Le président: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à:
-R.,
-E.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: