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TRIBUNAL CANTONAL
PP 13/09 - 12/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
FONDATION K., à Zürich, demanderesse,
et
G., à Crissier, défendeur, représenté par Me Paul Marville, avocat à
Lausanne.
Art. 49 al. 1, art. 50 et art. 73 LPP; art. 18 et art. 102ss CO
janvier au 31 décembre 2000 s'élevant à 13 fr. 60.
d) Dans sa liste des salaires au 1
er
janvier 2001, datée du 2
janvier 2001, G.________ a rempli un formulaire indiquant le nom de onze
septembre 2000 pour un salaire de 85'800 fr., au 1
er
janvier 2001 pour un
salaire de 57'525 fr. et au 1
er
janvier 2001 pour un salaire de 69'160 fr.
Pour 2001, la fondation a facturé à G.________ un montant de
62'565 fr. 60, correspondant aux primes d'assurance pour neuf salariés de
ce dernier (facture n° 08.981). Elle a par ailleurs tenu compte des
modifications intervenues dans le personnel de l'entreprise en procédant à
des décomptes correctifs, selon les factures n° 06.316, n° 13.082 et n°
23.429, et a tenu compte du paiement du fonds de garantie et des frais de
fondation. Elle a par ailleurs crédité à G.________ des montants pour prime
risque de 292 fr. 20 et pour prime épargne de 562 fr. 06 concernant un
salarié en raison de prestation d'invalidité (libération des primes) et déduit
du montant en sa faveur trois acomptes de 15'000 fr.
Sur la base de ces mouvements, le compte courant, tenant
compte du solde de 22'369 fr. 80 au 31 décembre 2000, indiquait au 31
décembre 2001 un solde de 54'014 fr. 60 en faveur de la fondation,
compte tenu d'un intérêt débiteur de 5.5% du 1
er
janvier au 31 décembre
2001 s'élevant à 1'207 fr. 75 et d'un intérêt créancier de 2% du 1
er
janvier
au 31 décembre 2001 s'élevant à 12 fr. 05.
e) Dans sa liste des salaires au 1
er
janvier 2002, datée du 22
février 2002, G.________ a rempli un formulaire indiquant le nom de douze
salariés, avec pour chacun d'eux mention de leur ancien salaire en 2001 et
de leur salaire en 2002, ce dernier étant compris entre 32'825 fr. et
87'685 fr.
Pour 2002, la fondation a facturé à G.________ un montant de
102'561 fr. 50, correspondant aux primes d'assurance pour douze salariés
de ce dernier (facture n° 20.851). Elle a par ailleurs tenu compte des
modifications intervenues dans le personnel de l'entreprise en procédant à
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des décomptes correctifs, selon les factures n° 13.418, n° 33.881 et n°
35.060, et a tenu compte du paiement du fonds de garantie et des frais de
fondation. Elle a déduit du montant en sa faveur deux acomptes de 15'000
fr., un acompte de 20'000 fr. et un acompte de 4'014 fr. 05.
Sur la base de ces mouvements, le compte courant, tenant
compte du solde de 54'014 fr. 60 au 31 décembre 2001, indiquait au 31
décembre 2002 un solde de 100'917 fr. 25 en faveur de la fondation,
compte tenu d'un intérêt débiteur de 5.0% du 1
er
janvier au 31 décembre
2002 s'élevant à 2'729 fr. 20.
f) Dans sa liste des salaires au 1
er
janvier 2003, datée du 12
décembre 2002, G.________ a rempli un formulaire indiquant le nom de
douze salariés, avec pour chacun d'eux mention de leur ancien salaire en
2002 et de leur salaire en 2003, ce dernier étant compris entre 35'016 fr.
35 et 88'991 fr. 60, et la sortie de deux de ces salariés, l'un au 30
novembre 2002 et l'autre au 31 décembre 2002.
Pour 2003, la fondation a facturé à G.________ un montant de
88'406 fr. 10, correspondant aux primes d'assurance pour dix salariés de
ce dernier (facture n° 05.228). Elle a par ailleurs tenu compte des
modifications intervenues dans le personnel de l'entreprise en procédant à
des décomptes correctifs, selon les factures n° 00.874, n° 09.725, n°
19.320, n° 23.706, n° 24.145, n° 25.843 et n° 35.860, et a tenu compte de
frais de sommation par 100 fr. (résultant de la mise en demeure du 3 mars
2003 mentionnée ci-dessous) ainsi que du fonds de garantie et des frais
de fondation, par 130 fr. Elle a par ailleurs soustrait du montant en sa
faveur quatre acomptes de 25'000 fr., en déduction de deux extournes
d'acompte de 25'050 fr.
Sur la base de ces mouvements, le compte courant, tenant
compte du solde de 100'917 fr. 25 au 31 décembre 2002, indiquait au 31
décembre 2003 un solde de 134'858 fr. 90 en faveur de la fondation,
compte tenu d'un intérêt débiteur de 5.0% du 1
er
janvier au 30 avril 2003
-
10 -
s'élevant à 1'935 fr. 15 et d'un intérêt débiteur de 5.0% du 1
er
mai au 31
décembre 2003 s'élevant à 2'696 fr. 55.
g) Le 3 mars 2003, la fondation a mis en demeure G.________
de lui verser le solde établi au 3 mars 2003 dans un délai de 14 jours, se
montant à 100'397 fr. 25 et résultant du solde au 31 décembre 2002
(100'917 fr. 25), de la facture n° 00.874 (-620 fr. 05) et de frais de
sommation (100 fr.). Par convention de paiement du 20 mars 2003, la
fondation et l'intéressé ont reconnu que le contrat d'assurance-vie
collective n° 607'445 présentait un solde de primes impayées de 100'397
fr. 25 au 31 décembre 2002 plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2003.
Le 4 avril 2003, G.________ a émis un chèque pour un montant
de 25'000 fr. en faveur de la fondation, puis un second chèque le 2 mai
2003 de même montant en faveur de cette dernière. La fondation a
reconnu que ces deux chèques avaient été payés sans problèmes. Deux
autres chèques ont été émis par ce dernier le 30 mai et le 28 juin 2003
mais ont été retournés impayés par la banque, faute de provisions
suffisantes.
h) Pour l'année 2004, G.________ a rempli des formulaires de
demande d'affiliation pour des employés, respectivement, du 17 mai 2004
au 30 novembre 2004 (pour deux salariés), dès le 1
er
mai 2004, dès le 10
mai 2004 et dès le 1
er
septembre 2004 (pour un salarié chacun).
Pour 2004, la fondation a facturé à G.________ un montant de
78'896 fr. 90, correspondant aux primes d'assurance pour sept salariés de
ce dernier, sur la base des données connues en 2003 (facture n° 13.180).
A réception de la liste remplie le 26 mars 2004 de sept collaborateurs avec
indication de leur salaire, compris entre 74'750 fr. et 89'050 fr., elle a
procédé à des décomptes correctifs, selon les factures n° 22.018, n°
34.792 et n° 35.337, et a tenu compte de frais de sommation par 100 fr.
(résultant de la mise en demeure du 3 mars 2004 mentionnée ci-dessous)
ainsi que du fonds de garantie et des frais de fondation, par 150 fr. Elle a
par ailleurs soustrait du montant en sa faveur cinq acomptes de 10'000 fr.
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11 -
et trois acomptes de 30'000 fr. puis crédité des montants pour prime
risque et pour prime épargne concernant un salarié en raison de
prestation d'invalidité (libération des primes).
Sur la base de ces mouvements, le compte courant, tenant
compte du solde de 134'858 fr. 90 au 31 décembre 2003, indiquait au 31
décembre 2004 un solde de 113'058 fr. 25 en faveur de la fondation
compte tenu d'un intérêt débiteur de 5.0% du 1
er
janvier au 31 décembre
2004 s'élevant à 6'319 fr. 95.
i) Le 3 mars 2004, la fondation a mis en demeure G.________
de lui verser le solde établi au 3 mars 2004 dans un délai de 14 jours, se
montant à 134'958 fr. 90 et résultant du solde au 31 décembre 2003
(134'858 fr. 90) et des frais de sommation (100 fr.). Faute de règlement
dans ce délai, il a été précisé qu'allaient suivre notamment un
recouvrement par voie de poursuite, une réduction des prestations
assurées et une annulation du contrat d'assurance-vie collective.
L'intéressé a été rendu attentif au fait que le versement d'un acompte
n'allait pas permettre de suspendre les effets de cette somation et que le
débiteur confirmait que toutes les mutations du personnel intervenues
avaient été dûment annoncées.
Par convention de paiement du 13 avril 2004, les parties ont
reconnu que le contrat d'assurance-vie collective n°607'445 présentait un
solde de primes impayées de 134'958 fr. 90 au 31 décembre 2003 plus
intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2004. Dans ce document, la fondation a
consenti au règlement échelonné de ce montant par 40'000 fr. le 30 avril
2004, le 31 mai 2004 et le 30 juin 2004, par six acomptes mensuels de
15'000 fr. dès le 31 juillet 2004 (solde de 2003 et prime de 2004), le solde
définitif devant être payé en janvier 2005. Il a été prévu que le montant de
134'958 fr. 90 allait être échu en cas de non-respect d'un des termes de
remboursement et que le débiteur confirmait que toutes les mutations du
personnel intervenues jusqu'au 31 décembre 2003 avaient été dûment
annoncées.
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12 -
B.a) En date du 10 août 2004, la fondation a fait notifier à
G.________ un commandement de payer pour un montant de 94'858 fr. 90
plus intérêt et frais, selon solde du compte courant au 31 décembre 2003.
S'agissant du détail de la créance, la fondation s'est référée à un montant
de 134'858 fr. 90 plus intérêt à 5% à compter du 1
er
janvier 2004, dont à
déduire des acomptes au créancier de 10'000 fr. le 11 mai 2004, de
10'000 fr. le 19 mai 2004, de 10'000 fr. le 28 mai 2004 et de 10'000 fr. le
1
er
juin 2004. G.________ n'a pas formé opposition.
Par courrier du 2 décembre 2004, G.________ a demandé à la
fondation de décaler d'un mois l'encaissement de trois chèques d'un
montant de 30'000 fr. chacun, afin de disposer de liquidités suffisantes
tout en ne mettant pas en péril le règlement des dettes. Cette demande a
été acceptée par la fondation, qui n'a pas donné suite à la poursuite
intentée contre l'intéressé.
b) Dans sa liste des salaires au 1
er
janvier 2005, datée du 3
décembre 2004, G.________ a rempli un formulaire indiquant le nom de
treize collaborateurs, avec pour chacun d'eux mention de leur ancien
salaire en 2004 et de leur salaire en 2005, ce dernier étant compris entre
74'750 fr. et 91'529 fr. Il a aussi indiqué la sortie de l'institution de
prévoyance de deux salariés au 31 décembre 2004, de deux salariés au 30
novembre 2004, d'un salarié au 29 février 2004 (pour lequel la sortie n'a
été effective qu'à fin janvier 2005) et d'un salarié au 31 mars 2005.
Pour 2005, la fondation a crédité à G.________ un montant de
5'227 fr. 60 de primes libérées pour l'incapacité de travail d'un employé et
un acompte versé de 3'400 fr. 80; elle a également porté au débit de son
compte des frais de sommation par 100 fr. Sur la base de ces
mouvements, le compte courant, tenant compte du solde de 113'058 fr.
25 au 31 décembre 2004, indiquait au 31 décembre 2005 un solde de
104'529 fr. 85 en faveur de la fondation.
c) Par courrier du 1
er
février 2005, se référant au dernier
décompte, G.________ a proposé un versement mensuel fixe de 10'000 fr.,
-
13 -
de février à décembre, soit 110'000 fr. Le 2 février 2005, la fondation a
refusé ce mode de paiement et, en raison d'une facturation désormais
trimestrielle, a proposé le paiement de trois acomptes en février, mars et
avril 2005, sans négociation possible. En date du 28 février 2005,
l'intéressé a refusé cet arrangement.
Le 7 mars 2005, la fondation a mis en demeure G.________ de
lui verser le solde établi au 7 mars 2005 dans un délai de 14 jours, se
montant à 107'930 fr. 65 et résultant du solde au 31 décembre 2004
(113'058 fr. 25), d'une libération des primes pour incapacité de gain (-
5'227 fr. 60) et des frais de sommation (100 fr.). Faute de règlement dans
ce délai, il a été précisé qu'allaient suivre notamment un recouvrement
par voie de poursuite, une réduction des prestations assurées et une
annulation du contrat d'assurance-vie collective. L'intéressé a été rendu
attentif au fait que le versement d'un acompte n'allait pas permettre de
suspendre les effets de cette somation.
Par courrier du 31 mars 2005, afin de régulariser l'arriéré de
primes 2004 et la prime 2005, G.________ a proposé de régler le 15 de
chaque mois, dès le 15 avril suivant, un montant de 20'000 fr. jusqu'à
régularisation complète du retard. Ultérieurement, le 26 avril 2005, la
fondation a signifié à l'intéressé qu'elle n'avait pas reçu l'acompte de
20'000 fr.
Le 2 avril 2005, la fondation a adressé à G.________ une facture
d'un montant de 31'173 fr. 70 correspondant, pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2005, aux cotisations épargne par 17'319 fr. 90 et à la
prime de risque, frais et contributions, par 13'853 fr. 80. Cette facture
mentionne le détail par assuré pour dix collaborateurs, dont G.________ lui-
même, avec mention de la cotisation épargne et de la prime de risque,
frais et contributions.
d) Par lettre signature du 29 juin 2005 remise à G.________, la
fondation a résilié le contrat d'assurance-vie collective n°607'445 au 30
juin 2005, entraînant la dénonciation de la convention d'affiliation.
-
14 -
G.________ a été informé qu'il devait s'affilier auprès d'une autre institution
de prévoyance à compter du 1
er
juillet 2005 et il lui a été demandé
d'informer la fondation des mutations de personnel non encore annoncées,
afin d'établir le décompte final.
Le 2 juillet 2005, la fondation a adressé à G.________ une
facture d'un montant de 23'969 fr. 20, correspondant, pour la période du
1
er
avril au 30 juin 2005, aux cotisations épargne par 13'874 fr. 70 et à la
prime de risque, frais et contributions, par 10'933 fr. 50, en déduction de
primes de la période précédente, par 839 fr. Cette facture mentionne le
détail par assuré pour neuf collaborateurs, avec mention de la cotisation
épargne et de la prime de risque, frais et contributions.
En date du 4 juillet 2005, attestant réception de la résiliation
de la convention d'adhésion, G.________ a informé la fondation de la
cessation de ses activités au 30 septembre 2005 et du fait qu'il n'était pas
possible de transférer son personnel dans une autre caisse dans un délai si
court. Il a relevé qu'à ce terme tous les montants échus allaient être
versés et qu'à cet effet des acomptes allaient être payés en juillet, août et
septembre 2005, mois au cours duquel un décompte final allait pouvoir
être établi de façon précise et définitive.
Le 4 octobre 2005, la fondation a adressé à G.________ une
facture d'un montant de 24'808 fr. 20, correspondant, pour la période du
1
er
juillet au 30 septembre 2005, aux cotisations épargne par 13'874 fr. 70
et à la prime de risque, frais et contributions, par 10'933 fr. 50. Cette
facture mentionne le détail par assuré pour sept collaborateurs, avec
mention de la cotisation épargne et de la prime de risque, frais et
contributions.
e) Le 28 octobre 2005, la Fondation K., qui avait repris
avec effet au 1
er
janvier 2005 le portefeuille d'assurance-vie collectif de la
Fondation P., a adressé un courriel à G.________ l'informant que les
primes impayées concernaient le solde échu au 31 décembre 2004
(104'529 fr. 85 plus intérêt à 5% dès le 1
er
janvier 2005), les primes du 1
er
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15 -
janvier au 31 mars 2005 (31'173 fr. 70) et les primes du 1
er
avril au 30 juin
2005 (23'969 fr. 20), le montant total étant de 159'672 fr. 75.
Les décomptes établis par la Fondation K., se
présentant sous forme de comptes courant et reprenant le solde de
l'année précédente comme donnée initiale, indiquent un solde de 65'310
fr. 60 au 31 décembre 1999, de 22'369 fr. 80 au 31 décembre 2000, de
54'014 fr. 60 au 31 décembre 2001, de 100'917 fr. 25 au 31 décembre
2002, de 134'858 fr. 90 au 31 décembre 2003, de 113'058 fr. 25 au 31
décembre 2004 et de 159'672 fr. 75 au 30 juin 2009.
Le 13 octobre 2006, la Fondation P. a transmis les
décomptes de sortie de douze anciens employés de G.________ à une
nouvelle caisse de prévoyance.
f) Le 26 octobre 2006, la Fondation K.________ a envoyé à
G.________ un décompte concernant la résiliation du contrat au 30 juin
2005, indiquant un solde de 119'601 fr. 65 et l'invitant à verser ce
montant au crédit du compte pour le paiement des primes du contrat
n°S3263, qui avait succédé au contrat n°607'445. L'intéressé a répondu le
23 novembre 2006, sollicitant un délai de paiement au 31 décembre 2006
et informant que l'entreprise avait été fermée et que les comptes étaient
gérés par une fiduciaire. Le 15 janvier 2007, se référant à un entretien
téléphonique avec ladite fondation, il a proposé de payer 50'000 fr. les 24-
25 janvier, 50'000 fr. les 12-13 février et le solde le 27-28 février.
g) En date du 14 mars 2007, la Fondation K., en tant
que mandataire de la Fondation P., a fait notifier à G.________ un
commandement de payer pour un montant de 119'601 fr. 65 plus intérêt à
5% dès le 16 novembre 2006, se référant au courrier précité du 26
octobre 2006 pour les primes et intérêts jusqu'à la date de la résiliation au
30 juin 2005. G.________ a formé opposition totale. Le 31 janvier 2008, la
Fondation K., agissant pour la Fondation P., a demandé au
Juge de Paix du district de Lausanne de prononcer la mainlevée provisoire
de cette opposition.
-
16 -
Le 11 mars 2008, se référant à des problèmes rencontrés ces
dernières années, G.________ a fait part à la Fondation K.________ de son
intention de mettre sur pied un plan de paiement pour le contrat en cours.
Agissant par son mandataire, ce dernier a ensuite proposé en date du 25
mars 2008 un arrangement financier à la Fondation K.________ concernant
la poursuite précitée, pour un montant de 100'000 fr. et sous forme
d'acomptes mensuels de 5'000 fr. Le 26 mars 2008, ladite fondation a
refusé d'entrer en matière.
h) Par prononcé du 1
er
avril 2008, le Juge de Paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
l'intéressé dans la poursuite précitée à concurrence du montant de
119'601 fr. 65 plus intérêt à 5% l'an à compter du 16 novembre 2006. Il a
retenu en substance que la poursuivante, compte tenu des différentes
pièces figurant au dossier, était au bénéfice d'une reconnaissance de
dette du poursuivi concernant le montant réclamé.
Par arrêt du 2 octobre 2008, la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal a admis le recours formé le 29 mai 2008 par
G.________ contre le prononcé précité et a maintenu l'opposition, en
résumé au motif que n'avaient pas été produits les documents nécessaires
– en particulier les dispositions fixant les cotisations de l'employeur et des
salariés, ni les déclarations de salaires permettant de vérifier le montant
en poursuite – et qu'il n'y avait pas de reconnaissance de dette exprimant
la volonté du poursuivi de payer au poursuivant le montant en question.
C.a) Le 13 mai 2009, la Fondation K.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande dirigée contre
G.________, en concluant au paiement par le défendeur principalement de
la somme de 159'672 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an depuis le 7 mars 2005
sur 107'930 fr. 65 et depuis le 26 octobre 2006 sur la différence, et
subsidiairement de la somme de 119'601 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès
le 26 octobre 2006; elle sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de partie
équitable d'au moins 3'000 fr.
-
17 -
En fait, la demanderesse allègue en bref que G., en
tant qu'employeur par le biais de son entreprise individuelle, a conclu en
1998 une convention d'adhésion à l'ancienne Fondation P., qui a
ensuite été reprise par voie de fusion par la demanderesse. Le défendeur
n'a pas versé une partie des primes dès 1999, et son compte de primes
présentait un solde débiteur qui a varié avec les années; au cours des
années, il a plusieurs fois reconnu la dette correspondant au solde
débiteur du moment, mais il n'a pas respecté le plan de paiement des
arriérés de primes. A la fin des rapports de prévoyance le 30 juin 2005,
suite à la résiliation définitive du contrat, le compte courant de primes du
défendeur présentait un solde débiteur de 159'672 fr. 75 plus intérêts et
frais. Il y a eu poursuite, mainlevée provisoire de l'opposition et arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal admettant le recours
et maintenant l'opposition, pour le motif que la poursuivante n'avait pas
produit toutes les pièces nécessaires et que les reconnaissances de dette
étaient établies en faveur de la Fondation K.________ et non de la
Fondation P.________, laquelle était poursuivante et avait la qualité de
créancière selon le contrat d'adhésion mais n'était au bénéfice d'aucune
reconnaissance de dette.
En droit, la demanderesse fait valoir que toutes les prétentions
formulées à l'encontre du défendeur sont justifiées par la loi, la convention
d'adhésion et le règlement. Le montant de la créance de 159'672 fr. 75,
plus intérêts et frais, est justifié par les décomptes, relevés du compte
courant et factures produits, et le défendeur n'en a d'ailleurs jamais
contesté le bien-fondé. La demanderesse est bien créancière en tant que
reprenante par voie de fusion; si, par impossible, le Tribunal devait
considérer que le montant de 159'672 fr. 75 n'est pas suffisamment
prouvé, le défendeur devrait payer 119'601 fr. 65 en vertu d'une
reconnaissance de dette. La mauvaise foi et la témérité du défendeur
justifient l'allocation d'une indemnité de partie équitable, selon la
demanderesse, pour l'énorme travail administratif ainsi engendré.
-
18 -
b) Dans sa réponse du 28 août 2009, le défendeur relève
qu'entre les sommes articulées par la demanderesse de 119’601 fr. 65 et
de 159’672 fr. 75, la différence est de 40'071 fr. 10, soit plus de 25%. Il ne
saurait dès lors être question de prétendre que l’opposition du défendeur
a imposé à la demanderesse un travail administratif énorme et superflu.
D’ailleurs, à ce stade, la production de nombreuses pièces en vrac et
l’articulation d’allégués composites ne permettraient en rien de
déterminer avec certitude le montant dû, étant observé au surplus que la
demanderesse fait figurer dans sa conclusion principale un autre montant
encore, de 107’930 fr. 65.
Le défendeur expose que, loin d’être de mauvaise foi, il
n’exclut pas devoir peut-être telle somme, à tel créancier, mais sans être
en mesure, vu les moyens et les chiffres articulés par la demanderesse, de
la fixer avec certitude, à son corps défendant. Tout en se disant certain
qu’aucune indemnité de partie ne sera accordée à la demanderesse, le
demandeur s'en remet à justice pour le surplus, en précisant qu’il
appartiendra sans doute à la demanderesse, si elle entend faire la preuve
de sa créance, de prendre à sa seule charge la mise en oeuvre d’une
expertise.
Ainsi, le défendeur conclut à ce qu'il soit prononcé que la
demanderesse n'est pas créancière de la somme de 159’672 fr. 75 en
nominal, ni de la somme de 119’601 fr. 65 en nominal, les intérêts ne
pouvant donc pas courir depuis le 26 octobre 2006 (I), et à ce que la
somme éventuellement due par le défendeur soit fixée à dire de justice,
au créancier déterminé qui sera fixé à dire de justice, sans indemnité de
partie ni intérêts en faveur de la demanderesse (II).
c) Dans sa réplique du 25 septembre 2009, la demanderesse
estime que le défendeur fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il prétend que
les décomptes de la demanderesse ne permettraient pas une vérification.
Selon elle, on est en droit d’exiger du défendeur qu’il ne se limite pas à
renvoyer à ces pièces, mais qu’il admette au moins les salaires y indiqués,
les entrées et les sorties de chacun de ses salariés au cours de l’année, ou
-
19 -
qu’il conteste d’une manière précise lesquels des mouvements
comptables de la demanderesse il considère erronés le cas échéant et
pour quel motif.
Sous chiffre 5 à 16 de la demande, la demanderesse a pris la
peine d’énumérer et de justifier – pièces à l’appui – chaque mouvement
comptable; ce faisant, elle a largement satisfait à son devoir de prouver sa
créance, le défendeur supportant le fardeau de la preuve du contraire. La
demanderesse estime que le renvoi à une expertise semble une
manoeuvre du défendeur pour se soustraire à ses devoirs d’employeur qui
devrait connaître les principes au moins élémentaires de la prévoyance
professionnelle; en outre, la demanderesse estime qu’une expertise n’est
pas proportionnée dans une procédure qui devrait être simple, rapide et,
en principe, gratuite, d’autant moins qu’elle a fourni tous les éléments
comptables, sans aucune lacune, pour justifier sa créance.
Relevant que la décision du juge de la mainlevée d’opposition
ne préjuge nullement la procédure ordinaire entamée par la suite pour
recouvrer la même créance, la demanderesse estime que le défendeur ne
peut déduire aucun argument en sa faveur du prononcé de la Cour des
poursuites et faillites. Au surplus, en affirmant que les allégations de la
demanderesse seraient citées en vrac et qu’elles seraient
incompréhensibles, le défendeur montrerait une attitude passive
inexcusable; une telle attitude confirmerait en outre la mauvaise foi du
défendeur dans la mesure où celui-ci, pendant les sept ans de rapports de
prévoyance, a accepté tous les décomptes et a fait des paiements partiels
sans poser de questions ni formuler de réserves, et même en
reconnaissant régulièrement ses dettes.
Le défendeur a reconnu à maintes reprises d’une manière
implicite ses dettes envers la demanderesse, notamment chaque fois qu’il
a pris connaissance des relevés du compte courant pour le paiement des
primes, qui étaient censés être reconnus corrects à défaut de
contestation. Si le défendeur devait contester cette circonstance, la
demanderesse requiert formellement qu’il soit astreint à produire les
-
20 -
relevés du compte en original sur lesquels figure cette réserve. Ce qui est
cependant décisif, c’est que le défendeur a reconnu explicitement ses
dettes par écrit et sans réserve à plusieurs reprises. Pour le surplus, la
demanderesse renvoie à son mémoire de demande et confirme
entièrement ses allégués et ses conclusions.
d) Dans sa duplique du 26 octobre 2009, le défendeur se
détermine sur les allégués de la réplique, reprend ses arguments, puis
maintient les conclusions prises dans sa réponse. S'agissant des mesures
d'instruction requises, il renvoie à sa réponse du 28 août 2009.
e) Le 4 novembre 2009, la demanderesse requiert la
production par le défendeur des relevés de compte en original qu'il
détient, correspondant à des pièces produites par la demanderesse.
Le juge instructeur fait droit à cette requête.
Le 18 janvier 2010, le défendeur informe le Tribunal de céans
qu'il n'est pas, respectivement plus, en possession des pièces requises, en
raison de ses déplacements successifs.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action de droit
administratif (ATF 129 V 450, c. 2; 118 V 158, c. 1).
b) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles
posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
-
21 -
2008 sur la procédure administrative, RS 173.36) sur l'action de droit
administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux
exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les
contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO, jugement
du 3 novembre 2009, PP 50/08, c. 1). En l'espèce, l'action de droit
administratif de la demanderesse est recevable en la forme.
c) S'agissant d'une prétention relevant du domaine de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse étant largement supérieure à 30'000 fr., au vu des conclusions
formées par la demanderesse, la cause doit être tranchée par une cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 49 al. 1 LPP, dans les limites de la présente loi,
les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations,
le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles
peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les
dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de la
retraite.
Selon la jurisprudence, dans la prévoyance dite surobligatoire
ou plus étendue, par rapport à la prévoyance professionnelle obligatoire
selon la LPP, le rapport juridique entre le preneur de prévoyance et
l'institution de prévoyance est qualifié comme un contrat de prévoyance
(contrat innommé). Le règlement de prévoyance constitue le contrat
préformé, à savoir les conditions générales, auxquelles le preneur de
prévoyance se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 129 V
145 c. 3.1; 122 V 142 c. 4b).
L'art. 50 al. 1 LPP prévoit que les institutions de prévoyance
établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let.
b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que
-
22 -
sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let.
e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les
statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public,
être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2
LPP).
Selon la doctrine, sans les dispositions réglementaires prévues
mentionnées à l'art. 50 LPP, il n'est pas possible de mettre en œuvre le
financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des
indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser,
Gächter [éditeurs], commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.42], 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les
dispositions réglementaires règlent notamment le financement et
déterminent les contributions pour la constitution de l'avoir de vieillesse,
l'assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures
d'assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50
LPP).
Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et
de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de
l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous
les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut
qu’avec son assentiment. L'employeur est le débiteur de la totalité des
cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un
intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit
du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la
charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa
contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du
premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle
les cotisations sont dues.
b) Fréquemment intégré à des relations juridiques spécifiques
entre parties, le contrat de compte courant est une convention autonome
-
23 -
qui implique la tenue d'écritures en compte courant, soit implique un
mandat confié à l'une des parties ou à un tiers (Piotet, in Thévenoz et
Werro [éditeurs], Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, ad
art. 117 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220], p. 699, n. 5
et 6; ATF 100 III 79 c. 3; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997,
p. 773 ss). Dans un contrat de compte courant, les prétentions et contre-
prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une
nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (SJ 2002 I p. 244
c. 2d et les références citées). Il y a novation lorsque le solde est arrêté et
reconnu (art. 117 al. 2 CO; TFA B 106/03 du 26 août 2004 c. 4.1 et les
références citées).
3.En l'espèce, la demanderesse, en tant qu'institution de
prévoyance, réclame au défendeur un montant correspondant à des
primes d'assurance pour la prévoyance professionnelle. Dans sa
conclusion principale, la demanderesse conclut au paiement par le
défendeur de la somme de 159'672 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an sur
107'930 fr. 65 depuis le 7 mars 2005 et depuis le 26 octobre 2006 sur la
différence. Ce faisant, elle se prévaut des décomptes, relevés de compte
courant et factures figurant au dossier.
a) S'agissant en premier lieu du capital réclamé, le décompte
établi par la demanderesse, se présentant sous forme de compte courant,
indique un solde de 159'672 fr. 75 au 30 juin 2005. Le courriel du 28
octobre 2005 adressé à G.________ par la demanderesse indique
également un montant total de 159'672 fr. 75, pour la période jusqu'au 30
juin 2005. Cela étant, il convient de rechercher l'origine de ce montant, qui
semble résulter des décomptes établis par la Fondation P.________ et
notamment des factures de primes d'assurance remises par cette
institution de prévoyance au défendeur.
Conformément aux dispositions légales, contractuelles et
réglementaires ci-dessus, la Fondation P.________ a établi chaque année
des factures de primes d'assurance indiquant le montant pour chaque
assuré, soit pour chaque employé du défendeur, compte tenu du montant
-
24 -
de prime d'assurance, de bonification de vieillesse, de l'excédent et de
mesures spéciales pour le fonds de compensation et la garantie de
renchérissement. Ces factures ont été établies selon la liste des salaires
de l'entreprise du défendeur, transmise pour chaque année par ce dernier,
avec mention pour chaque employé du salaire de l'année en cours et de
l'année précédente, de la date de naissance (en principe) de l'employé et
le cas échéant de la date de sortie de l'institution de prévoyance.
b) Les pièces figurant au dossier ne permettent cependant pas
de déterminer précisément le montant des primes selon les factures
adressées à G.________. En effet, si le règlement de prévoyance du 26
janvier 1999 prévoit que le financement des prestations assurées se
compose notamment de cotisations pour risque décès et invalidité, dès le
1
er
janvier qui suit le 24
e
anniversaire et en fonction de l'âge et du sexe de
l'assuré (art. 3.8 al. 1 let. a), on ignore comment se calcule cette prime par
rapport au salaire de l'assuré (respectivement à une part de celui-ci)
concerné, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le montant de la
prime d'assurance indiqué sur les factures compte tenu du salaire.
En effet, si l'on prend un exemple, le montant de 2'406 fr. 60
de prime d'assurance du premier employé mentionné ne peut être
rattaché au salaire de 56'400 fr. indiqué pour ce même employé dans la
demande d'affiliation du 8 octobre 1998 (pièce justificative n. 4 de la
demanderesse) sur la base de l'art. 3.8 al. 1 let. a du règlement de la
caisse de prévoyance, qui se borne à relever que les cotisations pour
risques décès et invalidité dépendent de l'âge et du sexe de l'assuré, sans
indiquer des données plus précises. A cela s'ajoute que, pour ce salarié, le
montant de 5'164 fr. 80 de bonification de vieillesse indiqué dans ladite
facture ne correspond pas à celui calculé selon les bases de calcul
exposées à l'art. 38 al. 1 let. b du règlement précité, qui aboutit à un
montant de 9'024 fr. (1999 – 1949 = 50 et 16% du salaire de 56'400 fr.).
Il n'est donc pas possible de calculer le montant des primes
compte tenu des pièces figurant au dossier, les salaires de chacun des
employés ne constituant pas des éléments suffisants. A ce sujet, dans son
-
25 -
arrêt du 1
er
avril 2008 relatif à la demande de mainlevée formée par la
demanderesse, le Juge de Paix a indiqué – en l'occurrence à juste titre –
que le montant des cotisations ne ressortait pas de dispositions
réglementaires ni de bordereaux de salaires signés par l'employeur,
relevant que ces pièces ne figuraient pas au dossier. De même, dans son
prononcé du 2 octobre 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a relevé que l'institution de prévoyance n'avait pas produit les
dispositions fixant notamment les cotisations de l'employeur et des
salariés.
Le fait que le tarif des assurances-vie collectives ait été
approuvé en son temps, comme l'indique la demanderesse, par l'Office
fédéral des assurances privées n'est pas démontré et ne permet quoi qu'il
en soit pas, dans la présente cause, de déterminer le montant des primes.
On ignore par ailleurs d'où provient le montant d'excédent indiqué sur les
différentes factures (par exemple la facture n° 05.759 précitée), dont il
n'est pas fait mention dans le règlement précité. Quant au montant de
compensation du renchérissement, il n'est pas documenté et n'est pas le
même selon les salariés, de sorte qu'on ignore à quoi il correspond.
Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si les différents
montants portés au crédit du défendeur (libérations des primes pour
incapacité de gain de certains salariés et versement d'acomptes
notamment) dans les différents décomptes sont justifiés par les différentes
pièces comptables figurant au dossier.
c) Dès lors que la loi ne prévoit que des indications sommaires
s'agissant du financement des contributions de prévoyance
professionnelle – même en cas de prévoyance obligatoire selon la LPP, par
rapport à la prévoyance plus étendue –, les dispositions réglementaires
doivent régler notamment le financement et déterminer les contributions
pour la constitution de l'avoir de vieillesse, l'assurance risque et le fonds
de garantie (c. 2a ci-dessus), ce qui n'est pas entièrement le cas en
l'espèce. Il n'est donc pas possible de justifier le montant de 159'672 fr. 75
réclamé par la Fondation K.________, qui n'a pas été reconnu par le
-
26 -
défendeur, de sorte que la conclusion principale de la demanderesse ne
saurait être admise.
4.Dans sa conclusion subsidiaire, la demanderesse conclut à ce
que le défendeur soit condamné à lui verser un montant de 119'601 fr. 65,
plus intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2006. Elle se prévaut de
reconnaissances de dettes émanant du défendeur.
a) Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette
est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La
reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un
débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF
4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2; TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2
et les références citées). Elle peut être causale, lorsque la cause de
l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas,
elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être
valable, étant donné qu'en droit suisse, la reconnaissance de dette, même
abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d; 105 II
183 c. 4a et les références citées). L'effet d'une reconnaissance de dette
est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la
reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le
rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19
et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus
généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et
exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c.
3.2 et les références citées; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2).
b) Au vu du dossier, le défendeur a à plusieurs reprises
reconnu devoir certains montants à la Fondation P.________. Ainsi, par
conventions de paiement des 8 mars 2000, 20 mars 2003 et 13 avril 2004,
le défendeur a successivement reconnu que le contrat d'assurance-vie
collective n°607'445 présentait un solde de primes impayées de 65'310 fr.
60 au 31 décembre 1999 plus intérêts à 5.5% dès le 1
er
janvier 2000, de
100'397 fr. 25 au 31 décembre 2002 plus intérêts à 5% dès le 1
er
janvier
-
27 -
2003, et de 134'958 fr. 90 au 31 décembre 2003 plus intérêts à 5% dès le
1
er
janvier 2004. Ultérieurement, le 26 octobre 2006, la demanderesse a
envoyé au défendeur un décompte concernant la résiliation du contrat au
30 juin 2005, indiquant un solde de 119'601 fr. 65 et l'invitant à verser ce
montant d'ici au 15 novembre 2006 au crédit du compte pour le paiement
des primes du contrat n°S3263, qui avait succédé au contrat n°607'445.
L'intéressé a répondu le 23 novembre 2006, informant avoir bien reçu
l'envoi du 26 octobre 2006 et sollicitant un délai de paiement au 31
décembre 2006.
Dès lors, le 13 avril 2004, le défendeur a reconnu devoir à la
Fondation P.________ un montant de 134'958 fr. 90, en tant que solde au
31 décembre 2003 du contrat d'assurance-vie collective n°607'445. Il
s'agit donc d'une reconnaissance de dette causale au sens de l'art. 17 CO.
Le défendeur n'a pas apporté la preuve que la cause de l'obligation
mentionnée dans la reconnaissance de dette du 13 avril 2004 n'était pas
valable, et il n'a pas apporté la preuve que cette dette était éteinte par
paiement. La demanderesse, qui a entre temps repris les droits de la
Fondation P.________, a toutefois reconnu avoir reçu un paiement partiel,
laissant subsister un solde de 119'601 fr. 65 au 26 octobre 2006. Dès lors,
le défendeur doit encore verser ce montant à la demanderesse.
c) Ce faisant, on aboutit à l'issue inverse de la procédure de
mainlevée, par laquelle en seconde instance la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal a, dans son arrêt du 2 octobre 2008, relevé
que l'institution de prévoyance n'était pas au bénéfice d'une
reconnaissance de dette du défendeur, ce dernier n'ayant pas exprimé la
volonté de payer le montant de 119'601 fr. 65. Le fait que la Cour de
céans s'écarte ainsi de l'issue de la procédure de mainlevée n'est pas
contradictoire, contrairement à ce que soutient le défendeur. En effet, le
juge de la mainlevée ne doit pas statuer sur le fond du droit; son
instruction se limite en effet aux moyens de preuve immédiatement
disponibles, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (TF
4P.155/2002 du 2 septembre 2002 c. 3.5; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 82 LP [loi
-
28 -
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1], p. 1272), de sorte que la décision du juge de la mainlevée ne lie
pas le juge saisi en procédure ordinaire.
Dans le cas présent, le fait que la demanderesse ne soit pas au
bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP selon le
juge de la mainlevée ne permet pas de faire l'impasse sur l'existence
d'une reconnaissance de dette valable selon l'art. 17 CO et partant de nier
que le défendeur ait reconnu devoir payer un montant de 134'958 fr. 90 à
la Fondation P.________, dont les droits ont été ultérieurement repris par la
demanderesse.
5.Concernant plus particulièrement les intérêts réclamés par la
demanderesse, celle-ci, en sus du capital, conclut à ce que le défendeur
soit condamné à lui verser des intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2006.
a) Aux termes de l'art. 102 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en
demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(al. 2). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme
d'argent doit un intérêt moratoire à 5% (ATF 127 V 390 c. 5e/bb et les
références citées), dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas
été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO).
Selon l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés
en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003
p. 500 c. 6.1; TFA B 106/03 du 26 août 2004 c. 4.1 et les références
citées). En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des
intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt
moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art.
104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 c. 5.1 et les arrêts cités; TF B 55/05 du 16
-
29 -
octobre 2006 c. 5.2.2; en ce sens également: TF B 25/04 du 26 janvier
2006 c. 4.4).
b) En l'espèce, dans la reconnaissance de dette du 13 avril
2004, le défendeur a reconnu devoir payer un intérêt de 5% l'an dès le 1
er
janvier 2004 sur le montant de 134'958 fr. 90 qui était dû au 31 décembre
2003 et qui a été partiellement payé depuis lors. Ultérieurement, le 26
octobre 2006, la demanderesse a envoyé au défendeur un décompte
concernant la résiliation du contrat au 30 juin 2005, indiquant un solde de
119'601 fr. 65. Des intérêts à 5% (règlement du compte courant,
respectivement art. 104 al. 1 CO) l'an sont donc dus dès le 26 octobre
2006 sur le montant de 119'601 fr. 65.
6.Partant, la demande doit être partiellement admise dans la
mesure où le défendeur doit être condamné à verser à la demanderesse le
montant de 119'601 fr. 65 plus intérêts à 5% à compter du 26 octobre
2006. La présente cause étant suffisamment instruite pour être jugée, il
n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction proposées par le
défendeur.
7.La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice. N'obtenant pas entièrement gain de cause au vu
de l'issue du litige et n'étant de surcroît pas représentée par un
mandataire professionnel dans la présente procédure, la demanderesse
n'a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 13 mai 2009 par la Fondation
K.________ est partiellement admise, en ce sens que le
défendeur G.________ doit payer à la demanderesse un