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TRIBUNAL CANTONAL
PP 86/08 - 24/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à Bussigny-près-Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-
Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE A., à Berne, défenderesse,
représentée par Me Armin Sahli, avocat à Fribourg.
Art. 2 al. 2 CC; 134 al. 1 ch. 6 et 135 ch. 2 CO; 41 al. 2 LPP
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partir du 1
er
juillet 2003 et jusqu'au 31 août 2008 (1'257 fr. plus 251 fr. par
mois jusqu'en 2006 et 1'296 fr. plus 259 fr. par mois dès 2007, soit un
total de 94'436 fr.), conformément à son courrier du 16 juin 2008.
Dans son courrier du 24 juillet 2008, la défenderesse priait le
conseil du demandeur de faire signer ce courrier par son client et de le lui
renvoyer. Le demandeur a renvoyé à la défenderesse une copie de ce
courrier, qu'il a signée sous la mention "Eingesehen und einverstanden"
(lu et approuvé) en indiquant que cette signature avait été apposée le 18
septembre 2008 à Bussigny.
h) Le chiffre 3.3.1 du Règlement LPP de la défenderesse
prévoit ce qui suit:
"3.3.1. Rente d’invalidité
Aura droit à une rente d’invalidité toute personne assurée subissant
une incapacité de travail avant l’âge normal de la retraite.
Il y a incapacité de travaiI si la personne assurée est invalide au
sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (AI).
Les prestations obligatoires de la caisse débutent avec celles de l’AI,
au plus tôt toutefois au terme du versement intégral du salaire
respectivement à l’épuisement d’éventuelles indemnités journalières
dont la moitié au moins a été financée par l’employeur et qui
égalent au moins le 80% du salaire manqué. Les prestations
obligatoires prennent fin, si le degré d’incapacité de travail est
inférieur à 50%, au plus tard toutefois à l’âge normal de la retraite
ou en cas de décès précoce. A l’âge normal de la retraite (échéance
de la rente de vieillesse), l’avoir de vieillesse dont
l’approvisionnement a été poursuivi sera converti en une rente de
vieillesse.
Le montant de la rente est fixé selon le degré d’incapacité de travail.
Ce degré correspondra au degré d’invalidité fixé par l’Al. La
personne assurée aura droit à une rente intégrale d’invalidité, si elle
est invalide à raison d’au moins deux tiers au sens de l’AI, et à une
demi-rente, si elle est invalide au moins à moitié.
(...)"
B.a) Le 9 décembre 2008, le demandeur a saisi le Tribunal des
assurances du canton de Vaud d'une demande dirigée contre la
défenderesse, dans laquelle il conclut au paiement par celle-ci d'un
montant de 25'636 fr. plus intérêts à 5% l'an dès l'ouverture d'action.
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Relevant qu'est litigieuse la question de savoir si la
défenderesse peut refuser de lui verser les rentes dues pour la période
allant du 1
er
février 2002 au 30 juin 2003 (25'636 fr. = [1'257 fr. + 251 fr.]
x 17 mois), le demandeur soutient en droit que le point de départ de la
prescription selon l'art. 41 LPP est l'exigibilité de la créance, qui devrait en
l'occurrence être fixée au moment de l'entrée en force du jugement du 15
novembre 2007, puisque selon le chiffre 3.3.1 du règlement de la
défenderesse, le droit d'exiger une rente d'invalidité ne naît que dès que
la personne assurée est reconnue invalide au sens de la LAI (loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Il soutient en outre
que même si on faisait remonter l'exigibilité à l'année 2002, les créances
en recouvrement des rentes dues pour la période allant du 1
er
février 2002
au 30 juin 2003 ne seraient pas prescrites, pour divers motifs qui seront
examinés dans la partie "en droit" du présent jugement.
b) Dans sa réponse du 16 mars 2009, la défenderesse,
représentée par l'avocat Armin Sahli, conclut avec suite de frais et dépens
au rejet de la demande. Complétant les faits allégués par le demandeur,
elle allègue que celui-ci a contresigné le 18 septembre 2008 un double du
courrier qu'elle lui avait adressé le 24 juillet 2008 (cf. lettre A.g supra) et
qu'il a ainsi reconnu le principe de la prescription pour les prétentions
formulées pour la période antérieure au 1
er
juillet 2003. En droit, la
défenderesse soutient que la prescription a commencé à courir au
moment de la naissance du droit à la rente le 1
er
février 2002; elle rejette
en outre les arguments par lesquels le demandeur tente de nier la
prescription des créances en recouvrement des rentes dues pour la
période allant du 1
er
février 2002 au 30 juin 2003.
c) Dans sa réplique du 18 juin 2009, le demandeur complète
l'état de fait de sa demande par un certain nombre d'allégués relatifs aux
circonstances dans lesquelles il a été amené le 18 septembre 2008 à
contresigner la lettre de la défenderesse du 24 juillet 2008 et sollicite à cet
égard l'audition comme témoin de J.________, employée de la défenderesse
et co-signataire de la lettre du 24 juillet 2008. Il déclare, pour ce qui est de
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l'engagement qu'il aurait pris le 18 septembre 2008 de renoncer aux
prestations de la défenderesse pour la période antérieure au 1
er
juillet
2003, l'invalider au titre de l'erreur essentielle respectivement de la
crainte fondée.
d) Dans sa duplique du 12 août 2009, la défenderesse
conteste les allégués du demandeur relatifs aux circonstances dans
lesquelles celui-ci a contresigné la lettre du 24 juillet 2008. Elle estime au
surplus que la question de la prescription soulevée dans la réponse du 16
mars 2009 ne dépend pas de la lettre du 24 juillet 2008.
e) Le 9 avril 2010, le juge instructeur informe les parties que,
sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre d'entre elles dans un délai
fixé au 4 mai 2010, la cause sera gardée à juger et un jugement rendu
dans les meilleurs délais.
Le 26 avril 2010, le demandeur prie le juge instructeur de lui
faire savoir pourquoi il aurait renoncé à faire entendre comme témoin
J., employée de la défenderesse et co-signataire de la lettre du 24
juillet 2008, comme demandé dans la réplique du 18 juin 2009.
Le 30 avril 2010, le juge instructeur répond qu'il a considéré,
par une appréciation anticipée des preuves, que l'audition comme témoin
de J., employée de la défenderesse, n'apporterait aucun élément
supplémentaire par rapport aux réponses d'ores et déjà rapportées par la
défenderesse dans ses déterminations du 12 août 2009.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
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28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qui
succède au Tribunal des assurances.
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 118 V 158
consid. 1; 117 V 237 et 329 consid. 5d p. 336; 115 V 224 et 239, confirmés
par ATF 129 V 450 consid. 2).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré
a été engagé (cf. lettre A.a supra), ce que la défenderesse ne conteste
pas, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et
109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2005 (correspondant à l'art. 41 al. 1 aLPP, dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; cf. ATF 133 V 579 consid.
4.3.1), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq
ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques,
par dix ans dans les autres cas; les art. 129 à 142 CO (code des
obligations, RS 220) sont applicables. Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui
s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la
prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente
d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès
l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le
droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère
périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de
l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131
al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3; 124 III 449 consid. 3b; 117 V 329
consid. 4; 111 II 501 consid. 2; TF B 15/06 du 15 novembre 2007, consid.
5.1 et les références citées; TFA B 9/99 du 4 août 2000, résumé dans RSAS
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2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 214). L'exigibilité d'une prestation de la
prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite
prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont
applicables (ATF 132 V 159 consid. 3; 126 V 258 consid. 3a; 117 V 303
consid. 2c).
b) Selon le chiffre 3.3.1 al. 3 du règlement de la défenderesse,
les prestations obligatoires de la caisse débutent avec celles de l’AI. Or par
jugement du 15 novembre 2007, entré en force et qui a été exécuté par
décisions de l'OAI du 17 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a fixé au 1
er
février 2002 le début du droit du demandeur à une
rente d’invalidité entière de l'AI. L'exigibilité de la rente LPP se situe dès
lors également au 1
er
février 2002, et chacun des arrérages dus depuis
cette date se prescrit par cinq ans dès son exigibilité, conformément à
l'art. 41 LPP (voir TF B 15/06 du 15 novembre 2007, qui concernait un état
de fait similaire à la présente espèce). Il s'ensuit que, interpellée par le
demandeur le 27 mai 2008, la défenderesse pouvait en principe, comme
elle l'a fait par courrier du 16 juin 2008, invoquer la prescription
quinquennale pour la période antérieure au 1
er
juillet 2003. Cela étant, il y
a lieu d'examiner, au vu des arguments soulevés par le demandeur, si
l'invocation de la prescription constitue un abus de droit de la part de la
demanderesse (cf. consid. 3 infra) et si le délai de prescription a été
interrompu (cf. consid. 4 infra) ou suspendu (cf. consid. 5 infra).
3.a) Le demandeur soutient d'abord que par la lettre que son
conseil a adressée le 9 octobre 2003, il a en quelque sorte demandé à la
défenderesse de reporter le moment de l'exigibilité de ses créances
jusqu’à droit connu s’agissant de sa demande de prestations au titre du
premier pilier. Du fait que la défenderesse n’a pas réagi négativement à sa
lettre, il était en droit de penser, en toute bonne foi, qu’il pourrait faire
valoir ultérieurement ses droits sans qu’aucune exception de prescription
ne soit soulevée à son encontre. Par son absence de réaction négative au
courrier du 9 octobre 2003, la défenderesse aurait ainsi amené le
demandeur à ne pas accomplir en temps utile un acte interruptif de
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prescription, de sorte qu'elle commettrait un abus de droit en invoquant la
prescription.
b) Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit
(art. 2 al. 2 CC [code civil, RS 210]), en se prévalant de la prescription, non
seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en
temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un
comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des
démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une
appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard
apparaît compréhensible; pour admettre un abus de droit, il faut que le
comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à
agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236 consid. 4a; 113 II
264 consid. 2e; 108 II 278 consid. 5b p. 287; 89 II 256 consid. 4; TF
4C.296/2003 du 12 mai 2004, reproduit in SJ 2004 I 589, consid. 3.6).
c) En l'espèce, le seul fait que la défenderesse n'a pas réagi au
courrier du conseil du demandeur du 9 octobre 2003 (cf. lettre A.d supra),
qui était purement informatif et n'appelait pas de réponse, ne permet à
l'évidence pas de retenir que la défenderesse aurait eu un comportement
incitant le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques
pendant le délai de prescription, dont le point de départ dépendait
exclusivement de la date à partir de laquelle serait éventuellement
reconnu, dans le cadre de la procédure d'opposition ou dans le cadre de la
procédure de recours contre une décision sur opposition, le droit à une
rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50% au moins. La
défenderesse ne commet donc pas d'abus de droit en se prévalant de la
prescription.
4.a) Le demandeur soutient ensuite qu'il aurait valablement
interrompu le délai de prescription par son opposition auprès de l'OAI et
son courrier du 9 octobre 2003 à la défenderesse (cf. lettre A.d supra).
Rappelant que le droit public admet de façon plus large que le droit privé
des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription
est interrompu par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa
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prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur, le demandeur
soutient qu'en l'occurrence, il a fait valoir sa prétention de manière
appropriée à l'égard de la défenderesse. En effet, dès lors qu'en matière
de deuxième pilier, l'assuré ne peut faire valoir ses droits à l’égard de sa
caisse de pension que dans la mesure où son cas a été définitivement
tranché par l'OAI, il est absurde d’exiger d’un assuré qu’il ouvre une action
pour faire valoir ses prétentions en matière de prévoyance professionnelle
tant que la procédure au niveau de l'assurance-invalidité n’est pas
terminée. En l'occurrence, par l'introduction d’une procédure d’opposition
à la décision de l'OAI et par l’envoi d’une lettre d’information à ce sujet à
la défenderesse, le demandeur aurait entrepris toutes les démarches
qu’on pouvait exiger de lui pour sauvegarder ses droits et aurait ainsi
interrompu la prescription de ses créances à l'encontre de la
défenderesse.
b) Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, le droit public admet
de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier,
en ce sens que le délai de prescription est interrompu – outre par les
moyens mentionnés par l'art. 135 CO – par tout acte par lequel celui-ci fait
valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (ATF 133
V 579 consid. 4.3.1 et les références citées; TFA B 55/05 du 16 octobre
2006, consid. 4.2.3, reproduit in SVR 2007 BVG n° 18 p. 61, consid. 4.2.3).
Cette jurisprudence est applicable notamment en matière d'assurances
sociales (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références citées).
Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41
LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de
cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art.
129 et 142 CO (cf. consid. 2a supra). Cette réglementation est impérative
et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP; en raison de ce
renvoi pur et simple aux dispositions du CO et dès lors que l'énumération
contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place pour
une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription
(ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 in fine; 132 V 404 consid. 5.2; TF B 15/06 du
15 novembre 2007, consid. 5.2; TF B 44/06 du 26 février 2007, consid. 6.2;
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TF B 114/06 du 11 mai 2007, consid. 3.2.1; TFA B 55/05 du 16 octobre
2006, consid. 4.2.3, reproduit in SVR 2007 BVG n° 18 p. 61).
c) Il est incontesté que le courrier du 9 octobre 2003 du
demandeur à la défenderesse ne correspond pas à l'un des moyens prévus
par l'art. 135 ch. 2 CO permettant au créancier d'interrompre la
prescription, à savoir des poursuites, une action ou une exception devant
un tribunal ou des arbitres, une intervention dans une faillite ou une
citation en conciliation. Dès lors, le courrier du 9 octobre 2003 n’a pas
interrompu le délai de prescription.
5.a) Le demandeur invoque enfin l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, qui
prévoit la suspension de la prescription lorsque le créancier est dans
l'impossibilité d'agir devant un tribunal suisse. Selon lui, il conviendrait en
l'espèce d’étendre la portée du principe rendu par l'adage «contra non
valentem agere non currit praescriptio», qui veut que la prescription soit
suspendue lorsque le créancier est entravé, pour quelque raison que ce
soit, dans la poursuite de son droit. En effet, même s'il avait la possibilité
abstraite de se créer un for en Suisse et d’actionner la défenderesse, on
ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il fasse usage de cette
possibilité tant que la procédure au niveau du premier pilier n’était pas
terminée. Or près de six ans se sont écoulés entre le moment du dépôt de
sa demande de rente et la décision sur opposition de l'OAI, et la procédure
devant le Tribunal des assurances a quant à elle duré plus de trois ans. Le
demandeur aurait donc été empêché par des circonstances objectives
d’intenter une action à l’encontre de la défenderesse, et l'on devrait ainsi
considérer que la prescription a été valablement suspendue tant qu’a duré
la procédure au niveau du premier pilier.
b) Aux termes de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne
court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant
qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique que si le créancier
est empêché d'intenter une action en Suisse par des circonstances
objectives, qui ne tiennent pas à lui, soit notamment lorsqu'il n'y a pas de
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for en Suisse (ATF 124 III 449 consid. 4a; 90 II 428 consid. 6 à 9; cf. ATF 88
II 283 consid. 3a). Par son interprétation restrictive de la disposition
précitée, le Tribunal fédéral a ainsi fortement relativisé la portée du
principe rendu par l'adage «contra non valentem agere non currit
praescriptio», qui veut que la prescription soit suspendue lorsque le
créancier est entravé, pour quelque raison que ce soit, dans la poursuite
de son droit (ATF 124 III 449 consid. 4a).
c) En l'espèce, il n'apparaît pas que le demandeur ait été
empêché d'intenter une action en Suisse par des circonstances objectives
au sens de la jurisprudence précitée. Rien ne l'empêchait d'ouvrir action
contre la défenderesse auprès du tribunal des assurances compétent (art.
73 al. 1 LPP) et de demander en même temps la suspension de cette
procédure jusqu’à droit connu sur la rente d’invalidité Al. Au demeurant,
comme le relève à juste titre la défenderesse, le demandeur, s'il
n'entendait pas agir contre la défenderesse avant de connaître l'issue de
la contestation relative à la rente d'invalidité AI, aurait pu requérir de la
défenderesse qu'elle signe une déclaration de renonciation à la
prescription, comme cela se fait dans la pratique pour éviter la
prescription si les circonstances ne permettent pas encore l’introduction
d’une action en justice.
6.a) En définitive, l'exigibilité de la créance du demandeur en
versement de rentes se situe au 1
er
février 2002 et chacun des arrérages
dus depuis cette date se prescrit par cinq ans dès son exigibilité,
conformément à l'art. 41 LPP (cf. consid. 2 supra). En conséquence, la
défenderesse était fondée à se prévaloir, comme elle l'a fait par courrier
du 16 juin 2008, de la prescription quinquennale pour les rentes échues
antérieurement au 1
er
juillet 2003, dès lors qu'elle ne commet ce faisant
aucun abus de droit (cf. consid. 3 supra), que le courrier adressé le 9
octobre 2003 par le demandeur à la défenderesse n'a pas interrompu la
prescription (cf. consid. 4 supra) et que les conditions d'une suspension de
la prescription selon l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO n'étaient pas réalisées (cf.
consid. 5 supra).
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b) Dans ces conditions, il importe peu de savoir quelle est la
portée de la signature apposée le 18 septembre 2008 sur le double du
courrier du 24 juillet 2008 qu'il a renvoyé à la défenderesse (cf. lettres A.g,
B.c et B.d supra), puisque la défenderesse peut de toute manière se
prévaloir de la prescription pour la période antérieure au 1
er
juillet 2003,
indépendamment d'une éventuelle reconnaissance de cette prescription
par le demandeur.
7.a) Il résulte de ce qui précède que les conclusions prises par le
demandeur dans sa demande du 9 décembre 2008 doivent être rejetées.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 209 p. 2076), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 9 décembre 2008 par M.________ contre
la Fondation de prévoyance A.________ est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour M.),
-Me Armin Sahli (pour la Fondation de prévoyance A.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :