Withdrawal of action: case struck from the docket

CASSO zi08-036122-pp8208-202011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali25 mar 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ filed an action against S.________ seeking a retroactive full disability pension under occupational pension law. After the proceedings had been suspended and resumed twice, he withdrew the action. The single judge of the Vaud Social Insurance Court therefore struck the case from the docket. The court held that the withdrawal justified termination of the proceedings under the Vaud Administrative Procedure Act, and it ordered no judicial costs and no dépens because the procedure was free of charge in occupational pension matters.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c, art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de l’action et radiation du rôle: lorsque le demandeur retire sa demande, la cause est rayée du rôle par un membre du tribunal statuant comme juge unique, la compétence de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s’appliquant par analogie à la procédure d’action. En matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gratuite au sens de l’art. 73 al. 2 LPP; il n’y a dès lors ni frais judiciaires ni dépens, sauf base légale contraire. La radiation du rôle met fin à l’instance sans examen du fond.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 82/08 - 20/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 mars 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : B., à La Conversion, demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et S., à Pully, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 3 décembre 2008 par B.________ devant le Tribunal cantonal des assurances contre le S.________, à Pully, dans laquelle il conclut, avec dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de prévoyance professionnelle d'un montant annuel de 59'520 fr., avec intérêt à 5% l'an dès chacune des échéances, cela avec effet dès le 1 er janvier 2002, vu la réponse déposée le 23 janvier 2009 par la défenderesse, qui maintient son refus de servir ses prestations avec effet rétroactif, vu la réplique déposée le 16 février 2009 par la demanderesse, vu les déterminations de la défenderesse du 10 mars 2009, vu la suspension de la cause ordonnée le 17 mars 2009 par le juge instructeur, jusqu'à droit connu sur le dossier AI, vu la reprise de cause prononcée le 10 mars 2010, vu la nouvelle suspension de cause ordonnée le 13 avril 2010, vu le courrier du demandeur du 24 mars 2010, par lequel il déclare retirer sa demande du 3 décembre 2008 ; considérant que la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités administratives ou de justice administratives à l'entrée en vigueur de la loi étant traitées selon cette dernière (art. 117 LPA-VD),

  • 3 - que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (ATF 126 V 143, c. 4). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour B.), -S.,

  • 4 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

occupational pensionwithdrawal of actionstrike from docketcourt costsparty compensationsocial insurance procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the action should be struck from the docket after the claimant withdrew it

Decisione estratta

The case was struck from the docket because the action had been withdrawn.

Motivazione estratta

Under the applicable Vaud administrative procedure rules, withdrawal of the action justified removal of the case from the docket by a single judge.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded

Decisione estratta

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Proceedings in occupational pension matters are free of charge, and no costs were to be allocated as dépens.

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