Causa stralciata dal ruolo in seguito al ritiro dell’azione

CASSO zi08-032041-pp4908-132015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 apr 2015Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha presentato un’azione contro il Comune di Q.________ dinanzi al tribunale delle assicurazioni sociali vodese. La procedura era stata precedentemente sospesa in attesa della conclusione di un procedimento civile connesso. Dopo che l’avvocato dell’attore ha ritirato l’azione il 13 April 2015, il giudice unico ha stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre deciso che non sarebbero state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; il ritiro dell’azione quale motivo di stralcio dal ruolo. Quando l’attore ritira l’azione, il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. In assenza di una base legale o di circostanze particolari, non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 1).

Testo completo

408 TRIBUNAL CANTONAL PP 49/08 - 13/2015 ZI08.032041 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 14 avril 2015


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : G., à Phuket (Thaïlande), demandeur, représenté par Me Stéphane Ducret, avocat à Lausanne, et COMMUNE DE Q., à [... ], défenderesse, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande introduite par G.________ le 29 octobre 2008 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (depuis le 1 er janvier 2009 : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à l’encontre la Commune de Q., vu l’ordonnance de suspension rendue le 10 février 2009 par le juge instructeur, à la demande des parties, jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte devant la Cour civile opposant G. d’avec la Commune de Q.________, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par l’avocat du demandeur le 13 avril 2015, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Stéphane Ducret (pour G.) -Me Minh Son Nguyen (pour la Commune de Q.) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of claimstrike from docketcostsparty compensationsocial insurancesuspension

Yes. The case had to be struck from the docket because the claimant withdrew the claim.

Under Art. 94 para. 1 lit. c LPA-VD, withdrawal of the claim justifies removal from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to levy judicial fees or grant costs.

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