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TRIBUNAL CANTONAL
PP 24/07 - 31/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
O., à Lausanne, demanderesse,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES D., à Bâle, défenderesse.
Art. 23 aLPP; 10 al. 3 et 26 al. 1 LPP
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E n f a i t :
A.Le 10 septembre 2007, O., née le 1
er
décembre 1980,
s'est adressée au Tribunal des assurances en exposant qu'elle percevait
une rente AI et qu'elle avait un problème avec la compagnie d'assurances
D. qui lui refusait l'octroi d'une rente LPP.
Priée de préciser pour quelle raison elle avait dû interrompre le
travail et ce qu'elle demandait à l'institution de prévoyance, l'intéressée a
adressé le 20 septembre 2007 un complément de demande. Elle a précisé
qu'elle avait exercé l'activité d'aide soignante auprès de la société
F.________ jusqu'au 31 janvier 2004, ensuite de quoi elle avait été au
chômage, était tombée gravement malade (hospitalisation à Cery) et avait
bénéficié de prestations AI depuis le 1
er
décembre 2006. Elle sollicitait une
prestation complémentaire de l'institution de prévoyance.
B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
O.________ a travaillé en tant qu'aide familiale salariée auprès
de la société F.________ à [...] du 11 juin 2001 au 31 janvier 2004. Elle a
été licenciée le 29 novembre 2003 pour le 31 janvier 2004 pour des
raisons de restructuration de la société. En sa qualité d'employée de la
société F., O. a été assurée auprès de la compagnie
d'assurances D., Fondation P. (ci-après : l'institution de
prévoyance) (contrat de prévoyance du personnel [...]).
Le 16 octobre 2003, la société F.________ a annoncé la sortie de
O.________ de l'institution de prévoyance en raison de la fin des rapports
de service au 31 août 2003. En réalité, comme on l'a vu, O.________ a
continué de travailler pour la société F.________ jusqu'au 31 janvier 2004.
Le décompte de salaire établi le 3 février 2004 par la société
F.________ pour le mois de janvier 2004 indique un salaire mensuel brut de
1'820 fr. 05. Le résumé du compte individuel AVS fait état en 2004 d'un
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montant de 1'820 fr. pour la caisse de compensation à laquelle était
affiliée O.________ lorsqu'elle travaillait pour la société F.. Pour la
même caisse, c'est un montant de 26'439 fr. qui figure pour l'année 2003.
Le 9 novembre 2005, O. a formulé une demande de
prestations (soit une rente) de l'assurance-invalidité.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI VD) a demandé un rapport d'examen au Service médical
régional de l'AI Suisse romande (ci-après : le SMR). Ce rapport, daté du 22
juin 2006, expose que sur la base du rapport médical psychiatrique établi
par la Dresse R.________ et la Dresse W.________ le 8 mars 2006, il ressort
selon la description qu'il en est faite que l'assurée, ayant travaillé comme
aide familiale, présente une pathologie psychiatrique sévère, avec une
symptomatologie présente dès l'enfance, s'accentuant et conduisant à des
limitations fonctionnelles importantes ayant des répercussions sur la
capacité de travail. Les éléments observés et leur gravité font penser à
une évolution vers une schizophrénie indifférenciée selon le Dr X.,
psychiatre au SMR, pour laquelle une incapacité de travail totale dans
toute activité est médicalement justifiée. Le rapport d'examen du SMR
proposait ainsi de fixer le début de l'incapacité de travail à février 2004,
l'assurée ayant été capable d'exercer une activité jusqu'en janvier 2004 et
les psychiatres estimant une incapacité de travail antérieure à leur prise
en charge d'environ deux ans.
Il est établi par décision du 8 décembre 2006 de l'OAI VD que
O. a droit depuis le 1
er
février 2005 à une rente ordinaire entière
d'invalidité de 1'703 fr. par mois.
Le 3 mai 2007, le bureau des prestations complémentaires de
l'agence communale d'assurances sociales de [...] a écrit à O.________ que,
comme celle-ci était salariée auprès de la société F.________ lors de la
survenance de son incapacité de travail le 1
er
février 2004 et bénéficiait
d'une rente AI depuis le 1
er
février 2005 (échéance du délai de carence
d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b aLAI), elle était priée de faire les
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formalités nécessaires à l'obtention d'une rente d'invalidité du 2
e
pilier, à
laquelle elle avait droit selon l'art. 23 LPP.
O.________ s'est alors adressée à l'institution de prévoyance.
Par courrier du 7 juin 2007, la compagnie d'assurances
D.________ a indiqué à O.________ qu'en sa qualité d'employée chez la
société F., O. était assurée auprès de la Fondation
P.________ du 1
er
mars 2001 au 31 août 2003. Selon la jurisprudence
actuelle, elle était considérée apte au travail lors de la sortie de
l'institution de prévoyance au 31 août 2003 (dissolution des rapports de
travail). Dès lors que l'incapacité de travail continuelle qui avait conduit à
l'invalidité avait débuté en février 2004, un an (délai d'attente AI) avant le
droit à un quart de rente de l'AI, la responsabilité pour ce cas d'assurance
incombait à l'institution de prévoyance auprès de laquelle O.________ était
affiliée en février 2004, qui était tenue de lui verser les prestations
d'invalidité.
Dans un courrier du 4 juillet 2007 à l'institution de prévoyance,
l'assurée a indiqué qu'ayant travaillé chez la société F.________ jusqu'au 31
janvier 2004, elle était assurée pour les risques de décès et d'invalidité
jusqu'au 28 février 2004 en vertu de l'art. 10 LPP. Elle sollicitait dès lors le
versement d'une rente d'invalidité LPP.
C. Le 26 juin 2008, la défenderesse, la compagnie d'assurances
D.________, s'est déterminée sur les prétentions de la demanderesse, en
exposant en substance ce qui suit :
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La demanderesse a été employée auprès de la société F.________ à [...]
du 11 juin 2001 au 31 janvier 2004.
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La sortie de l'entreprise initialement saisie au 1
er
septembre 2003 sera
extournée et le salaire annuel au 1
er
janvier 2003 sera adapté à 26'440 fr.
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En 2004, le salaire annuel de la demanderesse (1'820 fr. 05 x 12) (soit
21'840 fr. 60) était inférieur au salaire LPP minimum de 25'320 fr., raison
pour laquelle l'institution effectuerait la sortie de la police au 1
er
janvier
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a) Aux termes de l'art. 23 aLPP, applicable ratione temporis,
ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à
raison de 50% au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est
survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
A teneur de l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (art. 29 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]) s'appliquent par analogie à la naissance
du droit aux prestations d'invalidité. Selon la jurisprudence, l'événement
assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une
incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point
de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une
prestation d'invalidité est né (ATF 123 V 262 consid. 1a; ATF 118 V 35
consid. 5).
b) En l'espèce, il est établi par les avis médicaux du dossier AI
et par les décisions de l'OAI que l'incapacité de travail de la demanderesse
dont la cause est à l'origine de l'invalidité a débuté le 1
er
février 2004,
comme l'a admis la défenderesse dans ses déterminations. La question est
donc de savoir si la demanderesse avait la qualité d'assurée auprès de la
défenderesse au moment de la survenance de cette incapacité de travail.
Il n'est pas contesté que la demanderesse, qui était assujettie
à l'AVS (art. 5 al. 1 LPP), avait plus de 17 ans et recevait d’un même
employeur un salaire annuel atteignant le montant prescrit (art. 2 et 7
LPP), soit 25'320 fr. en 2003 (art. 5 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.441.1], dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2003, RO 2002 3906;
le montant est resté le même en 2004), était assurée à titre obligatoire en
vertu de la LPP en 2003 auprès de l'institution de prévoyance
défenderesse. L'assurance obligatoire prend toutefois fin - sous réserve de
l’art. 8 al. 3 LPP dont les prévisions ne sont pas réalisées en l'espèce -
lorsque le salaire minimum prescrit, annuel ou annualisé (cf. art. 2 al. 2
LPP), n'est plus atteint (art. 10 al. 2 let. c LPP). Or en l'espèce, le salaire
annualisé de la recourante en 2004 (1'820 fr. 05 x 12) (soit 21'840 fr. 60)
était inférieur au salaire LPP minimum de 25'320 fr., raison pour laquelle
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l'institution de prévoyance défenderesse a effectué la sortie de la police
au 1
er
janvier 2004.
Selon l'art. 10 al. 3 LPP, durant un mois après la fin des
rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré
auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès
et d’invalidité. La fin des rapports avec l'institution de prévoyance étant
intervenue au 31 décembre 2003, la demanderesse demeurait assurée
pour les risques de décès et d'invalidité jusqu'au 31 janvier 2004. Or
comme l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité a
débuté postérieurement à cette date, la demanderesse ne peut faire valoir
de prétentions pour le risque d'invalidité à l'encontre de la défenderesse
(cf. ATF 121 V 277 consid. 2c).