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TRIBUNAL CANTONAL
PP 4/06 - 33/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 septembre 2009
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à Echandens, demandeur, représenté par Me Rolf Ditesheim,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS F., à Bâle, défenderesse, représentée par
Me Gilles Favre, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 9 février 2006 par L.________ (ci-
après : le demandeur), représenté par Me Rolf Ditesheim, devant le
tribunal des assurances du canton de Vaud à l'encontre de la Caisse de
pensions F.________ (ci-après : la défenderesse),
vu le courrier du 2 septembre 2009 du conseil du demandeur
selon lequel la présente procédure est retirée, chaque partie gardant ses
frais et renonçant à des dépens, les parties ayant de surcroît réglé
définitivement l'ensemble de leurs différends, y compris sur le plan civil;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP, loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40),
qu'à teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les
autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière,
que pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par les
dispositions de la LPA-VD, l'art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par
analogie à la procédure d'action les dispositions de la législation sur la
procédure civile en vertu de l'art. 109 al. 2 LPA-VD,
que selon l'art. 159 al. 1 et 2 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les parties peuvent déposer
une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles
ont transigé, le juge en prenant acte et rayant la cause du rôle,
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qu'il y a donc lieu de prendre acte de la déclaration précitée et
de rayer la cause du rôle,
qu'en l'espèce, la décision de radiation de la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. c et 107 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Rolf Ditesheim (pour L.)
-Me Gilles Favre (pour la Caisse de pensions F.)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :