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TRIBUNAL CANTONAL
PC 17/15 - 4/2016
ZH15.045395
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
R.________, à Fribourg, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 21 al. 1, 2 et 5 LPGA ; art. 8 LPC
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 22 mai
1944, vit à [...] avec une compagne et l’enfant de celle-ci depuis 1994.
Retraité, il a pour seul revenu une rente de l’assurance-vieillesse (ci-
après : AVS) assortie de prestations complémentaires (ci-après : PC).
R.________ est incarcéré à la prison centrale de Fribourg, en
détention préventive, depuis le 21 août 2013.
Par communication du 29 juillet 2015 (attestation de
détention), le Service de probation de l’Etat de Fribourg a avisé le Service
des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS de cette détention, dont il n’avait pas eu
connaissance jusqu’alors.
S’agissant d’un assuré en détention, en application du chiffre
2620.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), le SPC a soumis le cas à l’Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) par courriel du 31 juillet
2015 : la rente AVS de l’intéressé étant maintenue, la personne en charge
du dossier se proposait de prendre en considération, au chapitre des
revenus à 100 %, un entretien complet correspondant aux normes AVS
(soit 11'880 fr. par année) dès lors que l’assuré était « nourri-logé », tout
en maintenant la déduction pour le loyer dès lors qu’il conservait son
appartement.
Par courriel du 4 août 2015, l’OFAS a en substance confirmé
que la rente vieillesse ne pouvait être suspendue, de sorte que l’assuré,
qui était réputé vivre seul, pouvait en principe bénéficier d’une propre PC.
Le calcul de la PC devait tenir compte de ses revenus, soit de sa rente.
S’agissant de tenir compte d’un revenu supplémentaire en nature, cela
était envisageable, mais la préférence était donnée à un calcul analogue à
celui opéré en cas de séjour en home, soit sans tenir compte, au chapitre
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des dépenses reconnues, du montant destiné à la couverture des besoins
vitaux (l’assuré étant « nourri et blanchi ») et sans tenir compte des frais
de séjour en prison, qui sont à la charge des cantons. En lieu et place, il
convenait de tenir compte du loyer de l’appartement conservé, ce point
devant néanmoins être réexaminé si la détention devait se prolonger. En
outre, par analogie aux pensionnaires de homes, il devait être tenu
compte d’un « montant pour dépenses personnelles » et des autres postes
susceptibles d’intervenir pour les pensionnaires de homes comme pour les
personnes vivant à domicile, comprenant la question du
subventionnement de l’assurance obligatoire des soins. L’OFAS invitait dès
lors le SPC à recalculer la PC à compter du mois suivant l’incarcération, et
à réclamer la restitution des PC indûment versées.
Par courriel du 4 août 2015, le SPC a rendu l’OFAS attentif au
fait qu’il n’avait pas la possibilité technique de faire abstraction du
montant destiné à la couverture des besoins vitaux ni de prendre en
considération un montant pour les dépenses personnelles lorsque l’assuré
ne résidait pas dans un home, la seule possibilité étant de tenir compte
d’un entretien complet à porter en compte au titre des revenus dans le
plan de calcul des PC.
Par réponse du même jour, l’OFAS a invité le SPC à faire en
sorte que le revenu pris en compte au chapitre des revenus pour
l’entretien complet soit égal au montant destiné à la couverture des
besoins vitaux et compense ce faisant celui-ci.
Par acte du 21 août 2015 auquel étaient annexées 4 décisions
rectificatives du même jour, le SPC a fixé le nouveau calcul des revenus
déterminant le droit à la PC pour tenir compte de la modification tenant à
l’incarcération. Il en ressort que le droit aux prestations complémentaires
en espèce se trouvait supprimé à compter du 1
er
septembre 2013, alors
que subsistait le subventionnement des primes de l’assurance-maladie.
Dans le calcul rectificatif des PC, il était tenu compte, au titre des «
Revenus déterminants », de celui correspondant à la rente vieillesse ainsi
que d’un montant, sous « Autres revenus », correspondant exactement à
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celui de la « Couverture des besoins vitaux » porté au titre des « Dépenses
reconnues », lesquelles comprenaient en outre un forfait pour le loyer.
Etait par ailleurs réclamée la restitution des prestations reçues à tort
durant la période considérée du 1
er
septembre 2013 au 31 août 2015.
Sur contestation de l’assuré du 21 septembre 2015, la Caisse a
confirmé les décisions précitées par décision sur opposition du 1
er
octobre
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
[assurance-invalidité] ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent
selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des
assurances compétent, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S'agissant de
prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux
ans, l'objet de nouvelles décisions, en raison de l'adaptation des chiffres
servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la
rente AVS, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.), la
valeur litigieuse est égale au montant capitalisé de la rente sur cette
période. Les conclusions du recourant tendent principalement à la
reconnaissance du droit aux prestations complémentaires quant à son
principe, et non quant à leur montant. La valeur litigieuse étant ainsi
réputée inférieure à 30'000 fr., la cause reste de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux PC/AVS durant
l’exécution de sa peine privative de liberté, singulièrement sur la question
de savoir si, dans le cas particulier de PC liées à une rente vieillesse,
celles-ci peuvent être refusées, respectivement suspendues, lorsque son
bénéficiaire se trouve en détention.
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3.L’AVS et l’AI peuvent réduire temporairement ou refuser les
prestations lorsque l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué
la réalisation, au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA, sanctions qui s’appliquent
également aux prestations dues aux proches ou survivants, en application
de l’art. 21 al. 2 LPGA. Dans ces hypothèses, à teneur de l’art. 8 LPC, les
prestations complémentaires sont refusées temporairement ou
définitivement si une rente a été refusée sur la base de l’art. 21 al. 1 ou 21
al. 2 LPGA précités. Le sort de la prestation complémentaire, servie en
espèces, suit ainsi celui de la prestation principale de l’AVS ou de l’AI, dont
elle est le complément afin de couvrir des besoins vitaux (art. 2 LPC).
En revanche, le cas particulier de l’assuré qui, comme en
l’espèce, subit une mesure ou une peine privative de liberté
(respectivement se trouve en détention préventive pour une durée
excédant 3 mois ; ATF 133 V 1), est traité à l’art. 21 al. 5 LPGA qui prévoit
qu’il y a lieu de suspendre partiellement ou totalement le paiement des
prestations pour perte de gain (et non de les réduire ou de les refuser),
ceci à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches.
En application de cette disposition spéciale, on admet qu’il y a
également lieu de suspendre le versement de la prestation
complémentaire lorsque, suite à une mesure ou une peine privative de
liberté, le versement de la rente AI (ou des indemnités journalières de l’AI)
est suspendu (TF 8C_139/2007 du 30 mai 2008 ; Michel VALTERIO,
Commentaire de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, p. 52, ad art. 8 LPC). Ainsi, au chapitre
2.6.2 afférent au cas particulier du droit aux PC durant l’exécution de
peines ou de mesures, les DPC prescrivent ce qui suit, sous ch. 2620.01 : «
Durant la période au cours de laquelle un assuré subit l’exécution d’une
peine ou d’une mesure, le versement des rentes AI et des indemnités
journalières peut être suspendu en application de l’art. 21 al. 5 LPGA. Si la
suspension de la prestation a été ordonnée, il importe pour la même
période considérée de suspendre également le versement de la PC. Par
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contre la PC continue d’être versée pour toutes les autres personnes
comprises dans le calcul de la PC. »
Au regard de la réglementation, de la jurisprudence et de la
doctrine précitées, la situation est donc claire s’agissant de détenus au
bénéfice des prestations de l’AI, respectivement des PC rattachées à cette
assurance, laquelle assure le paiement de prestations « pour perte de gain
», ceci à la lettre de l’art. 21 al. 5 LPGA qui trouve dès lors à s’appliquer.
Tel n’est cependant pas le cas des prestations de l’AVS,
singulièrement d’une rente vieillesse, lesquelles ne sont pas de nature
compensatoire, respectivement n’ont pas, comme c’est le cas de l’AI,
vocation à compenser une perte de gain.
Ainsi, le ch. 2620.02 des DPC intègre cette distinction entre
prestations compensant ou pas une perte de gain, précisant ce qui suit : «
Les rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS, les allocations pour
impotent ainsi que les PC versées avec lesdites prestations ne peuvent
être suspendues qu’en cas de réalisation fautive du cas d’assurance. Les
cas dans lesquels les prestations de l’AVS ou de l’AI en faveur d’une
personne subissant l’exécution d’une peine ou d’une mesure n’ont pas été
suspendues doivent être soumis à l’OFAS. »
Cela étant, dès lors que l’on ne voit pas que l’on puisse – au
sens des directives précitées (lesquelles se rapportent sans doute au cas
d’application de l’art. 21 al. 1 et 2 LPGA) – réaliser fautivement le cas
d’assurance qu’est la vieillesse, respectivement le fait de parvenir à l’âge
de la retraite, la rente vieillesse d’un assuré en détention ne peut être
suspendue. C’est donc à juste titre que la rente de base de l’assuré
recourant ne l’a pas été.
Partant, au même titre que les PC de l’AI recouvrent le
caractère compensatoire des prestations de cette assurance, les PC
rattachées à une rente vieillesse, qui n’est pas réputée couvrir une perte
de gain, ne sauraient elles non plus être qualifiées de compensatoires,
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échappant ainsi au cas d’application de la suspension prévue à l’art. 21 al.
5 LPGA.
En d’autres termes, dans le cas de PC liées, comme en
l’espèce, à une rente AVS, il convient d’admettre que leur versement en
espèces ne peut être suspendu du seul fait que son bénéficiaire subit une
mesure ou une peine privative de liberté, non seulement en raison du
parallélisme qu’implique le respect de la systématique de la loi s’agissant
de prestations qui sont ou ne sont pas réputées compensatoires, mais
également eu égard à la lettre et à l’esprit des DPC, lesquelles excluent
explicitement cette suspension lorsque la réalisation du cas d’assurance
n’est pas fautive.
En conclusion, à défaut d’autre base légale topique que l’art.
21 al. 5 LPGA, lequel est réputé s’appliquer au cas spécial de l’assuré en
détention, l’intimée ne pouvait se fonder, ni sur cette disposition, ni sur
ses propres Directives, pour suspendre – ni a fortiori supprimer – le droit
aux PC litigieuses. Il convient en conséquence d’admettre le recours et de
réformer la décision sur opposition attaquée du 1
er
octobre 2015, en ce
sens que les décisions rectificatives que celle-ci recouvre sont annulées,
cette annulation emportant celle de la demande en restitution de l’indu,
qui devient sans objet.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 1
er
octobre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée
en ce sens que les décisions rectificatives ainsi que celle en
restitution de l’indu qu’elle recouvre, rendues le 21 août 2015,
sont annulées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :