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TRIBUNAL CANTONAL
PC 16/15 - 7/2016
ZH15.043384
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.Z.________, à [...], recourant, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence
communale d’assurances sociales, à Lausanne, intimée.
Art. 79bis RAVS
novembre 2003.
L’épouse de l’assuré, B.Z., née en 1947, a eu 64 ans le
21 avril 2011, son droit à une rente de vieillesse étant ouvert depuis le 1
er
mai 2011. Le 13 mai 2011, l’épouse de l’assuré a rempli le formulaire
«demande de rente de vieillesse», en répondant par l’affirmative à la
question « Voulez-vous ajourner le versement de la rente AVS ? »,
précisant souhaiter un ajournement de deux ans.
Le 16 mai 2011, le bureau des rentes de l’agence communale
d’assurances sociales a accusé réception de la demande de rente de
vieillesse de B.Z. et a pris note de son souhait de faire ajourner le
début du versement de sa rente en vertu de l’art. 39 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Ce
courrier précisait qu’elle avait désormais la faculté de demander en tout
temps le versement de sa rente, avec la procédure à suivre lorsqu’elle
désirerait obtenir cette prestation.
Par courrier du 27 juin 2011, le bureau des prestations
complémentaires a fait savoir à B.Z.________ qu’il avait pris note de son
souhait d’ajourner le versement de sa rente vieillesse de deux ans, en
expliquant toutefois qu’une telle décision ne serait pas sans conséquence
sur les prestations complémentaires de son époux, avec référence au ch.
3481.01 DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]),
selon lequel « en principe, il faut également considérer comme revenus
tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé. Ils
sont pris en compte dans le calcul de la PC [prestation complémentaire]
comme s’il n’y avait pas été renoncé », ainsi qu’au
ch. 3481.02 DPC, qui prévoit qu’« en règle générale, une renonciation doit
-
3 -
être considérée comme intervenue lorsque l’assuré a renoncé à des
éléments de revenu ou de fortune ou à faire valoir des droits contractuels
sans motif impérieux ou sans obligation juridique, ou lorsqu’aucune
contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue ». Le bureau
des prestations complémentaires a ainsi relevé que si le début du droit à
sa rente de vieillesse, de 1’106 fr. par mois, ne devait pas être le
1
er
mai 2011, il n’aurait d’autre choix que de prendre en compte ce
montant dans le calcul des prestations complémentaires de son époux au
titre de revenu auquel il a été renoncé. B.Z.________ était dès lors invitée à
indiquer si elle maintenait ou retirait sa demande d’ajournement de sa
rente de vieillesse. Une copie de cette correspondance a été adressée à
l’assuré.
Selon une attestation du 29 juin 2011 du bureau des
prestations complémentaires, il était noté que l’assuré touchait
actuellement une prestation complémentaire mensuelle de 771 fr., avec la
précision que ce montant serait corrigé rétroactivement au 1
er
mai 2011
suite à l’arrivée à l’âge de la retraite de son épouse.
Le 28 juillet 2011, B.Z.________ a demandé au bureau des
prestations complémentaires de lui fournir une projection de ce que serait
la situation si elle maintenait sa demande d’ajournement, d’une part, et si
elle la retirait, d’autre part.
En réponse à cette demande, le bureau des prestations
complémentaires a fait savoir à B.Z.________ le 10 août 2011 qu’il
n’appartenait pas aux prestations complémentaires de compenser sa
décision [réd. d’ajourner sa rente de vieillesse], indiquant qu’en cas de
maintien de cette demande d’ajournement, le montant auquel elle
pourrait prétendre à titre de rente mensuelle, soit 1'106 fr., serait pris en
compte au titre de revenu auquel il a été renoncé, en sus de ses revenus.
Si elle optait pour l’encaissement de la rente AVS et la cessation de son
activité lucrative, le bureau des prestations complémentaires tiendrait
compte de la somme de 1'106 fr. à titre de rente AVS, du montant de la
rente LPP à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre, et
-
4 -
supprimerait le montant de son salaire du calcul des prestations
complémentaires dès la fin de son activité lucrative.
Le 10 août 2011 également, le bureau des prestations
complémentaires a fait savoir à l’assuré que sa rente de vieillesse serait
désormais de 871 fr. par mois suite aux 64 ans de son épouse et que la
prestation complémentaire pour le couple avait été adaptée dès le 1
er
mai
2011, s’élevant désormais à 914 francs.
Le 29 septembre 2011, sans réponse de B.Z.________ sur la
question de l’ajournement de sa rente de vieillesse, le bureau des
prestations complémentaires a invité l’assuré à le renseigner d’ici au 31
octobre 2011, en précisant que sans nouvelles de sa part à cette
échéance, il retaxerait son dossier en tenant compte de la rente de
vieillesse de son épouse en tant que revenu auquel il a été renoncé.
Par courrier au bureau des prestations complémentaires du
25 octobre 2011, l’assuré a indiqué que son épouse n’avait pas encore pris
sa décision définitive au sujet de l’ajournement.
Le 4 novembre 2011, le bureau des prestations
complémentaires a adressé à l’assuré deux plans de calcul pro forma des
prestations complémentaires, le premier en tenant compte de la rente de
vieillesse de son épouse depuis le
1
er
mai 2011, et le second en prenant en considération l’ajournement de
ladite rente au titre de revenu auquel il a été renoncé dès le 1
er
mai 2011
(cette éventualité conduisant à un refus des prestations
complémentaires). Le bureau des prestations complémentaires rappelait
que c’était le droit strict de l’épouse de l’assuré de choisir l’ajournement
de sa rente de vieillesse, mais qu’elle ne pourrait attendre des prestations
complémentaires qu’elles compensent le manque à gagner relatif à cette
décision. Il était encore précisé que quel que soit le choix de l’épouse de
l’assuré, un nouveau calcul des prestations complémentaires serait établi
rétroactivement au
1
er
mai 2011 et une décision de restitution notifiée pour les prestations
-
5 -
versées à tort. Un délai au 16 janvier 2012 était imparti à l’assuré pour
renseigner le bureau sur la décision de son épouse (ajournement ou non
de sa rente de vieillesse).
Dans le cadre de la révision de son dossier de prestations
complémentaires, l’assuré a été convoqué le 23 avril 2012, rendez-vous
repoussé au 2 mai 2012. Il a en outre été invité à produire les pièces
propres à attester de sa situation financière et de celle de son épouse.
Le 2 août 2012, sur la base des documents remis par l’assuré,
le bureau des prestations complémentaires a établi un rapport de
situation, en tenant compte des frais liés au logement, des ressources de
l’assuré (savoir sa rente AVS, sa rente de Roumanie, sa rente des retraites
populaires et celle de V.), ainsi que de son épouse (soit sa rente
AVS, le revenu de son salaire jusqu’au
30 avril 2012, date de son départ à la retraite, ainsi que de la
revalorisation salariale dont elle a bénéficié rétroactivement au 1
er
juin
2011, sa rente de Roumanie et sa rente de la Caisse de pensions de l’Etat
de Vaud [CPEV]. Le bureau des prestations complémentaires a en outre
tenu compte de la fortune des époux Z. au
31 décembre 2011, de la valeur de rachat de leurs assurances-vie, ainsi
que de leurs dettes.
A la suite de la prise en compte par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) de la
modification de la situation financière de son épouse, les prestations
complémentaires de l’assuré ont été adaptées. Par cinq décisions notifiées
le 31 août 2012, la caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires
de l’assuré de la façon suivante :
-
0 fr. du 1
er
au 31 mai 2011, en lieu et place des 914 fr.
versés ;
-
0 fr. du 1
er
juin au 31 décembre 2011, en lieu et place des
6'398 fr. versés (914 fr. x 7 mois) ;
-
6 -
-
0 fr. du 1
er
janvier au 30 avril 2012, en lieu et place des 3'656
fr. versés (914 fr. x 4 mois) ;
-
585 fr. par mois du 1
er
mai au 30 juin 2012, en lieu et place
des 914 fr. par mois versés, soit une différence de 658 fr. ([914 fr. x deux
mois] – [585 fr. x 2 mois] = 658 fr.) ;
-
585 fr. par mois à partir du 1
er
juillet 2012, en lieu et place de
914 fr. par mois, réclamant la différence de 658 fr. ([914 fr. x deux mois] –
[585 fr. x 2 mois] = 658 fr.).
Pour la période du 1
er
au 31 mai 2011, le plan de calcul était le
suivant :
-
7 -
-
8 -
Pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2011, le plan de
calcul était le suivant :
-
9 -
Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2012, le plan de
calcul était le suivant :
-
10 -
Pour la période du 1
er
mai au 30 juin 2012, le plan de calcul
était le suivant :
-
11 -
Dès le 1
er
juillet 2012, le plan de calcul était le suivant :
-
12 -
Une décision de restitution de 12'284 fr. a en outre été
communiquée à l’intéressé le 31 août 2012, à la teneur suivante :
L’assuré s’est opposé à ces décisions le 29 septembre 2012. Il
a complété son opposition le 2 novembre 2012, en faisant encore valoir
que des frais professionnels d’acquisition de revenu auraient dû être
déduits du revenu de son épouse, à savoir ses frais de transports, de
repas et ses autres frais professionnels, compte tenu d’un taux d’activité
de 54%. Il a critiqué en outre les montants retenus au titre de
revalorisation du salaire de son épouse, contestant également le montant
des autres rentes et la renonciation à des éléments de revenus et de
fortune.
Par courrier du 5 novembre 2012 aux époux Z.________, l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a relevé qu’il ressortait du dossier
qu’ils avaient été rendus attentifs aux conséquences que l’ajournement de
la rente de vieillesse aurait sur le calcul des prestations complémentaires,
avec la précision que l’organe des prestations complémentaires avait
l’obligation de recalculer les prestations complémentaires également au
-
13 -
regard de l’augmentation du salaire perçu de manière rétroactive par
B.Z..
Par décision sur opposition du 31 juillet 2013, la caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré à ses décisions du 31 août 2012 (restitution et
droit aux prestations complémentaires modifié).
B.Par acte du 12 septembre 2013, l’assuré, par l’intermédiaire
d’AVIVO Vaud, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que le salaire
déterminant réalisé par son épouse soit diminué à 36'953 fr. 93 du 1
er
juin
au 31 décembre 2011 et du
1
er
janvier au 30 avril 2012 compte tenu de ses frais d’acquisition de
revenu (frais de transports par 250 fr. du 1
er
mai au 30 septembre 2011,
puis par 385 fr. du
1
er
octobre 2011 au 30 avril 2012, et de repas par 1'296 fr.), qu’un
montant de
11'280 fr. soit retenu à titre d’« autres rentes » en lieu et place de 12'143
fr. du
1
er
janvier au 30 avril 2012, du 1
er
mai au 30 juin 2012, et dès le 1
er
juillet
2012, qu’il ne soit pas tenu compte sous « autres revenus » pour
B.Z. de la somme de 13'272 fr. du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012
(renonciation à la rente AVS), subsidiairement à l’annulation de la
renonciation à la rente AVS du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012 au motif que
les conditions de l’art. 23 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) n’étaient pas
réunies, et plus subsidiairement à l’abandon de la créance en restitution,
du fait de son caractère irrécouvrable et de difficultés financières.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, la caisse a conclu à
l’admission partielle du recours, admettant la prise en compte des frais de
transport de B.Z.________ pour la période du 1
er
juin 2011 au 30 avril 2012,
et tenant compte d’une rente viagère V.________ pour le recourant de
2'823 fr. 28 pour l’année 2012 en lieu et place du montant de 3'653 fr. 60
-
14 -
retenu dans les décisions de prestations complémentaires, la décision de
restitution étant modifiée dans cette mesure.
En réplique, le 14 novembre 2013, le recourant a derechef
soutenu que la renonciation à la rente AVS de son épouse constituait une
contre-prestation adaptée qui justifiait de renoncer à comptabiliser le
montant de 13'272 fr. pour la période du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012. Il
a ajouté dans ce cadre à nouveau que la décision devait quoi qu’il en soit
être annulée en vertu de l’art. 23 al. 2 LPGA. S’agissant des frais
d’acquisition de revenu de B.Z., il était d’avis que les frais de
repas devaient également être déduits du salaire déterminant de celle-ci
pour la période du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012. Il a précisé que le salaire
déterminant de B.Z. pour les périodes du 1
er
juin au 31 décembre
2011 et du 1
er
janvier au 30 avril 2012, devait être revu à la baisse et
ramené à 36'671 fr. au lieu de 40'054 fr., dont à déduire les frais
d’acquisition de revenu. Le recourant a indiqué se rallier au montant de
2'823 fr. 28 s’agissant de la rente annuelle de V.. Il a répété que la
créance en restitution était irrécouvrable, sollicitant subsidiairement la
remise de l’obligation de restituer. Le recourant a produit notamment avec
son écriture des attestations de salaire de son épouse.
Dans sa duplique du 17 janvier 2014, la caisse a admis une
déduction de 1'296 fr. par an, pro rata temporis, du salaire déterminant de
B.Z., du 1
er
juin au 31 décembre 2011 et du 1
er
janvier au 30 avril
2012, pour les frais de repas, ainsi que des déductions de 250 fr. (pour la
période du 1
er
mai au
30 septembre 2011) puis 385 fr. (pour la période du 1
er
octobre 2011 au
30 avril 2012) pour les frais de transport. Sur la base des nouveaux
décomptes de salaire produits par le recourant en réplique, l’intimée a
admis que c’était un montant net annualisé de 36'671 fr. qui devait être
pris en compte à titre de revenu de l’activité lucrative de l’épouse, en lieu
et place de celui fixé à 40'054 fr. 80 dans les décisions du 31 août 2012
pour la période du 1
er
juin 2011 au 30 avril 2012. L’agence a précisé
encore admettre la prise en compte de la rente viagère de V.________ du
recourant à hauteur de 2'823 fr. 28 pour l’année 2012. L’intimée a admis
-
15 -
également que la décision de restitution de prestations complémentaires
devrait être modifiée en conséquence, et a conclu pour le surplus au rejet
du recours.
Par arrêt du 29 avril 2014 (cause PC 13/13), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours
de l’assuré et réformé la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2013
et les décisions rendues le 31 août 2012 dans le sens de la proposition en
procédure du 17 janvier 2014 de la caisse, renvoyant la cause à cette
dernière pour qu’elle procède à la notification de nouvelles décisions en
tenant compte de ces éléments. Cet arrêt a notamment la teneur
suivante :
« 5.a) En l’espèce, l’épouse du recourant a atteint l’âge de la
retraite le 21 avril 2011, et pouvait prétendre à une rente de
vieillesse depuis le
1
er
mai 2011. Toutefois, lorsqu’elle a complété le formulaire de
demande de rente de vieillesse le 13 mai 2011, elle a répondu
affirmativement à la question de savoir si elle entendait ajourner le
versement de sa rente. Vu cette réponse, le bureau des rentes a pris
note de son désir de faire ajourner le début du versement de sa
rente de vieillesse en vertu de l’art. 39 LAVS. Toutefois, le 27 juin
2011 déjà, le bureau des prestations complémentaires a informé
l’épouse du recourant que sa décision aurait des conséquences sur
les prestations complémentaires de celui-ci, en citant les ch.
3481.01 et 3481.02 DPC. Dès ce moment, le recourant a été informé
du fait que le montant de la rente de vieillesse de son épouse, par
1'106 fr. par mois, serait pris en compte au titre de revenu auquel il
a été renoncé. Le bureau des prestations complémentaires a
maintenu sa position dans de nombreux courriers et échanges
ultérieurs. L’épouse du recourant a finalement interrompu son
activité lucrative à la fin du mois d’avril 2012. Il n’en demeure pas
moins que pour la période du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012, c’est à
bon droit que l’intimée a tenu compte de sa rente AVS, par 1'106 fr.
par mois, respectivement 13'272 fr. par an, au titre de revenu
auquel il a été renoncé. Il n’est pas contesté que l’épouse du
recourant a touché dès le 1
er
mai 2012 une rente mensuelle de l’AVS
de 1'164 fr., en lieu et place de 1'106 fr., compte tenu de la
prolongation de son activité lucrative. Or une différence de 58 fr. par
mois ne constitue pas une contre-prestation adéquate à la
renonciation de la rente AVS entre mai 2011 et avril 2012 (cf. supra
consid. 4b).
Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il a été tenu
compte de la rente de vieillesse de l’épouse du recourant sous
«autres revenus» dans le calcul des prestations complémentaires du
1
er
mai 2011 au 31 avril 2012.
-
16 -
b) Le recourant soutient encore, en se fondant sur
l’art. 23 al. 2 LPGA, que l’ajournement de la rente de vieillesse du 1
er
mai 2011 au 30 avril 2012, qui entraîne une baisse des prestations
complémentaires et une demande de restitution, lui est
préjudiciable, et doit donc être considéré comme nul.
Selon l’art. 23 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des
prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout
temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font
l'objet d'une déclaration écrite
(al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont
préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions
d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des
dispositions légales (al. 2). L'assureur confirme par écrit à l'ayant
droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites
de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans
la confirmation (al. 3).
Or la question de l’ajournement est réglée
exhaustivement dans la LAVS et son règlement d’application. Ainsi,
l’art. 39 al. 1 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une
rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins
et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la
faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé
durant ce délai. L’art. 55bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) prévoit quelles sont
les rentes exclues de l’ajournement. L’art. 55ter RAVS règlemente le
taux d’augmentation en cas d’ajournement. S’agissant plus
spécifiquement de la procédure à suivre, elle est prévue à l’art.
55quater RAVS, qui prévoit en particulier que la période
d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où
l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La
déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un
délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si
aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la
rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions
générales en vigueur (al. 1). La révocation doit se faire par écrit (al.
2). Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la
rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des
rentes est exclu (al. 3).
C’est la procédure idoine qui a été suivie par l’épouse du
recourant pour ajourner le début du versement de sa rente de
vieillesse. Il n’est en outre pas contesté que le recourant et son
épouse ont été valablement informés des conséquences de
l’ajournement de la rente de vieillesse de cette dernière. Le
recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que
l’ajournement de rente devrait être considéré comme nul. Sur ce
point, le recours est mal fondé.
6.Dans un dernier moyen, le recourant soutient qu’il se
trouverait quoi qu’il en soit dans l’impossibilité de s’acquitter de la
somme dont la restitution lui est demandée, sollicitant une remise
de l’obligation de restituer, subsidiairement se prévalant du
caractère irrécouvrable de la créance.
a) Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, applicable en vertu de
l'art. 1
er
al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être
-
17 -
restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile.
L'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11)
prévoit en outre que la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut
être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Il
résulte de ces dispositions que les conditions de la bonne foi et de la
charge trop lourde doivent être remplies cumulativement.
b) En l’espèce, le recourant a été immédiatement rendu
attentif au fait que le souhait de son épouse d’ajourner le versement
de sa rente de vieillesse aurait des conséquences sur son droit aux
prestations complémentaires. On peut toutefois laisser ouvert le
point de savoir si l’assuré était de bonne foi : dès lors que sa fortune
s’élève, au 31 décembre 2012, selon sa déclaration d’impôt et celle
de son épouse, à 77'816 fr.
(soit 14'095 fr. de liquidités, et des valeurs de rachats des
assurances-vie V.________ de respectivement 57'044 fr. et 6'677 fr.),
pour des dettes d’un montant de 32'320 fr. (hors les créances en
restitution de l’intimée), le disponible de 45'496 fr. ne permet pas la
remise de l’obligation de restituer. Cela étant, dans un litige
concernant la remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA),
comme en l'espèce, il n'appartient pas au juge de statuer sur le
caractère recouvrable ou non de la créance en restitution ou sur
d'autres points ayant uniquement trait à l'exécution de la décision
en cause (ATF 113 V 280 consid. 4b).
7.a) Au regard de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 31 juillet
2013 réformée en ce sens qu’il est tenu compte d’un salaire
déterminant pour B.Z., pour la période du 1
er
juin 2011 au 30
avril 2012, de 36'671 fr. en lieu et place de 40'054 fr., dont à
déduire des frais d’acquisition de revenus, savoir des frais de
transport par 250 fr. du 1
er
mai au 30 septembre 2011 puis par 385
fr. du 1
er
octobre 2011 au 30 avril 2012, ainsi que des frais de repas
de 1'296 fr. par an, pro rata temporis, la rente V. du
recourant étant prise en compte à hauteur de 2'823 fr. 28 dès le 1
er
janvier 2012, le recours étant rejeté pour le surplus.
Le montant de la créance en restitution sera adapté dans
cette mesure, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu’elle rende
de nouvelles décisions tenant compte de ce qui précède. »
L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral
le
30 juin 2014. Ce recours a toutefois été déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté (9C_515/2014 du 10 novembre 2014).
C.Le 16 mars 2015, l’agence a notifié un lot de décisions à
l’assuré. Elle lui a ainsi refusé les PC pour les périodes du 1
er
au 30 juin
Toujours le 16 mars 2015, l’agence a rendu une décision de
restitution, annulant et remplaçant sa décision de restitution du 31 août
2012 conformément à l’arrêt rendu le 29 avril 2014, aux termes de
laquelle elle a demandé la restitution d’un montant de 9'869 fr. à l’assuré,
en indiquant comme motif « suite à la modification de la situation
financière de votre épouse (prise en compte de sa renonciation à la rente
AVS anticipée, son augmentation de salaire, ses rentes AVS, LPP et
roumaine) ».
Le 2 avril 2015, l’assuré et son épouse, par le biais d’AVIVO
Vaud, ont fait part de leurs observations sur les décisions du 16 mars
2015, en demandant pour l’essentiel que soit fixée la valeur de
l’augmentation de rente consécutive à l’ajournement, et ce chiffre déduit
du montant de la rente AVS sans ajournement pour fixer le montant
auquel il a été renoncé.
-
19 -
Le 28 avril 2015, l’agence a pris position sur les observations
précitées.
Le 18 mai 2015, AVIVO, pour le compte de l’assuré et de son
épouse, a indiqué avoir pris connaissance du courrier du 28 avril 2015 de
l’agence et s’y rallier.
Le 30 juin 2015, l’agence a rendu une nouvelle décision de
restitution, annulant et remplaçant celle du 16 mars 2015, à la teneur
suivante :
Le 10 juillet 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision.
Il a fait valoir que la valeur de rachat de l’assurance-vie paraissait
insaisissable et la rente relativement saisissable, arguant que l’assurance-
vie ne pourrait être touchée sans entamer les revenus nécessaire à
l’entretien du couple, estimant qu’elle ne devait pas être prise en compte
dans le montant de la fortune des époux. Il a encore fait valoir, quant à la
remise, que son épouse était de bonne foi, dans la mesure où il n’était pas
établi, jusqu’à la décision du Tribunal cantonal du 29 avril 2014, que
l’ajournement de la rente constitue un dessaisissement ; pour celle-ci, il
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20 -
n’était en effet pas clair qu’elle pouvait simultanément toucher sa rente
AVS et poursuivre son emploi à l’Etat de Vaud. C’était donc de bonne foi et
pour augmenter son indépendance financière qu’elle avait ajourné sa
rente AVS, plaidant à titre subsidiaire que pour le cas où la bonne foi
n’était pas reconnue, il faudrait considérer la créance en restitution
comme irrécouvrable. L’assuré a pour le surplus offert de verser 150 fr.
par mois pour les deux créances en restitution (de 19'050 fr. et
9’869 fr.).
Le 23 juillet 2015, l’agence a accusé réception de l’opposition
de l’assuré à sa décision de restitution du 30 juin 2015, et l’a informé que
la demande de remise qui y était formulée ferait l’objet d’une décision
séparée, conformément à l’art. 4 al. 5 OPGA (ordonnance sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS
830.11).
Par décision du 10 septembre 2015, l’agence a refusé la
remise, en retenant notamment que la condition de la bonne foi faisait
défaut.
Par décision sur opposition du 10 septembre 2015, l’agence a
en outre rejeté l’opposition de l’assuré du 10 juillet 2015 et confirmé sa
décision de restitution du 30 juin 2015, en retenant en substance que
compte tenu de la fortune de l’assuré, composée notamment de la valeur
de rachat de sa police d’assurance-vie, la créance de 9'869 fr. ne pouvait
être déclarée irrécouvrable. L’agence a ajouté que l’assuré avait admis
dans le cadre de la procédure en restitution de la créance de 19'050 fr. la
possibilité de racheter sa police d’assurance-vie, reconnaissant ainsi les
liquidités qu’elle représentait.
D.Le 13 octobre 2015, A.Z.________, toujours représenté par
AVIVO, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la créance de 9'869
fr. soit déclarée irrécouvrable. A titre d’offre en procédure, il a proposé de
verser 150 fr. par mois durant soixante mois et de s’acquitter du solde par
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21 -
le rachat de l’assurance-vie au terme de ces cinq années. Il a fait valoir
que les principes de la LP trouvaient application, ce qui conduisait selon lui
à retenir que la valeur de rachat était insaisissable, et la rente
relativement saisissable. Il était en outre d’avis que l’on ne pouvait
prendre en compte simultanément la valeur de rachat, laquelle « assure le
droit à la rente », dans la fortune, et la rente elle-même, dans les revenus.
Il était encore d’avis que ladite rente constituait un revenu indispensable,
estimant que l’assurance-vie ne pourrait être touchée sans entamer les
revenus nécessaires à l’entretien du couple. Il a ajouté qu’il avait d’autres
créanciers, et que si la valeur de rachat de l’assurance-vie était considérée
comme saisissable, ses autres créanciers pourraient également exiger le
remboursement complet et immédiat de leurs créances. Il a enfin relevé
qu’à ses yeux, il était paradoxal de la part de l’intimé de l’inciter au rachat
de l’assurance-vie, qui versait régulièrement une rente, et de « pénaliser
l’ajournement de le rente AVS » de son épouse, qui permettait pourtant de
diminuer chaque mois le montant des PC nécessaires ; pour lui, il était
surprenant que le rachat de l’assurance-vie ne soit pas considéré comme
une renonciation à un revenu, alors que l’ajournement de la rente AVS le
serait. Il a en outre requis la jonction de la cause PC 16/15 à la cause PC
7/15.
Dans sa réponse du 6 novembre 2015 (identique à sa réponse
du
11 novembre 2015), la caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art.
1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
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22 -
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, demeure seule litigieuse la question de la
restitution du montant de 9'869 fr., singulièrement le point de savoir si
cette créance doit être déclarée irrécouvrable. Le recourant ne conteste
au demeurant pas le principe, ni l’étendue de la restitution, se proposant
du reste d’acquitter la somme réclamée à raison de 150 fr. par mois
durant soixante mois et de s’acquitter du solde par le rachat de
l’assurance-vie au terme de ces cinq années.
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23 -
3.A teneur de l’art. 79bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par
analogie aux prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4), la
caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer,
lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste
qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie
par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement
des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. Le chiffre 4670.01 DPC
(Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) précise dans
ce contexte que si l’assuré présente un excédent de dépenses et ne
possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe des
prestations complémentaires doit déclarer la créance en restitution de
prestations complémentaires comme irrécouvrable.
Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et
immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant.
L’origine des éléments de fortune est irrelevante (DPC ch. 3443.01).
Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de
rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi
qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par
une assurance, d’un capital de vieillesse) (DPC ch. 3443.02).
Le preneur d’une police de prévoyance « libre » (ou 3
ème
pilier
B) a la faculté d’en disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en
gage, d’avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c in fine
et les références citées).
4.En l’espèce, conformément à l’arrêt du 29 avril 2014 entré en
force, le principe de la restitution a été confirmé, de même que la quotité
de la somme à restituer, sous réserve de la prise en compte des éléments
listés au consid. 7 let. a de l’arrêt précité. Ainsi à la suite de l’arrêt du 29
avril 2014, la caisse a adressé le
16 mars 2015 une nouvelle décision de restitution à l’assuré, d’un
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24 -
montant de
9'869 fr., annulant et remplaçant celle du 31 août 2012.
Le recourant ne conteste pas le montant de la restitution,
lequel, vérifié d’office, doit être confirmé, pas plus que son étendue, qui
doit également être confirmée. Ces aspects ont au demeurant acquis force
de chose jugée. Le recourant fait par contre pour l’essentiel valoir que la
créance de 9'869 fr. doit être déclarée irrecevable.
Or selon l’arrêt du 29 avril 2014, la fortune du recourant
s’élevait, au
31 décembre 2012, selon sa déclaration d’impôt et celle de son épouse, à
77'816 fr. (soit 14'095 fr. de liquidités, et des valeurs de rachats des
assurances-vie V.________ de respectivement 57'044 fr. et 6'677 fr.), pour
des dettes d’un montant de 32'320 fr. (hors les créances en restitution de
l’intimée). Il a ainsi été jugé que le disponible de 45'496 fr. ne permettait
pas la remise de l’obligation de restituer.
Si la caisse n’a pas formellement statué dans le cadre de la
décision attaquée sur le minimum vital de l’assuré, elle s’est toutefois
prononcée sur le caractère recouvrable de la créance de 9'869 francs.
Quoi qu’il en soit, les chiffres arrêtés dans le cadre de l’affaire PC 7/15,
établis à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014
(9C_381/2014) rendu dans cette affaire, valent également dans la
présente espèce. Il en résulte que le minimum vital du droit des poursuites
a été arrêté à 38'484 fr. (compte tenu d’un montant de 1'700 fr. par mois
pour un couple x 12 [soit 20'400 fr.], du loyer effectif annuel par 17'484 fr,
et du remboursement de 50 fr. par mois d’assistance judiciaire, totalisant
600 fr. pour l’année), et les revenus à 43'941 francs. En déduisant des
revenus le minimum vital du droit des poursuites, il en résultait une
différence de 5'457 fr., inférieure au montant de la PC annuelle de 7’884
francs.
Toutefois, les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte de
la fortune. Or pour que l’organe des PC déclare la créance en restitution
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de PC comme irrécouvrable, l’assuré doit, d’une part, présenter un
excédent de dépenses, mais ne posséder ni revenu, ni fortune (cf. chiffre
4670.01 DPC). En l’occurrence toutefois, le recourant a bien de la fortune.
Selon sa décision de taxation et celle de son épouse pour
l’année 2013, la fortune du couple est composée de liquidités pour 18'711
fr et de la valeur de rachat de la police d’assurance vie du recourant et de
celle de son épouse par 62'971 francs. La fortune du couple s’élève ainsi à
81'682 francs. Les dettes du couple totalisent quant à elles 62’971 fr. (ce
montant comprenant la créance de 19'050 fr. et celle de 9'869 fr. de la
caisse, ainsi qu’un montant dû au Service judiciaire et législatif [SJL] de
l’ordre de 20'000 fr. et des frais d’avocats). Il résulte de ces éléments que,
compte tenu de sa fortune, le recourant est en mesure d’acquitter la
créance en restitution de 9'869 francs.
On relèvera à cet égard que si le recourant a contesté en
recours, le caractère saisissable de sa police d’assurance-vie auprès de
V., il a admis dans ses écritures pouvoir la racheter, allant même
jusqu’à proposer à la caisse d’acquitter le montant dû, par 9’869 fr., à
raison de 150 fr. par mois durant soixante mois, puis de racheter
partiellement sa police d’assurance-vie pour acquitter le solde de sa
créance à l’échéance des soixante mois. Il a du reste entrepris des
démarches concrètes dans ce sens, en demandant à V. de lui faire
parvenir une proposition de rachat de 20'000 fr. (cf. cause PC 7/15). Il est
quoi qu’il en soit constant qu’en sa qualité de preneur d’une police de
prévoyance libre (3
e
pilier B), le recourant peut en disposer à sa guise (cf.
consid. 3 supra).
Enfin l’argument du recourant selon lequel ses autres
créanciers pourraient exiger le remboursement de leurs créances en cas
de rachat de la police d’assurance-vie ne lui est d’aucun secours, dès lors
qu’en cas de rachat, sa fortune lui permettrait de tous les désintéresser.
Il convient en dernier lieu de donner acte au recourant qu’en
cas de rachat des polices d’assurances dont il dispose, la caisse adaptera
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26 -
son calcul des PC, sans lui reprocher la perte d’un revenu indispensable,
dans la mesure où les assurances-vie ont actuellement comme
contrepartie le versement de rentes viagères prises en considération à
titre de revenu dans le calcul des PC, rentes qui diminueront,
respectivement disparaîtront, en cas de rachat partiel ou total.
5.Il n’y a pour le surplus pas lieu de joindre la présente cause à
celle instruite sous référence PC 7/15, étant rappelé que l’autorité dispose
à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (EMPL [exposé des motifs et
projets de lois] LPA-VD, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD). Les griefs
soulevés en lien avec la cause PC 7/15 n’ont dès lors pas à être traités ici.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence
communale d’assurances sociales – caisse AVS 22.132, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-AVIVO Vaud, à Lausanne (pour A.Z.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale
d’assurances sociales, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :