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TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/14 - 9/2015
ZH14.020424
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , Présidente
Mmes Dormond Béguelin et Rossier, juges assesseures
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
A.R.________, à [...], recourant, représenté par l’association Avivo Vaud, à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONAL VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne,
intimée.
Art. 3 al. 1 let. a, 4 al. 1 let. c et 9 al. 1 LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.Selon son curriculum vitae, A.R.________ (ci-après : l’assuré ou
le recourant), né en 1966, a reçu un diplôme du lycée des métiers
d’hôtellerie et de tourisme de [...] (Turquie) en 1984, équivalant à un
certificat fédéral de capacité professionnelle suisse sanctionnant une
formation professionnelle de deux ans. Dès 1996, l’assuré a travaillé en
Suisse, d’abord auprès d’agences de travail temporaire jusqu’en 1999,
puis au service [...] jusqu’en 2010 ou 2011.
L’assuré a perçu des prestations de l’assurance-chômage
depuis le mois d’août 2011. Par décision du 1
er
juillet 2013, le Service de
l’emploi du canton de Vaud l’a déclaré inapte au placement à compter du
14 mai 2013. Ce service s’est fondé sur un rapport médical du 14 mai
2013 estimant la capacité de travail de l’intéressé à 70% ainsi que sur les
déclarations de ce dernier estimant cette capacité à seulement 30%.
Par décision du 1
er
octobre 2013, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré,
qu’il a reconnu invalide à hauteur de 42%, un quart de rente d’invalidité à
compter du 1
er
novembre 2013.
La Caisse de chômage [...] a rendu une décision le 17 octobre
2013, exigeant de l’assuré la restitution d’un montant de 5'781 fr. 55 à
compenser avec les prestations d’assurance-invalidité octroyées (ch. 1)
ainsi que d’un montant de 11'161 fr. 10 à compenser avec d’éventuelles
prestations de prévoyance professionnelle (ch. 2), un éventuel solde non
exigible étant laissé à la charge du fonds de compensation de l’assurance
chômage.
Selon une motivation de décision de l’OAI, non datée, une
demi-rente aurait été octroyée à l’assuré à compter du 1
er
avril 2011 (taux
d’invalidité de 50%), réduite à un quart de rente dès le 1
er
septembre
2011 (taux d’invalidité de 42%). Bien que la décision formelle
-
3 -
correspondante ne figure pas au dossier, son prononcé est corroboré par
d’autres pièces, en particulier une décision du 31 octobre 2013 par
laquelle l’OAI a rétroactivement octroyé à l’assuré un quart de rente pour
la période du 1
er
septembre 2011 au 31 octobre 2013.
Le 31 octobre 2013, l’assuré a déposé une demande de
prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), sans remplir la
section consacrée à ses revenus et à ceux de son épouse, I.R., née
en 1974.
A la demande de la Caisse, l’assuré a produit divers
documents attestant de ses revenus.
Le 26 novembre 2013, la Caisse a établi un rapport sur la
situation de l’assuré et de son épouse, recensant en particulier leurs
revenus respectifs pour les années 2011 (depuis le mois d’avril
seulement), 2012 et 2013. Il y est relevé qu’I.R. est sans activité
lucrative depuis l’année 2000, référence étant faite à un rapport de gain
hypothétique annexé. Ce document indique notamment que l’intéressée
s’était vue refuser les prestations de l’assurance-invalidité dans le courant
de l’année 2006, mais qu’elle avait déposé une nouvelle demande de
prestations le 19 mars 2013. Dans le formulaire correspondant du 15 mars
2013, l’intéressée avait exposé souffrir depuis treize ans de "crises de
panique, maladie hypermobilité, migraines". Un certificat médical
d’incapacité de travail avait en outre été établi le 23 septembre 2013 par
la Dresse [...], médecin assistante à [...], pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2013.
Le 27 janvier 2014, la Caisse a rendu neuf décisions distinctes
se rapportant à la demande de prestations complémentaires de l’intimé,
portant sur les périodes détaillées ci-après :
-
du 1
er
avril au 31 juillet 2011 : prestations refusées;
-
mois d’août 2011 : prestations refusées;
-
4 -
-
mois de septembre et octobre 2011 : prestations refusées;
-
mois de novembre et décembre 2011 : octroi de 206 fr.;
-
mois de janvier 2012 : octroi de 103 fr.;
-
du 1
er
février au 31 décembre 2012 : prestations refusées;
-
du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 : prestations refusées;
-
du 1
er
août au 31 décembre 2013 : prestations refusées;
-
à compter du 1
er
janvier 2014 : prestations refusées.
Dans un courrier du même jour accompagnant ces neufs
décisions, la Caisse a exposé les motifs fondant ces dernières, dans les
termes suivants :
"(...) Etant donné que, dès le 1
er
septembre 2011, vous êtes reconnu
invalide à 42%, et que votre droit aux indemnités de chômage est
interrompu depuis le 31 juillet 2013, nous n’avons pas d’autre choix
que de tenir compte d’un gain hypothétique vous concernant dès
cette date. Le montant retenu de Fr. 25'613.-- correspond au
montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes
seules augmenté d’un tiers, ceci conformément à l’article 14 a de
l’Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI).
En effet, il n’appartient pas aux PC (réd. : prestations
complémentaires) d’entretenir (entièrement) les invalides partiels.
L’assurance invalidité et les prestations complémentaires sont deux
branches d’assurances sociales étroitement liées. Les PC,
subsidiaires à l’AI, sont appelées à appliquer les décisions (sans
avoir ni le rôle ni le pouvoir ni les moyens de les remettre en
question) ainsi que la législation AI (appliquée par analogie). Nous
devons donc nous conformer à l’évaluation de l’AI.
Par conséquent, vous ne pouvez pas attendre des PC qu’elles vous
reconnaissent comme étant invalide à 100% alors que l’Office AI
(OAI) a évalué ladite invalidité à 42% seulement.
Une nouvelle taxation sans gain hypothétique pourrait néanmoins
éventuellement intervenir si nous obtenons la preuve que vous
mettez tout en œuvre pour exploiter pleinement votre capacité
de gains résiduelle, mais que vos recherches demeurent
infructueuses. Pour cela, il vous faudra nous présenter la preuve des
nombreuses démarches effectuées dans ce sens à savoir : copie de
vos demande écrites, réponses négatives des entreprises
approchées ou cartes de timbrage si vous choisissez le porte-à-porte
(proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne constituant pas
une preuve de recherches).
(...)
Aussi longtemps que le revenu effectivement perçu restera inférieur
au minimum à réaliser (Correspondant à l’heure actuelle aux
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5 -
Fr. 25'613.-- précités), la différence entre ces deux montants sera
retenue à titre de revenu hypothétique.
En ce qui concerne votre épouse, celle-ci n’est pas au bénéfice
d’une rente de l’AVS/AI (contrairement à vous, qui êtes rentier AI).
Elle ne peut dès lors pas être entretenue par les PC. En effet le (la)
conjoint(e) d’un(e) assuré(e) qui renonce à travailler à plein temps
ne peut pas attendre des PC qu’elles compensent le manque à
gagner né de cette décision.
Si votre femme ne désire pas exploiter pleinement sa capacité de
gain (elle ne fait pour l’heure aucune recherche d’emploi), c’est son
droit le plus strict. Toutefois, comme indiqué au paragraphe
précédent, elle ne peut, dans ces conditions, pas prétendre être
entretenue par le régime des PC.
A ce sujet, il ressort de la jurisprudence en la matière (arrêt TCA
dans la cause OS, réf. PC 4/79) que, conformément au droit
matrimonial en vigueur, et plus particulièrement l’article 163 al. 1
er
du code civil suisse (CC) « Mari et femme contribuent, chacun selon
leurs facultés, à l’entretien convenable de la famille ». L’épouse
pourra, en cas d’invalidité du mari et selon les circonstances, se voir
contrainte d’exercer une activité lucrative, alors même qu’elle ne
l’avait pas fait jusqu’alors ou ne l’avait que d’une manière restreinte.
Si elle s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son
revenu hypothétique, estimé par l’administration ou par le juge doit
ainsi être porté en compte, en application de l’article 3c alinéa 1
er
lettre g LPVC, dans le calcul des revenus déterminants (RCC 1992 p.
348).
Agée de 39 ans, votre femme se trouve pourtant à 25 ans de l’âge
officiel de la retraite. Elle se doit donc de toute mettre en œuvre afin
d’exploiter pleinement sa capacité de gain.
A titre de revenu fictif pour votre épouse, nous avons retenu un
montant de Fr. 39'619.-- correspondant au salaire minimum d’une
femme sans formation dans le secteur des services personnels selon
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Un nouvelle taxation sans gain hypothétique la concernant est
également possible si nous obtenons la preuve qu’elle fait tout ce
qui est en son pouvoir pour travailler à plein temps, mais que
ses recherches restent infructueuses.
Pour cela, il lui faudra elle aussi nous présenter les nombreuses
preuves y relatives, à savoir : copie de ses demande écrites,
réponses négatives des entreprises approchées ou cartes de
timbrage si elle opte pour le porte-à-porte (proscrire les demandes
par téléphone, celles-ci ne constituant pas une preuve de
recherches).
Aussi longtemps que le(s) salaire(s) perçu(s) restera (resteront)
inférieur(s) au minimum à réaliser (correspondant, à l’heure
actuelle, à la somme susmentionnée de Fr. 39’6198.--), la différence
entre ces deux montants sera retenue à titre de revenu
hypothétique.
(...)"
-
6 -
Le 6 février 2014, l’assuré – désormais assisté par l’association
Avivo Vaud – a fait opposition aux neuf décisions du 27 janvier 2014.
Exposant que son épouse présentait depuis des années une incapacité de
travail totale attestée médicalement (hypermobilité articulaire) et qu’elle
avait déposé une demande de rente d’invalidité, il a demandé qu’aucun
revenu hypothétique ne lui soit attribué. Il a en outre indiqué avoir lui-
même présenté dans le courant de l’année 2013 une récidive d’atteinte
cancéreuse ayant nécessité un hospitalisation, de sorte qu’il envisageait
éventuellement de déposer lui aussi une nouvelle demande de prestations
de l’assurance-invalidité.
Par courrier du 18 février 2014, la Caisse a imparti à l’assuré
un délai au 10 mars 2014 pour produire toutes les pièces utiles invoquées
à l’appui de son opposition.
Par décision sur opposition du 17 avril 2014, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé les neuf décisions litigieuses. Se
référant pour l’essentiel aux motifs exposés dans son courrier du
27 janvier 2014, elle a pour le surplus exposé qu’au vu des éléments au
dossier, la nouvelle demande de rente d’invalide de l’épouse de l’assuré
portait sur la même atteinte à la santé que celle ayant fait l’objet d’un
refus durant l’année 2006. Si le droit à la rente était néanmoins reconnu,
le calcul serait toutefois revu en tenant compte de celle-ci et en
supprimant tout ou partie (selon le degré d’invalidité reconnu) du revenu
hypothétique, le cas échant rétroactivement.
B.Par acte du 19 mai 2014, A.R.________ – agissant toujours par
l’entremise d’Avivo Vaud – a recouru contre cette décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le
recourant a complété son écriture le 10 juin 2014, concluant à la réforme
de la décision sur opposition du 17 avril 2014 en ce sens que les revenus
hypothétiques retenus par l’intimée soient annulés, respectivement
diminués. Exposant que la capacité de travail retenue par l’OAI – sur
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laquelle l’intimée s’est fondée – était médico-théorique, il a requis un délai
afin d’établir sa capacité effective ainsi que celle de son épouse.
Répondant le 20 août 2014, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation des décisions querellées.
Dans sa réplique du 16 septembre 2014, le recourant a
maintenu ses conclusions, demandant à ce qu’il soit tenu compte, dans
son cas et celui de son épouse, de facteurs objectifs ou subjectifs,
étrangers à l’assurance-invalidité, interdisant ou compliquant la réalisation
d’un revenu. S’agissant de son épouse, il s’est référé à des avis médicaux
du Service médical régional de l’assurance-invalidité des mois de mai et
juin 2012, mais sans produire ces pièces. Il a une nouvelle fois requis de
pouvoir disposer du temps de produire des pièces attestant de sa capacité
de travail effective.
Dupliquant le 10 novembre 2014, la Caisse a maintenu sa
position.
Le recourant ne s’est pas déterminé ni n’a produit de pièces
dans le délai imparti par avis du 12 novembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière de
prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; RS
831.30]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie
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au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b in
initio LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ce délai ne court pas
du septième jour avant Pâques (savoir en l’occurrence le dimanche
20 avril 2014) au septième jour après Pâques inclusivement (art. 60 al. 2
et 38 al. 4 let. a LPGA). Si l'acte n'est pas conforme aux règles de forme, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté
(art. 61 al. 1 in fine LPGA).
b) La décision sur opposition litigieuse a été rendue le 17 avril
2014, durant les féries de Pâques, de sorte que le délai de recours n’a
commencé à courir que le lundi 28 avril 2014. Le recours a été déposé
moins de trente jours plus tard, le 19 mai 2014, de sorte qu’il est
recevable.
2.a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162 consid. 5.2.1;
ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 110 V 48 consid. 4a).
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9 -
b) Est en l’espèce litigieuse la prise en compte, dans le calcul
des prestations complémentaires, d’un revenu hypothétique pour le
recourant ainsi que pour son épouse.
3.a) Dès lors qu’elles ont droit à une rente de l’assurance
invalidité, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse ont droit à des prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c
LPC), savoir notamment une prestation complémentaire annuelle (art. 3 al.
1 let. a LPC).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
b) S’agissant des revenus déterminants d’une personne
partiellement invalide, l’art. 14a OPC-AVS/AI (ordonnance sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité du 15 janvier 1971; RS 831.301) prévoit le système suivant : le
revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base
du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période
déterminante (al. 1). Pour les invalides âgés de moins de soixante ans
dont le taux d’invalidité se situe entre 40% et moins de 50%, le revenu de
l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules
selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC – savoir 19'290 fr. –, augmenté d'un
tiers (al. 2 let. a). Ce montant est ainsi de 25'720 fr. (19'290 x 4/3).
Ce revenu hypothétique représente toutefois une présomption
juridique, que l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui
est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de
lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité
lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de
tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de
toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou
compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la
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10 -
formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence
de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les
circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid.
2c; TF 9C_839/2011 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 et réf.cit.).
Il existe dans ce cadre un devoir de collaboration particulier du
demandeur ou du bénéficiaire de prestations complémentaires en lien
avec l’établissement des faits par l’organe d’exécution des prestations
complémentaires (art. 43 al. 1 LPGA) en ce sens qu’il doit faire valoir les
circonstances qui sont à son avis propres à renverser la présomption selon
laquelle il aurait renoncé à réaliser un revenu. Si de telles circonstances ne
sont pas alléguées ni n’apparaissent sans autre, ou si les clarifications ne
conduisent pas à un résultat convainquant, l’invalide requérant ou
bénéficiaire de prestations complémentaires supporte les conséquences
de l’absence de preuve (ATF 117 V 153 consid. 3b; TF 9C_321/2013 du
19 septembre 2013 consid. 2).
c) Les revenus déterminants au sens de l’art. 9 al. 1 LPC
comprennent par ailleurs les ressources et parts de fortune dont un ayant
droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition s’applique
lorsque l’épouse de l’ayant droit s'abstient de mettre en valeur sa capacité
de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité
lucrative en vertu de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), l’al. 1 de cette disposition prévoyant que mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008
consid. 3.1).
On peut ainsi imputer un revenu hypothétique à l’épouse d’un
assuré lorsque celle-ci s’est vue refuser le droit à des prestations de
l’assurance invalidité (TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2 in
fine). Pour fixer le revenu hypothétique, les organes des prestations
complémentaires peuvent se référer aux statistiques de l’enquête suisse
sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral de la statistique
(TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et réf. cit.).
-
11 -
d) Dans tous les cas, s’agissant de la diminution de la capacité
de gain résultant d’une atteinte à la santé, les organes des prestations
complémentaires et les tribunaux des assurances sociales doivent en
principe s’en tenir à la détermination de l’invalidité par l’assurance
invalidité (ATF 140 V 267 consid. 2.3 et réf. cit.). Un devoir de clarification
en matière de prestations complémentaires n’existe qu’à l’égard des
atteintes non liées à l’invalidité de la capacité de gain (ATF 117 V 202
consid. 2b; TF 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.2).
e) Le juge examine la situation d’après l’état de fait tel qu’il se
présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 131 V
342 consid. 2.1; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3; TF I 597/2005
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.a) On examinera d’abord la situation du recourant lui-même.
L’OAI lui a reconnu un taux d’invalidité de 42%, savoir une situation dans
laquelle la présomption de l’art. 14a OPC-AVS/AI s’applique, sauf à être
renversée par les allégations et moyens de preuve apportés par le
recourant (cf. supra consid. 3/b).
Le recourant fait valoir une péjoration de son état de santé.
Dans son mémoire de réplique du 16 septembre 2014, il a ainsi rappelé les
limitations fonctionnelles retenues par l’OAI, invoquant au surplus son âge
(quarante-huit ans), son absence de formation, sa maîtrise limitée du
français ainsi que le fait qu’il avait commencé à travailler en Suisse en
1991 et avait été licencié en 2010.
On rappellera préliminairement que la Caisse est en principe
liée par les considérations de l’OAI relatives à l’invalidité de l’assuré
(cf. supra consid. 3/d). En l’espèce, le recourant n’a pas apporté d’élément
médical démontrant une péjoration de son état de santé par rapport aux
considérations de l’OAI. En effet, le seul élément nouveau qu’il ait
concrètement invoqué consiste en une récidive d’atteinte cancéreuse qui
serait survenue dans le courant de l’année 2013, sans toutefois qu’il
-
12 -
dépasse à cet égard le stade de la simple allégation. Cet élément est
insuffisant à remettre en cause le degré d’invalidité retenu par l’OAI, en
particulier au vu du devoir de collaboration qualifié du recourant en la
matière (cf. supra consid. 3/b). Même à supposer qu’une affection
cancéreuse soit démontrée dès l’année 2013, elle serait sans effet sur la
période allant du 1
er
avril 2011 au 31 décembre 2012, couverte par au
moins six des neufs décisions litigieuses.
S’agissant des circonstances non liées à l’invalidité du
recourant, on relèvera qu’au 1
er
avril 2011 – au début de la période
concernée par les décisions litigieuses –, le recourant était âgé de
quarante-cinq ans et avait travaillé en Suisse depuis 1996 dont plus de dix
ans au service [...]. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, son âge
ainsi que ses compétences linguistiques et professionnelles lui
permettaient ainsi manifestement, compte tenu de sa capacité de gain
restante de 58%, de réaliser un revenu annuel de 25'720 fr. – selon la
présomption de l’art. 14a OPC-AVSAI –, puis de maintenir ce revenu
jusqu’en 2014. Le recourant n’a par ailleurs apporté aucun élément
supplémentaire tendant à renverser cette présomption, alors qu’il lui
incombait de le faire.
C’est ainsi à bon droit que la Caisse lui a imputé un revenu
hypothétique.
b) Le recourant conteste également la prise en compte d’un
revenu hypothétique pour son épouse I.R.. Il fait valoir une
péjoration de santé de cette dernière, qui a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité le 19 mars 2013. Dans son
mémoire de réplique du 16 septembre 2014, le recourant se prévaut par
ailleurs de deux avis médicaux des mois de mai et juillet 2012 se
rapportant à l’état de santé de son épouse.
Dans sa nouvelle demande du 19 mars 2013, I.R. a
invoqué des troubles de santé existant depuis treize ans. Pour autant
qu’ils soient établis, ces troubles étaient ainsi déjà présents lorsque l’OAI a
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13 -
refusé ses prestations durant l’année 2006, de sorte qu’ils ne fondent pas
d’invalidité. Le certificat d’incapacité de gain établi le 23 septembre 2013
par la Dresse [...] – qui n’est au demeurant pas motivé – n’y change rien,
la Caisse étant liée par l’appréciation de l’OAI s’agissant des éléments
relatifs à l’assurance-invalidité. Le recourant n’a en outre pas produit les
avis médicaux des mois de mai et juillet 2012 qu’il a invoqués, alors qu’il
lui incombait de le faire (cf. supra consid. 3/b). Ces éléments n’ayant
toutefois entraîné en l’état aucune modification du degré d’invalidité de
l’intéressée, leur production ne serait d’aucun secours au recourant.
Le revenu hypothétique retenu pour I.R.________ – dont le
montant n’est pas contesté, la méthode choisie par la Caisse n’étant à cet
égard pas critiquable (cf. supra consid. 3/c in fine) – doit par conséquent
être confirmé.
c) On relèvera encore que, conformément à ce que l’intimée a
indiqué dans son courrier du 27 janvier 2014, la taxation des périodes à
venir pourra avoir lieu sans qu’il soit tenu compte de revenus
hypothétiques, pour autant que le recourant atteste des démarches
effectuées par son épouse et lui-même afin de réaliser leur pleine capacité
de gain, si ces démarches restaient sans succès.
La Caisse a également réservé une éventuelle modification du
degré d’invalidité reconnu par l’OAI, admettant de reprendre le calcul des
prestations complémentaires, le cas échéant rétroactivement, si l’OAI
devait reconnaître à l’épouse de l’assuré le droit à une rente.
5.a) Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition litigieuse du 17 avril 2014
confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’ayant pas
obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2014 par la Caisse
cantonal vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Avivo Vaud (pour A.R.________),
-Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :