Ricorso inammissibile per mancanza di una decisione impugnabile

CASSO zh14-008812-pc314-042014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali9 apr 2014Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha presentato un ricorso concernente il rifiuto di assumere le spese per l’aiuto domestico. Il Tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha ritenuto che l’unica decisione rilevante fosse un rifiuto emanato il 16 novembre 2011, passato in giudicato per mancata opposizione. In assenza di una successiva decisione impugnabile, il tribunale ha giudicato l’atto manifestamente inammissibile, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha posto spese né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 cpv. 1 LPGA; art. 93 lett. a LPA-VD; ammissibilità di un ricorso in materia di assicurazioni sociali. Soltanto le decisioni su opposizione o le decisioni contro le quali non è esperibile la procedura di opposizione possono essere impugnate dinanzi all’autorità cantonale. Se la decisione amministrativa contestata è passata in giudicato per mancata opposizione tempestiva e non è stata emanata una nuova decisione, un successivo atto è manifestamente inammissibile. In tal caso, il tribunale può stralciare la causa dal ruolo e, in una procedura gratuita, rinunciare sia alle spese giudiziarie sia alle ripetibili (consid. 1-3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 3/14 - 04/2014 ZH14.008812 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 avril 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Métral et Mme Röthenbacher Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne, intimée.


Art. 56 al. 1, 61 let. a et g LPGA ; 93 let. a LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu l’acte adressé le 3 mars 2014 par T.________ (ci-après : la recourante) à la Cour de céans, par lequel l’assurée indique porter plainte contre l’Agence communale de [...] AVS AI – prestations complémentaires pour non couverture de prestations d’aide de ménage, vu la lettre du 13 mars 2014 de la recourante, vu la réponse du 3 avril 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (affaire traitée par l’Agence d’assurances sociales de [...]) selon laquelle cette écriture semble concerner une opposition à une décision rendue par la Caisse le 16 novembre 2011 relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage, aucune autre décision sur cette question n’ayant été rendue depuis lors, et concluant à l’irrecevabilité du recours, vu la lettre du 4 avril 2014 de la recourante, vu la réplique du 7 avril 2014 de la recourante déposée au greffe du tribunal, vu les pièces du dossier ; Attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

  • 3 - qu’en l’espèce il résulte du dossier qu’une décision relative à un refus d’indemnisation d’aide de ménage a été rendue le 16 novembre 2011, que faute d’opposition déposée à l’époque, elle est entrée en force, qu’il apparaît que le recours a été formé alors qu’aucune autre décision que celle du 16 novembre 2011 n’a été rendue, qu’il est ainsi manifestement irrecevable, qu’il doit être rayé du rôle, attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -T.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceadmissibilityappealable decisionoppositiondomestic helpfinalitycourt costs

No. Only decisions on opposition, or decisions for which no opposition procedure is available, may be appealed to the cantonal court; the challenged matter concerned a final 16 November 2011 decision and no new appealable decision existed.

The file showed a refusal decision of 16 November 2011. No opposition had been filed at the time, so that decision had entered into force. Since no later decision had been issued, the filing was manifestly inadmissible.

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