402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/13 - 2/2015
ZH13.029116
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesDormond Béguelin et Feusi, assesseures
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 25 al. 1 et 2 LPGA ; 3 al. 1, 4 al. 1 et 5, 5 OPGA
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1966, a bénéficié du 28 décembre 1998 au 3 septembre 2001
des prestations du revenu minimum de réinsertion, puis, dès le
4 septembre 2001, de celles de l’aide sociale. Par décision du 28 février
2003, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI) lui a octroyé une rente entière d’invalidité, avec effet dès le
1
er
janvier 2002, en retenant un degré d’invalidité de 100 %. Sur la base
d’un revenu annuel moyen déterminant de 20'256 fr. sur quinze ans, la
rente mensuelle s’est élevée à 1'191 fr. en 2002 et à 1'220 fr. en 2003.
Par la suite, l’assuré a également bénéficié de prestations
complémentaires (PC). A cet effet, il a signé, en date du 11 mars 2003,
une demande de prestations, dans laquelle des informations quant à sa
fortune et à ses revenus étaient requises, soit notamment son salaire net
en espèces ou en nature. Juste avant l’espace prévu pour la signature
figurait la mention suivante :
« Le soussigné certifie que les réponses données dans le présent
questionnaire sont complètes et conformes à la vérité. Il s’engage
en outre à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence
communale d’assurances sociales [...] :
a) tout changement dans sa situation professionnelle ou
familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de
nature à modifier son droit à la prestation.
b) tout séjour à l’étranger de plus de trois mois ».
Le 31 mars 2003, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) – agissant dans
l’ensemble du dossier par l’intermédiaire de l’Agence communale
d'assurances sociales de Lausanne (ci-après : l’Agence) – a rendu des
décisions octroyant à l’assuré des prestations complémentaires dès le
1
er
septembre 2002. Chaque décision contenait à son verso un plan de
calcul indiquant notamment la fortune et les revenus déclarés ; il en a été
de même pour toutes les décisions d’octroi de prestations
complémentaires rendues par la suite jusqu’en 2012. Dans les décisions
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prises en 2003, la rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et un
rendement de fortune de 6 fr. ont été retenus à titre de revenu et, comme
fortune, un montant de 1'200 fr., respectivement de 1'300 francs. Chaque
décision – comme toutes celles qui ont été rendues par la suite –
comportait en outre à la première page, juste en dessous de l’indication
du montant annuel et mensuel des prestations complémentaires, la
formule suivante :
« Cette décision est valable aussi longtemps que la situation décrite
dans le plan de calcul au verso ne change pas. Nous vous rendons
attentif à l’obligation que vous avez de nous communiquer sans
retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu
et fortune, notamment changement de domicile, changement d’état
civil (mariage, séparation, divorce), décès d’un membre de la famille
participant à la PC, début ou fin d’activité lucrative, augmentation ou
diminution du revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente
de biens mobiliers ou immobiliers), admission dans un établissement
sanitaire ou sortie de celui-ci, augmentation, réduction ou
suppression d’une éventuelle rente AI, etc. [...] ».
En février 2006, l’assuré a communiqué à l’Agence
l’augmentation de 30 fr. des acomptes mensuels des charges liées à son
appartement, qui lui avait été notifiée par son bailleur et était motivée par
un accroissement des coûts. Ensuite de cela, la Caisse, par l’Agence, a
procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires et a rendu,
le 20 mars 2006, une nouvelle décision adaptant les prestations
complémentaires à la hausse.
En mai 2006, l’assuré a fait parvenir à l’Agence un avis de
majoration supplémentaire de 30 fr. de la finance mensuelle de chauffage-
eau chaude, ce qui a entraîné une autre augmentation des prestations
complémentaires, par décision du 26 juin 2006.
Ensuite d’une nouvelle augmentation de 30 fr. des acomptes
mensuels à verser par le locataire, la Caisse, par l’Agence, a adapté le
montant des prestations complémentaires octroyées à l’assuré, par
décision du 27 décembre 2006.
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Début 2007, une révision quadriennale du dossier de l’assuré a
été entamée par l’Agence. L’intéressé a indiqué, comme changement, la
perte de son revenu de 6 fr. produit par les intérêts. Juste en dessus de la
signature de l’assuré du 21 mai 2007, le formulaire de révision contenait
le texte suivant :
« Le soussigné certifie que les réponses données dans le présent
questionnaire sont complètes et conformes à la vérité. Il s’engage
en outre : a) à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence
communale d’assurances sociales tout changement dans sa
situation professionnelle ou familiale, y compris celle de son conjoint
et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation ; b)
en cas de doute, à se renseigner à l’Agence communale afin de ne
pas s’exposer aux sanctions légales ; c) à restituer à la Caisse toute
prestation indûment touchée ».
Au terme de cette révision, une nouvelle décision d’octroi de
prestations complémentaires a été rendue le 4 juin 2007, arrêtant le
montant de celles-ci à 9'164 fr. par année, respectivement à 764 fr. par
mois, dès le 1
er
juillet 2007 et retenant comme revenus dans le plan de
calcul uniquement la rente AI, qui était alors de 15'324 fr. par an.
Le 29 décembre 2008, la Caisse, par l’Agence, a notifié à
l’assuré une nouvelle décision « suite à l’adaptation des rentes au
1
er
janvier 2009 », octroyant des prestations complémentaires de 9'252 fr.
par année dès le 1
er
janvier 2009, soit 771 fr. par mois, et retenant une
rente AI annuelle de 15'816 francs.
Le 26 octobre 2009, la Caisse, par l’Agence, a rendu une autre
décision en raison d’une diminution de loyer annoncée par l’assuré et a
baissé les prestations complémentaires mensuelles de celui-ci à 732 fr.
dès le 1
er
novembre 2009.
Par décision du 29 décembre 2010 prise « suite à l’adaptation
des rentes [...] », la Caisse, par l’Agence, a fixé le montant des prestations
complémentaires versées à l’assuré à 8'838 fr. par année, respectivement
à 737 fr. par mois, dès le 1
er
janvier 2011, prenant en compte une rente AI
annuelle de 16'092 francs.
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5 -
B.Le 2 avril 2012, l’Agence a initié une nouvelle procédure de
révision quadriennale. Il en est ressorti que l’OAI avait réduit, par décision
du 17 mai 2011, la rente AI de l’assuré à un quart de rente dès le 1
er
juillet
2011, en admettant un degré d’invalidité de 40 %. Selon l’OAI, l’assuré
présentait une capacité de travail de 60 % dans une activité d’assistant
socio-éducatif et pouvait prétendre à un revenu mensuel brut de 2'774 fr.
servi douze fois par an. La rente AI de l’intéressé s’élevait ainsi
dorénavant à 336 fr. par mois. De plus, un relevé de compte privé auprès
de Banque L.________ indiquait, au 31 décembre 2011, un solde après
intérêts en faveur de l’assuré de 25'112 fr. 40. Selon une attestation de la
Fondation X.________ du 7 août 2012, l’assuré était employé par cette
institution en qualité d’éducateur social remplaçant depuis le
15 septembre 2007 et pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre
2012, étant souligné que l’intéressé n’avait toutefois pas touché de salaire
durant l’année 2007. Les certificats de salaire établis par cet employeur
mentionnent un salaire annuel brut/net de 18'015/16’868 fr. en 2008, de
8’563/8'017 fr. en 2009, de 11’351/10'013 fr. en 2010 et de
38’334/33'479 fr. en 2011. Dans un courrier du 24 mai 2012 faisant suite à
la convocation reçue de l’Agence dans le cadre de la procédure de révision
quadriennale, l’assuré a déclaré qu’il partait en vacances et qu’il serait de
retour le 12 juin 2012.
A la suite de ses investigations, la Caisse, par l’Agence, a
rendu le 20 août 2012 des décisions recalculant le droit de l’assuré aux
prestations complémentaires pour la période de janvier 2008 à août 2012.
Selon les plans de calcul de ces décisions, qui contenaient les nouveaux
montants de rente AI dès le 1
er
juillet 2011 et les salaires nets touchés par
l’assuré de 2008 à 2012, ce dernier avait uniquement droit à des
prestations complémentaires mensuelles de 382 fr. de janvier à octobre
2009, de 343 fr. en novembre et décembre 2009, et de 232 fr. en 2010 ;
pour les années 2008, 2011 et 2012, il n’avait pas droit à des prestations
complémentaires. Ainsi, par décision de restitution – prise également le
20 août 2012 et éditée sous la forme d’une décision de synthèse
reprenant les données essentielles des décisions du même jour relatives à
la période de janvier 2008 à août 2012 –, la Caisse, par l’Agence, a
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demandé à l’assuré le remboursement d’un montant total de 34'576 fr.
pour les prestations complémentaires versées en trop.
C.Par lettre du 18 septembre 2012, l’assuré a sollicité la remise
de son obligation de restituer.
Par courrier du 3 octobre 2012, l’Agence a accusé réception de
l’écriture précitée et a déclaré que la demande de remise était
actuellement en cours d’examen.
Par décision du 29 novembre 2012, la Caisse, par l’Agence,
s’est prononcée notamment en ces termes :
« Par la présente, nous vous informons que, selon les dispositions
légales en matière d’assurances sociales, la remise de l’obligation
de restituer est soumise à deux conditions cumulatives qui sont la
bonne foi et la situation difficile.
La bonne foi exige non seulement l’absence d’intentions dolosives,
mais également l’absence de toute négligence. En l’espèce, vous
n’avez pas informé immédiatement notre agence que vous êtes
employé en tant qu’éducateur social remplaçant auprès de la
Fondation X.________ depuis le 15 septembre 2007, votre
rémunération pour cette activité ayant débuté le 1
er
janvier 2008.
Nous n’avons eu connaissance de ce revenu que lors de la révision
quadriennale de votre dossier en juin 2012.
Or, l’obligation que vous avez de nous communiquer sans retard
toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et
fortune, notamment tout début ou fin d’activité lucrative, est
rappelée sur chaque décision qui vous est notifiée ainsi que sur la
notice explicative qui l’accompagne.
Par conséquent, votre bonne foi, au sens de la loi, ne peut pas être
reconnue.
Cette condition n’étant pas réalisée, nous n’avons pas à examiner
l’existence de la situation difficile et sommes contraints de vous
refuser la remise de la somme de Fr. 34'576.-- figurant sur notre
décision de restitution du 20 août 2012.
Par ailleurs, compte tenu de votre fortune (Fr. 25'112.40 au
31 décembre 2011) ainsi que de votre salaire (Fr. 33'479.-- net selon
certificat de salaire 2011), nous ne pouvons pas renoncer au
recouvrement de notre créance ».
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D.Par écriture du 9 janvier 2013, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision du 29 novembre 2012 en exposant ce qui suit :
« Ma bonne foi, au sens légal, ne peut être reconnue, dites-vous, et
j’en conviens. Voici ce qui s’est passé : [a]yant reçu tous vos
courriers depuis 2008, ma seule faute fut de ne pas les lire
entièrement, donc d’ignorer le fait de vous avertir si ma situation se
modifiait. J’ai pensé que l’AI et les PC s’entendraient et me
tiendraient au courant de toute modification. N’ayant rien vu venir,
j’ai continué de penser que cet argent m’était destiné ... Et j’en ai eu
bien besoin, ceci pour rembourser mes dettes... (depuis 2001 à
l’AI...). Et bien sûr, pour vivre de façon digne, sans exagérer. Alors
dans ce cas je suis de bonne foi au sens moral ! Et je n’ai rien à me
reprocher...
Maintenant, au sujet de la situation difficile, je vous rappelle que je
suis toujours à l’AI pour un ¼ de rente (336.-/mois) et que je ne peux
travailler qu’à 60 % (= 3132.- bruts). Mais le problème est que, vu
que je suis remplaçant à la demande, mon salaire est précaire
puisque pas assuré... (je travaille à l’heure) et il se peut qu’un mois
ou l’autre je ne travaille que bien en-dessous de 60 %...
J’ai aussi des problèmes de retard d’impôt que j’essaie de payer
comme je peux...
J’estime donc être dans une situation difficile au sens légal... A vous
d’apprécier...
Je suis donc obligé, avec l’approbation du service juridique [...] –
Me [...], de vous manifester mon opposition officielle à ce
remboursement, qui me mettrait dans une situation très difficile
autant au sens pécuniaire que psychologique... [...] ».
Par décision sur opposition du 6 juin 2013, la Caisse, par
l’Agence, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du
29 novembre 2012. Après avoir résumé les faits et exposé intégralement
plusieurs chiffres des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC),
notamment au sujet de la remise, elle a retenu que la condition de la
bonne foi n’était manifestement pas remplie. S’agissant de la situation
difficile, l’assuré n’apportait aucun élément justifiant de ses dettes. De
surcroît, il ne faisait pas valoir que la fortune et le salaire pris en compte
avaient subi une modification sensible, susceptible de permettre de
renoncer au remboursement demandé. Compte tenu du minimum vital du
droit des poursuites de 1'200 fr. par mois et de son loyer, l’assuré avait la
possibilité de compenser la créance due à concurrence de 1'438 fr. par
mois en retenant le salaire net versé en 2011 et le quart de rente AI. La
Caisse a invité l’assuré à lui soumettre une proposition de remboursement
assurant, en cas de paiement échelonné, la compensation de la créance
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au plus tard au 31 décembre 2018, ou, le cas échéant, à présenter les
justificatifs attestant que ses ressources financières actuelles étaient
insuffisantes pour lui permettre toute proposition.
E.Par acte du 3 juillet 2013, T.________ a interjeté un recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition du 6 juin 2013. Il a notamment fait valoir ce qui
suit :
« Je ne vais pas revenir sur les points ou questions qui ont abouti à
cette "dé[c]ision", car le bureau d’assurances sociales de Lausanne
possède tout le dossier ; vous n’avez qu’à le consulter si
nécessaire...
Je tiens seulement à dire et comme conclusion que le
remboursement de ladite somme de plus de 34.000 CHF me mettrait
dans une situation psychique et matérielle des plus inconfortables,
alors que depuis quelques années je me suis évertué à retrouver
une vie professionnelle et sociale, alors si c’est pour risquer de
"replonger"... ».
Par mémoire du 9 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, agissant toujours par l'intermédiaire de l'Agence
communale d'assurances sociales de Lausanne, a préavisé le rejet du
recours et a produit son dossier. Pour l’essentiel, elle a renvoyé à sa
décision sur opposition. Le recourant n’avait pas annoncé l’évolution
positive de ses revenus, raison pour laquelle une décision de restitution
pour les prestations complémentaires indûment touchées lui avait été
notifiée. La possibilité d’accorder la remise de l’obligation de restituer
avait été examinée et avait fait l’objet d’une décision de refus. L’intimée a
ajouté que, si elle pouvait comprendre la déception de l’assuré devant la
demande de remboursement, tant la situation personnelle de l’intéressé
que les dispositions légales qu’elle devait appliquer avec rigueur ne lui
permettaient pas de proposer l’abandon de la créance en restitution.
Le Tribunal de céans a transmis la réponse de l’intimée au
recourant et a avisé celui-ci qu’il pouvait consulter le dossier et déposer
notamment des déterminations. Dans sa réplique du 2 septembre 2013,
l’assuré a maintenu sa position et déclaré qu’il n’avait aucune autre pièce
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à ajouter à son dossier. Selon lui, le contenu du « dossier "MEMOIRE" » du
9 août 2013 relatait « très bien les événements ».
E n d r o i t :
1.La décision attaquée se rapporte à l’application de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al
(loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI [LPC] ; RS 831.30). Les dispositions de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent en principe à ces prestations
complémentaires (art. 1 al. 1 LPC). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton dans
lequel l’assuré a son domicile (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière.
Certes, l’acte de recours ne contient qu’un exposé très succinct des faits
et des motifs, et aucune conclusion n’est explicitement formulée.
Cependant, conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure doit
notamment être simple, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre que le
recours suffit aux exigences concernant l’exposé des faits et des motifs
invoqués, ainsi qu’à celles relatives aux conclusions, selon l’art. 61 let. b
LPGA. Il ressort de l’acte de recours que le recourant conclut implicitement
à l’annulation de la décision sur opposition et à la remise de la créance de
34'576 francs.
2.On peut déduire des diverses écritures du recourant déposées
dans le cadre de la procédure de remise que celui-ci fait valoir qu’il a été
de bonne foi et qu’il craint de se retrouver dans une situation difficile s’il
devait restituer le montant de 34'576 francs.
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2.1Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA – qui s’applique aux
prestations complémentaires (cf. supra consid. 1) – les prestations
indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile.
Le droit fédéral prévoit que l’organe compétent – en
l’occurrence l’intimée – rend d’abord une décision en restitution fixant
l’étendue de l’obligation de restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11]). La remise en raison de la bonne foi et d’une
situation difficile fait ensuite l’objet d’une seconde décision (art. 4 al. 5
OPGA). En l’espèce, cela a été le cas, d’abord par la décision de restitution
du 20 août 2012, puis par la décision relative à la remise rendue le
29 novembre 2012.
2.2Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations
complémentaires suppose que soient remplies les conditions d’une
reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces
prestations ont été allouées. En ce qui concerne plus particulièrement la
révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires
indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une
violation de l’obligation de renseigner ; il s’agit simplement de rétablir
l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (TFA P 32/06 du
14 novembre 2006 consid. 3.1).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’obtention d’un salaire
dès 2008 est un fait nouveau important du point de vue de la
détermination du droit à des prestations complémentaires. L’intimée était
donc fondée à procéder à un nouveau calcul, non seulement pour la
période postérieure à la révision entreprise en 2012, mais également pour
la période antérieure, pendant laquelle le recourant a touché des rentes.
Cela étant, le recourant n’a pas non plus contesté la décision
de restitution, qui ne forme par ailleurs pas l’objet du présent litige
-
11 -
puisque le recours est dirigé contre la décision sur opposition refusant la
remise de la créance. Pour le surplus, on retiendra au sujet de la décision
de restitution que l’assuré n’a pas remis en cause le montant calculé par
l’intimée, qui ne prête du reste pas le flanc à la critique et tient
notamment compte de la règle de l’art. 25 al. 2 LPGA relative à la
péremption du droit de demander la restitution cinq ans après le
versement de la prestation. L’intimée n’ayant appris qu’à l’occasion de la
révision de 2012 que le recourant avait touché un salaire dès 2008, elle a
également observé le délai d’une année prévu par cette disposition pour
requérir la restitution. Ces délais d’un an et de cinq ans ont été respectés
par la notification en août 2012 de la décision de restitution (cf. ATF 133 V
579 consid. 4.1 ; 119 V 431 consid. 3c). Dans la mesure où le recourant a
fait valoir en procédure administrative qu’il avait besoin, en plus de son
salaire, des prestations complémentaires pour s’acquitter de dettes, il faut
relever que les prestations complémentaires sont destinées à la
couverture des besoins vitaux et non pas au règlement de dettes (cf. art. 2
al. 1 LPC), de sorte que cet argument ne peut être opposé à la demande
de restitution.
2.3Dès lors, seules les conditions d’une éventuelle remise de
l’obligation de restituer sont encore litigieuses.
Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Il résulte de
cette disposition et de l’art. 25 al. 1 LPGA précité que les conditions de la
bonne foi et de la charge trop lourde doivent être remplies
cumulativement. Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait
mener au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde
(situation difficile ; cf. à ce sujet l’art. 5 OPGA) deviendrait de fait
superflue.
2.4
2.4.1Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
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12 -
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
encore d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne
foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation
légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218
consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence
grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment
du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait
ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation
était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210] ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF 8C_375/2012 du
30 avril 2013 consid. 5.2.1).
2.4.2En l’espèce, le recourant avait été avisé lors de sa première
demande de prestations complémentaires en 2003 de son devoir
d’annoncer à l’Agence, spontanément et sans retard, tout changement
dans sa situation professionnelle de nature à modifier son droit aux
prestations. Par la suite, cette obligation lui a été rappelée à l’occasion de
chaque nouvelle décision d’octroi de prestations complémentaires, soit les
31 mars 2003, 20 mars 2006, 26 juin 2006, 27 décembre 2006, 4 juin
2007, 29 décembre 2008, 26 octobre 2009 et 29 décembre 2010. De plus,
lors de la révision quadriennale qui a eu lieu en 2007, le recourant avait
apposé sa signature juste en dessous d’un texte qui le rendait également
attentif à son obligation d’indiquer spontanément et sans retard tout
changement dans sa situation professionnelle et, en cas de doute, de se
renseigner auprès de l’Agence. En outre, toutes les décisions contenaient
un calcul dont il ressortait clairement que tous les revenus étaient pris en
compte. L’intimée avait même retenu pendant plusieurs années la
-
13 -
modique somme de 6 fr. d’intérêts annuels produits par le compte
bancaire du recourant et avait procédé, à l’occasion de la première
révision quadriennale en 2007, à un nouveau calcul lorsque le recourant
avait annoncé ne plus percevoir ce montant. La formule de calcul
reproduite sur chaque décision notifiée de 2003 à 2012 au recourant
comportait également une rubrique relative au revenu provenant d’une
activité lucrative. Contrairement à la position « rente AVS/AI », celle du
« revenu d’une activité lucrative » ne contenait aucun chiffre dans les
décisions rendues de 2003 à fin 2010.
Ainsi, le recourant pouvait sans difficulté observer que
l’intimée n’avait rien retenu au titre de revenu d’une activité lucrative
dans ses décisions rendues en 2008, 2009 et 2010, mais qu’elle l’aurait
selon toute probabilité fait, si elle avait été au courant du salaire touché
depuis 2008. Par ailleurs, le recourant avait bien été capable d’annoncer
les augmentations de son loyer, respectivement les hausses des acomptes
des frais de chauffage et d’eau chaude de 30 fr. par mois, en 2006. Tant à
l’occasion des variations de ces acomptes que lors de la perte de l’intérêt
annuel de 6 fr., le recourant a pu voir, par les nouvelles décisions de
l’intimée et les calculs qui y figuraient, que toute modification du revenu
pouvait avoir des répercussions sur son droit à des prestations et
entraînait un nouveau calcul de ses prestations complémentaires. Le
recourant devait donc être d’autant plus conscient qu’il importait à
l’intimée qu’il l’informe des revenus tirés de son activité auprès de la
Fondation X., dès lors qu’il s’agissait de montants bien supérieurs
à ceux de 30 fr., respectivement de 6 fr., précités qui avaient conduit à de
nouveaux calculs et décisions relatives aux prestations complémentaires.
Par conséquent, le recourant n’était pas de bonne foi lorsqu’il
a omis d’annoncer à l’intimée les revenus qu’il avait réalisés auprès de la
Fondation X. entre 2008 et 2012. Il doit lui être reproché au moins
une négligence grave, si ce n’est une intention malicieuse. Dans ce
contexte, l’allégation contenue dans son acte d’opposition, selon laquelle
sa « seule faute » avait été de ne pas avoir lu entièrement les courriers et
décisions de l’intimée, ne lui est d’aucun secours.
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14 -
Pour le surplus, il sera ajouté que lorsque le recourant fait
valoir qu’il avait besoin de son salaire et des prestations complémentaires
pour régler des dettes, on peine à le croire, vu l’avoir de quelque
25'000 fr. accumulé à fin 2011 sur son compte bancaire, après n’avoir plus
eu de fortune à fin 2006. De plus, malgré une situation soi-disant tendue, il
a été en mesure de partir en vacances en mai/juin 2012. Ces prétendues
dettes ne libéraient pas le recourant de son obligation d’annoncer
notamment son salaire à l’intimée. En outre, si le plan de calcul indiqué
dans chaque décision contenait également sous le titre de la « fortune »
une rubrique « dettes », le recourant n’en a pas non plus déclarées.
2.5A défaut de bonne foi, il n’est pas nécessaire de se prononcer
sur la situation difficile dans laquelle pourrait se retrouver le recourant en
remboursant les prestations indûment touchées. Il sera néanmoins
souligné que l’intimée a exposé de manière convaincante dans sa décision
sur opposition qu’un remboursement était possible, tout en tenant compte
du minimum vital et du loyer du recourant. Elle a même demandé à celui-
ci de proposer un plan de remboursement sur plusieurs années, ce qui
laisserait à l’intéressé la possibilité de prendre en considération
notamment d’éventuelles dettes fiscales et autres obligations, ainsi que de
disposer, si possible, d’un revenu au moins aussi élevé que lorsqu’il ne
touchait que la rente AI et les prestations complémentaires. Compte tenu
de l’absence de bonne foi, il sera encore relevé que le recourant ne peut
pas faire valoir les critères de l’art. 5 OPGA pour invoquer une situation
difficile qui le dispenserait de tout remboursement ou pour limiter le
montant de ses mensualités de remboursement.
Pour le reste, la crainte exprimée par le recourant de se
trouver, en cas d’obligation de rembourser, dans une situation psychique
« des plus inconfortables » ne peut être retenue dans la présente
procédure. S’il est toutefois dans l’intérêt de l’intimée que le recourant soit
en état de rembourser sa dette, il est tout autant dans celui du recourant
de s’efforcer de pouvoir continuer à avoir un revenu tiré d’une activité
professionnelle qui lui procure, du moins à moyen et long terme, après
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15 -
s’être acquitté de ses dettes envers l’intimée, plus que ce qu’il toucherait
sans aucune activité lucrative.
3.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté, la décision sur opposition attaquée étant confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (cf. art. 61 let.
a LPGA).
Dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause, il
n’a pas droit à des dépens, pas plus que l’intimée en tant qu’assureur
social (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 ; 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales de Lausanne, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :