Appeal struck out after withdrawal in social insurance case

CASSO zh12-028178-pc1012-102013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 mag 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ appealed a Vaud compensation fund decision reducing then abolishing a diabetes diet allowance. While the appeal was pending, the respondent maintained that the diabetes diet itself caused no additional costs but that a low-fat diet could justify a monthly allowance of CHF 25 from 1 January 2014. Before the court ruled on the merits, the appellant filed a withdrawal of appeal on 1 May 2013. The single judge accordingly struck the case from the docket and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of an appeal: once the appellant withdraws the remedy, the appellate court must strike the proceedings from the docket. In such a situation, and absent special grounds, no judicial costs are levied and no party compensation is awarded (Arts. 91 and 99 LPA-VD). The ruling is procedural and does not address the merits of the challenged administrative decision.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/12 - 10/2013 ZH12.028178 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 mai 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 13 juillet 2012 par D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 juin 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: l'intimée), prononçant la réduction dès le 1 er juillet 2012, puis la suppression dès le 1 er janvier 2014 de l'indemnité pour frais de régime diabétique qui lui était versée, le Tribunal fédéral considérant que ce type de régime n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation normale,

vu les déterminations de l'intimée des 15 octobre 2012 et 28 mars 2013, par lesquelles elle a indiqué que si le régime suivi par le recourant pour le diabète correspondait à une alimentation équilibrée et n'entraînait aucun frais supplémentaire, tel n'était pas le cas du régime pauvre en graisses également suivi par le recourant dont le surcoût mensuel était évalué à 25 francs, vu le préavis de l'intimée tendant à la confirmation de la décision attaquée, mais précisant qu'une indemnité mensuelle de 25 fr serait allouée à l'assuré dès le 1 er janvier 2014 afin de tenir compte du régime pauvre en graisses qu'il suivait, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par le recourant le 1 er mai 2013; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -D.________ (recourant), à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (intimée), à Clarens, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceappeal withdrawalstrike outcourt costsparty compensationdiet allowance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be removed from the docket after the appellant's withdrawal

Decisione estratta

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motivazione estratta

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the docket.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded

Decisione estratta

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

In view of the withdrawal, the court held that there was no basis to levy costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.