403
TRIBUNAL CANTONAL
PC 19/11 - 6/2012
ZH11.046680
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9 LPC
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée), née en 1960, mariée et mère
de trois enfants majeurs, est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Le 18
mars 2011, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD).
Par décision du 10 octobre 2011, la CCVD a nié le droit de
l'assurée à des prestations complémentaires, pour la période courant dès
le 1
er
mars 2011, au motif que ses revenus excédaient de 10'358 fr. les
dépenses à prendre en considération. Le calcul effectué par la CCVD était
le suivant:
"B) REVENUSREVENUS DEDUCTIONS
-
imputation de la fortune nette:
-
revenu d’une activité lucrative Fr.
moins déduction légale de Fr. pris au 2/3
-
rentes AVS/AI 11808.-
-
autres rentes 48887.-
-
rendement de la fortune mobilière 269.- / immobilière 0.- 269.-
-
autres revenus
C) DEDUCTIONS
-
entretien forfaitaire: couverture des besoins vitaux
28575.-
-
loyer annuel net: Fr. 9300.-
plus Fr. 720.- de charges forfaitaires
mais au maximum Fr. 15000.-10020.-
-
frais de séjour dans un home: Fr.
-
dépenses personnelles
-
cotisations AVS/AI/APG 1883.-
[...]
-
3 -
TOTAL DES DEDUCTIONS (C)40478.-
TOTAL DES REVENUS (B) 60964.-
D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE
C-B: 40478 – 60964 = dépassement 20486
Déduction forfaitaire pour l'assurance
obligatoire des soins./.10128
10358 REFUSREFUS".
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 14
octobre 2011, en exposant qu'elle ne bénéficiait que d'une rente de
l'assurance-invalidité (ci-après: AI) d'un montant de 984 fr. et des 4000 fr.
que son mari percevait de la caisse de pensions.
Par décision sur opposition du 29 novembre 2011, la CCVD a
maintenu la décision contestée. Elle a précisé avoir tenu compte, à titre de
revenus déterminants, d'une rente annuelle de l'AI de 11'808 fr., d'une
rente du 2
e
pilier perçue par son mari de 48'887 fr., ainsi que des intérêts
bancaires et postaux de 269 francs. A titre de dépenses, elle avait retenu
28'575 fr. destinés à la couverture des besoins vitaux par année pour les
couples, 10'020 fr. correspondant à un demi-loyer – étant donné que
l'assurée partageait le logement avec son époux et ses deux enfants,
distraits du calcul des prestations complémentaires – et 1883 fr. pour les
cotisations sociales du couple.
B.Le 6 décembre 2011, R.________ a interjeté un recours contre la
décision sur opposition du 29 novembre 2011, en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que le calcul des prestations complémentaires
doit être revu. Elle fait valoir qu'elle paie 330 fr. pour l'assurance, 27 fr. 10
pour l'assurance complémentaire, 200 fr. de frais de pharmacie et 66 fr.
d'abonnement de bus. Elle reçoit 984 fr. de rente AI, son mari perçoit 4000
fr. de la caisse de compensation (recte: caisse de pensions) et le loyer
s'élève à 1550 fr. sans les charges.
Dans sa réponse du 23 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours. Elle relève préliminairement que par jugement du 20 juillet
-
4 -
2011 (PC 19/11 – 17/2011), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté
par R.________ contre la décision de refus de prestations complémentaires
du 11 décembre 2009 et que par arrêt du 30 septembre 2011, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 août 2011 contre le
jugement susmentionné (arrêt 9C_591/2011 du 30 septembre 2011). Elle
rappelle que l'appartement étant occupé par quatre personnes, dont deux
seulement sont incluses dans le calcul des prestations complémentaires,
seul un demi-loyer doit être pris en compte, et précise que la moitié des
charges forfaitaires s'élève à 420 fr. et non à 720 francs. S'agissant des
primes d'assurance maladie, elle renvoie au règlement de la loi du 13
novembre 2007 sur les prestations complémentaires. Elle conclut que les
revenus du couple excèdent de 10'358 fr. par année les dépenses
reconnues de sorte que le droit aux prestations complémentaires n'est pas
ouvert.
Le 31 janvier 2010, la recourante indique maintenir son
recours. Elle mentionne avoir envoyé à la Cour tous les documents
demandés et ne plus avoir aucune pièce en sa possession.
Le 13 février 2012, l'intimée souligne que la recourante répète
n'avoir qu'une rente d'invalidité comme unique revenu et qu'elle lui a
expliqué à maintes reprises que le droit aux prestations complémentaires
est examiné en tenant compte de la situation financière du couple, soit en
tenant également compte de la rente de 48'887 fr. versée à son mari par
la Caisse intercommunale de pensions.
Par écriture complémentaire du 22 février 2012, la recourante
demande des prestations complémentaires pour elle-même, afin de
pouvoir payer ses dettes et ses factures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
-
5 -
s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS
831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est
toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la
décision attaquée viole le droit, sont succincts. On peut toutefois
comprendre que la recourante souhaite l'octroi de prestations
complémentaires, sur la base d'un calcul prenant en compte ses frais
d'assurance-maladie, d'assurance complémentaire, de pharmacie, son
abonnement de bus et un loyer de 1550 fr., à titre de dépenses, et une
rente AI de 984 fr., à titre de revenu personnel, raison pour laquelle il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La recourante n'a pas chiffré ses conclusions.
Dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur le calcul des
prestations complémentaires pour une année et compte tenu des griefs
soulevés, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
6 -
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, dès le 1
er
mars 2011.
3.Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les ressortissants
suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse et qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, ont droit à des
prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses
reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part
des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints
et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou
donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés
(art. 9 al. 2 LPC).
L'art. 10 al. 1 LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas
en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues
comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux,
soit, par année, 28'575 fr. pour les couples (let a) ainsi que le loyer d'un
appartement et les frais accessoires y relatifs (let. b). Le montant
forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins fait partie des
dépenses reconnues et doit correspondre au montant de la prime
moyenne cantonale pour cette couverture (art. 10 al. 3 let. d LPC).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants
comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en
nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant
qu'elles excèdent annuellement 1000 fr. pour les personnes seules et
1500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et
-
7 -
immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où
elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules et 60'000 fr. pour les
couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y
compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).
4.a) La recourante fait tout d'abord valoir qu'elle ne perçoit
qu'une rente AI de 984 fr. à titre de revenu personnel, montant qui lui est
insuffisant pour acquitter l'ensemble de ses dettes.
Dans le calcul du revenu déterminant, l'intimée prend en
compte la rente AI annualisée (984 fr. x 12), mais également la prestation
de la caisse de pensions allouée au conjoint, conformément à l'art. 9 al. 2
LPC. Le montant de 60'964 fr. indiqué dans le plan de calcul de la décision
du 10 octobre 2011 correspond ainsi aux rentes de l'assurance-invalidité
et de la caisse de pensions, mentionnées sous les rubriques "rente AVS/AI"
et "autres rentes", d'un montant respectif de 11'808 fr. et 48'887 fr.,
auxquelles s'ajoutent les intérêts bancaires et postaux de 269 fr., au sens
de l'art. 11 al. 1 let. b LPC. C'est dès lors à juste titre que l'intimée
additionne les rentes perçues par chacun des conjoints et retient le
montant total de 60'964 fr. dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations complémentaires.
b) La recourante soutient ensuite qu'il convient de prendre en
compte un loyer mensuel de 1550 fr. (sans les charges) dans la part des
dépenses reconnues.
L'intimée retient effectivement un loyer mensuel de 1550 fr.,
auquel s'ajoute un montant forfaitaire pour les charges. Cependant, elle
ne prend pas en compte le montant du loyer dans sa totalité, mais
seulement à concurrence de la moitié. En effet, selon l'art. 16c OPC-AVS/AI
(ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), lorsque des
appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires,
le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des
-
8 -
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires
ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation
complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à
parts égales entre toutes les personnes. Dans un arrêt publié aux ATF 127
V 10, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme
à la loi dans la mesure où elle visait à empêcher le financement indirect
des personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires.
En l'occurrence, il ressort du formulaire de demande de
prestations complémentaires du 18 mars 2011 que deux enfants majeurs –
l'un au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage ("chômeur") et
l'autre travaillant comme électricien – font ménage commun avec la
recourante et son époux. Selon la règle prévue par l'art. 16c OPC-AVS/AI,
la recourante doit se laisser imputer une répartition du montant du loyer
entre les personnes faisant ménage commun avec elle et n'ayant pas droit
aux prestations complémentaires. Ainsi, le partage du loyer à parts égales
(art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI) équivaut à faire supporter aux deux enfants
susmentionnés une charge locative d'un montant mensuel de 750 fr.
(1550 fr. / 2). On ne saurait dès lors faire grief à l'intimée d'avoir pris en
compte un loyer annuel net de 9300 fr. (1550 fr. / 2 x 12) dans le calcul du
droit aux prestations complémentaires.
c) La recourante allègue finalement s'acquitter de 330 fr.
auprès de son assurance, de 21 fr. 10 auprès de son assurance
complémentaire, de 200 fr. auprès de la pharmacie ainsi que de 66 fr.
pour son abonnement de bus.
La recourante ne produit aucun document de nature à étayer
ces dettes (factures, décomptes, etc.), bien qu'un délai lui ait été
formellement imparti pour produire des pièces. Faute d'être suffisamment
démontrées, les montants allégués ne peuvent être tenus pour établis.
Cela étant, on précisera que la prime de l'assurance obligatoire
des soins est une dépense reconnue (art. 10 al. 3 let. d LPC) et figure sous
-
9 -
la rubrique "déduction forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins"
dans le plan de calcul de la décision du 10 octobre 2011. Son montant est
déterminé selon l'Ordonnance du 27 octobre 2010 relative aux primes
moyennes 2011 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des
prestations complémentaires (O primes, RS 831.309.1). La prime annuelle
moyenne pour un assuré adulte dans le canton de Vaud, pour l'année
2011, a été fixée à 5064 fr. (art. 3 O primes). L'intimée retient dès lors à
juste titre une déduction forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins
de 10'128 fr. (5064 fr. x 2), étant rappelé que les dépenses reconnues des
conjoints – tout comme les revenus déterminants – sont additionnées (art.
9 al. 2 LPC). Au demeurant, on constate que ce forfait est largement
supérieur au montant de la prime alléguée par la recourante (3960 fr., soit
330 fr. x 12).
Par ailleurs, selon l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de la
loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLVPC, RSV 831.21.1), le
requérant d'une prestation complémentaire qui présente un excédent de
revenu déterminant supérieur à la prime moyenne cantonale de
l'assurance-maladie obligatoire des soins a droit à la prise en charge, au
sens de la présente législation, des frais de maladie et d'invalidité ainsi
que des moyens auxiliaires dès qu'il a assumé lui-même une part
équivalente à cet excédent réduit d'un montant égal à la prime moyenne
cantonale de l'assurance-maladie. L'art. 14 al. 1 LPC précise que les
cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire
annuelle les frais de maladie et d'invalidité de l'année civile en cours, s'ils
sont dûment établis, dont notamment les frais de transport vers le centre
de soins le plus proche (let. e) et les frais payés au titre de la participation
aux coûts dans le cadre de l'assurance-maladie (quote-part et franchise)
(let. g). Or, en l'espèce, même si les dettes alléguées ci-avant avaient été
tenues pour établies, leur montant n'aurait pas ouvert le droit de la
recourante à une prise en charge par l'intimée, en vertu de l'art. 7 al. 3
RLVPC.
-
10 -
d) En définitive, le calcul effectué par la CCVD concernant les
prestations complémentaires de la recourante n'est pas critiquable.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision
attaquée doit être confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :