402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 8/11 - 24/2012
ZH11.020275
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Pittet et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 9, 10, 11 LPC
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2 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est titulaire
d’une rente de l’assurance-invalidité. Elle travaille toutefois comme
peintre et photographe, ce qui lui procure un revenu annuel de 3'000
francs qui ne couvre pas ses dépenses pour cette activité, de l’ordre de
6'000 francs par an. Outre son lieu d'habitation (appartement de 2 pièces
à [...], puis un appartement à Lausanne dès octobre 2012), elle loue
également un local de 48 m2, dans la commune de [...]. Elle s’en sert
comme atelier de peinture et de photographie, mais y dort également,
parfois.
Par décision du 29 décembre 2010, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée) a nié le
droit de K.________ à des prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, pour la période courant dès le 1
er
janvier
2011, au motif que ses revenus excédaient les dépenses à prendre en
considération.
K.________ s’est opposée à cette décision par acte du 4 janvier
2011, en demandant que soit comptabilisé, à titre de dépense, le loyer du
local au [...], dont elle se sert comme atelier photographique. Selon elle,
grâce à son activité artistique sa santé psychique est meilleure. K.________
a par ailleurs précisé que sa fortune avait diminué en 2010 et demandait
que cette diminution soit également prise en compte.
Par lettre du 6 janvier 2011, la CCVD a exposé que les frais de
location d’un atelier ne pouvaient pas être pris en charge au titre de
prestation complémentaire. Une nouvelle décision serait notifiée
prochainement, qui tiendrait compte de la diminution de fortune annoncée
par l’assurée. La CCVD précisait que "cette décision" pouvait faire l’objet
d’une opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification.
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3 -
Par la suite, la CCVD a demandé à K., par lettre du
17 janvier 2011, de produire plusieurs documents en vue d’établir la
diminution de fortune qu’elle avait alléguée. Cette lettre se réfère à une
correspondance de l’assurée du 10 janvier 2011, dont on ne trouve
toutefois pas trace au dossier. K. n’a pas donné suite à cette
demande, de sorte que la CCVD lui a adressé un rappel le 7 février 2011.
Le 20 février 2011, K.________, se référant à la lettre du 7
février 2011 de la CCVD, lui a écrit :
«[...] je me permets de faire recours contre votre décision négative à
la suite de ma demande de prestations complémentaires.
Dans la notice sur le calcul de prestations complémentaires, lettre C,
déductions, la déduction pour loyer s’élève au maximum à frs
13'200.- pour une personne seule. La prise en considération est de
(sic) frs 6'960.- dans ma situation. Ma demande est en rapport avec
la location de mon atelier frs 500.- par mois.
La lettre A de votre notice, autorise une déduction de fortune de frs
37'500.- mais «... uniquement pour la part qui excède 112'500.-» en
cas de fortune immobilière. J'estime qu'il y a là discrimination
financière car dans ma situation, ma fortune se monte à frs 50'000.-
environ et elle diminue fortement chaque année en raison de frais
de loyer (atelier) et de matériel pour obtenir un revenu ainsi que des
frais de cours d'histoire de l'art ou de frais de «forme et vitalité au
féminin». Ces dépenses sont indispensables à mon équilibre
psychique et physique en raison d'un léger surpoids. De plus, l'Art.
1c du chapitre 1a de la loi fédérale sur l'AI précise: «aider les
assurés concernés à mener une vie autonome et responsable». Les
prestations susmentionnées ne sont prises en charge ni par
l'assurance maladie (frais de guérison), ni par [...], ni par vous-
même, les sommes représentant plus de frs 200.- par mois.
Dans l'art. 74c de la loi fédérale sur l'AI dit: «favoriser et développer
l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur
intention». Il s'agit de cours d'histoire de l'art dans mon cas, de
visites des musées en suisse et à l'étranger, ce qui favorise mon
intégration dans notre société, me maintient en contact avec les
autres (voir lettre de la Doctoresse D.________, en annexe).
Je voudrais aussi souligner l'art. 68 quater: Projets pilotes –
réadaptation. A ce sujet, je voudrais connaître votre avis sur ma
situation d'artiste. Dans les milieux culturels, il est de notoriété qu'il
est difficile de se faire connaître (voir feuille des expositions
présentées, en annexe) ainsi que de vendre les travaux.
Pour l'année 2010, j'estime mon revenu à frs 3'000.- par la vente de
mes travaux photographiques et de peintures.
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Si mon interprétation est bonne, cela veut dire que si j'étais assez
riche pour avoir un immeuble ou un grand appartement, je pourrais
bénéficier des prestations complémentaires pour mon atelier, mais
que dans ma situation actuelle – petit appartement + atelier – et des
revenus extrêmement précaires et irréguliers (environ frs 3'000.-) en
raison de ma situation d'artiste indépendante, vous ne pouvez
considérer ces deux loyers. Il y a donc là discriminations financières.
Dans l'«ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales», art. 5 «situation difficile», n'est-il pas envisageable de
considérer au point 4. A. les dépenses supplémentaires de 8'000.-
pour une personne seule ? Je vous reporte au budget Prestations
Complémentaires que l'assistante sociale de [...] a établi sur la base
de mes renseignements. Il en résulte une imputation fortune de frs
928.- par mois.
En effet, l'art. 8 de la Constitution fédérale interdit les
discriminations et j'estime que dans ma situation, la discrimination
ne se justifie pas.»
Par décision sur opposition du 24 février 2011, la CCVD a
estimé que l’opposition à la décision du 6 janvier 2011 n’était pas
recevable, parce que tardive. La caisse a néanmoins précisé que s’il avait
fallu entrer en matière sur l’opposition, celle-ci aurait été rejetée sur le
fond. En effet, les frais de location d’un atelier ne pouvaient pas être
considérés comme une dépense à prendre en compte. Ils pouvaient tout
au plus être déduit du revenu de l’activité lucrative indépendante, à titre
de frais d’acquisition du revenu; en l’occurrence, la caisse ne retiendrait
donc aucun revenu de l’activité indépendante pour le calcul du droit aux
prestations. Par ailleurs, l’assurée n’était pas propriétaire de l’immeuble
dans lequel elle habitait, de sorte que seul un montant de 37'500 francs
(et non 112'500 francs) devait être déduit de la fortune. Les frais divers
(cours, visites, fitness, etc.) mentionnés par l’assurée dans sa lettre du 20
février 2011 ne constituaient pas des dépenses à prendre en compte au
sens de l’art. 10 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30). Enfin, l’art. 5 al. 4 let. a
OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.11), auquel se référait l’assurée, ne
s’appliquait que dans le cas où la restitution d’une prestation indûment
touchée était exigée.
Par acte du 16 mars 2011, K.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre la décision sur opposition rendue le 24 février
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5 -
2011 par la CCVD. Elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi
de la cause à la CCVD pour qu’elle statue à nouveau à la lumière de "tous
les éléments apportés en janvier et février 2011".
b) Entre-temps, le 14 mars 2011, la CCVD a nié le droit de
K.________ à des prestations complémentaires pour la période courant dès
le 1
er
janvier 2011. L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 25
mars 2011. Par acte du 14 avril 2011, elle a également interjeté un
recours de droit administratif contre cette décision.
c) Par décision sur opposition du 18 avril 2011, la CCVD a
rejeté l’opposition formée par K.________ contre la décision de refus de
prestations du 14 mars 2011. L’assurée a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision sur opposition par acte du 21 mai 2011.
B.Par arrêt du 8 septembre 2011 dans la cause PC 5/11,
K.________ contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la
décision du 14 mars 2011 et admis le recours contre la décision du 24
février 2011, en ce sens que la décision du 6 janvier 2011 et la décision
sur opposition du 24 février 2011 étaient annulées. Le Tribunal a précisé
qu’il restait saisi d’un recours contre la décision sur opposition rendue par
la CCVD le 18 avril 2011, qui ferait l’objet d’un jugement ultérieur (cause
PC 8/11 K.________ contre Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS). Ce jugement porterait sur le droit aux prestations complémentaires
litigieuses pour l’année 2011, y compris en ce qui concerne la question de
la prise en compte des frais de location d’un atelier photographique dans
les dépenses reconnues.
C.Le 15 septembre 2011, le Tribunal cantonal a informé les
parties que les pièces et actes de procédure du dossier PC 5/11 seraient
intégralement versés au dossier de la procédure de recours contre la
décision sur opposition du 18 avril 2011 (PC 8/11).
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6 -
Le 30 septembre 2011, Me Jean-Michel Duc a informé le
tribunal du fait qu’il était mandaté par K.. Par courrier daté du 10
juin 2011, mais reçu le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour des
assurances sociales, il a demandé à être désigné d’office pour sa défense,
au titre de l’assistance judiciaire. Le 31 octobre 2011, il a déposé une
détermination complétant celles déjà déposées par K..
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’à
l’assurance-invalidité, pour l’année 2011. Il s’agit principalement de
déterminer si le loyer du local que la recourante loue au [...] doit être pris
en considération à titre de dépense reconnue pour le calcul du droit
litigieux.
3.Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants
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comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière
(art. 11 al. 1 let. b LPC), les rentes, pensions et autres prestations
périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d
LPC), ainsi qu’un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse
37’500 francs pour les personnes seules, 60’000 francs pour les couples et
15’000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes
pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations
complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces
prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de
ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
112'500 francs entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1
let. c LPC, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011).
Pour les personnes qui ne vivent pas dans un home ou un
hôpital, les dépenses reconnues comprennent notamment les montants
destinés à la couverture des besoins vitaux (19'050 francs pour les
personnes seules; art. 10 al. 1 let. a LPC), le loyer d’un appartement et les
frais accessoires y relatifs (pour un montant maximum de 13'200 francs
pour les personnes seules; art. 10 al. 1 let. b LPC). L’art. 10 al. 3 LPC
mentionne d’autres dépenses reconnues pour toutes les personnes,
qu’elles vivent ou non dans un home ou un hôpital; sont ainsi reconnus
comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du
revenu brut de l’activité lucrative (art. 10 al. 3 let. a LPC).
4.a) En l’espèce, l’intimée a retenu une fortune de
55'680 francs, qu’elle a arrondi à 55'600 francs. Elle a toutefois déduit une
dette de 9'300 francs, ce qui portait la fortune de la recourante à 46'300
francs. Cette fortune a été établie comme suit:
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Parts de H.________: 15'900 francs.
Ce montant correspond aux indications de la recourante elle-
même dans une lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. On doit donc
considérer qu’il n’est pas contesté.
-
8 -
-
Banque R.________ (actions/dépôt/compte privé): 28'150
francs.
La recourante avait indiqué un montant de 27'800 francs sous
cette rubrique, dans sa lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. La prise en
compte de ce montant, plutôt que celui retenu par l’intimée, ne change
rien à l’issue du litige, comme on le verra ci-après.
-
CCP et CCP deposito: 660 francs.
La recourante avait indiqué un montant de 300 francs pour ces
deux postes. La prise en considération de ce montant, plutôt que de 660
francs, ne change rien à l’issue du litige, comme on le verra ci-après.
-
Valeur de rachat I.________SA: 10'970 francs.
La recourante a allégué sous ce titre un montant de 2'000
francs seulement, dans sa lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. La valeur de
rachat de la police d’assurance est toutefois de 10'975 francs au 31
décembre 2010, comme cela ressort de la déclaration d’impôt 2010 de la
recourante ainsi que de l’attestation établie par I.________SA, produites par
la recourante à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire. Il convient
par conséquent de retenir un montant de 10'975 francs, ce que la
recourante semble d’ailleurs admettre désormais (cf. lettre du 21 mai
2011 à l’intimée).
b) Si l’on se fonde sur les allégations de la recourante, hormis
en ce qui concerne la valeur de rachat de la police d’assurance vie auprès
d'I.________SA, on constate une fortune de 54'975 francs, dont à déduire
une dette de 9'300 francs et une franchise de 37'500 francs. On obtient
une fortune nette de 8'175 francs, dont 1/15
ème
– soit 545 francs –
constituent un revenu à prendre en considération.
-
9 -
c) L’intimée a encore pris en compte un revenu 24’948 francs,
à savoir la rente de l’assurance-invalidité dont la recourante est titulaire,
ainsi qu’un rendement de la fortune mobilière de 1'334 francs. L’un et
l’autre de ces montants ne sont pas contestés, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’y revenir.
d) En additionnant les revenus de 24'948 francs, 1'334 francs
et 545 francs (1/15
ème
de la fortune nette), on obtient un revenu total de
26’827 francs. Ce montant est le minimum dont il faut tenir compte à titre
de revenu, pour le calcul du droit aux prestations.
5.a) L’intimée a retenu comme dépenses un montant de 19'050
francs, conformément à l’art. 10 al. 1 let. a LPC, ainsi que le loyer pour le
logement principal de la recourante, à [...] (6'960 francs, y compris les
charges). Elle a revanche refusé de tenir compte du loyer du local de 48
m2 au [...]. La recourante soutient que ce local, pour lequel elle verse un
loyer de 500 francs par mois, auquel s’ajoutent des charges mensuelles de
20 francs, lui est nécessaire pour exercer son activité de peintre et de
photographe, activité qui est elle-même indispensable à son équilibre
psychique. A l’appui de ces allégations, elle a produit un certificat établi le
15 décembre 2010 par son médecin traitant, le docteur D.. Ce
document est rédigé comme suit:
«Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée est
suivie à sa consultation.
Madame K. souffre depuis de nombreuses années (sic) d’une
maladie psychique. La plupart du temps elle est compensée mais
périodiquement elle a présenté des rechutes, malgré une médication
adéquate.
Un des effets secondaires de sa maladie est l'isolement. Elle a une
certaine difficulté de rester en relation avec les autres. Il est de ce
fait important qu'elle vit dans un milieu où elle se sent acceptée, ce
qui est le cas actuellement à [...].
La patiente fait de la photo, domaine artistique dans lequel elle s'est
révélée douée mais surtout qui lui apporte une grande satisfaction
et l'aide à se valoriser. Cette activité contribue à la relative stabilité
de sa maladie et il est très important qu'elle puisse la continuer. On
constate qu'elle n'a pas rechuté depuis qu'elle loue l'atelier au [...].»
-
10 -
b) En principe, le loyer d’un seul appartement doit être pris en
considération au titre de dépense reconnue conformément à l’art. 10 al. 1
let. b LPC. Le fait que ce loyer soit inférieur au montant maximal de 13'200
francs prévu par cette disposition ne donne pas droit au bénéficiaire de
prestations complémentaires de louer un autre appartement ou un autre
local. La jurisprudence (ATF 100 V 52) et la pratique administrative
(Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI;
DPC, ch. 3025) admettent néanmoins de faire exception à cette règle si le
second appartement est, pour des raisons de santé ou d’ordre
professionnel, indispensable au bénéficiaire de la prestation
complémentaire.
c) La recourante soutient que son activité artistique lui est
nécessaire pour son équilibre psychique. Elle produit un certificat de son
médecin traitant attestant que cette activité l’aide à se valoriser et
contribue à la relative stabilité de la maladie. Toutefois, il ressort d’une
lettre qu’elle a adressée à l’intimée le 4 janvier 2011 que la recourante ne
consacre pas plus de 20% de son temps à son activité artistique. Ce 20%
comprend notamment des «déplacements pour les prises de vue, travail
sur ordinateur pour la mise en scénario et la présentation des
photographies – impressions en couleur – en vue d’exposition». Au regard
du caractère tout de même limité de cette activité, la recourante ne rend
pas vraisemblable, de manière prépondérante, que la location d’un atelier
indépendant de son appartement de deux pièces lui est indispensable
pour l’exercer. Par ailleurs, le certificat établi par le docteur D.________ ne
permet pas de conclure que l’activité artistique de la recourante doit
forcément être exercée de manière indépendante, dans ses propres
locaux, plutôt que dans de le cadre d’associations disposant de locaux
communs. Il en résulte que la recourante ne peut prétendre la
reconnaissance de son loyer pour le local du [...] comme dépense dans le
calcul du droit aux prestations complémentaires.
6.Avec des dépenses reconnues de 26'010 francs (6'960 +
19'050 francs), inférieures aux revenus déterminants (26'827 francs),
-
11 -
l’intimée a nié, à juste titre, le droit de la recourante à des prestations
complémentaires pour l’année 2011.
La recourante voit ses conclusions rejetées et ne peut
prétendre de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). La
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
7.Par une lettre datée du 10 juin 2011, mais remise à un bureau
de poste, à l’adresse du tribunal, le 20 octobre 2011, la recourante a
déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à la désignation
d’office de son mandataire.
a) Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 de la Confédération suisse; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire
gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de
succès. En procédure de recours contre une décision rendue par une
caisse de compensation relative à des prestations complémentaires, cette
disposition constitutionnelle est concrétisée par l’art. 61 let. f LPGA et,
dans le canton de Vaud, par l’art. 18 LPA-VD. Une partie est indigente, au
sens de ces dispositions, lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la
défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient
d'examiner l'ensemble de la situation financière du requérant au moment
où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts
cités).
b) En l’espèce, la requérante n’a indiqué aucune fortune dans
la rubrique ad hoc du formulaire de demande d’assistance judiciaire,
rempli le 26 septembre 2011. C’est toutefois inexact, puisqu’il ressort
d’une lettre du 12 septembre 2011 à la Banque R.________ d’[...], qu’elle
disposait à cette date d’un montant en liquide de 20'000 francs au moins,
qui lui aurait permis d’avancer les honoraires prévisibles de son
-
12 -
mandataire. A ce montant en liquide s’ajoutaient les éléments de fortune
mentionnés au considérant 4a (hormis ceux correspondant à un dépôt à la
Banque R.________ d’[...], dont le solde a déjà été pris en considération). Il
en résulte une fortune nette de 35'000 à 40’000 francs, dont il est
raisonnablement exigible que l’assurée se serve pour avancer les
honoraires de son mandataire. Ces honoraires devraient par ailleurs rester
modérés, puisque le mandataire n’est intervenu qu’en toute fin de
procédure et n’a déposé qu’une détermination, le 31 octobre 2011.
Partant, il convient de constater que la requérante ne remplit pas la
condition de l’indigence et qu’elle ne peut donc pas demander la prise en
charge de ses frais d’avocat par l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 18 avril 2011 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire déposée le 20 octobre 2011
est rejetée.
Le président : La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour K.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :