402
TRIBUNAL CANTONAL
PC 3/11 - 16/2013
ZH11.007554
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne,
intimée.
Art. 4 LPC; art. 23 al. 1 CC
-
3 -
Afin d'éviter tout malentendu à ce niveau, vous voudrez bien nous
communiquer tout séjour hors de Suisse (même inférieur à 3 mois) et,
à votre retour à Lausanne, nous faire parvenir une copie des
justificatifs relatifs à vos voyages.
Si, à l'occasion de la prochaine révision de votre dossier, nous devions
à nouveau constater que vous vous trouvez à l'étranger, sans
qu'aucune information à ce sujet ne nous ait été communiquée, nous
n'aurions alors pas d'autre choix que de vous notifier une décision de
suppression PC".
Par décision du 27 décembre 2006, la caisse a alloué à l'assuré
des prestations complémentaires à hauteur de 959 francs par mois dès le
1
er
juillet 2007.
Il résulte d'un rapport de situation établi le 20 avril 2007 par la
caisse notamment ce qui suit:
"Echéance à 08.2007 pour révision générale + séjours à l'étranger.
L'int. déclare s'être rendu chez son cousin à Zurich en 12.2006 pour
une durée de 2-3 semaines. Aucun justificatif ni une date précise ne
peuvent nous être donnés par l'int. (avons des doutes).
L'int. déclare également être parti en Allemagne chez sa soeur en
voiture avec un ami, le 20.01.2007/retour le 05.02.2007. Il précise ne
pas être certain des dates exactes, et n'a aucun justificatif à nous
présenter (avons des doutes).
L'int. déclare qu'il partira d'ici 2-3 semaines à compter de ce jour
(20.04.2007) en Turquie car une de ses soeurs va se marier là-bas en
05.2007 et son épouse, enceinte au 8
ème
mois, attend un enfant
(naissance prévue fin 05./début 06.2007). Il ne connaît pas encore la
date du départ précise, ni ne sait s'il partira en voiture avec sa soeur
à Zurich, ou seul en avion (auquel cas nous lui demandons
expressément de garder le titre de transport et de nous l'amener dès
son retour, prévu selon lui au 20.07.2007 car opération des yeux à
l'Hôpital des Aveugles à Lausanne)".
Par lettre du 27 avril 2007, la caisse, mentionnant avoir
constaté que l'intéressé séjournait régulièrement en Allemagne et en
Turquie, l'a rendu attentif au fait que les séjours à l'étranger cumulés des
bénéficiaires de prestations complémentaires étaient limités à trois mois
par année. Afin d'éviter tout malentendu, elle l'invitait à lui annoncer tout
séjour hors de Suisse, même inférieur à trois mois et, à son retour à
Lausanne, de lui faire parvenir une copie des justificatifs relatifs à ses
voyages. Elle l'avertissait en outre que si, à l'occasion de la prochaine
-
4 -
révision de son dossier, elle devait constater qu'il se trouvait à l'étranger,
sans qu'aucune information à ce sujet lui ait été communiquée, elle
notifierait une décision de suppression des prestations complémentaires.
Il résulte d'un compte-rendu d'un entretien qui a eu lieu le 18
juillet 2007 entre l'assuré et la caisse ce qui suit:
"Il a séjourné du 1
er
juin 2007 (départ en voiture, aucun justificatif) au
16 juillet 2007 en Turquie. Sa fille est née le 10 mai 2007.
De ce fait, il est très étonnant de constater qu'il ne se trouvait pas en
Turquie pour la naissance de sa fille".
Dans une note interne du 26 septembre 2007, il est notamment
mentionné ce qui suit:
"L'épouse de notre assuré ainsi que leurs trois enfants vivent en
Turquie. L'intéressé y séjourne régulièrement. De plus, il effectue
d'autres voyages en Allemagne où réside une partie de sa famille.
Lors des diverses enquêtes effectuées cette année par Mme
W.________, notre assuré a annoncé les séjours à l'étranger durant les
périodes suivantes:
-
du 20 janvier au 5 février en Allemagne
-
du 1
er
juin au 16 juillet en Turquie
-
du 3 août au 4 septembre en Turquie
De plus, M. A.________ nous avait annoncé, lors de la première
enquête en avril 2007, qu'il repartirait en Turquie au mois de mai car
l'une de ses soeurs devait se marier et la naissance de son troisième
enfant était également programmée ce mois-là. Toutefois, lors de la
deuxième enquête, l'intéressé n'a nullement mentionné de séjour
pour cette période, quand bien même sa fille est née le 10 mai 2007.
Par ailleurs, Mme W.________ a appris, par l'intermédiaire d'une
agence de voyage, que notre assuré était à nouveau reparti dans son
pays d'origine le 11 septembre 2007. Etant donné que ce séjour ne
nous a pas été annoncé, nous pouvons raisonnablement imaginer que
ce n'est pas le seul séjour en Turquie que M. A.________ ne nous
déclare pas.
Il est à noter qu'il ne nous communique aucun départ spontanément
et qu'il ne conserve pratiquement pas ses justificatifs de transport".
Le 28 septembre 2007, la caisse a écrit à l'intéressé notamment
ce qui suit:
-
5 -
"Comme cela vous a déjà été expliqué, les termes du chiffre n° 2009
des Directives concernant les prestations complémentaires (DPC)
réglementent la question de séjours à l'étranger de la manière
suivante: «Des séjours à l'étranger allant jusqu'à trois mois par année
à des fins de visites, de vacances, d'affaires ou de cures
n'interrompent pas la PC en cours».
Or, depuis quelque temps déjà, nous éprouvons de sérieux doutes
quant au respect de cette disposition légale et à votre présence
régulière à Lausanne.
Ainsi, contrairement à ce qui vous avait été demandé par notre
courrier du 27 avril 2007, vous ne nous avez pas signalé tous vos
séjours à l'étranger depuis cette date.
Dès lors, nous vous informons que le versement de vos PC sera
dorénavant (à compter du 1
er
octobre 2007 et jusqu'à nouvel avis)
effectué par chèque postal.
Afin de venir toucher le chèque en question, nous vous prions de bien
vouloir vous présenter à nos guichets (Place P., 1
er
étage) le
2
ème
jour ouvrable de chaque mois.
Dans le but d'éviter une trop longue attente, vous voudrez bien
annoncer l'heure de votre passage par simple appel au numéro de
téléphone susmentionné.
Nous vous rendons attentif au fait que votre droit aux PC est
susceptible d'être interrompu (notification d'une décision de
suppression) si vous deviez ne pas passer chercher ledit chèque
régulièrement".
Une note interne du 9 octobre 2007 mentionne notamment ce
qui suit:
"Lundi 29 octobre 2007 / cp
M. A. passe ce jour. Il m'informe qu'il va repartir d'ici 2-3
semaines, date exacte non connue pour l'instant, en Turquie pour 4-5
mois car sa mère est malade. La règle des 3 mois lui a été rappelée
une énième fois.
L'intéressé s'est montré très courtois afin de négocier ses séjours à
l'étranger. En effet, il souhaiterait que nous ne soyons pas aussi
intransigeants et nous montrions plus souples. Il a été prévenu que
nous ne faisions qu'appliquer la loi.
De plus, il voulait également toucher son chèque ce jour. Il repassera
vendredi et devrait me donner la date de son départ. Je l'ai prévenu
que ses PC seront vraisemblablement supprimées.
Vendredi 2 novembre 2007 / cp
M. A.________ passe ce jour chercher son chèque pour les PC du mois
de novembre. Il m'informe également qu'il repart en Turquie d'ici une
semaine. Il va s'établir là-bas auprès de sa famille. Afin de ne pas
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6 -
perdre son permis de séjour, il risque de revenir vivre à Lausanne
dans 6 mois.
Les PC sont supprimées dès le 30 novembre 2007".
Le 5 novembre 2007, la caisse a rendu une décision de
suppression des prestations complémentaires avec effet au 30 novembre
2007 motivée par le départ de l'intéressé en Turquie.
Une communication de service du 31 mars 2008 de la caisse
mentionne notamment ce qui suit:
"Monsieur A.________ est passé ce jour à nos bureaux afin d'annoncer
son retour à Lausanne et souhaite que nous réactivions son droit aux
PC.
D'autre part, il s'est montré très mécontent de la suppression de ses
PC ainsi que des subsides à l'assurance-maladie car ses primes
restent impayées depuis décembre 2007.
Lors de notre entretien, il m'a indiqué clairement vivre entre la Suisse
et la Turquie. En tant que père de famille, il estime être de son devoir
de se trouver auprès de ses enfants.
Il m'a également fait remarquer qu'il n'a tenu qu'à son bon vouloir de
nous informer de son dernier séjour en Turquie. De plus, il a insinué
qu'il pourrait très bien passer chaque mois quelques semaines dans
son pays et revenir en Suisse les jours restants.
En conclusion, le centre de ses intérêts n'est clairement pas en
Suisse".
Il résulte d'une communication de service du 11 juillet 2008 de
la caisse notamment ce qui suit:
"Après de nombreuses enquêtes et de forts doutes quant à sa
présence régulière en Suisse, nous avions décidé de lui verser ses
prestations par chèque afin de contrôler ses déplacements
(communication de service du 6 septembre 2007).
Notre assuré s'était donc présenté au mois d'octobre pour obtenir ses
PC. Le 2 novembre 2007 (voir note interne établie le 9 octobre 2007
et complétée par la suite), après réception de son chèque, Monsieur
A.________ m'a annoncé qu'il partait s'établir en Turquie auprès de sa
famille. Ses prestations ont donc été supprimées au 30 novembre
-
7 -
Le 31 mars 2008, notre assuré s'est présenté à notre agence afin que
nous réexaminions son droit PC. Son dossier a donc été soumis en
conséquence à Mme [...] le jour même (se référer à la communication
y relative). Nous avons accepté de reprendre une nouvelle décision
en sa faveur.
Le 4 avril 2008, Monsieur A.________ est à nouveau passé à notre
agence pour nous informer de son futur voyage en Allemagne. Après
plusieurs explications, il en est ressorti qu'il repartait 2-3 mois en
Turquie, après passage en Allemagne. Nous lui avons donc écrit un
courrier l'informant qu'il devrait reprendre contact avec nous dès son
retour.
Par son passage du 30 juin 2008, l'intéressé m'a annoncé son retour à
Lausanne. Selon ses titres de transport, il a séjourné en Turquie du 8
avril au 29 juin 2008. Il nous demande de bien vouloir examiner son
droit aux PC.
Lors des différents entretiens que j'ai eus avec Monsieur A.________, il
m'a clairement annoncé vivre entre la Suisse et la Turquie. De plus, il
a également insinué être prêt à venir chercher son chèque en début
de chaque mois et repartir le reste du temps en Turquie. Une sanction
telle que le versement par chèque n'aurait donc aucune influence sur
son comportement.
[...]
Par ailleurs, entre le 1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2008, les présences
de l'intéressé en Suisse ont été les suivantes:
-
du 6 février au 31 mai 2007
-
du 17 juillet au 2 août 2007
-
du 5 septembre au 2 novembre 2007 (la date exacte de son départ
«définitif» en Turquie n'est pas connue)
-
du 31 mars au 4 avril 2008 (la date exacte de son retour n'est pas
connue)
-
du 30 juin 2008 à ce jour.
Durant la même période, les séjours à l'étranger suivants nous ont
été déclarés:
-
du 20 janvier au 5 février 2007 en Allemagne
-
du 1
er
juin au 16 juillet 2007 en Turquie (son épouse a accouché de
leur 3
ème
enfant le 10 mai 2007; il est fort probable que M. A.________
se trouvait en Turquie à ce moment-là mais il ne s'agit que de
suppositions)
-
du 3 août au 4 septembre 2007 en Turquie
-
du 3 novembre 2007 au 30 mars 2008 en Turquie et peut-être en
Allemagne (la date exacte d'arrivée en Turquie/Allemagne n'est pas
connue)
-
du 5 avril au 29 juin 2008 (la date exacte d'arrivée en Turquie n'est
pas connue).
Il est à noter que, comme l'a déjà affirmé notre assuré, certains
séjours ne nous ont peut-être pas été annoncés".
Par décision du 31 juillet 2008, la caisse a rejeté la demande de
prestations complémentaires du 11 juillet 2008 au motif que l'assuré
-
8 -
séjournait la plupart du temps en Allemagne et en Turquie, son centre
d'intérêt n'étant plus situé à Lausanne.
Le 22 août 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision en
produisant notamment une notification de hausse de loyer pour
l'appartement de la N.________, qui lui a été notifiée personnellement le 13
février 2008 ainsi qu'une déclaration de la concierge de l'immeuble selon
laquelle il habitait cet appartement. Il a également produit copie d'un billet
d'avion daté du 5 avril 2008 mentionnant un vol depuis Zurich à
destination de [...] via Istanbul le 8 avril 2008, et un autre billet daté du 14
mai 2008 mentionnant un départ de [...] à destination de Genève via
Istanbul le 29 juin 2008. Il a contesté avoir eu des séjours inhabituels à
l'étranger et déclaré vivre effectivement à son domicile en Suisse.
S'agissant de son dernier séjour en Turquie qui s'est déroulé selon lui du 5
avril au 14 mai 2008, la durée de ce séjour lui paraissait peu importante
sur l'ensemble de l'année et admissible compte tenu du prix du
déplacement à l'étranger et de ses disponibilités.
Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, la caisse a
confirmé son premier prononcé. Elle a notamment considéré ce qui suit:
"Lors de l'encaissement de votre chèque concernant les prestations
complémentaires du mois de novembre 2007, vous nous avez
informés que vous partiez pour une durée de 6 mois en Turquie,
raison de la notification de la suppression de vos prestations
complémentaires.
Lors de votre visite du 31 mars 2008, vous avez annoncé votre retour
à Lausanne, souhaitant que vos prestations complémentaires soient
réactivées.
Le 4 avril 2008, vous avez à nouveau passé à nos bureaux, pour nous
informer de votre départ en Allemagne. Après quelques explications,
nous avons conclu que vous repartiez 2 à 3 mois en Turquie, après
passage en Allemagne. Nous vous avons alors écrit pour vous
demander de nous contacter à nouveau à votre retour.
Le 30 juin 2008, vous vous êtes annoncé en retour à Lausanne,
justifiant d'un voyage en Turquie entre le 8 avril et le 29 juin 2008,
demandant le réexamen de votre droit aux prestations
complémentaires.
Lors de vos visites, vous avez clairement mentionné vivre entre la
Suisse et la Turquie, relevant que votre famille vivant dans ce dernier
-
9 -
pays, votre devoir est de vous trouver auprès de vos enfants. Vous
avez également laissé entendre que vous étiez disposé à venir
chercher votre chèque une fois par mois, sans pour autant que cette
contrainte soit limitative de vos déplacements.
L'inventaire de vos séjours en Suisse laisse apparaître qu'entre le 20
janvier 2007 et le 15 juillet 2008 (543 jours), vous avez passé 331
jours à l'étranger, soit 61% du temps. Le délai légal autorisé
d'absence à l'étranger étant limité à 3 mois par année, celui-ci est
donc très largement dépassé.
Au vu de ce qui précède, il apparaît évident que le centre de vos
intérêts ne se situe plus en Suisse. Le fait que votre épouse et vos
trois enfants (âgés de 1 à 10 ans) soient domiciliés en Turquie ne fait
que confirmer cette évidence.
Accessoirement, si nous devions nous pencher sur votre situation
financière, nous serions amenés à étudier de plus près la manière
dont vous parvenez à assumer les importants frais de transports
auxquels vous avez à faire face".
B.Par acte de son mandataire du 13 octobre 2008, A.________ a
recouru contre cette décision en concluant avec dépens à l'octroi de
prestations complémentaires depuis le 1
er
décembre 2007. II soutient en
substance vivre dans l'appartement loué à Lausanne de façon régulière et
garder ses centres d'intérêts en Suisse.
Le 17 décembre 2008, la caisse a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
Une audience d'instruction a été tenue le 6 avril 2009. Au cours
de celle-ci, deux témoins ont été entendus. Il résulte de l'audition de
S.________ ce qui suit:
"Le témoin connaît le recourant depuis 2007. II l'a rencontré par
l'intermédiaire d'une connaissance. Il s'est occupé de l'aider dans la
traduction de certains courriers, la compréhension des lettres et en
matière d'assurances. En 2007 et 2008, le témoin déclare avoir vu le
recourant toutes les deux semaines. Il y a eu des coupures pendant
les fêtes de fin d'année. Il sait que le recourant a trois enfants dont un
est malade. Il est au bénéfice d'une rente à cause d'un accident qu'il
a eu sur son lieu de travail. Son épouse et ses enfants vivent dans son
pays d'origine. Il est allé une fois N.________ 6. Il l'a vu seul dans cet
appartement. Le témoin ignore pourquoi le recourant vit en Suisse. Le
témoin ignore ce que le recourant fait de ses journées. Le témoin
-
10 -
ignore si le recourant s'est rendu dans d'autres pays qu'en Turquie.
Le témoin ignore si le recourant a de la famille en Suisse. Lorsque le
témoin s'est rendu N., il a eu l'impression que le recourant y
vivait et que ce n'était pas un simple lieu de passage. Le recourant a
demandé depuis longtemps que ses enfants puissent venir en Suisse,
ce qui a été refusé, faute de regroupement familial. Le témoin précise
que lorsqu'il a dit avoir vu [le recourant] courant 2007/2008 toutes les
deux semaines, ce n'était pas régulier. Le témoin n'a pas l'impression
que le recourant est régulièrement à l'étranger avec quelques
passages en Suisse mais plutôt le contraire".
Il résulte de l'audition de Y. ce qui suit:
"Le témoin connaît le recourant depuis 1994-1996 environ en Suisse.
Il l'a rencontré à Lausanne chez des amis. Il connaît aussi le père du
recourant mais pas d'autres personnes de sa famille. Le frère du
recourant, son épouse, ses enfants et sa mère sont en Turquie. Ils se
voient régulièrement, soit chez le témoin, soit dans la ville, mais pas
chez le recourant. Le témoin sait que le recourant habite rue du
N.________ mais ignore s'il vit seul ou non. Le témoin ignore pour
quelles raisons le recourant est en Suisse. Le témoin sait que le
recourant se rend en Turquie pour voir ses enfants; il ne sait pas à
quelle fréquence. Le recourant n'est pas capable de travailler, il dort
la journée et le soir, il sort avec des amis. Il prend des médicaments
et a fréquemment mal à la tête. Il se rend en Turquie en avion. La
cadette des enfants du recourant est malade. Elle a des problèmes
respiratoires. Le témoin ignore si le recourant s'est rendu plus
souvent en Turquie au chevet de sa fille. Le recourant est
régulièrement suivi par un médecin en Suisse pour les suites de son
accident. La soeur habite à Soleure depuis un an et demi-deux ans et
le père du recourant vit à Lausanne".
Lors de la même audience, le recourant a notamment déclaré
se rendre en Turquie voir sa famille. En ce qui concerne son logement, il a
indiqué qu'il vivait seul jusqu'à il y a quatre mois en arrière et que depuis
lors, il partageait son logement. Le bail est à son nom, sans que son père,
qui vit à [...], ait eu à le signer, en qualité de garant. Le recourant a une
soeur qui vit en Suisse. Durant ses journées, le recourant a indiqué qu'il ne
faisait rien de particulier, regardant la télévision jusque vers deux heures
du matin et, dès le début de la matinée, se rendant au Cercle turc où il
voit des amis. A la suite de son accident, il fait l'objet d'un suivi médical.
Son traitement est du reste meilleur en Suisse que ce dont il pourrait
bénéficier en Turquie. Il ne peut dès lors rester dans son pays d'origine à
cause de son problème de santé. L'une de ses filles a des problèmes
respiratoires ainsi qu'une maladie du foie. Elle fait également l'objet d'un
suivi médical.
-
11 -
Les dossiers de l'assurance-invalidité et de l'assurance-
accidents du recourant ont été produits.
Selon le dossier AI, le recourant est au bénéfice d'une rente
entière fondée sur un taux d'invalidité de 100% et de rentes
complémentaires pour ses trois enfants.
Il résulte du dossier de l'assureur-accidents que par décision du
8 août 2000, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a suspendu le versement d'une rente pour cause de
surindemnisation, retenant un gain annuel de 27'635 fr. établi sur la base
des feuilles de paie du recourant alors qu'il travaillait pour le compte
d'F.________ SA.
Par ordonnance du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté
la requête d'instruction complémentaire du recourant, tendant à
l'interpellation de l'assureur-accidents quant aux motifs de la
surindemnisation.
Par arrêt du 9 février 2010 (cause PC 21/08), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Elle a
notamment considéré que le recourant n'avait pas son domicile en Suisse
au sens de l'art. 4 LPC, son centre d'existence ne se trouvant pas en
Suisse dès lors que sa vie personnelle et sociale était en Turquie,
l'intensité des liens avec ce centre l'emportant sur les liens existant avec
d'autres endroits ou pays.
Par acte du 23 avril 2010 de son mandataire, l'assuré a recouru
au Tribunal fédéral, en concluant à l'octroi de prestations complémentaires
à compter du 1
er
décembre 2007, et subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C.Par arrêt du 16 février 2011 (cause 9C_345/2010), le Tribunal
fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
-
12 -
nouveau jugement. Il a notamment considéré que sous l'angle du droit aux
prestations complémentaires, il était constant que le recourant était
considéré comme domicilié en Suisse dès lors qu'il avait bénéficié de
prestations complémentaires du 1
er
septembre 2000 au 30 novembre
2007, ce qui supposait la reconnaissance d'un domicile au sens des art. 4
LPC et 23 CC. Il a retenu que le recourant s'était cependant absenté à
plusieurs reprises de Suisse entre le 1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2008,
que pendant ces périodes d'absence il avait toutefois conservé son
appartement à Lausanne, qu'il était resté inscrit au contrôle des habitants
et que force était de constater qu'au moment de la décision initiale du 31
juillet 2008, le recourant était toujours domicilié en Suisse en vertu de
l'art. 24 al. 1 CC. Ni ses absences ni les autres faits retenus ou ressortant
des pièces du dossier n'étaient suffisants pour établir que le recourant
s'était créé un nouveau domicile à l'étranger après avoir abandonné son
domicile en Suisse. Il a en outre considéré ce qui suit:
"5.1 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une
personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle
séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée
limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être
comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la
résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite
d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la
résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce
qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite,
des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation.
De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une
année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie
ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la
durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants
existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée
supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de
formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p.
182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également
arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).
Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à
l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la
durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être
comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009
cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale
Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le
même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives
de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64
consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique.
-
13 -
5.2 Des faits établis par la juridiction cantonale, il ressort que le
recourant a séjourné à plusieurs reprises à l'étranger entre le 1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2008. En particulier en ce qui concerne la
période ici déterminante courant à partir de mars 2008, il apparaît (cf.
art. 105 al. 2 LTF) au vu des titres de transport aérien produits en
instance cantonale que le recourant est parti en Turquie le 8 avril
2008 pour revenir en Suisse le 29 juin 2008. A cet égard, il a affirmé
avoir dû se rendre auprès de sa fille âgée de quelques mois et victime
de graves problèmes de santé, sans avoir cependant étayé davantage
ses allégations. On ignore par ailleurs si le recourant a effectué
d'autres séjours à l'étranger en 2008 (en tout cas jusqu'à la date de la
décision sur opposition du 17 septembre 2008, voire au-delà compte
tenu du fait que la décision ayant pour objet des prestations
complémentaires produit des effets pour toute l'année civile en cours
[ATF 128 V 39]). Il convient dès lors de renvoyer la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle constate les faits pertinents pour
examiner et se prononcer sur le point de savoir si le recourant avait à
l'époque déterminante sa résidence habituelle en Suisse au sens de
l'art. 4 al. 1 LPC et des principes jurisprudentiels y relatifs, puis rende
une nouvelle décision".
D.Dans son écriture du 4 mai 2011, la caisse a conclu au refus
d'accorder les prestations complémentaires au recourant pour la période
du 1
er
mars 2008 au 31 mars 2011, estimant que la question doit être à
nouveau examinée par elle dès le 1
er
avril 2011 du fait de l'arrivée en
Suisse de la famille du recourant.
La caisse mentionne à propos du domicile du recourant durant
la période du 1
er
septembre 2000 au 30 novembre 2007, pendant laquelle
des prestations complémentaires ont été versées, que ce n'était qu'en
2007 qu'elle avait réellement commencé à investiguer sur la fréquence
des séjours à l'étranger de celui-ci et que si l'on considérait que ni son
épouse ni ses enfants n'avaient jamais été domiciliés en Suisse, la
question du centre des intérêts du recourant, mais aussi la durée de ses
séjours à l'étranger, aurait dû se poser bien plus tôt, et qu'il était probable
que si l'instruction du dossier avait d'emblée mis l'accent sur cette
question, le droit aux prestations complémentaires lui aurait été nié. Elle
estime déterminant l'élément du centre des relations personnelles et
soutient que celui-ci n'était pas en Suisse, l'intéressé, marié en Turquie en
1998 ayant eu trois enfants dans son pays d'origine et n'ayant en outre
pas de relations professionnelles dès lors qu'il est invalide depuis plusieurs
années, le fait d'avoir sa soeur et son père domiciliés en Suisse ne
-
14 -
renversant pas cette évidence. Elle ajoute que les relations sociales
pratiquement inexistantes telles qu'apparues lors de l'audience ont
renforcé ce sentiment.
S'agissant de l'art. 24 al. 1 CC, la caisse estime que l'intéressé
n'avait pas intérêt à se créer un nouveau domicile en Turquie. En ce qui
concerne la durée des séjours à l'étranger, elle se réfère aux DPC
introduites le 1
er
avril 2011, ch. 2320 ss, dont il résulte notamment que
lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de
six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année
civile en question. Elle allègue que le recourant n'a pas été absent
pendant plus de six mois en 2007 et qu'en 2008, pendant le premier
semestre, il avait été absent 10 jours de moins, ce qui laissait supposer
qu'il allait dépasser six mois d'absence au cours de 2008. Elle estime
utopique d'avoir des renseignements fiables pour la période du 1
er
juillet
au 31 décembre 2008.
L'intimée a produit des déclarations de résidence principale
établies le 7 avril 2011 par le Service du contrôle des habitants de
Lausanne, dont il résulte que l'épouse du recourant Q.________ réside à
Lausanne depuis le 2 avril 2011 avec les trois enfants du couple,
X., né le 24 août 1998, C., née le 6 février 2000 et
G., née le 10 mai 2007.
Dans ses écritures des 20 mai et 4 août 2011, le recourant
mentionne en substance que le refus des prestations complémentaires se
réfère uniquement à la période concernée par le recours à savoir si le
recourant, du temps où il vivait seul en Suisse, avait sa résidence
habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC, soit pour la période
antérieure au 1
er
avril 2011, et que tel étant le cas, ses conclusions au
versement desdites prestations doivent être admises.
Le recourant a produit un certificat médical établi par les Drs
E. et K.________ de l'Hôpital universitaire de médecine de [...]
(Turquie), dont la teneur est la suivante:
-
15 -
"Les médecins soussignés confirment que G.________ dont le numéro
d'admission est [...], a été hospitalisée du 07.04.2008 au 14.04.2008
en raison d'une cryptique tonsillite. Et du 28.05.2008 au 10.06.2008,
[elle] a été hospitalisée d'une tonsillite, en raison de ses fortes
fièvres".
Il a également produit les pièces suivantes:
-
une liste de médicaments vendus par la pharmacie de
P.________ les 22 août, 10 octobre et 20 octobre 2008,
-
une facture mentionnant une consultation du Dr J.________ le
11 août 2008,
-
une convocation à une consultation au CHUV le 22 août 2008.
Le recourant soutient notamment, dans son écriture du 17
janvier 2012, que ces documents démontrent que s'il y a effectivement eu
des déplacements à l'étranger, ils étaient de courte durée. Le 21 février
2012, il soutient qu'il a établi à satisfaction de droit et conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il se trouvait en Suisse durant le
second semestre de 2008 et a maintenu ses conclusions.
Quant à la caisse, dans son écriture du 9 novembre 2012, elle
relève que le recourant a confirmé des séjours à l'étranger durant la
période concernée, ces derniers ayant été de courte durée, mais qu'il n'en
demeurait pas moins que la durée totale de ses absences durant la
période en cause n'en était pas pour autant clarifiée et a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 4 LPC (dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier
2008, applicable en l'espèce), les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu'elles:
-
16 -
a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou
d'orphelin de l'AVS;
b. auraient droit à une rente de l'AVS:
-
17 -
Si, lors de son départ, la personne étrangère, réfugiée ou apatride recevait
déjà une prestation complémentaire, son droit à une prestation
complémentaire reprend pour autant qu’il ne s’est pas écoulé plus d’une
année entre le départ et le retour (ch. 2016).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un
objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y
demeurer. La jurisprudence (ATF 127 V 237 consid. 1; 125 V 76 consid. 2a;
120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de
l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et
reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de
la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales,
le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des
jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments
constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention
de s'établir (ATF 125 III 100 consid. 3).
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle
ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne
séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces
deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie,
le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se
focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et
professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte
sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité;
TFA P 5/05 du 6 janvier 2006).
c) Le Tribunal fédéral ayant admis que le recourant était
domicilié en Suisse, au moment de la décision initiale du 31 juillet 2008, il
reste à examiner si celui-ci avait sa résidence habituelle dans ce pays au
sens de l'art. 4 LPC.
-
18 -
aa) S'agissant de la période en cause, les deux parties se
réfèrent à une période échéant fin mars 2011.
Selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, devant en principe
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid.
3.1.1 p. 220; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références citées). En
l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que la décision ayant pour
objet des prestations complémentaires produisait des effets pour toute
l'année civile en cours, soit 2008. Il faut donc examiner si le recourant
avait sa résidence habituelle en Suisse en 2008.
bb) Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC,
une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle
séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée
limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise
dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective
en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger.
Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le
séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est
dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour
affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe
dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles,
tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà
d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs
contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de
durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance,
de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p.
182 [RCC 1986, p. 430]; TF 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2).
Par ailleurs, selon la jurisprudence (rendue en matière de droit
civil), la notion de résidence habituelle d'une personne physique
correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses
-
19 -
relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les
références citées; TF 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 3.2 in fine).
En l'espèce, cette dernière condition doit être considérée
comme remplie, dès lors qu'il est admis que le recourant est domicilié en
Suisse.
En 2007, il est établi que le recourant s'est absenté de Suisse
pendant 15 jours du 20 janvier au 5 février en Allemagne, puis 44 jours du
1
er
juin au 16 juillet, puis 31 jours du 3 août au 4 septembre et 58 jours du
3 novembre au 31 décembre. Le 5 novembre 2007, la caisse a rendu une
décision de suppression des PC avec effet au 30 novembre 2007.
En 2008, le recourant a été absent du 1
er
janvier au 30 mars,
soit pendant 89 jours, et du 8 avril au 29 juin, soit pendant 81 jours. Il est
attesté que la fille cadette du recourant, née en 2007, a dû être
hospitalisée à cause d'une amygdalite aiguë du 7 au 14 avril et du 28 mai
au 10 juin. Pour la suite de l'année 2008, l'instruction n'a pas permis de
démontrer une présence significative du recourant en Turquie.
Il y a dès lors lieu de constater que pendant la période
concernée par la décision attaquée, savoir 2008, une absence du
recourant hors de Suisse pendant un an n'est pas établie. Le droit du
recourant aux prestations complémentaires ne saurait dès lors lui être
dénié au motif qu'il n'aurait pas sa résidence habituelle en Suisse.
cc) Le recourant prétend à l'octroi de prestations
complémentaires dès décembre 2007.
Selon l'art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire
annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la
demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient
remplies.
-
20 -
Dans le cas présent, la décision de suppression des prestations
complémentaires du 5 novembre 2007 est entrée en force. Il résulte en
outre de la communication de service du 11 juillet 2008 que lors de son
passage le 30 juin 2008, le recourant a demandé le versement des
prestations complémentaires et non pas le 11 juillet 2008 comme le
mentionne la décision du 31 juillet 2008. Le recourant a ainsi droit à ces
prestations depuis le 1
er
juin 2008 dont le montant doit être calculé par
l'intimée, ceci sous réserve de la réalisation des autres conditions
notamment financières permettant son octroi. La décision attaquée ne
porte en effet pas sur cette question et l'instruction non plus.
2.En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.La procédure étant gratuite (art. 61 let. g LPGA), il n'y a pas lieu
de percevoir de frais judiciaires. Obtenant gain de cause, le recourant a
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il y a lieu d'arrêter à 2'500
francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction puis
nouvelle décision au sens des considérants.
-
21 -
III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
recourant le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne (pour A.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :